PROCEDURES D'ORIENTATION ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 91372 DU 16-04-1991.IL A ETE PRIS EN COMPTE LES SPECIFICITES DES ETBLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES SOUS CONTRAT.
APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE L'ART. 47 DU DECRET 88922 DU 14-09-1988.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541356
NOR: AGRE9200264D
Ancien identifiant: 1DX992921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541356.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
ELLE EST CONDUITE AVEC L'AIDE DES PARENTS DE L'ELEVE,DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
MODALITES: DU REDOUBLEMENT,DES DEMANDES D'ORIENTATION,D'INTERRUPTION DES ETUDES,DE SAISINE D'UNE COMMISSION D'APPEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-04-1991 A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 DONT LA DATE D'EFFET EST DETERMINEE PAR LA PUBLICATION DU DECRET FIXANT LA DUREE DES CYCLES PREVUE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE,DES ART. 8 ET 30 DE LA LOI DE 1989 PRECITEE,DES ART. 14 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708940
NOR: MENF9100786D
Ancien identifiant: 1DX991372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/89/JORFTEXT000000708940.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
SANCTIONS QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE PEUT PRONONCER.
CATEGORIES DE PERSONNES APPELEES A TEMOIGNER.
CAS D'INCOMPATIBILITE AVEC LA FONCTION DE MEMBRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE.
OBLIGATION DE SCOLARISER DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT L'ELEVE EXCLU DEFINITIVEMENT, S'IL EST ENCORE SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE.
PROCEDURE DE CONVOCATION (DROITS D'INFORMATION, DE DEFENSE ET D'APPEL).
PROCEDURE DES DEBATS.
PROCEDURE D'APPEL DE LA DECISION AUPRES DU RECTEUR QUI DECIDE APRES AVIS D'UNE COMMISSION.
APPLICATION DU DECRET 85-924.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET DONT LE DECRET 77-487. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682308
Ancien identifiant: 1DX9851348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/23/JORFTEXT000000682308.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
DELEGATION AUX RECTEURS D'ACADEMIE DES POUVOIRS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A L'EFFET DE FIXER LA REPRESENTATION DES PERSONNELS AU SEIN DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES CREES DANS LE RESSORT TERRITORIAL DE CHAQUE ACADEMIE.
FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES DE TITULAIRES ET DE SUPPLEANTS A CHACUNE DES ORGANISATIONS INSCRITES SUR LA LISTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000705366
Ancien identifiant: 1DX986299
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/53/JORFTEXT000000705366.xml
DELEGATION AUX RECTEURS D'ACADEMIE DES POUVOIRS DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A L'EFFET D'APPROUVER LES REGLEMENTS INTERIEURS DES COMMISSIONS ET COMITES PRECITES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518369
Ancien identifiant: 1DX986298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/83/JORFTEXT000000518369.xml
CE DIPLOME SANCTIONNE LES STAGES DONT LA FINALITE EST L'INSERTION SOCIALE DES JEUNES DEPOURVUS DE FORMATION,DEGAGES DE L'OBLIGATION SCOLAIRE ET QUI ONT QUITTE LE SYSTEME EDUCATIF.
IL GARANTIT L'ACQUISITION DE CONNAISSANCES GENERALES DANS LES DOMAINES DU FRANCAIS,DES MATHEMATIQUES ET DES PROBLEMES DU MONDE ACTUEL.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE L'ORDONNANCE 82273 DU 26-03-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861584
Ancien identifiant: 1DX983569
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/15/JORFTEXT000000861584.xml
Modification des articles 65-3 du décret 2003-1306 ; 50-3 du décret 2004-1056 ; 7 du décret 2010-1740 et 2 du décret 2010-1741.
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024110091
NOR: ETSS1106151D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/11/00/JORFTEXT000024110091.xml
UN MEDIATEUR DE L'EDUCATION NATIONALE,DES MEDIATEURS ACADEMIQUES ET LEURS CORRESPONDANTS RECOIVENT LES RECLAMATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION NATIONALE DANS SES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET SES AGENTS.
LE MEDIATEUR DE L'EDUCATION NATIONALE EST NOMME POUR 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
IL RECOIT LES RECLAMATIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES CENTRAUX DU MINISTERE ET DES ETABLISSEMENTS QUI NE RELEVENT PAS DE LA TUTELLE D'UN RECTEUR D'ACADEMIE.
POUR L'INSTRUCTION DE CES AFFAIRES,IL PEUT FAIRE APPEL EN TANT QUE DE BESOIN AUX SERVICES DU MINISTERE AINSI QU'AUX INSPECTIONS GENERALES.
IL EST LE CORRESPONDANT DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE.
IL COORDONNE L'ACTIVITE DES MEDIATEURS ACADEMIQUES.
CHAQUE ANNEE,IL REMET AU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UN RAPPORT DANS LEQUEL IL FORMULE LES PROPOSITIONS QUI LUI PARAISSENT DE NATURE A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L'EDUCATION NATIONALE.
LES MEDIATEURS ACADEMIQUES ET LEURS CORRESPONDANTS SONT NOMMES POUR UN AN PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,SUR PROPOSITION DU MEDIATEUR DE L'EDUCATION NATIONALE.
ILS RECOIVENT LES RECLAMATIONS CONCERNANT LES SERVICES ET LES ETABLISSEMENTS SITUES DANS LE RESSORT DE LA CIRCONSCRIPTION DANS LAQUELLE ILS SONT NOMMES.
LES RECLAMATIONS DOIVENT AVOIR ETE PRECEDEES DE DEMARCHES AUPRES DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS CONCERNES.
LA SAISINE DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE,DANS SON CHAMP DE COMPETENCES,INTERROMPT LA PROCEDURE DE RECLAMATION INSTITUEE PAR LE PRESENT DECRET.
LORSQUE LES RECLAMATIONS LEUR PARAISSENT FONDEES,LES MEDIATEURS EMETTENT DES RECOMMANDATIONS AUX SERVICES ET ETABLISSEMENTS CONCERNES.CEUX-CI LES INFORMENT DES SUITES QUI LEUR ONT ETE DONNEES.SI LE SERVICE OU L'ETABLISSEMENT SAISI MAINTIENT SA POSITION,IL LEUR EN FAIT CONNAITRE PAR ECRIT LES RAISONS.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000757366
NOR: MENG9802817D
Ancien identifiant: 1DX9981082
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/73/JORFTEXT000000757366.xml
Application de l'article 9 de la loi 2010-874.
Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023603167
NOR: AGRE1029195D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/60/31/JORFTEXT000023603167.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023336852
NOR: MENE1016139D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/68/JORFTEXT000023336852.xml
Modification du code de l'éducation.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023336836
NOR: MENE1020138D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/68/JORFTEXT000023336836.xml
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000607176
NOR: MENJ0601284D
Ancien identifiant: 1DX006583
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/71/JORFTEXT000000607176.xml
Abrogation des articles 32, 33 (I et II), 34, 35, 37 à 40 du décret 2000-1159 ; 1 (IV) du décret 2000-1289.
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023335714
NOR: OMEO1025503D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/57/JORFTEXT000023335714.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023311557
NOR: MENF1031287D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/15/JORFTEXT000023311557.xml
Application de l'article 12 de la loi 54-405 du 10-04-1954. Le présent décret relatif au centre national de documentation pédagogique (CNDP) et aux centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP), qui vise à abroger et remplacer le décret 92-56 du 17-01-1992, prend en compte les changements importants que connaissent ces établissements depuis quelques années dans leurs missions et leur fonctionnement, ainsi que dans les relations qu'ils nouent entre eux. La rénovation du décret actuel s'impose eu égard aux nouvelles missions confiées aux CNDP et CRDP par le ministre de l'éducation nationale dans la conception et le développement des ressources éducatives ainsi que dans le domaine des arts et de l'action culturelle à l'école. Les centres de documentation pédagogique doivent pouvoir intégrer les évolutions technologiques majeures en cours, dans leurs fonctions éditoriale et documentaire, tout en rendant cet ensemble accessible à la communauté éducative. Il leur est nécessaire d'engager des collaborations avec de nouveaux partenaires. Le centre national de documentation pédagogique pourra prendre des participations dans des sociétés, participer à des groupements d'intérêt économique ou public et créer des filiales. Les centres régionaux pourront participer à ces filiales. Pour remplir efficacement ces missions, le dynamisme de ces établissements doit être conforté. Le présent texte prévoit d'accentuer la mobilité des directeurs de CRDP. Pour reconnaître et affirmer l'implication plus grande de partenaires dans l'accomplissement des missions du CNDP dont le champ s'est élargi et intensifié, les conseils d'administration du CNDP et des CRDP s'adjoignent, notamment, deux représentants des lycéens, et celui du CNDP, deux représentants des parents d'élèves. Enfin, pour assurer une plus grande cohérence du rôle des centres de documentation pédagogique et une meilleure coordination de l'ensemble de leurs activités, il est impératif de marquer plus nettement la rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des centres de documentation pédagogique et dès lors, le rôle de pilote du réseau par le centre national de documentation pédagogique.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413196
NOR: MENF0201018D
Ancien identifiant: 1DE002548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/31/JORFTEXT000000413196.xml
AU REGARD DES OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT EN MATIERE D'EMPLOI ET DE QUALIFICATION DES JEUNES,LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS D'OBJECTIFS PERMETTRA UN DEVELOPPEMENT TANT QUALITATIF QUE QUANTITATIF DES DIFFERENTES VOIES DE FORMATION ET NOTAMMENT DE L'APPRENTISSAGE.
DEFINITION DE LA NATURE DE CES CONTRATS QUI DOIVENT FIXER DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL OU TECHNOLOGIQUE PAR ALTERNANCE.LE DEVELOPPEMENT DE CES FORMATIONS S'INSCRIT EN COORDINATION ET COHERENCE AVEC LES AUTRES VOIES DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.LES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LES CONTRATS D'OBJECTIFS SERONT PRISES EN COMPTE LORS DE L'ELABORATION DES SCHEMAS PREVISIONNELS DES FORMATIONS ET DE L'APPRENTISSAGE.
CONTENU DU CONTRAT D'OBJECTIFS QUI PORTE NOTAMMENT SUR LES EFFECTIFS A FORMER PAR TYPE ET NIVEAU DE FORMATION,LA LOCALISATION DES FORMATIONS,LES DUREES PREVISIONNELLES DES FORMATIONS EN CENTRE.
DETERMINATION DES INSTANCES DE CONSULTATION QUI SERONT ASSOCIEES A L'INFORMATION ET AU SUIVI DE CES CONTRATS.
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CONTRAT D'OBJECTIFS DANS LE CADRE NOTAMMENT DES CONTRATS DE PLAN.
APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 87572 DU 23-07-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725796
NOR: TEFC9300001D
Ancien identifiant: 1DX99351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/57/JORFTEXT000000725796.xml
ART. 1 : CHAQUE MINISTRE, RESPONSABLE D'ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE OU D'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE, PEUT INSTITUER, PAR ARRETE, DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES, (COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS).
ART. 2 : AVIS ET PROPOSITIONS FORMULES PAR LES COMMISSIONS.
ART. 3 : REGROUPEMENT DE COMMISSIONS.
ART. 4 : SOUMISSION AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PROBLEMES GENERAUX INTERESSANT PLUSIEURS BRANCHES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306775
Ancien identifiant: 1DX972607
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/67/JORFTEXT000000306775.xml
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023311546
NOR: MENF1029733D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/31/15/JORFTEXT000023311546.xml
Sont abrogés : le décret du 26-08-1880 (non publié) ; les art. 12 à 14, 130, 140 à 145 et 158 (al. 12) du décret du 18-01-1887 ; l'art. 3 du décret du 25-10-1894 ; le décret du 24-02-1909 ; le décret 47-1287 ; le décret du 02- 05-1951 ; les art. 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret 59-57 ; les décrets 59- 1088, 60-977, 62-35, 66-104, 71-20, 71-147 ; l'art. 14 du décret 71-376 ; les décrets 72-75, 72-1080, 76-93, 77-864, 78-514, 80-11, 82-245, 83-367, 83-838, 83-860, 84-322, 84-324, 84-465, 84-478, 84-998, 85-269, 85-349, 85- 887, 85-895, 85-1024, 85-1124, 85-1264, 86-42, 86-298, 86-299, 86-425, 86- 486 ; les art. 1 à 4 du décret 86-642 ; l'art. 1 du décret 86-970 ; l'art. 4 du décret 87-130 ; le c de l'art. 2 du décret 87-242 ; les décrets 87-787, 88-501, 89-1, 89-778, 90-468 ; le I, les 1er (partie), 2ème et 3ème alinéas du II de l'art. 2 du décret 90-675 ; l'art. 1 du décret 90-676 ; le décret du 03-09-1990 ; l'art. 2 du décret 90-788 ; l'art. 1, les art. 3 et 4 (en ce qui concerne les charges d'enseignement primaire) du décret 90-801 ; les décrets 90-1011, 91-108, 91-729 ; les art. 3 (al. 5) et 23 (al. 2) du décret 92-26 ; les décrets 93-51, 93-432, 95-591, 96-413, 96-1147, 97-505, 97- 533 ; l'art. 10 du décret 97-1190 ; les décrets 98-1082, 99-224, 99-820, 99- 941, 2000-216, 2000-578, 2000-764 ; l'art. 1 (en ce qui concerne les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires), les art. 2 à 6 du décret 2000-893 ; les décrets 2000-1060, 2001-711, 2002-482, 2004-162. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000250594
NOR: MENG0401424D
Ancien identifiant: 1DE004703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/05/JORFTEXT000000250594.xml
Le paragraphe II de l'art. L. 335-6 du code de l'éducation issu de l'art. 134 de la loi 2002-73 du 17-01-2002, dans son troisième alinéa prévoit la création d'une commission nationale de la certification professionnelle placée auprès du Premier ministre. Cette commission établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des certifications. Elle émet des recommandations à l'intention des institutions certificatives et leur signale les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications déjà enregistrées, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes. Elle assure l'information des individus et des entreprises sur le champ des certifications. Le présent décret fixe la composition de la commission qui comporte des représentants de l'Etat, des représentants des organisations représentatives au plan national des employeurs et de salariés, des représentants des chambres consulaires, des représentants des régions et des personnes qualifiées (art. 1). Le texte définit ensuite le mode de fonctionnement de la commission nationale dont une instance spécialisée est chargée de l'instruction des dossiers (art. 4, 5, 6). Enfin, le décret précise les missions de la commission, sa compétence générale consistant à établir et mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles (art. 7, 8). Application de l'art. 133 de la loi susvisée.
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590702
NOR: MESF0210489D
Ancien identifiant: 1DE002617
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/07/JORFTEXT000000590702.xml
AU REGARD DES OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT EN MATIERE D'EMPLOI ET DE QUALIFICATION DES JEUNES,LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS D'OBJECTIFS PERMETTRA UN DEVELOPPEMENT TANT QUALITATIF QUE QUANTITATIF DES DIFFERENTES VOIES DE FORMATION ET NOTAMMENT DE L'APPRENTISSAGE.
