Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

Ministère: Ministère de l'éducation nationale
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019997033
NOR: MENJ0813201D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/70/JORFTEXT000019997033.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006095806
- [Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.](livre_ier)
- [Livre II : L'administration de l'éducation.](livre_ii)
- [Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.](livre_iii)
- [Livre IX : Les personnels de l'éducation.](livre_ix)

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056282
---
### Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- [Titre Ier : Dispositions générales.](titre_ier)

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056280
---
#### Titre Ier : Dispositions générales.
- [Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.](chapitre_iv)

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2018-05-31
Identifiant: LEGISCTA000020056278
---
##### Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Les organismes consultatifs.](section_2)
- [Section 3 : Recrutement et formation des enseignants
des classes sous contrat.](section_3)
- [Section 4 : Notation, avancement, mouvement, classement.](section_4)
- [Section 5 : Rémunération.](section_5)
- [Section 6 : Charges sociales.](section_6)
- [Section 7 : Discipline.](section_7)
- [Section 8 : Droits sociaux et congés.](section_8)
- [Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément.](section_9)
- [Section 10 : Admission à la retraite.](section_10)

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056276
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R914-1](article_r914-1.md)
- [Article R914-2](article_r914-2.md)
- [Article R914-3](article_r914-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020056274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056274.xml
---
###### Article R914-1
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots maître ou
maîtres désignent également les documentalistes contractuels ou agréés, sauf
dispositions contraires.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020056272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056272.xml
---
###### Article R914-2
Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous
contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis,
pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions
applicables aux personnels de l'enseignement public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020056270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056270.xml
---
###### Article R914-3
Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service
prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie
exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020055884
---
###### Section 10 : Admission à la retraite.
- [Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.](sous-section_2)

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020055882
---
###### Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
- [Article R914-120](article_r914-120.md)
- [Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture
du droit aux avantages temporaires de retraite.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Couverture sociale.](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.](paragraphe_6)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055876.xml
---
###### Article R914-120
Les maîtres mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation peuvent, dans
les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages
temporaires de retraite dès leur cessation d'activité.<br />
Ces maîtres doivent, au moment où ils demandent la liquidation d'avantages
temporaires de retraite, être titulaires d'un contrat ou d'un agrément accordé
en application du présent chapitre.

