Décret no 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique

LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION DES ART. L582-1 ET L582-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI PERMETTENT AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS-MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU PARTIES A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN,TITULAIRES D'UN DIPLOME DE CES ETATS OU JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE APPROPRIEE,D'OBTENIR L'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE EN FRANCE,PAR DEROGATION A L'ART. L582 QUI RESERVE CET EXERCICE AUX TITULAIRES DU BREVET PROFESSIONNEL.
LES ART. L582-1 ET L582-2 CONSTITUENT,POUR LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE,LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 9251 CEE DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE DU 18-06-1992 RELATIVE A UN 2EME SYSTEME DE RECONNAISSANCE DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES,QUI CONCERNE LES DIPLOMES NATIONAUX SANCTIONNANT MOINS DE 3 ANNEES D'ETUDES POST-SECONDAIRES.ILS PREVOIENT QUE L'AUTORISATION EST ACCORDEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE APRES AVIS DE LA COMMISSION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE MENTIONNEE A L'ART. L583:
AUX PERSONNES TITULAIRES D'UN TITRE DE FORMATION DELIVREE DANS UN ETAT-MEMBRE OU PARTIE OU,SOUS CERTAINES CONDITIONS,DANS UN PAYS TIERS: LORSQUE LA FORMATION EST DIFFERENTE DU BREVET PROFESSIONNEL FRANCAIS OU SI LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES QU'ILS ONT DANS CERTAINS CAS EXERCEES NE SONT PAS REGLEMENTEES DANS L'ETAT QUI LEUR A DELIVRE LEUR DIPLOME,OU SI ELLES SONT REGLEMENTEES DIFFEREMMENT,LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT CHOISISSE DE SE SOUMETTRE A UNE EPREUVE D'APTITUDE OU A UN STAGE D'ADAPTATION;
AUX PERSONNES NON TITULAIRES D'UN DIPLOME,MAIS QUI ONT EXERCE DES FONCTIONS EQUIVALENTES A CELLES DE PREPARATEUR EN PHARMACIE PENDANT 3 ANNEES CONSECUTIVES AU COURS DES 10 DERNIERES ANNEES DANS UN ETAT NE REGLEMENTANT PAS L'EXERCICE DE LA PROFESSION; LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PEUT EXIGER QUE LE CANDIDAT SE SOUMETTE A L'EPREUVE D'APTITUDE OU AU STAGE D'ADAPTATION.
CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIVENTAVOIR ETE ACQUIS LES DIPLOMES OU L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE POUR SOLLICITER L'AUTORISATION D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE PREPARATEUR EN PHARMACIE ET PREVOYANT QU'UN ARRETE FIXERA LES MODALITES DE PRESENTATION DE LA DEMANDE.
MODALITES DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION.
LES OBJECTIFS DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DU STAGE D'ADAPTATION AUXQUELS PEUVENT ETRE SOUMIS LES CANDIDATS AINSI QUE LA NATURE ET LA DUREE DE L'EPREUVE D'APTITUDE ET DE LA DUREE DU STAGE; ILS RENVOIENT ENFIN A UN ARRETE POUR FIXER LES CONDITIONS DE LEUR ORGANISATION AINSI QUE LA COMPOSITION DU JURY CHARGE DE LEUR EVALUATION.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000761890
NOR: MESP9922275D
Ancien identifiant: 1DX999740
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/18/JORFTEXT000000761890.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006132386
### Quatrième partie : Professions de santé
- [Livre Ier : Professions médicales](livre_ier)
- [Livre III : Auxiliaires médicaux](livre_iii)
- [Livre II : Professions de la pharmacie](livre_ii)
- [Livre III : Auxiliaires médicaux](livre_iii)

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145487
#### Livre II : Professions de la pharmacie
- [Titre Ier : Monopole des pharmaciens](titre_ier)
- [Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie](titre_iv)
- [Titre Ier : Monopole des pharmaciens](titre_ier)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190605
###### Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
- [Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.](sous-section_2)
- [Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel.](sous-section_1)