DEFINITION DE LA NATURE DE CES CONTRATS QUI DOIVENT FIXER DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL OU TECHNOLOGIQUE PAR ALTERNANCE.LE DEVELOPPEMENT DE CES FORMATIONS S'INSCRIT EN COORDINATION ET COHERENCE AVEC LES AUTRES VOIES DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.LES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LES CONTRATS D'OBJECTIFS SERONT PRISES EN COMPTE LORS DE L'ELABORATION DES SCHEMAS PREVISIONNELS DES FORMATIONS ET DE L'APPRENTISSAGE.
CONTENU DU CONTRAT D'OBJECTIFS QUI PORTE NOTAMMENT SUR LES EFFECTIFS A FORMER PAR TYPE ET NIVEAU DE FORMATION,LA LOCALISATION DES FORMATIONS,LES DUREES PREVISIONNELLES DES FORMATIONS EN CENTRE.
DETERMINATION DES INSTANCES DE CONSULTATION QUI SERONT ASSOCIEES A L'INFORMATION ET AU SUIVI DE CES CONTRATS.
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CONTRAT D'OBJECTIFS DANS LE CADRE NOTAMMENT DES CONTRATS DE PLAN.
APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 87572 DU 23-07-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725796
NOR: TEFC9300001D
Ancien identifiant: 1DX99351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/57/JORFTEXT000000725796.xml
LE CEREQ EST UN EPA DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'EMPLOI.
IL PROCEDE AUX ETUDES SUR LA QUALIFICATION DE LA POPULATION ET LES CONDITIONS DE SON ACQUISITION,ET IL FORMULE DES AVIS ET PROPOSITIONS SUR LES CONSEQUENCES DE SES ETUDES.
TITRE I (ART. 3 A 15): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPREND 12 MEMBRES DE DROIT (REPRESENTANT L'ADMINISTRATION),6 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS,5 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES,1 MEMBRE DESIGNE PAR LES ORGANISATIONS AGRICOLES (CHAMBRE D'AGRICULTURE OU ORGANISATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES),5 PERSONNALITES QUALIFIEES,LE PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE ET 6 REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CENTRE ELUS.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST ELU POUR UNE DUREE DE 3 ANS.
LE DIRECTEUR DU CEREQ EST NOMME PAR DECRET.
LE CEREQ PEUT PASSER DES CONVENTIONSAVEC DES CENTRES ASSOCIES.
IL EST CREE,AU SEIN DU CEREQ,UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (CTP).
TITRE II (ART. 16 A 28): ORGANISATION FINANCIERE.
LE CEREQ EST SOUMIS AU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT,SELON DES MODALITES DEFINIES PAR ARRETE.
LES EMPLOIS ET CREDITS BUDGETAIRES INSCRITS AU BUDGET ANNUEL DE L'ONISEP SONT TRANSFERES AU CEREQ ET LES BIENS INSCRITS A LA RUBRIQUE CEREQ DE L'INVENTAIRE DE L'ONISEP SONT DEVOLUS AU CENTRE.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES PERSONNELS.
ABROGE LE TITRE III (ART. 23 A 28) DU DECRET 70239 DU 19-03-1970.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-07-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508388
Ancien identifiant: 1DX985634
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ART. 1 : CHAQUE MINISTRE, RESPONSABLE D'ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE OU D'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE, PEUT INSTITUER, PAR ARRETE, DES COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES, (COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS).
ART. 2 : AVIS ET PROPOSITIONS FORMULES PAR LES COMMISSIONS.
ART. 3 : REGROUPEMENT DE COMMISSIONS.
ART. 4 : SOUMISSION AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PROBLEMES GENERAUX INTERESSANT PLUSIEURS BRANCHES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000306775
Ancien identifiant: 1DX972607
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RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
Application de la loi 2009-1312.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023032902
NOR: MENF1004556D
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Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022867020
NOR: OMEO1014374D
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Modification du titre et de l'article 1 du décret 76-832. Texte partiellement abrogé : articles 1 à 21, 23 et 24.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795189
NOR: MAEA0320498D
Ancien identifiant: 1DE0031288
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Modification du code de l'éducation.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021751604
NOR: MENE0929872D
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PROCEDURES D'ORIENTATION ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 91372 DU 16-04-1991.IL A ETE PRIS EN COMPTE LES SPECIFICITES DES ETBLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES SOUS CONTRAT.
APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE L'ART. 47 DU DECRET 88922 DU 14-09-1988.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541356
NOR: AGRE9200264D
Ancien identifiant: 1DX992921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541356.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
ELLE EST CONDUITE AVEC L'AIDE DES PARENTS DE L'ELEVE,DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
MODALITES: DU REDOUBLEMENT,DES DEMANDES D'ORIENTATION,D'INTERRUPTION DES ETUDES,DE SAISINE D'UNE COMMISSION D'APPEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-04-1991 A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 DONT LA DATE D'EFFET EST DETERMINEE PAR LA PUBLICATION DU DECRET FIXANT LA DUREE DES CYCLES PREVUE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE,DES ART. 8 ET 30 DE LA LOI DE 1989 PRECITEE,DES ART. 14 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708940
NOR: MENF9100786D
Ancien identifiant: 1DX991372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/89/JORFTEXT000000708940.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
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TITRE I (ART. 1 A 3): DISPOSITIONS GENERALES.
L'INRP EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.IL EST PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
IL EST CHARGE D'UNE MISSION DE RECHERCHE EN EDUCATION CONCERNANT TOUS LES NIVEAUX DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRE ET SUPERIEUR EN FORMATION INITIALE ET CONTINUE.IL VALORISE LES TRAVAUX DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE ET LES PREND EN COMPTE DANS LES RECHERCHES QU'IL ASSURE.
IL PEUT ETRE INVESTI DE MISSIONS D'ETUDES.
IL ASSURE LA CONSERVATION ET LE DEVELOPPEMENT DES COLLECTIONS MUSEOGRAPHIQUES ET BIBLIOGRAPHIQUES EN MATIERE DE RECHERCHE EN EDUCATION ET LES MET A LA DISPOSITION DU PUBLIC,NOTAMMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE SA BIBLIOTHEQUE ET DU MUSEE NATIONAL DE L'EDUCATION.
L'INSTITUT EST STRUCTURE EN DEPARTEMENTS DE RECHERCHE ET,EN TANT QUE DE BESOIN,EN SERVICES CREES SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR,PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,APRES CONSULTATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE.
TITRE II (ART. 4 A 12): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
L'INSTITUT EST DIRIGE PAR UN DIRECTEUR ASSISTE D'UN SECRETAIRE GENERAL ET ADMINISTRE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ASSISTE D'UN CONSEIL SCIENTIFIQUE (COMPOSITION ET MODE DE NOMINATION: 4 ANS RENOUVELABLES SAUF POUR LES MEMBRES DE DROIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION).
LE DIRECTEUR EST NOMME PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE PARMI LES PERSONNALITES COMPETENTES DANS LES DOMAINES DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE.
TITRE III (ART. 13 A 16): REPARTITION DES COMPETENCES.
COMPETENCES DU DIRECTEUR QUI DIRIGE L'ETABLISSEMENT.
IL PEUT NOMMER DES ORDONNATEURS SECONDAIRES ET DELEGUER SA SIGNATURE A DES AGENTS DE L'INSTITUT DONT LA LISTE EST FIXEE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.IL PEUT EGALEMENT DESIGNER DES COMPTABLES SECONDAIRES AVEC L'AGREMENT DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.
ATTRIBUTIONSDES CONSEILS PRECITES.
TITRE IV (ART. 17 A 24): REGIME FINANCIER.
LE REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DEFINI PAR LES DECRETS 531227 ET 621587 DES 10-12- 1953 ET 29-12-1962 ET PAR L'ART. 60 DE LA LOI DE FINANCES 63156 DU 23-02- 1963 EST APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES PAR LE PRESENT DECRET.
L'INSTITUT EST SOUMIS AU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT INSTITUE PARLE DECRET DU 25-10-1935.
TITRE V (ART. 25 A 28): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LA REPRESENTATION D'UN COLLEGE PEUT ETRE COMPLETE PAR VOIE DE NOMINATION PAR LE DIRECTEUR.
ABROGATION DES DECRETS 70798 DU 09-09-1970 ET 76744 DU 03-08- 1976.
LES ELECTIONS AUX CONSEILS ONT LIEU DANS UN DELAI DE 5 MOIS.A TITRE TRANSITOIRE,LES CONSEILS ET LE DIRECTEUR EN FONCTION DEMEURENT EN PLACE JUSQU'A L'INSTALLATION DES INSTANCES PREVUES PAR LE PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711110
NOR: MENT9304423D
Ancien identifiant: 1DX993288
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/11/JORFTEXT000000711110.xml
TITRE I: ATTRIBUTIONS.
MISSION.
TITRE II: COMPOSITION.
IL EST PRESIDE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET COMPREND 61 MEMBRES ELUS OU NOMMES POUR UNE PERIODE DE 4 ANS,A L'EXCEPTION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS QUI SONT ELUS POUR 2 ANS.
TITRE III: FONCTIONNEMENT:
ART. 7: CREATION AU SEIN DU CONSEIL,D'UNE COMMISSION SCIENTIFIQUE PERMANENTE CHARGEE DE PREPARER LES TRAVAUX DU CONSEIL EN MATIERE DE RECHERCHE,AINSI QUE D'ENSEIGNEMENT ET DIPLOMES DE 3EME CYCLE.
COMPOSITION: 23 MEMBRES.
CREATION D'UNE SECTION PERMANENTE DU CONSEIL,COMPOSEE DE 20 MEMBRES,ELUS PAR L'ENSEMBLE DES MEMBRES DU CONSEIL.
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ELECTION D'UN NOUVEAU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE DANS UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DU 03-01- 1989.
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE INSTALLE LE 01-07-1983 RESTE EN FONCTIONS JUSQU'A L'INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.
ABROGATION DU DECRET 71140 DU 19-02-1971 A COMPTER DE L'INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL SUSVISE.
APPLICATION DE L'ART. 64 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334497
NOR: MENU8802576D
Ancien identifiant: 1DX9891
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/44/JORFTEXT000000334497.xml
LA LISTE EST Y FIXEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885357
Ancien identifiant: 1DX985349
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/53/JORFTEXT000000885357.xml
Application de l'art. 19 de la loi 2005-380.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451782
NOR: MENE0501621D
Ancien identifiant: 1DS0051011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451782.xml
CE DIPLOME SANCTIONNE LES STAGES DONT LA FINALITE EST L'INSERTION SOCIALE DES JEUNES DEPOURVUS DE FORMATION,DEGAGES DE L'OBLIGATION SCOLAIRE ET QUI ONT QUITTE LE SYSTEME EDUCATIF.
IL GARANTIT L'ACQUISITION DE CONNAISSANCES GENERALES DANS LES DOMAINES DU FRANCAIS,DES MATHEMATIQUES ET DES PROBLEMES DU MONDE ACTUEL.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE L'ORDONNANCE 82273 DU 26-03-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861584
Ancien identifiant: 1DX983569
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/15/JORFTEXT000000861584.xml
Sont abrogés : le décret 89-150 ; le décret 95-422 ; les articles 9 à 11 du décret 2002-677 ; l'article 3 du décret 2004-963 ; l'article 2 du décret 2007-284 ; l'arrêté du 29 décembre 1992 portant création d'une commission chargée d'établir la liste des personnes décédées en Indochine entre 1939 et 1957 à qui la mention « Mort pour la France » a été attribuée en vue de leur inscription sur le Mur du souvenir du mémorial des guerres en Indochine à Fréjus ; l'arrêté du 1er septembre 1993 relatif à la composition de la commission de reconnaissance de l'enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle ; l'arrêté du 16 mars 1995 portant création du comité des directeurs Transports du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme ; l'arrêté du 12 juillet 1996 relatif à la création d'une commission interministérielle pour la prévention et la protection contre les risques liés à l'amiante ; l'arrêté du 16 mai 1997 portant création du Conseil national de la création d'entreprises ; l'arrêté du 4 juillet 1997 portant création au sein du ministère de la défense d'un Conseil supérieur des études de défense ; l'arrêté du 27 septembre 2000 instituant au sein du ministère chargé de la culture une commission destinée à se prononcer sur l'assimilation aux diplômes français des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; l'arrêté du 8 octobre 2001 portant création du Conseil national consultatif de la médiation familiale ; l'arrêté du 27 février 2003 portant création d'un comité d'orientation stratégique de la modernisation au ministère de la culture et de la communication ; l'arrêté du 19 août 2003 portant constitution d'un Comité national de suivi des rejets d'eau exceptionnels des centrales de production d'électricité ; l'arrêté du 11 juillet 2005 relatif à la composition de la Commission nationale de la naissance.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022419565
NOR: PRMX1011208D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/41/95/JORFTEXT000022419565.xml
Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel.
Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études.
La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables.
Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques.
Application de l'article 6 de la loi 88-20 .
Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692859
NOR: MCCJ8800273D
Ancien identifiant: 1DX988605
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml
Application des articles 3 et 131 de la loi 2009-526.
Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022363168
NOR: JUSD0920843D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/36/31/JORFTEXT000022363168.xml
CE DIPLOME SANCTIONNE LES STAGES DONT LA FINALITE EST L'INSERTION SOCIALE DES JEUNES DEPOURVUS DE FORMATION,DEGAGES DE L'OBLIGATION SCOLAIRE ET QUI ONT QUITTE LE SYSTEME EDUCATIF.
IL GARANTIT L'ACQUISITION DE CONNAISSANCES GENERALES DANS LES DOMAINES DU FRANCAIS,DES MATHEMATIQUES ET DES PROBLEMES DU MONDE ACTUEL.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE L'ORDONNANCE 82273 DU 26-03-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861584
Ancien identifiant: 1DX983569
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/15/JORFTEXT000000861584.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Admission des élèves et des enseignants.
Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections.
Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517531
Ancien identifiant: 1DX981594
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517531.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
Application de l'article 8 de la loi 2010-241.
Ministère: Ministère de la jeunesse et des solidarités actives
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022205388
NOR: JSAJ1012622D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/20/53/JORFTEXT000022205388.xml
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 69. Modification du code rural qui devient le code rural et de la pêche maritime. Abrogation des textes suivants : décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, à l'exception de ses articles 3, 3-1, 3-2 et 5 ; décret du 21 février 1852 relatif à la fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer ; loi n° 66-400 du 18 juin 1966 relative à l'exercice de la pêche maritime et à l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ; loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes, à l'exception de son article 13 ; loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, à l'exception de ses articles 5 et 11 ;
Modification de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises : abrogation de l'article 4.
Modification de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République : abrogation de l'article 3.
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : abrogation des articles 37 à 63.
Modification de la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer : abrogation des articles 1 et 2.
Modification de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines : abrogation des articles 1er, 14, 21, 35 et 36.
Sont abrogés à compter du 1er janvier 2011 :
- Les articles 3, 3-1, 3-2 et 5 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
- L'article 11 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;
- Les articles 5 et 11 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
Abrogation de l'article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du décret portant création de la partie réglementaire du livre X du code rural. Ordonnance ratifiée par l'article 74 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010.
Abrogation des articles 3, 6 de la présente ordonnance.
Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000022176680
NOR: AGRS1007353R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/17/66/JORFTEXT000022176680.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
IL EST INSTITUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DU MINISTRE DE LA RECHERCHE UN CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES.