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020055874
---
###### Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture
du droit aux avantages temporaires de retraite.
- [Article R914-121](article_r914-121.md)
- [Article R914-122](article_r914-122.md)
- [Article R914-123](article_r914-123.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055872.xml
---
###### Article R914-121
Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :<br />
1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 justifiant de quinze années de
services énumérés à l'article R. 914-122 ;<br />
2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans
l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait
été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des
fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020055866
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055866.xml
---
###### Article R914-122
Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R.
914-121 :<br />
1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées
dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou
reconnus par celui-ci.<br />
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne
correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les
services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en
compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :<br />
a) Services accomplis à temps partiel ;<br />
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée,
dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu
par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des
personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du
code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces
activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la
sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.<br />
2° Les périodes accomplies au titre du service national actif ;<br />
3° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires la scolarité ayant
donné lieu à rémunération par l'Etat accomplie en vue d'accéder à l'échelle de
rémunération des professeurs des écoles, dans les centres de formation
pédagogique privés qui ont conclu une convention avec l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055858.xml
---
###### Article R914-123
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 bénéficient des avantages
temporaires de retraite :<br />
1° A l'âge de soixante ans ou, pour les maîtres qui justifient de quinze années
de services accomplis à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel
durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs
titulaires de l'enseignement public, de cinquante-cinq ans. Les services
accomplis à temps incomplet sont décomptés au prorata de leur durée effective
;<br />
2° Sans condition d'âge pour les maîtres mentionnés au 2° de l'article R.
914-121 et pour ceux remplissant les conditions prévues au 3° et 4° du I de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à
l'article R. 37 du même code.<br />
La condition d'âge de soixante ans mentionnée au 1° est abaissée pour les
maîtres handicapés dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat
définies au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020055856
---
###### Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
- [Article R914-124](article_r914-124.md)
- [Article R914-125](article_r914-125.md)
- [Article R914-126](article_r914-126.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055850.xml
---
###### Article R914-124
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120 satisfaisant aux conditions fixées
aux articles R. 914-121 à R. 914-123 qui, à la date du premier jour du mois
suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour
obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse
calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans,
perçoivent, à compter de cette même date :<br />
1° Un avantage temporaire de retraite liquidé selon les règles suivies par le
régime général de la sécurité sociale pour les assurés lorsqu'ils ont atteint
l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Un avantage temporaire de retraite complémentaire liquidé selon les règles
suivies par l'institution de retraite complémentaire pour les assurés âgés de
soixante-cinq ans.<br />
Toutefois, ces avantages temporaires de retraite sont liquidés en ne prenant en
considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard
du régime général de la sécurité sociale et les droits qu'ils ont acquis auprès
de la ou des institutions de retraite complémentaire au titre :<br />
a) Des services mentionnés à l'article R. 914-122 ;<br />
b) Des majorations de durée d'assurance prévues aux articles L. 351-4, L.
351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;<br />
c) Des majorations pour enfants prévues par les régimes de retraite
complémentaire mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020055834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055834.xml
---
###### Article R914-125
Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général ou dans ce régime et
un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance et
de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application
de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du
II de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et
bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le
pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration
s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en
application de l'article R. 914-124.<br />
Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de
l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III
de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus.<br />
La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré
accomplie :<br />
1° Après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale ;<br />
2° A compter du 1er janvier 2004 ;<br />
3° Et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code
des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la
loi du 21 août 2003 mentionnée ci-dessus, pour qu'un enseignant titulaire du
public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des
droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,<br />
donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en
application de l'article R. 914-124.<br />
Sauf dispositions contraires contenues au sixième alinéa (3°) du présent
article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de
l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055832.xml
---
###### Article R914-126
La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en
application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet
effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la
sécurité sociale.<br />
La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020055830
---
###### Paragraphe 3 : Cessation du versement des avantages temporaires de retraite.
- [Article R914-127](article_r914-127.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055827.xml
---
###### Article R914-127
Les avantages temporaires de retraite cessent d'être versés aux maîtres :<br />
1° Lorsqu'ils peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général
de sécurité sociale liquidée à taux plein dans le cas où aucun coefficient de
minoration n'était applicable aux avantages temporaires de retraite liquidés en
application des articles R. 914-124 et R. 914-125 ;<br />
2° Lorsqu'ils atteignent l'âge auquel le coefficient de minoration applicable à
leur pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale conformément
aux dispositions du 2° du I et du II de l'article R. 351-27 du code de la
sécurité sociale est le plus proche de celui qui était appliqué aux avantages
temporaires de retraite liquidés en application des articles R. 914-124 et R.
914-125. Lorsque les écarts entre le taux appliqué aux avantages temporaires de
retraite et les taux de minoration immédiatement supérieur et inférieur sont
identiques, c'est le taux de minoration immédiatement inférieur qui est pris en
compte.

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020055825
---
###### Paragraphe 4 : Limites d'âge et cumul.
- [Article R914-128](article_r914-128.md)
- [Article R914-129](article_r914-129.md)
- [Article R914-130](article_r914-130.md)
- [Article R914-131](article_r914-131.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055823.xml
---
###### Article R914-128
La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de
retraite à l'âge de soixante ans est fixée à soixante-cinq ans. Ces maîtres
peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours
de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.<br />
La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de
retraite à l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à soixante ans. Ces personnels
peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours
de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être
autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année
scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle
ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par
le recteur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055817.xml
---
###### Article R914-129
Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des
dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par
ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient
pas, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans, de la durée d'assurance
maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent,
sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être
maintenus en activité.<br />
La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet
de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale
fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une
durée de dix trimestres.<br />
L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000020055813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055813.xml
---
###### Article R914-130
Les avantages temporaires de retraite ne sont pas cumulables avec le revenu de
remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail ou une pension
civile ou militaire de retraite.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055806.xml
---
###### Article R914-131
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et des articles L. 85 et
L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont applicables
aux titulaires des avantages temporaires de retraite. Toutefois, sont seuls pris
en compte pour leur application les revenus d'activité servis directement ou
indirectement par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, peuvent
cumuler intégralement les avantages temporaires de retraite avec des revenus
d'activité les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 914-121.

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020055804
---
###### Paragraphe 5 : Couverture sociale.
- [Article R914-132](article_r914-132.md)

View file

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/58/LEGIARTI000020055800.xml
---
###### Article R914-132
Les titulaires des avantages temporaires de retraite ainsi que leurs ayants
droit bénéficient, en application du premier alinéa de l'article L. 914-1 du
code de l'éducation, des prestations en nature des assurances maladie et
maternité du régime général de sécurité sociale.

