Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000787339
NOR: SANP0422530D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/73/JORFTEXT000000787339.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2004-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006915502
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5131R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915502.xml
Date de début: 2004-11-18
Date de fin: 2015-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006915503
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5131R0020XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915503.xml
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###### Article R5131-2
@ -28,10 +28,15 @@ déterminer ;<br />
4° L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie
notamment en prenant en considération le profil toxicologique général des
ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ; cette
ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition ainsi que les
caractéristiques spécifiques d'exposition des zones corporelles sur lesquelles
le produit sera appliqué ou de la population à laquelle il est destiné ; cette
évaluation est exécutée en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire
prévues à l'article L. 5131-5 et comporte notamment, lorsque des essais sur le
produit ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ;<br />
produit ont été effectués, le protocole et les résultats de ces essais ; une
évaluation spécifique des produits cosmétiques destinés aux enfants de moins de
trois ans et des produits cosmétiques destinés exclusivement à l'hygiène intime
externe est réalisée ;<br />
5° Le nom et l'adresse des personnes qualifiées responsables de l'évaluation de
la sécurité pour la santé humaine ainsi que leur niveau de qualification
@ -44,7 +49,13 @@ résultant de l'utilisation du produit cosmétique ;<br />
nature de l'effet ou du produit le justifie ;<br />
8° La justification de la transmission à l'autorité compétente des informations
prévues à l'article L. 5131-7.<br />
prévues à l'article L. 5131-7 ;<br />
9° Les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le
fabricant, ses agents ou fournisseurs, concernant l'élaboration ou l'évaluation
de la sécurité du produit ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation
animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de
pays non membres de la Communauté européenne.<br />
Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date
à laquelle il a été établi.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2004-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006915505
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5131R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915505.xml
Date de début: 2004-11-18
Date de fin: 2015-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006915506
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5131R0040XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915506.xml
---
###### Article R5131-4
@ -41,9 +41,14 @@ utiliser de préférence avant fin", suivie soit de la date elle-même, soit de
l'indication de l'endroit de l'étiquetage où elle figure ; en cas de besoin, ces
mentions sont complétées par l'indication des conditions dont le respect permet
d'assurer la durabilité indiquée ; la date se compose de l'indication, en clair
et dans l'ordre, du mois et de l'année ; pour les produits cosmétiques dont la
durabilité minimale excède trente mois, l'indication de la date de durabilité
n'est pas obligatoire ;<br />
et dans l'ordre, du mois et de l'année ou du jour, du mois et de l'année ; pour
les produits cosmétiques dont la durabilité minimale excède trente mois,
l'indication de la date de durabilité n'est pas obligatoire ; toutefois,
s'agissant de ces derniers produits, les mentions sont complétées par
l'indication de la durée d'utilisation autorisée après ouverture sans dommages
pour le consommateur ; cette information est indiquée par le symbole fixé par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, suivi de la
durée d'utilisation (exprimée en mois et/ou années) ;<br />
5° Les précautions particulières d'emploi, notamment celles prévues par les
listes mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 5131-3, qui figurent sur
@ -70,16 +75,23 @@ une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte
liste de ces ingrédients auxquels le consommateur est renvoyé soit par une
indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté des ministres chargés de
la consommation et de la santé, qui figure sur l'emballage ; les parfums et les
compositions parfumantes sont mentionnés par le mot "parfum" ou "arôme" ; les
ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans le
désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les colorants
peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients ; ils sont
désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu'ils figurent
dans la liste mentionnée au 3° de l'article R. 5131-3 ; pour les produits
cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de couleur,
l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à condition
d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou la mention "ù".<br />
compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont
mentionnés par le mot "parfum" ou "arôma" ; toutefois, la présence de substances
dont la mention est exigée en vertu des dispositions relatives aux "autres
limitations et exigences" figurant dans l'arrêté prévu au 2° de l'article R.
5131-3 est indiquée dans la liste, quelle que soit leur fonction dans le produit
; les ingrédients en concentration inférieure à 1 % peuvent être mentionnés dans
le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 % ; les
colorants peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients
; ils sont désignés soit par leur numéro, soit par leur dénomination tels qu'ils
figurent dans la liste mentionnée au 3° de l'article R. 5131-3 ; pour les
produits cosmétiques décoratifs mis sur le marché en plusieurs nuances de
couleur, l'ensemble des colorants utilisés dans la gamme peut être mentionné, à
condition d'y ajouter les mots : "peut contenir" ou le symbole "+/-".<br />
Les noms des ingrédients mentionnés au 8° sont ceux de la nomenclature commune
des ingrédients établie par les instances compétentes de la Commission
européenne.
Les ingrédients mentionnés au 8° doivent être déclarés sous leur dénomination
commune établie par les instances compétentes de la Commission européenne ou, à
défaut, leur dénomination chimique, leur dénomination CTFA, leur dénomination
figurant dans la Pharmacopée européenne, leur dénomination commune
internationale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), leurs numéros
Einecs, IUPAC, CAS et colour index.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2004-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006915509
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5131R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915509.xml
Date de début: 2004-11-18
Date de fin: 2015-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006915510
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5131R0050XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915510.xml
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###### Article R5131-5
Dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publicité concernant les
produits cosmétiques, toute référence à l'expérimentation sur les animaux
indique clairement si cette référence concerne les ingrédients ou le produit
fini ou les deux.
I. - Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du
produit cosmétique ne peut signaler, sur l'emballage du produit, ou sur tout
document, notice, étiquette, bande ou carte accompagnant ce produit ou s'y
référant, l'absence d'expérimentations réalisées sur des animaux que si le
fabricant et ses fournisseurs n'ont pas effectué ou commandité de telles
expérimentations pour le produit cosmétique fini, ou son prototype, ou les
ingrédients le composant, et n'ont utilisé aucun ingrédient ayant été testé par
d'autres sur des animaux en vue du développement de nouveaux produits
cosmétiques.<br />
II. - Pour l'application du présent article, on entend par :<br />
a) "produit cosmétique fini" le produit cosmétique dans sa formulation finale
tel qu'il est mis sur le marché à la disposition du consommateur final ou son
prototype ;<br />
b) "prototype" un premier modèle ou dessin qui n'a pas été produit en lots et à
partir duquel le produit cosmétique fini est copié ou fait l'objet d'une mise au
point finale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2004-11-18
Identifiant: LEGIARTI000006915511
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5131R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915511.xml
Date de début: 2004-11-18
Date de fin: 2015-11-07
Identifiant: LEGIARTI000006915512
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5131R0060XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/55/LEGIARTI000006915512.xml
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###### Article R5131-6
@ -18,4 +18,5 @@ Ne sont pas considérées comme ingrédients :<br />
ne se retrouvant pas dans la composition du produit fini ;<br />
3° Les substances lorsqu'elles sont utilisées dans des quantités indispensables
en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes.
en tant que solvants ou vecteurs de parfums et compositions parfumantes et
aromatiques.