LE CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES EST CHARGE D'EMETTRE DES AVIS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LA SITUATION ET LES QUESTIONS QUI CONCERNENT LES BIBLIOTHEQUES ET LES RESEAUX DOCUMENTAIRES.IL FAVORISE LA COORDINATION DES POLITIQUES DOCUMENTAIRES RELEVANT DE PLUSIEURS MINISTRES.
LE CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES EST COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE DEUX VICE-PRESIDENTS NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DE DIX-HUIT MEMBRES NOMMES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DU MINISTRE DE LA RECHERCHE:
15 REPRESENTANTS DE L'ETAT.
TROIS ELUS DONT UN MAIRE,UN CONSEILLER GENERAL,UN CONSEILLER REGIONAL PROPOSES CONJOINTEMENT PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,LE MINISTRE DE LA CULTURE ET LE MINISTRE DE LA RECHERCHE.
LE DIRECTEUR DU LIVRE ET DE LA LECTURE ET LE DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION ET DU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE PARTICIPENT,AVEC VOIX CONSULTATIVE,AUX TRAVAUX DU CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700412
NOR: MCCX8910280D
Ancien identifiant: 1DX989778
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700412.xml
EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 8732 DU 23-01-1987 AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME:
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION PAR LES CANDIDATS D'ETABLISSEMENT PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT;
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN PAR LES AUTRES CANDIDATS A TITRE INDIVIDUEL.
PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE AU JURY D'EXAMEN.
REMPLACEMENT DE L'ART. 9 DU DECRET 8732 DU 23-01-1987: "LE DECRET 85945 DU 06-09-1985 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES EST ABROGE".
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION 1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700557
NOR: MENL8700309D
Ancien identifiant: 1DX987370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700557.xml
Composition des conseils de l’éducation (présidents et membres), organisation et attributions, dispositions particulières concernant le département de Paris et la région de Corse.
Abrogation de la disposition du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire selon laquelle "les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental".
Application de l'article 12 de la loi 83-663 modifié par l'article 2 de la loi 85-97.
Non application du présent décret aux départements d'outre-mer.
Texte partiellement abroge : article 25 (2ème alinéa).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688807
Ancien identifiant: 1DX985895
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/88/JORFTEXT000000688807.xml
CONDITIONS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION QUE LE DEPARTEMENT OU LA REGION VERSE CHAQUE ANNEE A LA COLLECTIVITE PROPRIETAIRE OU AU GROUPEMENT DE COMMUNES COMPETENT (REPARTITION DES CHARGES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871782
Ancien identifiant: 1DX985887
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/17/JORFTEXT000000871782.xml
LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT SONT CELLES RELATIVES AU PREMIER EQUIPEMENT EN PREMIER MATERIEL DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES REALISEES DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'INTERET NATIONAL ET CORRESPONDANT A L'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES OU A LA FOURNITURE DE MATERIELS SPECIALISES INDISPENSABLES A LA RENOVATION DES ENSEIGNEMENTS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885177
Ancien identifiant: 1DX985269
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/51/JORFTEXT000000885177.xml
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELEVES HANDICAPES FREQUENTANT UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT GENERAL,AGRICOLE,PROFESSIONNEL PUBLIC OU PRIVE SOUS CONTRAT QUI NE PEUVENT UTILISER LES MOYENS DE TRANSPORT EN COMMUN PAR LE DEPARTEMENT DU DOMICILE DES INTERESSES.
ABROGATION DU DECRET 77864 DU 22-07-1977 QUI CONTINUE NEANMOINS DE S'APPLIQUER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE (LA PRISE EN CHARGE DE L'ETAT N'INTERVIENT QU'EN FONCTION DU DOMICILE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS).
ENTREE EN VIGUEUR: A LA DATE DE PRISE D'EFFET DU TRANSFERT DE COMPETENCES PREVUES PAR LE DECRET 84323 DU 03-05-1984: LE 01-09-1984.
APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 75534 DU 30-06-1975.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884988
Ancien identifiant: 1DX984478
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884988.xml
Application des articles 4 et 6 de la loi 92-125.
Abrogation des décrets 2008-1406 (sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret) et 98-419.
Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022150106
NOR: AGRS0929300D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/15/01/JORFTEXT000022150106.xml
Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456016.xml
Application des lois 83-8, 82-653, 93-1313 et 89-486.
Application des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation.
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de son article 2, peuvent être modifiées par décret.
Application de l'article 22 de la loi 2000-321.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396547
NOR: MENE0101510D
Ancien identifiant: 1DE0011227
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/65/JORFTEXT000000396547.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
Application des articles 4 et 6 de la loi 84-16 ; 1, 15 et 19 de la loi 89-486.
Texte partiellement abrogé : article 9, en tant qu'il concerne les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; les articles 10 (1ère phrase du 2ème alinéa), 12, 13 et 18.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000345625
NOR: MENL9304632D
Ancien identifiant: 1DX993432
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/56/JORFTEXT000000345625.xml
AU REGARD DES OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT EN MATIERE D'EMPLOI ET DE QUALIFICATION DES JEUNES,LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS D'OBJECTIFS PERMETTRA UN DEVELOPPEMENT TANT QUALITATIF QUE QUANTITATIF DES DIFFERENTES VOIES DE FORMATION ET NOTAMMENT DE L'APPRENTISSAGE.
DEFINITION DE LA NATURE DE CES CONTRATS QUI DOIVENT FIXER DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL OU TECHNOLOGIQUE PAR ALTERNANCE.LE DEVELOPPEMENT DE CES FORMATIONS S'INSCRIT EN COORDINATION ET COHERENCE AVEC LES AUTRES VOIES DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.LES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LES CONTRATS D'OBJECTIFS SERONT PRISES EN COMPTE LORS DE L'ELABORATION DES SCHEMAS PREVISIONNELS DES FORMATIONS ET DE L'APPRENTISSAGE.
CONTENU DU CONTRAT D'OBJECTIFS QUI PORTE NOTAMMENT SUR LES EFFECTIFS A FORMER PAR TYPE ET NIVEAU DE FORMATION,LA LOCALISATION DES FORMATIONS,LES DUREES PREVISIONNELLES DES FORMATIONS EN CENTRE.
DETERMINATION DES INSTANCES DE CONSULTATION QUI SERONT ASSOCIEES A L'INFORMATION ET AU SUIVI DE CES CONTRATS.
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CONTRAT D'OBJECTIFS DANS LE CADRE NOTAMMENT DES CONTRATS DE PLAN.
APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 87572 DU 23-07-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725796
NOR: TEFC9300001D
Ancien identifiant: 1DX99351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/57/JORFTEXT000000725796.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 91372 DU 16-04-1991.IL A ETE PRIS EN COMPTE LES SPECIFICITES DES ETBLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES SOUS CONTRAT.
APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE L'ART. 47 DU DECRET 88922 DU 14-09-1988.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541356
NOR: AGRE9200264D
Ancien identifiant: 1DX992921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541356.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
Abrogation du chapitre III (articles 15 à 19) du secret n° 85-895 du 21 août 1985.
Application des articles 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et 24 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000171077
NOR: MEND9002673D
Ancien identifiant: 1DX991108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/10/JORFTEXT000000171077.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Composition des conseils de l’éducation (présidents et membres), organisation et attributions, dispositions particulières concernant le département de Paris et la région de Corse.
Abrogation de la disposition du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire selon laquelle "les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental".
Application de l'article 12 de la loi 83-663 modifié par l'article 2 de la loi 85-97.
Non application du présent décret aux départements d'outre-mer.
Texte partiellement abroge : article 25 (2ème alinéa).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688807
Ancien identifiant: 1DX985895
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/88/JORFTEXT000000688807.xml
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
Abroge des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les lois du 11 août 1936 et n° 46-1151 du 22 mai 1945.
Changement de titre, titre devenu : « Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire » (décret n° 2004-162 du 19 février 2004, article 2).
Texte totalement abrogé (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, article 6-11°).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510612
Ancien identifiant: 1DX966104
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/06/JORFTEXT000000510612.xml
Ministère: Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022082257
NOR: OMEO1005639D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/08/22/JORFTEXT000022082257.xml
Application des articles 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ; 4, 6 et 25 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée.
Les dispositions du décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié sont abrogées, à l'exception de celles qui concernent les directions régionales des affaires maritimes d'outre-mer.
Modification de l'article 2 (3°) du décret n° 2009-235 du 27 février 2009.
Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021817062
NOR: DEVK0928016D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/81/70/JORFTEXT000021817062.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
APPLICATION DU DECRET 85895 DU 21-08- 1985.
COMPOSITION,FONCTIONNEMENT.
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328392
Ancien identifiant: 1DX9851264
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/83/JORFTEXT000000328392.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
Composition des conseils de l’éducation (présidents et membres), organisation et attributions, dispositions particulières concernant le département de Paris et la région de Corse.
Abrogation de la disposition du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire selon laquelle "les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental".
Application de l'article 12 de la loi 83-663 modifié par l'article 2 de la loi 85-97.
Non application du présent décret aux départements d'outre-mer.
Texte partiellement abroge : article 25 (2ème alinéa).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688807
Ancien identifiant: 1DX985895
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/88/JORFTEXT000000688807.xml
La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699923
Ancien identifiant: 1DX985378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699923.xml
Modification du code de l'éducation.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021751572
NOR: MENE0929852D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/75/15/JORFTEXT000021751572.xml
LA POSSESSION DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE CONFERE LE GRADE DE BACHELIER ET ATTESTE QUE SES TITULAIRES SONT APTES A EXERCER UNE ACTIVITE DE TECHNICIEN.
L'APPELLATION DE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SE SUBSTITUE A CELLE DE BACCALAUREAT DE TECHNICIEN.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000705654
Ancien identifiant: 1DX986378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/56/JORFTEXT000000705654.xml
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
Abrogation de l'article 6 (alinéa 4) du décret 46-2511. Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227146
NOR: SOCF0211131D
Ancien identifiant: 1DE0021029
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227146.xml
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/69/JORFTEXT000000676926.xml
Abrogation de l'article 6 (alinéa 4) du décret 46-2511. Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227146
NOR: SOCF0211131D
Ancien identifiant: 1DE0021029
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227146.xml
Application de l'article 30 de la loi 91-1.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000173379
NOR: MENG9102071D
Ancien identifiant: 1DX9911162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/33/JORFTEXT000000173379.xml
Modification de l'article 3 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020910600
NOR: MENF0910847D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/91/06/JORFTEXT000020910600.xml
Le décret du 16 janvier 1935 modifié relatif à l'organisation des expositions nationales du travail, ensemble le décret 52-1108 du modifié relatif au même objet sont abrogés.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000589897
NOR: MENE0101140D
Ancien identifiant: 1DS001599
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/98/JORFTEXT000000589897.xml
APPLICATION DES LOIS DES 28-03-1882 MODIFIE SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE (ART. 16) ET 30-10-1886 MODIFIEE (ART. 9 ET 35); DE L'ORDONNANCE 5945 DU 06- 01-1959; DES LOIS 591557 DU 31-12-1959 (ART. 2) ET 89486 DU 10-07-1989 (ART. 1).
LA LOI 981165 DU 18-12-1998,QUI A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE PAR LES 2 CHAMBRES DU PARLEMENT,VISE A RENFORCER LE CONTROLE DE L'OBLIGATION SCOLAIRE.
CETTE LOI DEFINIT DANS SON ART. 1 LE DROIT DE L'ENFANT A L'INSTRUCTION,EN PRECISANT QUE CETTE INSTRUCTION EST ASSUREE PRIORITAIREMENT DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.
TOUTEFOIS,CONFORMEMENT AU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT,L'INSTRUCTION OBLIGATOIRE PEUT ETRE DONNEE DANS LES FAMILLES,ET DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES HORS CONTRAT.
LA LOI DU 18-12-1998 MODIFIE CES DIFFERENTS TEXTES DE MANIERE A PERMETTRE UN CONTROLE PLUS RIGOUREUX DE L'INSTRUCTION AINSI DISPENSEE,NOTAMMENT DANS L'OBJECTIF DE LUTTER CONTRE L'INFLUENCE DES SECTES,ET PREVOIT DE NOUVELLES SANCTIONS PENALES A L'EGARD DES INFRACTIONS A L'OBLIGATION SCOLAIRE.
CETTE LOI,DANS SON ART. 3,RENVOIE A UN DECRET POUR PRECISER LE CONTENU DES CONNAISSANCES REQUIS DES ENFANTS,CELUI-CI DEVANT SERVIR DE BASE AU CONTROLE QUI SERA DILIGENTE PAR L'INSPECTEUR D'ACADEMIE,AFIN DE VERIFIER QUE L'INSTRUCTION QUI EST ASSUREE EST CONFORME AU DROIT DE L'ENFANT A L'INSTRUCTION TEL QU'IL EST DEFINI PAR L'ART. 1 DE LA LOI.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000758637
NOR: MENE9900448D
Ancien identifiant: 1DX999224
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/86/JORFTEXT000000758637.xml
Application de l'art. 44 de la loi 2009-972.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020987986
NOR: MENE0918339D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/98/79/JORFTEXT000020987986.xml
Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ;
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/29/JORFTEXT000000222972.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 91372 DU 16-04-1991.IL A ETE PRIS EN COMPTE LES SPECIFICITES DES ETBLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES SOUS CONTRAT.
APPLICATION DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984 MODIFIANT LA LOI 84579 DU 09-07-1984 ET DE L'ART. 47 DU DECRET 88922 DU 14-09-1988.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541356
NOR: AGRE9200264D
Ancien identifiant: 1DX992921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541356.xml
PROCEDURES D'ORIENTATION DES ELEVES SCOLARISES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLICS,ANALOGUES A CELLES MISES EN OEUVRE PAR LE DECRET 90484 DU 14-06-1990.
APPLICATION DE L'ART. 2-4 DE LA LOI 84579 DU 09-07-1984.
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541359
NOR: AGRE9200263D
Ancien identifiant: 1DX992920
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/13/JORFTEXT000000541359.xml
ELLE EST CONDUITE AVEC L'AIDE DES PARENTS DE L'ELEVE,DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE.
MODALITES: DU REDOUBLEMENT,DES DEMANDES D'ORIENTATION,D'INTERRUPTION DES ETUDES,DE SAISINE D'UNE COMMISSION D'APPEL.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-04-1991 A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 DONT LA DATE D'EFFET EST DETERMINEE PAR LA PUBLICATION DU DECRET FIXANT LA DUREE DES CYCLES PREVUE PAR L'ART. 4 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
APPLICATION DE L'ART. 5-BIS DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959 MODIFIEE,DES ART. 8 ET 30 DE LA LOI DE 1989 PRECITEE,DES ART. 14 ET 23 DU DECRET 90484 DU 14-06-1990.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708940
NOR: MENF9100786D
Ancien identifiant: 1DX991372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/89/JORFTEXT000000708940.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
DEFINITION DE LA FINALITE DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES.
TITRE II: CONDITIONS DE CANDIDATURE.
JUSTIFICATION PAR LES CANDIDATS MINEURS D'UNE PREPARATION AU DIPLOME POSTULE.
PREPARATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
TITRE III: DELIVRANCE DU DIPLOME.