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020055798
---
###### Paragraphe 6 : Avantages temporaires de retraite servis en cas d'invalidité.
- [Article R914-133](article_r914-133.md)
- [Article R914-134](article_r914-134.md)
- [Article R914-135](article_r914-135.md)
- [Article R914-136](article_r914-136.md)
- [Article R914-137](article_r914-137.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020055796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055796.xml
---
###### Article R914-133
Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré dans les conditions
prévues à l'article R. 914-114 peut bénéficier des avantages temporaires de
retraite servis par l'Etat rémunérant les services d'enseignement effectués dans
les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés. Ces avantages
de retraite sont servis jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de
vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux
plein. Le maître a également droit à une rente viagère d'invalidité cumulable
avec les avantages de retraite rémunérant les services ou avec la pension de
vieillesse.<br />
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des
avantages temporaires de retraite qui est atteint d'une maladie professionnelle
consécutive à des faits postérieurs au 1er septembre 2005 dont l'imputabilité au
service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de
la résiliation du contrat ou du retrait de l'agrément, dans les conditions
définies à l'article R. 914-116. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend
effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé.<br />
Le droit à cette rente est également ouvert au maître admis au bénéfice des
avantages temporaires de retraite ou d'une pension de vieillesse qui,
préalablement à sa cessation d'activité, s'est vu attribuer une allocation
temporaire d'invalidité au titre d'une invalidité résultant d'un accident de
service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une
maladie professionnelle, lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de
l'agrément résulte d'une aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à
l'allocation temporaire d'invalidité.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055792.xml
---
###### Article R914-134
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à une fraction du traitement
afférent au dernier indice détenu dans l'échelle de rémunération avant la mise
en congé ou la cessation d'activité. Cette fraction est égale au pourcentage
d'invalidité. Si le montant de ce traitement dépasse un montant correspondant à
la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les
conditions prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires
de retraite, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers.
Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant
brut.<br />
La rente d'invalidité ajoutée aux avantages temporaires de retraite ne peut
faire bénéficier le titulaire d'un revenu total supérieur à celui qu'il aurait
perçu sur la base du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de
rémunération avant la mise en congé ou la cessation d'activité. Elle est
liquidée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que
les avantages de retraite.<br />
Le total des avantages temporaires de retraite et de la rente d'invalidité est
élevé au montant des avantages de retraite calculés sur la base de la durée
d'assurance exigée pour bénéficier d'une pension de retraite de l'assurance
vieillesse du régime général à taux plein lorsque le maître est admis au
bénéfice des avantages de retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou
pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Toutefois, le taux d'invalidité donnant lieu au versement d'une rente doit être
au moins égal à 60 %.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055790.xml
---
###### Article R914-135
Les avantages temporaires de retraite versés au titre des droits ouverts en
application des articles R. 914-115 et R. 914-133 sont calculés selon les règles
du régime de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite
complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres
à échoir jusqu'à l'âge auquel le maître a droit à une pension de vieillesse à la
charge du régime général de la sécurité sociale liquidée à taux plein.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2018-06-18
Identifiant: LEGIARTI000020055784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055784.xml
---
###### Article R914-136
Lorsque le maître est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %,
le montant des avantages temporaires de retraite versés au titre des droits
ouverts en application des articles R. 914-115 et R. 914-133 ne peut être
inférieur à 50 % du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle de
rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation
d'activité.<br />
En outre, si le maître est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière
constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est
égal au traitement brut mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code
des pensions civiles et militaires de retraite. Le droit à cette majoration est
également ouvert au maître relevant du deuxième alinéa de l'article R.
914-133.<br />
En aucun cas le montant total des prestations accordées au maître invalide ne
peut excéder le montant du traitement afférent à l'indice détenu dans l'échelle
de rémunération depuis six mois au moins avant la mise en congé ou la cessation
d'activité. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de
l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances
indépendamment de ce plafond.<br />
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou lorsque le
maître n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident
survenu en service ou à l'occasion du service.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055782.xml
---
###### Article R914-137
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux faits générateurs
survenus à compter du 1er septembre 2005.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020055780
---
###### Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.
- [Article R914-138](article_r914-138.md)
- [Article R914-139](article_r914-139.md)
- [Article R914-140](article_r914-140.md)
- [Article R914-141](article_r914-141.md)
- [Article R914-142](article_r914-142.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020055777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055777.xml
---
###### Article R914-138
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31
août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui
justifient de quinze années de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils
ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat
à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n°
60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation
professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de
retraite à la condition :<br />
1° Qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite
;<br />
2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020055775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055775.xml
---
###### Article R914-139
La liquidation des droits au titre du régime additionnel est subordonnée à la
demande expresse du bénéficiaire.<br />
Elle prend effet à la date à laquelle il est admis au bénéfice :<br />
1° D'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;<br />
2° Ou d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles ;<br />