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---
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGISCTA000006196462
---
###### Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- [Article R4241-9](article_r4241-9.md)
- [Article R4241-10](article_r4241-10.md)
- [Article R4241-11](article_r4241-11.md)
- [Article R4241-12](article_r4241-12.md)
- [Article R4241-13](article_r4241-13.md)
- [Article R4241-14](article_r4241-14.md)
- [Article R4241-15](article_r4241-15.md)
- [Article R4241-16](article_r4241-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913771
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4241R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913771.xml
---
###### Article R4241-10
Lorsque la durée des études accomplies au-delà du cycle d'études secondaires est
inférieure à la durée de formation conduisant à l'obtention du brevet
professionnel de préparateur en pharmacie, et lorsque les demandeurs répondent
aux conditions fixées aux 1° et a du 2° de l'article R. 4241-9, il peut être
exigé du demandeur de faire la preuve d'une expérience professionnelle au plus
égale au double de la durée de formation manquante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913772
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4241R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913772.xml
---
###### Article R4241-11
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 et du deuxième
alinéa de l'article L. 4241-8, l'opportunité de soumettre le demandeur à une
épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation fait l'objet
d'un avis de la Commission des préparateurs en pharmacie au ministre chargé de
la santé.<br />
Lorsque le demandeur est soumis à l'une de ces obligations, le ministre fixe par
la même décision la nature, le contenu et la durée de l'épreuve d'aptitude, la
durée et les modalités du stage d'adaptation, ainsi que le contenu et la durée
de la formation théorique qui peut accompagner celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913773
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4241R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913773.xml
---
###### Article R4241-12
L'exercice de la profession mentionné aux b du 1° et 3° de l'article L. 4241-7
et à l'article L. 4241-8 doit avoir été effectué dans une pharmacie ouverte au
public ou dans la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913774
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4241R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913774.xml
---
###### Article R4241-13
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et
notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées,
après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté des
ministres chargés de l'éducation et de la santé.<br />
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est
transmis.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913775
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4241R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913775.xml
---
###### Article R4241-14
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une
décision motivée, prise après avis de la Commission des préparateurs en
pharmacie.<br />
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut
décision de rejet.<br />
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 ou du deuxième
alinéa de l'article L. 4241-8, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve
d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est
prise après que l'intéressé a satisfait à l'épreuve ou après validation de son
stage.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913776
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4241R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913776.xml
---
###### Article R4241-15
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites
ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une
connaissance appropriée des matières figurant au programme du brevet
professionnel de préparateur en pharmacie.<br />
Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir à l'intéressé les
connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend une période pratique,
effectuée dans une pharmacie ouverte au public ou dans le service pharmaceutique
d'un établissement de santé. Il peut inclure une formation théorique
complémentaire. Sa durée ne peut excéder deux années.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913778
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4241R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913778.xml
---
###### Article R4241-16
Les conditions d'organisation, la composition du jury et les modalités
d'évaluation de l'épreuve d'aptitude, ainsi que les modalités et les conditions
de validation du stage d'adaptation, sont définies, après avis de la Commission
des préparateurs en pharmacie, par l'arrêté prévu à l'article R. 4241-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2009-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006913770
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4241R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/37/LEGIARTI000006913770.xml
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###### Article R4241-9
Les cycles d'études mentionnés à l'article L. 4241-7 qui préparent aux diplômes,
certificats ou autres titres conduisant à l'exercice de la profession de
préparateur en pharmacie et qui ont été obtenus dans un Etat mentionné au même
article répondent aux conditions suivantes pour permettre à ceux qui les ont
suivis avec succès d'obtenir l'autorisation d'exercer en France cette profession
:<br />
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 4241-7 :<br />
a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement
général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un
établissement d'enseignement, ou dans une entreprise ou un établissement se
livrant à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au
sens des articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle
entreprise ou un tel établissement et dans un établissement d'enseignement ;<br />
b) Avoir comporté une période de pratique professionnelle ;<br />
c) S'être déroulés selon une durée au moins équivalente à la durée de formation
conduisant à l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
telle que fixée par l'article D. 4241-3 ;<br />
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4241-7 :<br />
a) Avoir été accomplis après un cycle d'études secondaires d'enseignement
général, technique ou professionnel, sous la forme d'un cycle dispensé dans un
établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou établissement se livrant
à la préparation et à la dispensation de produits pharmaceutiques au sens des
articles L. 5125-1 et L. 5126-5, ou en alternance dans une telle entreprise ou
établissement et dans un établissement d'enseignement ;<br />
b) Ou avoir pris la forme d'un stage ou d'une période de pratique
professionnelle intégrée au cycle d'études secondaires et ayant préparé
l'intéressé à l'exercice de la profession.