L'EXAMEN DES ACQUIS DES CANDIDATS PEUT S'OPERER SOIT PAR EPREUVES PONCTUELLES,SOIT PAR CONTROLE CONTINU.
EXAMEN SOUS FORME D'EPREUVES PONCTUELLES: 1 SEUL GROUPE DE 8 EPREUVES OBLIGATOIRES AU MAXIMUM.
LES CANDIDATS N'AYANT PAS OBTENU LE DIPLOME,CONSERVENT PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES SUPERIEURES A LA MOYENNE.
ACCORD DES DISPENSES D'EPREUVES AUX TITULAIRES D'UN AUTRE DIPLOME TECHNOLOGIQUE.
TITRE IV: UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR LE SYSTEME DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
TITRE V: ORGANISATION DES EXAMENS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR CONTROLE CONTINU.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE PAR CONTROLE CONTINU PREVUE PAR LE REGLEMENT PARTICULIER DU DIPLOME,ELABORE APRES AVIS DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES.
DEFINITION,PAR LE RECTEUR,DES FORMATIONS SUR LESQUELLES PORTERA LE CONTROLE CONTINU.
LES CANDIDATS PREPARANT LE DIPLOME DANS UN ETABLISSEMENT (PUBLIC OU PRIVES SOUS FORME DE CONTROLE CONTINU,NE PEUVENT,PAR CONSEQUENT,AVOIR RECOURS AUX EPREUVES PONCTUELLES.
TITRE VI: LE JURY.
NOMINATION DES JURYS PAR LES RECTEURS PRESIDES PAR UN CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES DECRETS 69102 DU 18-01-1969 ET 73534 DU 08-06-1973.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-01-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522763
NOR: MENL8700629D
Ancien identifiant: 1DX987851
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522763.xml
TITRE I (ART. 1 A 14): DELIBERATIONS EN MATIERE CONSULTATIVE (COMPOSITION,ATTRIBUTIONS,FONCTIONNEMENT).
IL COMPREND UNE SECTION PERMANENTE ET TROIS COMMISSIONS SPECIALISEES: UNE COMMISSION DES ECOLES,UNE DES COLLEGES ET UNE DES LYCEES.
TITRE II (ART. 15 A 26): LE CONSEIL STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE.
TITRE III (ART. 27 A 29): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGE LE DECRET 651053 DU 19- 11-1965 ET LES ART. 10 A 25 DU DECRET 86642 DU 19-03-1986,A COMPTER DE L'INSTALLATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION.
APPLICATION DES ART. 15 ET 22 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000715310
NOR: MEND9001123D
Ancien identifiant: 1DX990468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/53/JORFTEXT000000715310.xml
Modification de l'article 3 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020910600
NOR: MENF0910847D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/91/06/JORFTEXT000020910600.xml
LA LISTE EST Y FIXEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885357
Ancien identifiant: 1DX985349
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Application de l'article 25 de la loi 2007-293.
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020781723
NOR: MTSA0908144D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/78/17/JORFTEXT000020781723.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/26/JORFTEXT000000572630.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
DELIVRANCE AU VU D'UN EXAMEN SANCTIONNANT LA FORMATION DISPENSEE DANS LES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE PREPARANT A CE DIPLOME.
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN.
LES MEMBRES DU JURY SONT NOMMES PAR LE RECTEUR.
LE JURY EST PRESIDE PAR UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
COMPOSITION DU JURY.
TITRE III: DISPOSITIONS EXECUTOIRES.
ENTREE EN VIGUEUR: AUX DATES PRECISEES POUR CHAQUE SERIE OU SECTION PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
LE PRESENT DECRET REMPLACE A MESURE DE SON ENTREE EN APPLICATION LE DECRET 681008 DU 20-11-1968 MODIFIE.
A COMPTER DE LA SESSION DE 1991,ABROGATION DES ART. 2 ET 3 DU DECRET 681008 PRECITE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000169675
NOR: MENL9001918D
Ancien identifiant: 1DX990822
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/96/JORFTEXT000000169675.xml
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000640105
NOR: BUDX0600088D
Ancien identifiant: 1DX006672
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/01/JORFTEXT000000640105.xml
Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel.
Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études.
La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables.
Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques.
Application de l'article 6 de la loi 88-20 .
Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692859
NOR: MCCJ8800273D
Ancien identifiant: 1DX988605
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml
Modification du décret 2008-263 et du code de l'éducation. Abrogation : du décret du 19 janvier 1881 portant règlement pour la collation des bourses nationales, départementales et communales dans les lycées et les collèges ; de l'article 169 du décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire ; du décret du 16 février 1903 relatif aux bourses de la ville de Paris ; de l'article 52 du décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de commerce et d'industrie et aux écoles de métiers ; des articles 1 à 9 du décret du 9 janvier 1925 instituant un régime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du second degré et leur extension à l'enseignement supérieur ; du décret du 6 juillet 1926 fixant la réglementation des bourses nationales dans les établissements d'enseignement secondaire publics ; de l'article 4, en tant qu'il concerne les bourses nationales d'études du second degré de lycée, du décret du 8 avril 1931 fixant les conditions dans lesquelles des subventions et des bourses peuvent être allouées aux écoles techniques privées ou écoles placées sous le régime des écoles reconnues par l’État ; des articles 1à 7, 14 à 16 et 18 à 24 du décret 46-2698 du 26 novembre 1946 ; des articles 1 à 6 et 11 à 13 du décret 59-38 ; du décret 59-39 ; du décret 59-982 ; du décret 59-1422 ; des articles 4 et 7 du décret 59-1423 ; de l'article 4 du décret 60-389 ; du décret 60-746 du 28 juillet 1960 ; du décret 61-457 ; du décret 78-254 ; du décret 85-924 ; des articles 6 et 25 du décret 85-1242 ; du décret 85-1348 ; du décret 86-164 ; des articles 1 et 2 du décret 86-495 ; de l'article 7, en tant qu'il concerne l'enseignement scolaire, du décret 87-473 ; du décret 90-236 ; des articles 10, 10-1, 10-2 et 10-3 du décret 90-788 ; du décret 91-116 ; du décret 91-833 ; du décret 91-916 ; du décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection des mineurs maltraités ; du décret 92-1200 ; du décret 94-742 du 31 août 1994 ; due décret 95-592 ; du décret 95-1293 ; des articles 8 et 9 du décret 98-719 ; du décret 98-762 ; du décret 2001-1137 ; du décret 2005-1322 ; de l'article 15 du décret 2006-246 ; du décret 2006-730 et du décret 2006-753.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020641400
NOR: MENJ0818254D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/64/14/JORFTEXT000020641400.xml
Application de l'art. 82 de la loi 2004-809. Abrogation du décret 2000-672.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000788329
NOR: ECOC0500152D
Ancien identifiant: 1DE006753
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/83/JORFTEXT000000788329.xml
Application de l'article 32 de la loi 2005-380.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000637322
NOR: MENE0600947D
Ancien identifiant: 1DS006730
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/73/JORFTEXT000000637322.xml
Application de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005.
Abrogation du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264571
NOR: DEFP0600095D
Ancien identifiant: 1DE006246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/45/JORFTEXT000000264571.xml
TITRE I (ART. 1) : BENEFICIAIRES.
TITRE II (ART. 3 ET 4) : RESSOURCES ET CHARGES A PRENDRE EN CONSIDERATION.
TITRE III (ART. 5 A 7) : PRESENTATION DE LA DEMANDE DE BOURSE.
TITRE IV (ART. 8 A 13) : MODALITES D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT.
DANS LE CADRE DE LA LOI D'ORIENTATION DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION (LOI 98-657), LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE AINSI QUE LA MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE ONT SOUHAITE RETABLIR LES BOURSES DANS LES COLLEGES EN REMPLACEMENT DE L'AIDE A LA SCOLARITE VERSEE DEPUIS 1994 PAR LES ORGANISMES DEBITEURS DE PRESTATIONS FAMILIALES.
LE PRESENT DECRET S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT DE CETTE DECISION.
IL COMPORTE DES DISPOSITIONS DESTINEES A : ATTRIBUER UNE BOURSE ANNUELLE DE COLLEGE, SOUS CONDITIONS DE REVENUS, A TOUS LES ELEVES INSCRITS EN COLLEGE, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ; A AVOIR UN DISPOSITIF SIMPLE TANT DANS SA CONCEPTION QUE DANS SA MISE EN OEUVRE.
L'ESSENTIEL DES OPERATIONS SERA REALISE PAR LES ETABLISSEMENTS, LES INSPECTIONS ACADEMIQUES NE SE LIMITANT DANS LE CADRE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC QU'A DELEGUER LES CREDITS AUX ETABLISSEMENTS.
POUR L'ENSEIGNEMENT PRIVE, TOUTEFOIS, IL APPARTIENDRA A L'INSPECTION ACADEMIQUE D'ARRETER LA LISTE DES BOURSIERS, LE MONTANT ATTRIBUE A CHACUN ET LA NOTIFICATION AUX FAMILLES.
APPLICATION DES ART. 144 ET 145 DE LA LOI PRECITEE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000573850
NOR: MENE9802147D
Ancien identifiant: 1DX998762
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/38/JORFTEXT000000573850.xml
APPLICATION DE L'ART. 21-7 (AL. 2) DU CODE CIVIL.
LES SERVICES, ORGANISMES ET COLLECTIVITES Y CITES SONT TENUS D'ORGANISER UNE INFORMATION GENERALE DANS LES LOCAUX DESTINES A L'ACCUEIL DU PUBLIC.
LE LIVRET DE FAMILLE COMPORTE UNE INFORMATION SUR LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION ET D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE ET SUR LA PREUVE DE CELLE-CI.
LES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL, LORSQU'ILS CELEBRENT UN MARIAGE OU L'UN DES CONJOINTS EST DE NATIONALITE ETRANGERE, INFORME CE DERNIER DE LA FACULTE QUI LUI EST OFFERTE D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE.
EN CAS DE TRANSCRIPTION DE L'ACTE D'UN MARIAGE CELEBRE A L'ETRANGER, MEME OBLIGATION LORS DE L'ETABLISSEMENT DU LIVRET DE FAMILLE.
LORS DE LA TRANSCRIPTION D'UN JUGEMENT D'ADOPTION SIMPLE D'UN ENFANT MINEUR ETRANGER OU DE L'APPOSITION D'UNE MENTION D'UNE TELLE ADOPTION SUR UN ACTE D'ETAT CIVIL, INFORMATION DE L'ADOPTANT OU DES ADOPTANTS FRANCAIS DE LA FACULTE POUR L'ENFANT D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE PAR DECLARATION.
L'AUTORITE CHARGEE DE LA DELIVRANCE DU TITRE D'IDENTITE REPUBLICAIN INSTITUE PAR L'ART. 29 DE LA LOI 98-170 INFORME, LORS DE SA REMISE, L'INTERESSE ET SES PARENTS DE LA FACULTE QUI LUI EST OFFERTE D'ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE DES L'AGE DE 13 ANS
LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT ASSURENT, POUR LES ELEVES AGES DE 11 A 16 ANS ET POUR LEURS PARENTS, UNE INFORMATION PERSONNALISEE SUR L'ACQUISITION ANTICIPEE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, SUR LA FACULTE DE DECLINER CELLE-CI ET SUR LES DEMARCHES ET FORMALITES NECESSAIRES.
LES MARIES DOIVENT INFORMER LES JEUNES GENS MENTIONNES A L'ART. L16 DU CODE DU SERVICE NATIONAL QUI DEMANDENT A ETRE INSCRITS SUR LES LISTES DE RECENSEMENT.
L'AUTORITE MILITAIRE DOIT INFORMER CELUI QUI CONTRACTE UN ENGAGEMENT DANS LES ARMEES FRANCAISES QU'IL PERD LA FACULTE QU'IL POUVAIT AVOIR DE REPUDIER OU DE DECLINER LA NATIONALITE FRANCAISE. ELLE DOIT EGALEMENT INFORMER LE MINEUR NE EN FRANCE ET INCORPORE EN QUALITE D'ENGAGE QU'IL ACQUIERT LA NATIONALITE FRANCAISE A LA DATE DE SON INCORPORATION.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 82-273 POUR LES JEUNES EN DIFFICULTES COMPORTANT UNE INFORMATION SPECIFIQUE SUR LE DROIT DE LA NATIONALITE ET LES SERVICES COMPETENTS POUR CONNAITRE DE LA SITUATION DES INTERESSES.
LE PRESENT DECRET, A L'EXCEPTION DU POINT 7 DE L'ART. 2 (ECOLES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE) ET DES POINTS 8 A 12 DU MEME ARTICLE, EST APPLICABLE DANS LES TOM.
DANS CES TERRITOIRES, LE MOT "PREFECTURE" EST REMPLACE PAR "HAUT-COMMISSARIAT".
DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA, LE MOT "MAIRIE" EST REMPLACE PAR "CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE".
LE PRESENT DECRET,SAUF LE POINT 12 DE L'ART. 2, EST APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
ABROGATION DU DECRET 94698.
APPLICATION DES ART. 9 DE L'ORDONNANCE 45-2658, 68 DE LA LOI 88-1028, 2 (AL. 2) DE LA LOI 98-170.
Texte Partiellement abrogé : art. 8 et 9.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000756501
NOR: JUSC9820488D
Ancien identifiant: 1DX998719
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/65/JORFTEXT000000756501.xml
IL EST CREE UN CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCEENNE.
CE CONSEIL PEUT ETRE CONSULTE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE SUR LES QUESTIONS RELATIVES AU TRAVAIL SCOLAIRE ET A LA VIE MATERIELLE, SOCIALE,CULTURELLE ET SPORTIVE DANS LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE.
IL EST TENU INFORME DES GRANDES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE EDUCATIVE DANS LES LYCEES.
IL EST PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT, NOMME PAR ARRETE DU MINISTRE.
IL SE COMPOSE DE 31 MEMBRES REPARTIS DE LA MANIERE SUIVANTE : 28 MEMBRES ELUS, CHAQUE ANNEE, EN LEUR SEIN PAR LES REPRESENTANTS LYCEENS AUX CONSEILS ACADEMIQUES DE LA VIE LYCEENNE, A RAISON D'UN TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT ; 3 REPRESENTANTS DES LYCEENS AU SEIN DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION OU LEURS SUPPLEANTS.
LORSQU'UN MEMBRE TITULAIRE PERD LA QUALITE DE LYCEEN OU DEMISSIONNE, IL EST REMPLACE JUSQU'A L'EXPIRATION DE SON MANDAT PAR SON SUPPLEANT.
IL SE REUNIT AU MOINS 2 FOIS PAR AN. SES SEANCES NE SONT PAS PUBLIQUES.
IL PEUT ENTENDRE, EN FONCTION DES THEMES INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR ET AVEC L'ACCORD DE SON PRESIDENT, TOUTE PERSONNE DONT LE CONCOURS EST JUGE UTILE A SES TRAVAUX.