3° Ou d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.<br />
La pension ne peut être révisée pour tenir compte des versements afférents à une
période postérieure à la date d'ouverture des droits.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité
sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.<br />
Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de
retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service
en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à
laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime
général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un
capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au
titre de leur contribution au régime additionnel de retraite, revalorisées
conformément à l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation hors
tabac.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020055770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055770.xml
---
###### Article R914-140
Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est égal à une
fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime
général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles
ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages
temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à
l'article R. 914-138 tels que pris en compte pour le calcul des avantages
temporaires de retraite.<br />
Les modalités de calcul de la pension définie au premier alinéa et le montant
au-delà duquel cette pension est servie en rente dans les conditions prévues au
cinquième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005
relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés
sous contrat sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de
l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'elle est servie en
rente, la pension du régime additionnel de retraite est versée mensuellement à
terme échu.<br />
Les contributions et cotisations sociales applicables aux pensions de vieillesse
du régime général de sécurité sociale, du régime des assurances sociales
agricoles ainsi qu'aux pensions des régimes de retraite complémentaire
obligatoires ou aux avantages temporaires de retraite servis par l'Etat sont
applicables dans les mêmes conditions à la pension du régime additionnel de
retraite. La pension du régime additionnel de retraite est cessible et
saisissable dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la
sécurité sociale.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000020055762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055762.xml
---
###### Article R914-141
Les pensions servies sont revalorisées par arrêté des ministres chargés de
l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget, conformément
à l'évolution annuelle moyenne des prix hors tabac, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 20 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005
relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de
documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L.
813-8 du code rural.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020055756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055756.xml
---
###### Article R914-142
Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la
pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il
aurait pu obtenir à soixante ans au titre des droits validés à la date de son
décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au
prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être
liquidée à partir de cinquante-cinq ans.<br />
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à
10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à
soixante ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le
total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le
montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas
d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions
servies aux orphelins.<br />
Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les
conditions prévues à l'article R. 914-141.<br />
Les droits des conjoints survivants et des orphelins sont liquidés dans les
conditions prévues aux articles L. 38 à L. 46 du code des pensions civiles et
militaires de retraite.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2016-06-26
Identifiant: LEGISCTA000020056268
---
###### Section 2 : Les organismes consultatifs.
- [Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes.](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGISCTA000020056266
---
###### Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale.
- [Article R914-4](article_r914-4.md)
- [Article R914-5](article_r914-5.md)
- [Article R914-6](article_r914-6.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020056264
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056264.xml
---
###### Article R914-4
Une commission consultative mixte départementale est chargée de donner un avis
sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au
présent chapitre. Elle est réunie à la demande de l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale au chef-lieu du
département, au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième
trimestre de l'année scolaire. L'inspecteur d'académie fixe son ordre du jour et
convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020056262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056262.xml
---
###### Article R914-5
La commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :<br />
1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, président ;<br />
2° Quatre représentants de l'administration désignés par l'inspecteur d'académie
;<br />
3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement primaire public dont un
membre de l'enseignement primaire public spécialisé accueillant des enfants et
adolescents handicapés. Ils comprennent, d'une part, des chefs d'établissement,
d'autre part, des maîtres, désignés par l'inspecteur d'académie ;<br />
4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement primaire privé
ayant passé avec l'Etat un contrat et n'exerçant pas la fonction de chef
d'établissement d'enseignement secondaire et technique privé et des responsables
pédagogiques de classes spécialisées fonctionnant dans des établissements
primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents
handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;<br />
5° Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement
primaire privé et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans
des établissements primaires spécialisés sous contrat accueillant des enfants et
adolescents handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Ces maîtres ne
doivent pas exercer la fonction de chef d'établissement d'enseignement primaire
privé ou de responsable pédagogique des classes spécialisées fonctionnant dans
des établissements primaires spécialisés.<br />
Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de
candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.<br />
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des
classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est
inférieur à cent, l'inspecteur d'académie peut réduire le nombre de leurs
représentants respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à
celui des seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la
commission soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra
comporter un nombre de candidats inférieur à deux.<br />
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.

