Décret no 92-88 du 22 janvier 1992 pris pour l'application de l'article L. 359-2 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de sage-femme par les étudiants sages-femmes

L'AUTORISATION MENTIONNEE A L'ART. L359-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EST DELIVREE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT DANS LEQUEL EXERCE LA SAGE-FEMME REMPLACEE,APRES AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES,POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 3 MOIS.ELLE EST RENOUVELABLE DANS LES MEMES CONDITIONS ET POUR LA MEME DUREE.
TOUTEFOIS,AUCUNE AUTORISATION OU AUCUN RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION NE PEUT ETRE DELIVRE AU-DELA DE LA 2EME ANNEE A COMPTER DE L'EXPIRATION DE LA DUREE NORMALE DE LA FORMATION PREVUE POUR OBTENIR LE DIPLOME D'ETAT DE SAGE-FEMME.
LES ETUDIANTS SAGES- FEMMES QUI ONT ETE AUTORISES A INTERROMPRE LEURS ETUDES A L'ISSUE DE LA 3EME ANNEE D'ETUDES VALIDEE PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER LA PROFESSION DE SAGE-FEMME COMME REMPLACANT DANS LES CONDITIONS ET LIMITES SUSVISEES.
L'AVIS FAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES- FEMMES NE PEUT ETRE DONNE QUE SI L'ETUDIANT DEMANDEUR A VALIDE LES 3 PREMIERES ANNEES DE FORMATION,OFFRE LES GARANTIES NECESSAIRES DE MORALITE ET NE PRESENTE PAS D'INFIRMITE OU D'ETAT PATHOLOGIQUE INCOMPTABILES AVEC L'EXERCICE DE LA PROFESSION.
L'EXISTENCE D'INFIRMITE OU D'ETAT PATHOLOGIQUE EST CONSTATEE,LE CAS ECHEANT,DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 9 DU DECRET 59388 DU 04-03-1959.
TOUT AVIS DEFAVORABLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES DOIT ETRE MOTIVE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000161429
NOR: SANP9102742D
Ancien identifiant: 1DX99288
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-07-23
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Date de début: 2005-07-23
Date de fin: 2012-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006913448
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4151R0150XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913448.xml
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###### Article R4151-15
L'autorisation mentionnée à l'article L. 4151-6 est délivrée par le préfet du
département dans lequel exerce la sage-femme remplacée, après avis favorable du
conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, pour une durée maximale de
trois mois. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même
durée.<br />
L'autorisation d'exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant
dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6 peut être délivrée aux
étudiants sages-femmes satisfaisant aux exigences de niveau d'études suivantes
:<br />
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut
être délivré au-delà de la deuxième année à compter de l'expiration de la durée
normale de la formation prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de sage-femme.
1° Etre inscrit dans une école de sages-femmes et avoir validé les enseignements
théoriques et cliniques de la troisième année de formation en école de
sages-femmes ;<br />
2° Avoir validé un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au
programme des deux dernières années d'études. Le nombre total d'heures et leur
répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.<br />
Cette autorisation ne peut être donnée que si l'étudiant offre les garanties
nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique
incompatibles avec l'exercice de la profession.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2005-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006913449
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4151R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/34/LEGIARTI000006913449.xml
Date de début: 2005-07-23
Date de fin: 2012-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006913450
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4151R0160XX0B
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###### Article R4151-16
Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à
l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer
la profession de sage-femme comme remplaçant dans les conditions et limites
fixées à l'article R. 4151-15.
La validation des stages est attestée par le directeur de l'école. L'étudiant
sage-femme produit cette attestation auprès du conseil départemental de l'ordre
dans le ressort duquel il souhaite effectuer un remplacement.<br />
L'autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 4151-6
pour une période maximale de trois mois. Elle est renouvelable selon la même
procédure et pour la même durée.<br />
Toutefois, aucune autorisation ou aucun renouvellement d'autorisation ne peut
être délivré au-delà de la deuxième année suivant l'expiration de la durée
normale de la formation spécifique prévue pour obtenir le diplôme d'Etat de
sage-femme.