LES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DU CONSEIL NATIONAL DE LA VIE LYCEENNE SONT NOMMES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE. LEUR MANDAT S'ACHEVE AVEC LA NOMINATION DES NOUVEAUX MEMBRES AU TITRE DE L'ANNEE SUIVANTE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000738507
NOR: MENL9502611D
Ancien identifiant: 1DX9951293
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/85/JORFTEXT000000738507.xml
Application des décrets 86-164 et 90-788.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554041
NOR: MENE9500034D
Ancien identifiant: 1DX995592
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554041.xml
TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
TITRE I (ART. 1 A 6) : AGREMENT DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT,
NATIONAL OU ACADEMIQUE, QUI EST ACCORDE POUR UNE DUREE DE 5 ANS, RENOUVELABLE PAR LA MEME DUREE ET SELON LA MEME PROCEDURE.
L'AGREMENT ACCORDE A UNE ASSOCIATION NATIONALE OU A UNE FEDERATION D'ASSOCIATIONS PEUT ETRE ETENDU, SUR SA DEMANDE, A SES STRUCTURES REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET LOCALES REMPLISSANT LES CONDITIONS Y CITEES.
LES DEMANDES D'AGREMENT SONT ACCOMPAGNEES D'UN DOSSIER DONT LA COMPOSITION EST FIXEE PAR ARRETE, SOUMIS POUR AVIS AU CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNAECEP) OU AU CONSEIL ACADEMIQUE DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC VISES AU TITRE II DU PRESENT DECRET.
LA DECISION ACCORDANT L'AGREMENT EST PRISE, SELON LE NIVEAU D'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION, PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU DU RECTEUR D'ACADEMIE ET NOTIFIEE A L'ASSOCIATION CONCERNEE.
L'AGREMENT PEUT ETRE RETIRE DANS LES MEMES FORMES.
LES ASSOCIATIONS AGREEES PEUVENT INTERVENIR PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE EN APPUI AUX ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT, SANS SE SUBSTITUER A ELLES.
L'AUTORISATION EST DELIVREE PAR LE DIRECTEUR D'ECOLE OU LE CHEF D'ETABLISSEMENT A LA DEMANDE OU AVEC L'ACCORD DES EQUIPES PEDAGOGIQUES CONCERNEES.
TITRE II (ART. 7 A 16) : LE CONSEIL NATIONAL DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LES CONSEILS ACADEMIQUES DES ASSOCIATIONS EDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.
ILS SONT CREES AFIN DE FAVORISER LA CONCERTATION ENTRE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE ET SES PARTENAIRES.
COMPOSITION DU CNAECEP PRESIDE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE OU SON REPRESENTANT (COMPETENCES).
LE CONSEIL ACADEMIQUE PRECITE EST PRESIDE PAR LE RECTEUR D'ACADEMIE OU SON REPRESENTANT (COMPOSITION,
COMPETENCES).
LES MEMBRES DESDITS CONSEILS SONT NOMMES POUR 3 ANS PAR ARRETE, RESPECTIVEMENT, DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DES RECTEURS D'ACADEMIE, CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE. LE CNAECEP ET LES CONSEILS ACADEMIQUES INSTITUES EN APPLICATION DU DECRET 90-620 SONT COMPETENTES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT TITRE POUR LE TEMPS RESTANT A COURIR DE LA DUREE FIXEE DANS L'ARRETE QUI LA LEUR A ACCORDEE.
ABROGATION DU DECRET 90-620.
APPLICATION DES ART. 25 ET 26 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 ET 1 DE LA LOI 89-486.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346094
NOR: MENG9202927D
Ancien identifiant: 1DX9921200
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/60/JORFTEXT000000346094.xml
CREATION DANS CHAQUE ACADEMIE D'UN CONSEIL ACADEMIQUE DE LA VIE LYCEENNE FORMULANT DES AVIS SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA VIE SCOLAIRE ET AU TRAVAIL SCOLAIRE DANS LES LYCEES ET LES ETABLISSEMENTS REGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTE.
IL EST PRESIDE PAR LE RECTEUR QUI EN FIXE LA COMPOSITION (AU MAXIMUM 40 MEMBRES).
DESIGNATION DES MEMBRES POUR 3 ANS, TOUTEFOIS LES MEMBRES LYCEENS NE SONT ELUS QUE POUR 1 AN.
MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES ELEVES.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000356291
NOR: MENL9102081D
Ancien identifiant: 1DX991916
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/62/JORFTEXT000000356291.xml
L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER PEUT APPORTER AUX ENFANTS DES FAMILLES FRANCAISES RESIDANT A L'ETRANGER UNE AIDE A LA SCOLARISATION SOUS FORME DE BOURSES.
CELLES-CI SONT PROPOSEES PAR DES COMMISSIONS LOCALES INSTITUEES AUPRES DES POSTES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES, ET ATTRIBUEES APRES AVIS D'UNE COMMISSION NATIONALE INSTITUEE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'AGENCE.
CONDITIONS D'OBTENTION DES BOURSES SCOLAIRES DONT LES COMMISSIONS LOCALES EXAMINENT ET PRESENTENT A LA COMMISSION NATIONALE LES DEMANDES.
COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE PRESIDEE PAR LE CHEF DE POSTE DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE ET DE LA COMMISSION NATIONALE PRESIDEE PAR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000173155
NOR: MAEG9140002D
Ancien identifiant: 1DX991833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/31/JORFTEXT000000173155.xml
APPLICATION DU PRESENT DECRET SOUS RESERVE DES COMPETENCES ATTRIBUEES AU TERRITOIRE OU AUX PROVINCES PAR LES LOIS 84-820 ET 88-1028.
LES ADAPTATIONS DES PROGRAMMES NATIONAUX VISES A L'ART. 5 DE LA LOI 89-486, A CHACUN DES TERRITOIRES ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE MENTIONNES A L'AT. 29 DE CETTE LOI SONT ARRETES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION.
L'ORGANISATION DE L'ANNEE SCOLAIRE DEFINIE A L'ART. 9 DE LA LOI PRECITEE PEUT COMPORTER DANS CES TERRITOIRES ET CETTE COLLECTIVITE TERRITORIALE, 6 PERIODES DE TRAVAIL DE DUREE COMPARABLE, SEPAREES PAR 5 PERIODES DE VACANCES DES CLASSES.
LE CALENDRIER SCOLAIRE EST ETABLI EN NOUVELLE-CALEDONIE, EN POLYNESIE FRANCAISE ET DANS LES ILES WALLIS-ET- FUTUNA PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT, SUR PROPOSITION DU VICE-RECTEUR,ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE PAR LE REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT, SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT.
UN INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES (IUFM) SERA CREE AUPRES DE L'UNIVERSITE FRANCAISE DU PACIFIQUE AVANT LE 31-03-1992.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000708507
NOR: MENG9002981D
Ancien identifiant: 1DX991116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/85/JORFTEXT000000708507.xml
DEFINITION DU PROCESSUS D'ORIENTATION ET D'OBSERVATION DE L'ELEVE CONDUIT PAR L'EQUIPE EDUCATIVE EN LIAISON AVEC LA FAMILLE.
EXPLICITATION DU DROIT A L'INFORMATION (ELLE S'EFFECTUE PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE ET FAIT L'OBJET D'UN PROGRAMME ANNUEL DE L'ETABLISSEMENT).
DEFINITION DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE.
CONDITIONS DE REDOUBLEMENT A L'INTERIEUR DES CYCLES.
BILAN DE FIN DES CYCLES DES COLLEGES.
ORGANISMES INTERVENANT DANS CETTE PROCEDURE D'ORIENTATION.
LA COMMISSION D'APPEL,LA COMMISSION PREPARATOIRE A L'AFFECTATION DES ELEVES.
APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECEDENTES AUX ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1990.
ABROGATION DES ART. 15,16,17,18,19 ET 20 DU DECRET 76103 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 9,10 ET 11 DU DECRET 761304 DU 28-12-1976 MODIFIE; DES ART. 6,7 ET 8 DU DECRET 77521 DU 18-05-1977 MODIFIE ET DU DECRET 85547 DU 20-05-1985.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000159503
NOR: MENL9000952D
Ancien identifiant: 1DX990484
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/15/95/JORFTEXT000000159503.xml
TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES ACADEMIES.
LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DU CALENDRIER SCOLAIRE NATIONAL SE FONT PAR VOIE D'ARRETE ET PAR DECISION DU RECTEUR D'ACADEMIE. ELLES NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE REDUIRE LA DUREE EFFECTIVE DE L'ANNEE DE TRAVAIL DES ELEVES, EN CONSEQUENCE SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE ADMISE D'ACCORDER A LA DEMANDE DU MAIRE UNE JOURNEE DE VACANCES SUPPLEMENTAIRE.
TITRE II (ART. 5 A 7) : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACADEMIES DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, DE LA CORSE ET DE LA REUNION ET A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
ADAPTATION DUDIT CALENDRIER POUR UNE PERIODE DE 3 ANS, AUX CALENDRIERS SCOLAIRES EN TENANT COMPTE DES CARACTERES PARTICULIERS DE CHACUNE DES REGIONS CONCERNEES. MESURES DEROGATOIRES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991.
TITRE III (ART. 8 A 11) : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE. APPLICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE NATIONAL PREVU A L'ART. 9 DE LA LOI 89-486. LES COMPETENCES CONFEREES AUX RECTEURS D'ACADEMIE SONT EXERCEES PAR LES DIRECTEURS REGIONAUX DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET SI LA MESURE D'ADAPTATION CONCERNE UN NOMBRE LIMITE D'ETABLISSEMENTS.
APPLICATION AUX ETABLISSEMENTS PRECITES DE LA CORSE,DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DES DISPOSITIONS DES ART. 5 ET 7 DU PRESENT DECRET.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000531650
NOR: MEND9000266D
Ancien identifiant: 1DX990236
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/16/JORFTEXT000000531650.xml
IL EST INSTITUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DU MINISTRE DE LA RECHERCHE UN CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES.
LE CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES EST CHARGE D'EMETTRE DES AVIS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LA SITUATION ET LES QUESTIONS QUI CONCERNENT LES BIBLIOTHEQUES ET LES RESEAUX DOCUMENTAIRES.IL FAVORISE LA COORDINATION DES POLITIQUES DOCUMENTAIRES RELEVANT DE PLUSIEURS MINISTRES.
LE CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES EST COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE DEUX VICE-PRESIDENTS NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DE DIX-HUIT MEMBRES NOMMES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DU MINISTRE DE LA RECHERCHE:
15 REPRESENTANTS DE L'ETAT.
TROIS ELUS DONT UN MAIRE,UN CONSEILLER GENERAL,UN CONSEILLER REGIONAL PROPOSES CONJOINTEMENT PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,LE MINISTRE DE LA CULTURE ET LE MINISTRE DE LA RECHERCHE.
LE DIRECTEUR DU LIVRE ET DE LA LECTURE ET LE DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION ET DU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE PARTICIPENT,AVEC VOIX CONSULTATIVE,AUX TRAVAUX DU CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700412
NOR: MCCX8910280D
Ancien identifiant: 1DX989778
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700412.xml
Titre I : contrôle médical préalable à la compétition. Élaboration du règlement déterminant la nature et les modalités de l'examen médical. Informations contenues dans le livret médical.
Titre II : surveillance médicale spécifique à certaines catégories de sportifs. Organisation de la surveillance médicale spécifique des sportifs de haut niveau.
Titre III : prévention du dopage et lutte antidopage. Organisation des contrôles anti-dopage.
Titre IV : dispositions diverses. Remplacement de l'article 2 du décret n° 77-554 du 27 mai 1977 et abrogation des titres II (articles 5 à 8) et III (articles à 12).
Application de l'article 35 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881107
NOR: PRMJ8760043D
Ancien identifiant: 1DX987473
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/11/JORFTEXT000000881107.xml
Obligations contenues dans les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement des premier et second degré et de ceux d'enseignement supérieur.
Participation élargie des étudiants et des élevés au fonctionnement de ces associations : 1/3 des places est réservée aux élevés au sein des comités directeurs et 1/2 pour les lycées et les établissements d'enseignement supérieur.
Garantie d'une présidence de droit de l'association par le chef d’établissement et d'un secrétariat assure par un enseignant d’éducation physique et sportive dans l'ensemble du second degré.
Application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000314520
Ancien identifiant: 1DX986495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/45/JORFTEXT000000314520.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
SANCTIONS QUE LE CONSEIL DE DISCIPLINE PEUT PRONONCER.
CATEGORIES DE PERSONNES APPELEES A TEMOIGNER.
CAS D'INCOMPATIBILITE AVEC LA FONCTION DE MEMBRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE.
OBLIGATION DE SCOLARISER DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT L'ELEVE EXCLU DEFINITIVEMENT, S'IL EST ENCORE SOUMIS A L'OBLIGATION SCOLAIRE.
PROCEDURE DE CONVOCATION (DROITS D'INFORMATION, DE DEFENSE ET D'APPEL).
PROCEDURE DES DEBATS.
PROCEDURE D'APPEL DE LA DECISION AUPRES DU RECTEUR QUI DECIDE APRES AVIS D'UNE COMMISSION.
APPLICATION DU DECRET 85-924.
SONT ABROGEES TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET DONT LE DECRET 77-487. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682308
Ancien identifiant: 1DX9851348
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/23/JORFTEXT000000682308.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699923
Ancien identifiant: 1DX985378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/99/JORFTEXT000000699923.xml
Application de l'article 5 de la loi 75-534. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519597
Ancien identifiant: 1DX978254
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/95/JORFTEXT000000519597.xml
ABROGE LE DECRET 51-1226 DU 26-10-1951 ET LE DECRET DU 29-11-1953.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000492078
Ancien identifiant: 1DX95939
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/20/JORFTEXT000000492078.xml
Abroge le décret n° 51-1225 du 25 octobre 1951.
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000492075
Ancien identifiant: 1DX95938
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/20/JORFTEXT000000492075.xml
Articles 1 à 11 : visites et examens de santé.
Articles 12 à 22 : service d’hygiène scolaire et universitaire.
Articles 23 à 25 : casier sanitaire des locaux et dépendances scolaires.
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 7, 14 à 16, 18 à 24.
Texte codifié et partiellement abrogé : articles 8, 9 et 11 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000497409
Ancien identifiant: 1DX9462698
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/74/JORFTEXT000000497409.xml
Application de l'article 19 (V) de la loi 2005-102.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000456016
NOR: MENE0502666D
Ancien identifiant: 1DS0051752
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/60/JORFTEXT000000456016.xml
DEFINITION DU DIPLOME EN UNITES.
COMPTE TENU DE L'INTERVENTION DES LOIS 92678 ET 93131 (ART. 54) QUI RENDENT NECESSAIRE LA CONSTITUTION DE PASSERELLES D'UN DIPLOME A L'AUTRE,LES DIPLOMES SONT DEFINIS EN UNITES DES LEUR CONCEPTION DONC POUR TOUT PUBLIC ET QUEL QUE SOIT LE MODE DE DELIVRANCE.
CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS AVEC D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
L'ENSEMBLE DU TEXTE PERMET LA CREATION DE BACCALAUREATS PROFESSIONNELS SPECIFIQUES A L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE SELON UN DISPOSITIF PARALLELE A CELUI QUI A ETE ADOPTE POUR LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE EN SEPTEMBRE 1993.