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@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020056260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056260.xml
---
###### Article R914-6
Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77,
la commission consultative mixte départementale comprend vingt membres :<br />
1° L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, président ;<br />
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur sur
proposition de l'inspecteur d'académie ;<br />
3° Les cinq chefs d'établissement primaire privé mentionnés au 4° de l'article
R. 914-5 ;<br />
4° Les cinq maîtres des établissements primaires privés mentionnés au 5° de
l'article R. 914-5.<br />
Lorsque les chefs d'établissement siégeant à la commission consultative mixte ne
sont pas, pour la moitié au moins, des chefs d'établissement sous contrat
d'association, cette proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le
remplacement de chefs d'établissement sous contrat simple par des chefs
d'établissement sous contrat d'association.L'inspecteur d'académie décide du
remplacement, sur proposition des organisations syndicales.<br />
Lorsque les maîtres siégeant à la commission consultative mixte ne sont pas,
pour la moitié au moins, des maîtres titulaires ou contractuels, cette
proportion est rétablie, dans la formation spéciale, par le remplacement de
maîtres agréés par des maîtres titulaires ou contractuels figurant sur les mêmes
listes de candidats aux élections organisées pour la constitution de la
commission consultative mixte.<br />
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-5, le nombre des
représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056258
---
###### Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
- [Article R914-7](article_r914-7.md)
- [Article R914-8](article_r914-8.md)
- [Article R914-9](article_r914-9.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056256
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056256.xml
---
###### Article R914-7
Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur
les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au
présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur au chef-lieu de
l'académie au moins deux fois par an, au début du deuxième et du troisième
trimestre de l'année scolaire. Le recteur fixe son ordre du jour et convoque ses
membres huit jours au moins à l'avance.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056254.xml
---
###### Article R914-8
La commission consultative mixte académique comprend vingt membres :<br />
1° Le recteur, président ;<br />
2° Quatre représentants de l'administration désignés par le recteur ;<br />
3° Cinq membres du personnel titulaire de l'enseignement secondaire et technique
public dont un membre du personnel titulaire de l'enseignement primaire public
spécialisé accueillant des enfants et adolescents handicapés. Ils comprennent,
d'une part, des chefs d'établissement, d'autre part, des maîtres désignés par le
recteur ;<br />
4° Cinq représentants des chefs d'établissement d'enseignement secondaire ou
technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat et des responsables
pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou
techniques spécialisés sous contrat accueillant des enfants ou adolescents
handicapés. Ils sont élus par leurs collègues au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;<br />
5° Cinq représentants des maîtres, contractuels ou agréés, de l'enseignement
secondaire ou technique privé et des maîtres agréés des classes spécialisées
fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous
contrat accueillant des enfants ou adolescents handicapés. Ils sont élus par
leurs collègues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne. Ces maîtres ne doivent pas exercer la fonction de chef
d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé ni de responsable
pédagogique des classes spécialisées des établissements secondaires ou
techniques spécialisés.<br />
Pour l'application des 4° et 5°, chaque liste devra comporter un nombre de
candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir.<br />
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des responsables pédagogiques des
classes spécialisées est inférieur à vingt, ou lorsque le nombre des maîtres est
inférieur à cent, le recteur peut réduire le nombre de leurs représentants
respectifs, à la condition que le nombre des premiers reste égal à celui des
seconds, et que la représentation des autres catégories siégeant à la commission
soit réduite à due proportion. Dans ces cas, aucune liste ne pourra comporter un
nombre de candidats inférieur à deux.<br />
Des suppléants sont élus ou désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056252.xml
---
###### Article R914-9
Lorsqu'elle siège en formation spéciale en application de l'article R. 914-77,
la commission consultative mixte académique comprend vingt membres :<br />
1° Le recteur, président ;<br />
2° Neuf représentants de l'administration désignés par le recteur ;<br />
3° Les cinq chefs d'établissement mentionnés au 4° de l'article R. 914-8 ;<br />
4° Les cinq maîtres mentionnés au 5° de l'article R. 914-8.<br />
Lorsque le nombre des chefs d'établissement et des maîtres est réduit en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 914-8, le nombre des
représentants de l'administration académique est réduit dans la même proportion.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056250
---
###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
- [Article R914-10](article_r914-10.md)
- [Article R914-11](article_r914-11.md)
- [Article R914-12](article_r914-12.md)
- [Article R914-13](article_r914-13.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056248.xml
---
###### Article R914-10
Les commissions prévues aux articles R. 914-4 et R. 914-7 sont compétentes pour
les maîtres contractuels et agréés.

