Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORMATIONS DANS LES LYCEES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000853591
Ancien identifiant: 1DX9761304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/35/JORFTEXT000000853591.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527094
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X333D002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/70/LEGIARTI000006527094.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2010-01-29
Identifiant: LEGIARTI000020242980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/29/LEGIARTI000020242980.xml
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###### Article D333-2
@ -20,10 +19,8 @@ d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont
aptes à exercer une activité de technicien ;<br />
3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude
professionnelle selon des modalités d'organisation et de durée diversifiées dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du brevet
d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent
mention d'une spécialité professionnelle.<br />
professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat
professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.<br />
Les voies générale et technologique se composent :<br />
@ -34,21 +31,24 @@ b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de l
voie générale et les classes de première et terminale de la voie
technologique.<br />
La voie professionnelle permet d'accéder à trois types de diplômes : le
certificat d'aptitude professionnelle préparé selon des modalités d'organisation
et de durée fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le brevet
d'études professionnelles préparé en deux années, le baccalauréat professionnel
préparé en deux années.<br />
La voie professionnelle comprend :<br />
Le cycle de deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles constitue le
cycle de détermination de la voie professionnelle. Il en va de même du
certificat d'aptitude professionnelle lorsqu'il est préparé en deux années.<br />
a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;<br />
Le titulaire d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination de la voie
professionnelle a la possibilité d'accéder au cycle terminal de la voie
technologique, selon des modalités adaptées, ou au cycle terminal de la voie
professionnelle conformément aux dispositions fixées par le ministre chargé de
l'éducation.<br />
b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat
professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première
professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde
professionnelle peut être rattachée, dans les conditions définies par arrêté du
ministre chargé de l'éducation, à un des champs professionnels définis par
arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se
présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat
d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre
chargé de l'éducation.<br />
Le cycle de deux années conduisant au baccalauréat professionnel constitue le
cycle terminal de la voie professionnelle.
Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les
voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la
voie professionnelle.<br />
Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui
en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527100
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X333D007XXAA
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/29/LEGIARTI000020242982.xml
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###### Article D333-7
Les lycées professionnels organisent des formations secondaires conduisant aux
diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études
professionnelles, du brevet de technicien ou du baccalauréat professionnel.
Les lycées professionnels organisent des formations conduisant à des diplômes
nationaux professionnels inscrits au répertoire national des certifications
professionnelles.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527101
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X333D008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527101.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/29/LEGIARTI000020242984.xml
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###### Article D333-8
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du
brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle
peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année
des collèges comme il est prévu à l'article L. 332-3. L'accès en est ouvert aux
élèves entrant en troisième comme en quatrième année.<br />
Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant à des diplômes
nationaux professionnels peuvent comporter des classes au niveau de la troisième
et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article L.
332-3.<br />
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles D. 332-3, D.
332-4 et D. 332-5.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527110
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X333D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527110.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/29/LEGIARTI000020242992.xml
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###### Article D333-16
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare
les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien.
Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique
spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels.<br />
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études
professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle
du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en
mesure d'exercer à son niveau de qualification une des activités relevant d'un
secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs
professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une
éventuelle reconversion d'activités.<br />
La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude
professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle
du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en
mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir
ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles
activités.<br />
L'organisation des formations conduisant au brevet d'études professionnelles ou
au certificat d'aptitude professionnelle est diversifiée en tant que de besoin
pour tenir compte de la formation générale et technologique reçue antérieurement
par les élèves.
L'organisation des formations conduisant aux diplômes professionnels est
diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte des acquis des élèves dans
la formation générale, technologique et professionnelle.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527111
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X333D017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527111.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/29/LEGIARTI000020242990.xml
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###### Article D333-17
Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une
activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions
collectives prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau
de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux à l'article D.
333-16.
Les formations des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité
professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives
prévues au code du travail des diplômes les sanctionnant, au niveau de
qualification professionnelle prévu par les dispositions réglementaires qui les
régissent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006527112
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X333D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/71/LEGIARTI000006527112.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020242988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/29/LEGIARTI000020242988.xml
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###### Article D333-18
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du
conseil de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser
un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude
professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le
brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire.<br />
Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et après avis du conseil
de classe de l'établissement fréquenté, l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, peut autoriser un titulaire du
brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à
poursuivre des études en lycée conduisant soit au brevet de technicien, soit au
baccalauréat général ou technologique. Dans les mêmes conditions, un élève
parvenu au terme d'une seconde ou d'une première professionnelle peut être
autorisé à poursuivre des études conduisant à un baccalauréat général ou
technologique.<br />
L'élève est accueilli en troisième année de formation correspondant au diplôme
postulé ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la
durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation
en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme
postulé.
L'élève est accueilli en deuxième ou troisième année de formation soit
directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions
sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation en fonction de la
nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme préparé.

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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166835
- [Sous-section 5 : Organisation des examens.](sous-section_5)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conditions de candidature.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Unités capitalisables.](sous-section_4)
- [Sous-section 4 : Evaluation.](sous-section_4)
- [Sous-section 6 : Le jury.](sous-section_6)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006182534
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020242756
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###### Sous-section 4 : Unités capitalisables.
###### Sous-section 4 : Evaluation.
- [Article D337-38](article_d337-38.md)
- [Article D337-39](article_d337-39.md)