DANS LE CADRE DE LA TRANSFORMATION DE BREVETS DE TECHNICIENS AGRICOLES (BTA) EN BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,UN DISPOSITIF DE COMPETENCES PARTAGEES ENTRE L'EDUCATION NATIONALE ET L'AGRICULTURE A ETE RETENU: LA CREATION DE SPECIALITES,L'ORGANISATION DE LA FORMATION ET LE REGLEMENT D'EXAMEN CONTINUERONT D'ETRE ARRETES CONJOINTEMENT,L'ORGANISATION DE L'EXAMEN (NOMINATION DES JURYS ET CHOIX DES SUJETS) REVENANT POUR CES BACS PROFESSIONNELS A L'AGRICULTURE.
LE MEME DISPOSITIF A ETE RETENU POUR LES BACS PROFESSIONNELS RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE LA MARINE MARCHANDE,A SA DEMANDE (ACTUELLEMENT LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL CULTURES MARINES).
SI D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS DEMANDENT A POUVOIR PREPARER DES BACCALAUREATS PROFESSIONNELS,CETTE EXTENSION POURRA ETRE EFFECTUEE SANS MODIFIER LE DECRET,EN ETABLISSANT LA LISTE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTRODUITE A L'ART. 5-A.
ELARGISSEMENT DES CONDITIONS D'ACCES.
COMPTE TENU DE L'ART. 54 DE LA LOI QUINQUENNALE,IL EST INDISPENSABLE D'ASSOUPLIR LES CONDITIONS DE TITRES EXIGEES POUR ENTRER EN PREPARATION AU BAC PROFESSIONNEL EN FORMATION INITIALE.C'EST AINSI QUE CET ACCES EST OUVERT A DES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DU BEP OU DU CAP DU SECTEUR PROFESSIONNEL VISE.
LA DUREE DE FORMATION EXIGEE SERA FIXEE PAR POSITIONNEMENT.ELLE POURRA ETRE INFERIEURE MAIS AUSSI SUPERIEURE A LA DUREE DE REFERENCE DE 2 ANS.
LES MEMES CONDITIONS D'ACCES S'APPLIQUENT DESORMAIS AUX APPRENTIS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE.
2 DISPOSITIFS DE DELIVRANCE,CONCUS EN COHERENCE,ONT ETE DEFINIS:
UNE FORME GLOBALE,SYSTEME TRADITIONNEL DE L'EXAMEN PASSE DANS SON ENTIER A UNE MEME SESSION.
UNE FORME PROGRESSIVE,DISPOSITIF REPRIS DES UNITES CAPITALISABLES ACTUELLES DANS LEQUEL LE CANDIDAT PEUT REPARTIR DANS LA DUREE LA PRESENTATION DES DIVERSES UNITES OU EPREUVES,FORME DANS LAQUELLE EST INTRODUITE UNE POSSIBILITE DE COMPENSATION DES RESULTATS.
ABROGATION DU DECRET 86379 DU 11-03-1986 A L'EXCEPTION DE SON ART. 17 (AL. 2).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168465
NOR: MENL9500769D
Ancien identifiant: 1DX995663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/84/JORFTEXT000000168465.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
Ancien identifiant: 1DX9851242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/81/JORFTEXT000000328157.xml
Application de l'article 7 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985.
Abrogation du décret n° 97-504 du 21 mai 1997.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétence du Haut Comité éducation-économie-emploi.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764637
NOR: MENK0000420D
Ancien identifiant: 1DS000216
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/46/JORFTEXT000000764637.xml
LE CEREQ EST UN EPA DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'EMPLOI.
IL PROCEDE AUX ETUDES SUR LA QUALIFICATION DE LA POPULATION ET LES CONDITIONS DE SON ACQUISITION,ET IL FORMULE DES AVIS ET PROPOSITIONS SUR LES CONSEQUENCES DE SES ETUDES.
TITRE I (ART. 3 A 15): ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPREND 12 MEMBRES DE DROIT (REPRESENTANT L'ADMINISTRATION),6 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS,5 MEMBRES DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES,1 MEMBRE DESIGNE PAR LES ORGANISATIONS AGRICOLES (CHAMBRE D'AGRICULTURE OU ORGANISATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES),5 PERSONNALITES QUALIFIEES,LE PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE ET 6 REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CENTRE ELUS.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST ELU POUR UNE DUREE DE 3 ANS.
LE DIRECTEUR DU CEREQ EST NOMME PAR DECRET.
LE CEREQ PEUT PASSER DES CONVENTIONSAVEC DES CENTRES ASSOCIES.
IL EST CREE,AU SEIN DU CEREQ,UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (CTP).
TITRE II (ART. 16 A 28): ORGANISATION FINANCIERE.
LE CEREQ EST SOUMIS AU CONTROLE FINANCIER DE L'ETAT,SELON DES MODALITES DEFINIES PAR ARRETE.
LES EMPLOIS ET CREDITS BUDGETAIRES INSCRITS AU BUDGET ANNUEL DE L'ONISEP SONT TRANSFERES AU CEREQ ET LES BIENS INSCRITS A LA RUBRIQUE CEREQ DE L'INVENTAIRE DE L'ONISEP SONT DEVOLUS AU CENTRE.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES PERSONNELS.
ABROGE LE TITRE III (ART. 23 A 28) DU DECRET 70239 DU 19-03-1970.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-07-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000508388
Ancien identifiant: 1DX985634
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RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
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L'ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR LA LOI DU 08-04-1954 RECOIT LA DENOMINATION D'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE L'ART. 3 DE LA LOI DU 08-04-1954, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI POSENT LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES FAMILLES, DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES ETUDIANTS ; ET LES ART. 6 & 7 DE LA LOI DU 08-04-1954.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307698
Ancien identifiant: 1DX970238
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APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959.IL EST CREE,AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE,UN OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.IL ETUDIE,AU REGARD DES REGLES DE SECURITE,ET DANS LE RESPECT DES COMPETENCES DES COMMISSIONS CENTRALES ET LOCALES DE SECURITE,DES INSPECTEURS DU TRAVAIL,LES CONDITIONS D'APPLICATION DES REGLES DE SECURITE,L'ETAT DES IMMEUBLES ET DES EQUIPEMENTS AFFECTES AUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET AUX CENTRES D'INFORMATION ET D'ORIENTATION OU QUI SONT UTILISES PAR EUX DE FACON REGULIERE.IL INFORME LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LES PROPRIETAIRES PRIVES AINSI QUE LES MINISTERES CONCERNES DES CONCLUSIONS DE SES TRAVAUX.IL PEUT PORTER A LA CONNAISSANCE DU PUBLIC LES INFORMATIONS QU'IL ESTIME NECESSAIRES.DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU DROIT DE PROPRIETE,IL PEUT SOLLICITER TOUS RENSEIGNEMENTS ET DEMANDER A CONSULTER SUR PLACE TOUS DOCUMENTS QU'IL ESTIME,EN TOUTE INDEPENDANCE,UTILES A SA MISSION.IL REMET,AU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE NATIONALE,LE 31-12 DE CHAQUE ANNEE,UN RAPPORT QUI EST RENDU PUBLIC.IL EST COMPETENT POUR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES,DU 1ER ET DU SECOND DEGRE,PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT.COMPOSITION: 48 MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE 3 ANS PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE QUI NOMME PARMI LES MEMBRES DE L'OBSERVATOIRE,LE PRESIDENT POUR UNE DUREE DE 3 ANS,PAR ARRETE.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000736105
NOR: MENA9500440D
Ancien identifiant: 1DX995591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/61/JORFTEXT000000736105.xml
IL EST INSTITUE AUPRES DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DU MINISTRE DE LA RECHERCHE UN CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES.
LE CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES EST CHARGE D'EMETTRE DES AVIS ET DES RECOMMANDATIONS SUR LA SITUATION ET LES QUESTIONS QUI CONCERNENT LES BIBLIOTHEQUES ET LES RESEAUX DOCUMENTAIRES.IL FAVORISE LA COORDINATION DES POLITIQUES DOCUMENTAIRES RELEVANT DE PLUSIEURS MINISTRES.
LE CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES EST COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE DEUX VICE-PRESIDENTS NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE ET DE DIX-HUIT MEMBRES NOMMES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,DU MINISTRE DE LA CULTURE ET DU MINISTRE DE LA RECHERCHE:
15 REPRESENTANTS DE L'ETAT.
TROIS ELUS DONT UN MAIRE,UN CONSEILLER GENERAL,UN CONSEILLER REGIONAL PROPOSES CONJOINTEMENT PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE,LE MINISTRE DE LA CULTURE ET LE MINISTRE DE LA RECHERCHE.
LE DIRECTEUR DU LIVRE ET DE LA LECTURE ET LE DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION ET DU DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE PARTICIPENT,AVEC VOIX CONSULTATIVE,AUX TRAVAUX DU CONSEIL SUPERIEUR DES BIBLIOTHEQUES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700412
NOR: MCCX8910280D
Ancien identifiant: 1DX989778
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Application de l'art. 5-1 de la loi 2004-164.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019762341
NOR: MENJ0810045D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/76/23/JORFTEXT000019762341.xml
CHAPITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DE LA FORMATION DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE II (ART. 9 A 16): PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE III (ART. 17 A 21): PROCEDURE DE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES.
CHAPITRE IV (ART. 22 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24-02- 1909 SUSVISE SONT ABROGEES EN CE QUI CONCERNE LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS SOIT PAR LES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,SOIT PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES POUR LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS ANTERIEUREMENT PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE,STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE,EN APPEL DES DECISIONS DES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344391
NOR: MENT9002711D
Ancien identifiant: 1DX9901011
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TITRE I (ART. 1 A 14): DELIBERATIONS EN MATIERE CONSULTATIVE (COMPOSITION,ATTRIBUTIONS,FONCTIONNEMENT).
IL COMPREND UNE SECTION PERMANENTE ET TROIS COMMISSIONS SPECIALISEES: UNE COMMISSION DES ECOLES,UNE DES COLLEGES ET UNE DES LYCEES.
TITRE II (ART. 15 A 26): LE CONSEIL STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE.
TITRE III (ART. 27 A 29): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGE LE DECRET 651053 DU 19- 11-1965 ET LES ART. 10 A 25 DU DECRET 86642 DU 19-03-1986,A COMPTER DE L'INSTALLATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION.
APPLICATION DES ART. 15 ET 22 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000715310
NOR: MEND9001123D
Ancien identifiant: 1DX990468
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Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019591520
NOR: MCCB0816848D
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TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.LE DIPLOME NATIONAL DU BACCALAUREAT GENERAL COMPREND LES SERIES ES: ECONOMIQUE ET SOCIALE ; L: LITTERAIRE; S: SCIENTIFIQUE.
L'EPREUVE COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOMES QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE".
TITRE II (ART. 12 A 18): ORGANISATION DE L'EXAMEN: LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN QUEL QUE SOIT LE DIPLOME POSTULE.MODALITES D'ORGANISATION DE LA SESSION DE REMPLACEMENT ORGANISEE EN SEPTEMBRE.
COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.AUCUN RECOURS RECEVABLE CONTRE LES DECISIONS DU JURY.LE DIPLOME DU BACCALAUREAT EST DELIVRE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE CHARGE DE L'ORGANISATION DE L'EXAMEN.
TITRE III (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS EXECUTOIRES.ENTREE EN VIGUEUR: SESSION DE 1995 POUR LE BACCALAUREAT ET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
ABROGATION DES DECRETS 621173 DU 29-09-1962 ET 93460 DU 24-03-1993.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000572630
NOR: MENL9305643D
Ancien identifiant: 1DX9931092
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Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Admission des élèves et des enseignants.
Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections.
Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517531
Ancien identifiant: 1DX981594
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Application de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005.
Abrogation du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264571
NOR: DEFP0600095D
Ancien identifiant: 1DE006246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/45/JORFTEXT000000264571.xml
TITRE I: ATTRIBUTIONS.
MISSION.
TITRE II: COMPOSITION.
IL EST PRESIDE PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET COMPREND 61 MEMBRES ELUS OU NOMMES POUR UNE PERIODE DE 4 ANS,A L'EXCEPTION DES REPRESENTANTS DES ETUDIANTS QUI SONT ELUS POUR 2 ANS.
TITRE III: FONCTIONNEMENT:
ART. 7: CREATION AU SEIN DU CONSEIL,D'UNE COMMISSION SCIENTIFIQUE PERMANENTE CHARGEE DE PREPARER LES TRAVAUX DU CONSEIL EN MATIERE DE RECHERCHE,AINSI QUE D'ENSEIGNEMENT ET DIPLOMES DE 3EME CYCLE.
COMPOSITION: 23 MEMBRES.
CREATION D'UNE SECTION PERMANENTE DU CONSEIL,COMPOSEE DE 20 MEMBRES,ELUS PAR L'ENSEMBLE DES MEMBRES DU CONSEIL.
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ELECTION D'UN NOUVEAU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE DANS UN DELAI DE 6 MOIS A COMPTER DU 03-01- 1989.
LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE INSTALLE LE 01-07-1983 RESTE EN FONCTIONS JUSQU'A L'INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.
ABROGATION DU DECRET 71140 DU 19-02-1971 A COMPTER DE L'INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL SUSVISE.
APPLICATION DE L'ART. 64 DE LA LOI 8452 DU 26-01-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334497
NOR: MENU8802576D
Ancien identifiant: 1DX9891
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/44/JORFTEXT000000334497.xml
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
Application du décret 60-389 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 3, 9 et 10 ; du décret 60-390 du 22 avril 1960, et notamment ses articles 2 et 10 ; du décret 96-465 du 29 mai 1996, notamment son article 8.
Le présent décret constitue le texte d'application des dispositions de l'article L.21l-1 du code du travail.
Les anciennes dispositions de article L.21 1-1 du code du travail, qui interdisaient tout accès en milieu professionnel aux élèves soumis à l'obligation scolaire ne suivant pas un enseignement alterné, étaient à l'origine des difficultés de mise en place par es collèges des séquences d'observation en entreprise pour leurs élèves des classes de quatrième et de troisième
Afin de légaliser des pratiques déjà existantes de partenariat entre les collèges et les entreprises, le ministère chargé de l'éducation nationale et le ministère chargé des affaires sociales ont proposé une modification de cet article.
Le nouvel article L.211-1 du code du travail permet désormais l'organisation, de " visites d'information et de séquences d'observation en milieu professionnel " pour des élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne suivent pas un enseignement alterné, Il confirme également la possibilité d'organisation des stages d'initiation, des stages d'application et des périodes de formation en entreprise pour des élèves qui suivent un enseignement alterné.
Le présent décret, en application de ces dispositions législatives définit donc les objectifs et les modalités d'organisation des " visites d'information ", des " séquences d'observation ", des " stages d'initiation et d'application " et des " périodes de formation " en milieu professionnel.
Ces diverses formes de contacts avec les milieux professionnels que les établissements d'enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées) peuvent mettre en place, dans le cadre de leur projet, pour leurs élèves de moins de seize ans, doivent être adaptées à la formation suivie par les élèves et à leur âge.
En raison du jeune âge des élèves concernés, le présent décret définit les modalités d'encadrement des élèves.
Le texte, par ailleurs, limite les activités proposées aux élèves en milieu professionnel, et appelle au strict respect des mesures protectrices du code du travail définies pour les mineurs.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431993
NOR: MENE0301448D
Ancien identifiant: 1DS003812
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/19/JORFTEXT000000431993.xml
Abrogation de l'article 6 (alinéa 4) du décret 46-2511. Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227146
NOR: SOCF0211131D
Ancien identifiant: 1DE0021029
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/71/JORFTEXT000000227146.xml
Application des articles 4 et 6 de la loi 84-16 ; 1, 15 et 19 de la loi 89-486.
Texte partiellement abrogé : article 9, en tant qu'il concerne les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; les articles 10 (1ère phrase du 2ème alinéa), 12, 13 et 18.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000345625
NOR: MENL9304632D
Ancien identifiant: 1DX993432
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/56/JORFTEXT000000345625.xml
AU REGARD DES OBJECTIFS DU GOUVERNEMENT EN MATIERE D'EMPLOI ET DE QUALIFICATION DES JEUNES,LA MISE EN OEUVRE DES CONTRATS D'OBJECTIFS PERMETTRA UN DEVELOPPEMENT TANT QUALITATIF QUE QUANTITATIF DES DIFFERENTES VOIES DE FORMATION ET NOTAMMENT DE L'APPRENTISSAGE.
DEFINITION DE LA NATURE DE CES CONTRATS QUI DOIVENT FIXER DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL OU TECHNOLOGIQUE PAR ALTERNANCE.LE DEVELOPPEMENT DE CES FORMATIONS S'INSCRIT EN COORDINATION ET COHERENCE AVEC LES AUTRES VOIES DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL.LES ORIENTATIONS DEFINIES PAR LES CONTRATS D'OBJECTIFS SERONT PRISES EN COMPTE LORS DE L'ELABORATION DES SCHEMAS PREVISIONNELS DES FORMATIONS ET DE L'APPRENTISSAGE.
CONTENU DU CONTRAT D'OBJECTIFS QUI PORTE NOTAMMENT SUR LES EFFECTIFS A FORMER PAR TYPE ET NIVEAU DE FORMATION,LA LOCALISATION DES FORMATIONS,LES DUREES PREVISIONNELLES DES FORMATIONS EN CENTRE.
DETERMINATION DES INSTANCES DE CONSULTATION QUI SERONT ASSOCIEES A L'INFORMATION ET AU SUIVI DE CES CONTRATS.
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU CONTRAT D'OBJECTIFS DANS LE CADRE NOTAMMENT DES CONTRATS DE PLAN.
APPLICATION DE L'ART. 22 DE LA LOI 87572 DU 23-07-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000725796
NOR: TEFC9300001D
Ancien identifiant: 1DX99351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/57/JORFTEXT000000725796.xml
Application de l'article 30 de la loi 91-1.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000173379
NOR: MENG9102071D
Ancien identifiant: 1DX9911162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/33/JORFTEXT000000173379.xml
Chapitre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Missions des personnels y vises ; composition du corps des inspecteurs de l’éducation nationale.
Chapitre II (articles 4 à 20) : dispositions propres au corps des inspecteurs de l’éducation nationale.
Chapitre III (articles 21 à 33) : dispositions propres au corps des inspecteurs pédagogiques régionaux- inspecteurs d’académie.
Chapitre IV (articles 34 à 50) : dispositions transitoires et diverses. Modalités d’intégration dans les corps précités ; conditions de mise en vigueur des pressentes dispositions ; calendrier des premiers concours de recrutement.
Abroge le décret du 7 mai 1938 modifié relatif au recrutement des inspecteurs d'académie, les décrets n° 46-539 du 26 mars 1946 modifié, n° 63-1197 du 2 décembre 1963 modifié, n° 63-1198 du 2 décembre 1963, n° 72-310 du 21 avril 1972 modifié, n° 72-585 du 4 juillet 1972 modifié et n° 88-643 du 5 mai 1988 modifié.
Texte partiellement abrogé : art. 10 ; articles 24 et 27 (décret n° 2015-1835 du 30 décembre 2015).
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000533674
NOR: MENF9001239D
Ancien identifiant: 1DX990675
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/36/JORFTEXT000000533674.xml
RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE LE DECRET 571151 DU 17-10-1957 ET LES DISPOSITIONS CONTRAIRES DU DECRET 611151 DU 18-10-1961.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676926
Ancien identifiant: 1DX970239
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L'ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR LA LOI DU 08-04-1954 RECOIT LA DENOMINATION D'OFFICE NATIONAL D'INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)
ABROGE L'ART. 3 DE LA LOI DU 08-04-1954, A L'EXCEPTION DE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI POSENT LE PRINCIPE DE LA REPRESENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES FAMILLES, DES PARENTS D'ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE ET DES ETUDIANTS ; ET LES ART. 6 & 7 DE LA LOI DU 08-04-1954.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307698
Ancien identifiant: 1DX970238
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CHAPITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DE LA FORMATION DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE II (ART. 9 A 16): PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE III (ART. 17 A 21): PROCEDURE DE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES.
CHAPITRE IV (ART. 22 A 25): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 24-02- 1909 SUSVISE SONT ABROGEES EN CE QUI CONCERNE LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS SOIT PAR LES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,SOIT PAR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES POUR LE RELEVEMENT DES EXCLUSIONS,DECHEANCES ET INCAPACITES RESULTANT DES JUGEMENTS RENDUS ANTERIEUREMENT PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE,STATUANT EN MATIERE CONTENTIEUSE ET DISCIPLINAIRE,EN APPEL DES DECISIONS DES SECTIONS DISCIPLINAIRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 89486 DU 10-07-1989.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344391
NOR: MENT9002711D
Ancien identifiant: 1DX9901011
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Application de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005.
Abrogation du décret n° 82-776 du 10 septembre 1982.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264571
NOR: DEFP0600095D
Ancien identifiant: 1DE006246
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Application des articles 21 (III, 2°) et 26 de la loi 99-209 ; de l'article 7 de la loi 61-814.
Le décret 86-164 est y modifié.
Texte partiellement abrogé : article 3.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000449523
NOR: MENE0501520D
Ancien identifiant: 1DS0051321
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Sont abrogés : le décret n° 68-317 du 7 mars 1968, en tant qu'il concerne l'emploi de directeur adjoint du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ; le décret n° 81-379 du 15 avril 1981.
Texte partiellement abrogé : articles 2 (alinéas 1, 3 et 5), 7, 10 (alinéas 1 et 3), en ce qui concerne le Centre national de documentation pédagogique, le Centre international d’études pédagogiques, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le Centre d’études et de recherches sur les qualifications, l'Institut national de recherche pédagogique et le Centre national d'enseignement à distance.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609061
NOR: MENF0501328D
Ancien identifiant: 1DE0051312
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Modification du titre et de l'article 1 du décret 76-832. Texte partiellement abrogé : articles 1 à 21, 23 et 24.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795189
NOR: MAEA0320498D
Ancien identifiant: 1DE0031288
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Application de l'article 12 de la loi 54-405 du 10-04-1954. Le présent décret relatif au centre national de documentation pédagogique (CNDP) et aux centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP), qui vise à abroger et remplacer le décret 92-56 du 17-01-1992, prend en compte les changements importants que connaissent ces établissements depuis quelques années dans leurs missions et leur fonctionnement, ainsi que dans les relations qu'ils nouent entre eux. La rénovation du décret actuel s'impose eu égard aux nouvelles missions confiées aux CNDP et CRDP par le ministre de l'éducation nationale dans la conception et le développement des ressources éducatives ainsi que dans le domaine des arts et de l'action culturelle à l'école. Les centres de documentation pédagogique doivent pouvoir intégrer les évolutions technologiques majeures en cours, dans leurs fonctions éditoriale et documentaire, tout en rendant cet ensemble accessible à la communauté éducative. Il leur est nécessaire d'engager des collaborations avec de nouveaux partenaires. Le centre national de documentation pédagogique pourra prendre des participations dans des sociétés, participer à des groupements d'intérêt économique ou public et créer des filiales. Les centres régionaux pourront participer à ces filiales. Pour remplir efficacement ces missions, le dynamisme de ces établissements doit être conforté. Le présent texte prévoit d'accentuer la mobilité des directeurs de CRDP. Pour reconnaître et affirmer l'implication plus grande de partenaires dans l'accomplissement des missions du CNDP dont le champ s'est élargi et intensifié, les conseils d'administration du CNDP et des CRDP s'adjoignent, notamment, deux représentants des lycéens, et celui du CNDP, deux représentants des parents d'élèves. Enfin, pour assurer une plus grande cohérence du rôle des centres de documentation pédagogique et une meilleure coordination de l'ensemble de leurs activités, il est impératif de marquer plus nettement la rationalisation de l'organisation et du fonctionnement des centres de documentation pédagogique et dès lors, le rôle de pilote du réseau par le centre national de documentation pédagogique.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413196
NOR: MENF0201018D
Ancien identifiant: 1DE002548
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Application de la loi 2000-321, notamment son article 22.
Le présent décret a pour objet de rénover le règlement général du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) qui est actuellement fixé par le décret 87-852 modifié.
Les principales novations de ce décret concernent la structure du diplôme, sa forme de passage, son mode d'évaluation et de délivrance.
Structure du diplôme. Dorénavant, comme les diplômes professionnels de niveau IV et III (baccalauréat professionnel, brevet professionnel et brevet de technicien supérieur), le CAP, diplôme de niveau V, est organisé en unités. Ces unités sont constituées chacune d'un ensemble cohérent de connaissances et de compétences générales et professionnelles. L'arrêté de spécialité du diplôme peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont, soit communes à plusieurs CAP (ce sera le cas des unités d'enseignement général et, dans certains cas, d'unités d'enseignement professionnel), soit équivalentes à des unités d'autres CAP (sans être identiques, les unités peuvent certifier les mêmes compétences).
Ce dispositif permettra, sur autorisation du recteur, la dispense d'épreuves pour obtenir un second CAP lors de la même session. Il est prévu que l'examen comporte sept unités obligatoires au maximum et une facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve de l'examen afin d'éviter que des sous-épreuves ne soient instaurées.
La durée de la période de formation en entreprise est comprise entre 12 et 16 semaines ; cette durée sera précisée, comme c'est actuellement le cas, par l'arrêté spécifique à chacune des spécialités.
Forme de passage : deux formes de passage de l'examen sont instituées, comme pour les diplômes de niveau IV : les épreuves peuvent être subies au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions. Les candidats, mineurs ou majeurs, ayant préparé le diplôme par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, présenteront obligatoirement toutes les unités constitutives du diplôme au cours de la même session. Une dérogation individuelle pourra être accordée par le recteur. Les autres candidats pourront choisir l'une des deux formes de passage, ce choix sera définitif.
Mode d'évaluation : trois modes d'évaluation, selon les publics concernés, ont été prévus :
a) Pour les candidats scolaires dans un établissement public ou privé sous contrat ainsi que pour les apprentis dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou une section d'apprentissage habilités, l'examen comprendra au moins quatre épreuves évaluées par contrôle en cours de formation (CCF). Les autres épreuves seront évaluées à la fois par CCF et par contrôle ponctuel terminal. Les modalités d'évaluation des épreuves seront fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour ces candidats, il n'y aura donc plus d'épreuves en simple contrôle ponctuel terminal. La mise en oeuvre de ces dispositions implique, bien sûr, une mise en conformité des référentiels et donc le passage devant les commissions professionnelles consultatives (CPC) ;
b) Les candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité seront évalués intégralement par CCF. Cela est conforme à ce qui est prévu pour les diplômes de niveau IV, brevet professionnel et baccalauréat professionnel ;
c) Pour les autres candidats, notamment, les candidats libres et les candidats de la validation des acquis de l'expérience (VAE), le passage de l'examen se fera intégralement par épreuves ponctuelles terminales. L'habilitation à pratiquer le CCF est délivrée par le recteur.
Délivrance du diplôme :
a) Le système de la double moyenne a été conservé. Il s'agit pour les candidats d'obtenir à la fois la moyenne générale à l'ensemble des unités constituant le diplôme ainsi que la moyenne aux unités d'enseignement professionnel, chacune de ces unités étant affectée de son coefficient. Comme c'est actuellement le cas, les candidats pourront conserver les notes obtenues aux unités pendant une durée de 5 ans à compter de leur date d'obtention, que ces notes soient supérieures (bénéfice) ou inférieures à 0/20 (report). Actuellement, le principe du report ne concerne que les candidats aux diplômes de niveau IV, baccalauréat professionnel et brevet professionnel, et, parmi ceux-ci, les seuls candidats de la formation continue autorisés à présenter l'examen sur plusieurs sessions. Il a semblé important d'étendre, pour le CAP, cette possibilité à tous les candidats. Ainsi, quelle que soit la modalité de passage des épreuves du diplôme, au cours d'une seule session ou de plusieurs sessions, les candidats pourront choisir de conserver une note inférieure à 10/20. En revanche, tout abandon de note sera définitif et obligera le candidat à représenter l'épreuve. Par ailleurs, le principe d'épreuves de remplacement, pour les candidats empêchés de se présenter à tout ou partie dé l'examen, pour excuse dûment justifiée, a été prévu ;
b) Le décret intègre les nouvelles modalités de validation des acquis de l'expérience (VAE), introduites par la loi 2002-73 de modernisation sociale et modifiant, notamment, l'article L. 335-5 du code de l'éducation, prévoyant que l'intégralité du diplôme peut être acquise par cette voie.
Mesures transitoires. La date d'entrée en vigueur retenue pour le nouveau dispositif est le 01-09-2002. Ainsi, les dispositions relatives aux voies d'accès au diplôme et à ses modalités de délivrance seront applicables à l'ensemble des spécialités de CAP à compter du 01-02-2002. L'application de la totalité des dispositions du nouveau texte aux spécialités de CAP nécessitera la mise en conformité expresse de tous les arrêtés de spécialité, soit un peu plus de 200. ll est prévu que le décret du 87-852 reste en vigueur pour la mise en conformité totale de ces arrêtés jusqu'au 01-09-2005. S'agissant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux épreuves de remplacement, elle a été reportée à la session 2003 afin de permettre aux divisions d'examen et concours de s'organiser. Elle concernera toutes les spécialités de CAP. Il est également prévu que ce décret pourra être modifié par décret, à l'exception de l'art. 15 (alinea 2). En effet, cet alinea est pris directement en application de l'art. 22 de la loi 2000-321.
Abrogation du décret 87-852, sous réserve des dispositions des art. 24 et 25 du présent décret. Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions de l'al. 6 de l'art. 14.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000222972
NOR: MENE0200814D
Ancien identifiant: 1DE002463
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Application des lois 83-8, 82-653, 93-1313 et 89-486.
Application des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'éducation.
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de son article 2, peuvent être modifiées par décret.
Application de l'article 22 de la loi 2000-321.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396547
NOR: MENE0101510D
Ancien identifiant: 1DE0011227
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Application de la loi 89-486 ; des décrets 85-924 et 86-164.
Texte partiellement abrogé : article 1.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000737867
NOR: MENL9501606D
Ancien identifiant: 1DX9951045
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Application des décrets 86-164 et 90-788.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554041
NOR: MENE9500034D
Ancien identifiant: 1DX995592
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Application de l'article 116 de la loi 95-116.
Entrée en vigueur : 1er septembre 1995.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000188303
NOR: DEFP9501428D
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Application de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (63-156 du 23 février 963.
Abrogation du décret 90-133, à compter du 1er septembre 1995.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000553121
NOR: DEFP9501427D
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TITRE I (ART. 1 A 11): CONDITIONS DE DELIVRANCE.
LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE COMPREND LES SERIES SUIVANTES: SERIE SMS (SCIENCES MEDICO- SOCIALES);
SERIE STI (SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES);
SERIE STL (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LABORATOIRE);
SERIE STT (SCIENCES ET TECHNOLOGIES TERTIAIRES);
SERIE STAE (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'AGRONOMIE ET DE L'ENVIRONNEMENT);
SERIE STPA (SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU PRODUIT AGRO-ALIMENTAIRE).
CHACUNE DE CES SERIES PEUT COMPRENDRE DIFFERENTES SPECIALITES ET OPTIONS.CELLES RELATIVES AUX SERIES SMS,STI,STL,ET STT SONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE.
CELLES RELATIVES AUX SERIES STAE ET STPA SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
L'EXAMEN COMPREND DES EPREUVES OBLIGATOIRES ET DES EPREUVES FACULTATIVES.LES EPREUVES PORTENT SUR LES MATIERES D'ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES OU D'OPTIONS DU CYCLE TERMINAL DE LA SERIE CONCERNEE.
LISTE,NATURE,DUREE ET COEFFICIENT DES EPREUVES DES DIFFERENTES SERIES.LISTE DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT DISPOSE LE JURY ET DES MENTIONS DE DIPLOME QUI PEUVENT COMPORTER L'INDICATION "SECTION EUROPEENNE" OU "SECTION DE LANGUE ORIENTALE"
TITRE II (ART. 12 A 19): ORGANISATION DE L'EXAMEN.CONDITIONS REQUISES POUR SE PRESENTER A L'EXAMEN (ENTRE AUTRES,L'AGE).LES CANDIDATS NE PEUVENT S'INSCRIRE QU'A UNE SEULE SESSION ET SERIE DE BACCALAUREAT PAR AN.
MODALITES DE LA SESSION DE REMPLACEMENT DE SEPTEMBRE.COMPOSITION DU JURY ET MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES.
TITRE II: DISPOSITIONS EXECUTOIRES: LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET ENTRENT EN APPLICATION A COMPTER DE LA SESSION DE 1995 ET PRENNENT EFFET POUR LES EPREUVES ANTICIPEES DE CETTE SESSION.
LES DISPOSITIONS DU DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE AINSI QUE CELLES DU DECRET N093459 DU 24-03-1993 PORTANT REGLEMENT GENERAL DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE SONT ABROGEES POUR CE QUI CONCERNE LES SERIES DU BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE VISEES A L'ART. 2.
LE DECRET 681008 DU 20-11- 1968 CONTINUE DE S'APPLIQUER AUX SERIES F11 TECHNIQUES DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE ET F12 ARTS APPLIQUES.
LE DECRET N0 90822 DU 10-09-1990 PRECITE CONTINUE DE S'APPLIQUER A LA SERIE HOTELLERIE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545075
NOR: MENL9305640D
Ancien identifiant: 1DX9931093
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545075.xml
Application des articles 31 de la loi 89-486 et 4 de la loi 90-588.
Entrée en vigueur: début de la 1ère année scolaire suivant le 16 septembre 1993.
A compter de cette même date, abrogation du décret 77-822.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727791
NOR: MENG9305507D
Ancien identifiant: 1DX9931084
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Organisation pédagogique des écoles régionales du premier degré (EPRD) créées en application du décret 85-924.
A L'origine, réservées aux seuls enfants de bateliers et de forains, ces écoles qui sont actuellement au nombre de 9, accueillent désormais des enfants dont les familles, en raison de difficultés matérielles et financières momentanées, ne peuvent s'occuper.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000543418
NOR: MENE9203812D
Ancien identifiant: 1DX993723
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/34/JORFTEXT000000543418.xml
L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LIAISON DE L'ENSEIGNEMENT ET DES MOYENS D'INFORMATION,CONSTITUE EN DIRECTION DU CNDP,OBEISSENT A DES REGLES SPECIFIQUES Y DEFINIES.
EN APPLICATION DE L'ART. 3 (DERNIER ALINEA) DU DECRET 9256 DU 17-01-1992 MODIFIE,IL EST PROPOSE DE DOTER CETTE DIRECTION D'UN CONSEIL D'ORIENTATION ET DE PERFECTIONNEMENT QUI LUI EST PROPRE COMPTE TENU DE SES MISSIONS,D'UN DIRECTEUR NOMME PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE,APRES AVIS DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE.CE DIRECTEUR RECOIT SA QUALITE D'ORDONNATEUR DU DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE NATIONAL.
ENFIN,LE CENTRE DE LIAISON DE L'ENSEIGNEMENT ET DES MOYENS D'INFORMATION EN TANT QUE SERVICE A COMPTABILITE DISTINCTE DISPOSE D'UN BUDGET ANNEXE QUI EST INTEGRE DANS CELUI DU CENTRE NATIONAL.
A TITRE TRANSITOIRE,LE CONSEIL ET LE DIRECTEUR EN FONCTIONS DEMEURENT EN PLACE JUSQU'A L'INSTALLATION DES NOUVELLES INSTANCES Y PREVUES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360694
NOR: MENF9304510D
Ancien identifiant: 1DX993718
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Application des articles 4 et 6 de la loi 84-16 ; 1, 15 et 19 de la loi 89-486.
Texte partiellement abrogé : article 9, en tant qu'il concerne les établissements publics d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; les articles 10 (1ère phrase du 2ème alinéa), 12, 13 et 18.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000345625
NOR: MENL9304632D
Ancien identifiant: 1DX993432
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/56/JORFTEXT000000345625.xml
Application des articles 1 et 19 de la loi susvisée.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162760
NOR: MENL9200170D
Ancien identifiant: 1DX992275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/27/JORFTEXT000000162760.xml
Titre I (articles 1 à 4) : dispositions relatives aux conditions de sécurité et d’hygiène de l'exploitation des salles de danse à des fins d'enseignement. Description de l'aire d’évolution des danseurs et conditions d’hygiène et de sécurité.
Titre II (articles 5 et 6) : dispositions relatives aux conditions d'age et d’activité et au contrôle médical des élevés. Les enfants de 4 et 5 ans ne peuvent pratiquer que les activités d’éveil corporel. Pour l'enseignement de la danse classique, de la danse contemporaine et de la danse de jazz, les enfants de 6 a 7 ans ne peuvent pratiquer qu'une activité d'initiation. Procuration d'un certificat médical attestant l'absence de contre indication à l'enseignement qui doit leur être dispensé et renouvellement de ce certificat chaque année.
Titre III (articles 7 à 9) : dispositions pénales.
Titre IV (articles 10 à 12) : dispositions diverses.
Application des articles 1 à 6, 8 et 11de la loi susvisée.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000712638
NOR: MCCB9200041D
Ancien identifiant: 1DX992193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/26/JORFTEXT000000712638.xml
Application de l'article 30 de la loi 91-1.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000161082
NOR: MENG9102072D
Ancien identifiant: 1DX9911194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/10/JORFTEXT000000161082.xml
Application de l'article 30 de la loi 91-1.
Texte totalement abrogé.
Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000173379
NOR: MENG9102071D
Ancien identifiant: 1DX9911162
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/33/JORFTEXT000000173379.xml
Procédure de reconnaissance, par le ministre charge de la culture, des établissements d'enseignement qui, dans le domaine des enseignements artistiques, ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques, de donner la maîtrise des pratiques en vue d'un exercice professionnel.
Attribution de la reconnaissance : conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants, de sanctions des études.
La reconnaissance est accordée pour 5 ans, renouvelables.
Création d'une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques.
Application de l'article 6 de la loi 88-20 .
Texte partiellement abroge : articles 1 et 3 à 10.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692859
NOR: MCCJ8800273D
Ancien identifiant: 1DX988605
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/28/JORFTEXT000000692859.xml
Les membres des tribunaux administratifs sont autorisés, par le président du tribunal administratif concerné, à participer aux travaux de contrôle et d'établissement des résultats définitifs obtenus par les associations et groupements de parents d'élèves à l'occasion des élections annuelles des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges et des établissements d'éducation spéciale.
Application de l'article 10 de la loi 86-14.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509810
Ancien identifiant: 1DX9861054
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509810.xml
Titre I : chapitre I (articles 1 à 9): dispositions relatives au conseil de l’éducation nationale institué dans chaque académie. Modification des articles 1 et 2 du décret du 5 décembre 1850 ; 159 et 161 du décret du 18 janvier 1887 ; 5 et 9 du décret 59-38 ; 6 du décret 59-39.
Titre II : dispositions relatives au conseil supérieur et aux conseils d'enseignement.
Chapitre I (articles 10 à 14) : du conseil supérieur de l’éducation nationale (CSEN) délibérant en formation consultative. Remplace l'article 1 du décret 65-1053 et modifie les articles 3 et 4.
Chapitre II (articles 15 et 16) : du conseil supérieur de l’éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire. Remplace l'article 5 du décret de 1965 précité.
Chapitre III (articles 17 à 21) : du conseil de l'enseignement général et technique (CEGT). Remplace les articles 19 ,20 et 21 du décret 65-1053.
Chapitre IV (articles 22 à 27) : dispositions communes. remplace les articles 27 à 29 et modifie les articles 30 à 33 du décret de 1965.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment : les articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1850 relatif à l'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement secondaire libre ; le décret du 16 mars 1880 relatif à l'élection des membres du conseil supérieur ; le décret du 4 décembre 1886 relatif à la procédure devant le conseil départemental de l'enseignement primaire ; les articles 162, 163, 164, 165 et 174 du décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ; les articles 35 et 36 du décret 65-1053 ; le premier alinéa de l'article 7 du décret 66-104 ; le décret 71-353 ; l'article 1du décret du 23 février 1972 relatif à la désignation aux conseils académiques des représentants de l'enseignement privé à distance ; l'article 15 du décret 72-580 ; l'article 15 du décret 72-581 ; l'article 13 du décret 72-582 ; l'article 8 du décret72-583 ; l'article 3 du décret 72-589 ; l'article 17 du décret 75-36 ; l'article 31 du décret 75-407.
Entrée en vigueur : 1er avril 986.
Texte partiellement abrogé : article 5.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885191
Ancien identifiant: 1DX986642
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Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
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Titre I : organisation administrative (articles 1 à 24) .
Titre II : organisation financière (articles 25 à 46).
Titre III : dispositions diverses (articles 47à 52)
Application de l'article 15-15 de la loi 83-663 (article introduit dans la loi par l'article 9 de la loi 85-97).
Texte partiellement abrogé : articles 1 à 5, 7 à 24 et 26 à 46.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328157
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Modalités d'institution des commissions.
Composition des commissions.
Modalités des élections.
Dispositions particulières pour les départements d'outre-mer.
Application de l'article 18 de la loi 85-97.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000327889
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CONDITIONS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION QUE LE DEPARTEMENT OU LA REGION VERSE CHAQUE ANNEE A LA COLLECTIVITE PROPRIETAIRE OU AU GROUPEMENT DE COMMUNES COMPETENT (REPARTITION DES CHARGES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871782
Ancien identifiant: 1DX985887
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La formation professionnelle maritime a pour objet de former le personnel qualifié, autre que le personnel du service de santé, nécessaire à l'armement des navires de commerce, de pêche ou de plaisance ainsi que le personnel des entreprises de cultures marines.
Abrogation du décret n° 67-307 du 31 mars 1967.
Transposition complète de la directive 94/58/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, concernant le niveau minimal de formation des gens de mer.
Texte totalement abrogé à compter du 1er septembre 2015 et sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699923
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Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines.
Admission des élèves et des enseignants.
Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections.
Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections.
Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517531
Ancien identifiant: 1DX981594
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Application de l'article 5 de la loi 75-534. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519597
Ancien identifiant: 1DX978254
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Application : de la loi 59-1557 susvisée modifiée par la loi 71-400, à l'exception de son article 8 ; des décrets 60-385 ; 60-388 ; 60-389 modifié par le décret 70-793 ; 60-390 modifié par le décret 70-794 ; 60-745 modifié par le décret 70-795 à l'exception de ses articles 8 et 9 ; 60-746 modifié par les décrets 64-217 et 70-796 ; 61-246 à l'exception de son article 6 ; 64-217 modifié par les décrets 65-274, 66-664 et 70-797 du 9 septembre 1970 ; 72-23 du 10 janvier 1972.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000499903
Ancien identifiant: 1DX972549
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Conditions d'octroi de la garantie de l’État pour financer la construction et l’aménagement de locaux d'enseignement technique.
Autorisation expresse par leurs statuts aux divers organismes appelés à bénéficier de la garantie de l’État.
Nécessité de constitution de garanties complémentaires.
Contrôle pédagogique des établissements d'enseignement technique qui bénéficient de la garantie de l’État.
Exigences quant à la nature des travaux financés par un emprunt garanti par l’État.
Instruction des demandes de garantie par l’État.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000887469
Ancien identifiant: 1DX96620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/74/JORFTEXT000000887469.xml
Application de l'article 11 de la loi 59-1557. Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682242
Ancien identifiant: 1DX961246
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/22/JORFTEXT000000682242.xml
Application des articles 12 de la loi 2007-297 ; 3, 8 et 31 du décret 85-924.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018122694
NOR: MENE0766469D
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Abroge des dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la loi du 28 mars 1882 modifiée par les lois du 11 août 1936 et n° 46-1151 du 22 mai 1945.
Changement de titre, titre devenu : « Décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire » (décret n° 2004-162 du 19 février 2004, article 2).
Texte totalement abrogé (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004, article 6-11°).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510612
Ancien identifiant: 1DX966104
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/06/JORFTEXT000000510612.xml
CREATION DE CE DIPLOME PREVOYANT DEUX PROCEDURES D'ATTRIBUTION: SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ECRITES D'EXAMEN EN FRANCAIS,MATHEMATIQUES ET HISTOIRE-GEOGRAPHIE ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION,POUR LES CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT; SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A 6 EPREUVES.
MESURE DE DECONCENTRATION POUR LA DELIVRANCE DU DIPLOME (INSPECTEUR D'ACADEMIE).LES SUJETS DES EPREUVES SONT FIXES AU PLAN ACADEMIQUE PAR LE RECTEUR.
LES CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES SESSIONS DU BREVET SONT DEFINIES PAR ARRETE.
LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE SONT PAS PRIS EN COMPTE.
REMPLACE L'ART. 21 (AL. 1) DU DECRET 761303 DU 28-12-1976.
ABROGE LE DECRET 85945 DU 06-09- 1985.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE SCOLAIRE 1986-1987.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000881950
NOR: MENL8700013D
Ancien identifiant: 1DX98732
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/19/JORFTEXT000000881950.xml
LA LISTE EST Y FIXEE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885357
Ancien identifiant: 1DX985349
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/53/JORFTEXT000000885357.xml
Application de l'art. 12 de la loi 2007-297. Texte partiellement abrogé : art. 2, à compter du 01-07-2009.
Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017649609
NOR: MENE0760830D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/64/96/JORFTEXT000017649609.xml