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@ -0,0 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056246.xml
---
###### Article R914-11
La commission consultative mixte départementale ou académique élabore son
règlement intérieur selon un règlement type établi par arrêté du ministre chargé
de l'éducation.<br />
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre
représentant de l'administration. Il en est fait mention au procès-verbal de la
réunion.<br />
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut
n'être pas membre de la commission. Un représentant des maîtres est désigné par
la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.<br />
Les séances de la commission ne sont pas publiques.<br />
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir
prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des
titulaires qu'ils remplacent.<br />
Un maître, membre de la commission, ne peut siéger à la séance au cours de
laquelle sa situation est examinée.<br />
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de
l'administration ou à celles des représentants des maîtres ou des chefs
d'établissement afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du
jour.<br />
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du
vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056244.xml
---
###### Article R914-12
La commission consultative mixte départementale ou académique ne délibère
valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors
de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle
convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la
commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont
présents.<br />
La commission émet son avis à la majorité des membres présents.<br />
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont
admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la
commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.<br />
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président
et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le
délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à
l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.<br />
Lorsque l'autorité académique prend une décision contraire à l'avis émis par la
commission, elle doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne
pas suivre l'avis.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-12-29
Identifiant: LEGIARTI000020056241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056241.xml
---
###### Article R914-13
Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres de la
commission consultative mixte départementale ou académique pour leur permettre
de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de
tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit
jours au moins avant la date de la séance.<br />
Une autorisation d'absence est accordée aux maîtres pour leur permettre de
participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur
convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des
délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps
égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la
préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps
puisse excéder deux journées.<br />
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu
connaissance en cette qualité.<br />
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de ces
fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de
séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGISCTA000020056239
---
###### Section 3 : Recrutement et formation des enseignants
des classes sous contrat.
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres
de l'enseignement privé sous contrat.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Formation initiale.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Stage probatoire.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGISCTA000020056237
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
- [Article R914-14](article_r914-14.md)
- [Article R914-15](article_r914-15.md)
- [Article R914-16](article_r914-16.md)
- [Article R914-17](article_r914-17.md)
- [Article R914-19](article_r914-19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020056235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056235.xml
---
###### Article R914-14
Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements
sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous
contrat simple :<br />
1° S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les
dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;<br />
2° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant
;<br />
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service
national de l'Etat dont il est ressortissant ;<br />
4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel
enseignant de l'enseignement public ;<br />
5° Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de
son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou
si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une
condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.<br />
Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision
du ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de
l'éducation délibérant en formation disciplinaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056233.xml
---
###### Article R914-15
Les maîtres qui exercent dans les classes de l'enseignement du premier degré
doivent posséder soit le diplôme exigé pour l'accès définitif à l'échelle de
rémunération des instituteurs, soit le certificat d'aptitude au professorat des
écoles, obtenus à l'issue d'une scolarité suivie dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2016-07-29
Identifiant: LEGIARTI000020056231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056231.xml
---
###### Article R914-16
Les maîtres qui exercent dans des classes du second degré doivent avoir subi
avec succès les épreuves d'un des concours mentionnés aux articles R. 914-20, R.
914-23, R. 914-24 et R. 914-28 et avoir obtenu le certificat d'aptitude.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020056229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056229.xml
---
###### Article R914-17
L'autorité académique est compétente pour conclure le contrat des maîtres ou
pour accorder l'agrément des maîtres des établissements d'enseignement privés
sous contrat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020056225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056225.xml
---
###### Article R914-19
Jusqu'au 1er septembre de l'année précédant la première session du concours
institué par les articles R. 914-20 et R. 914-28, dans la section ou
éventuellement l'option, les candidats justifiant de l'un des titres de capacité
exigés des candidats aux concours externes correspondants de l'enseignement
public peuvent bénéficier d'un contrat provisoire d'un an. Les maîtres ainsi
recrutés sont classés en fonction de leurs titres et diplômes dans l'une des
échelles de rémunération des maîtres auxiliaires dans les mêmes conditions que
les maîtres auxiliaires de l'enseignement public.<br />
Au cours de cette période d'un an, le maître est soumis à un contrôle d'aptitude
pédagogique par inspection qui peut conclure soit à l'attribution d'un contrat
définitif, soit au renouvellement du contrat provisoire, soit à l'inaptitude de
l'intéressé.

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGISCTA000020056223
---
###### Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres
de l'enseignement privé sous contrat.
- [Paragraphe 1 : Concours externes.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Concours internes.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Troisième concours.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056221
---
###### Paragraphe 1 : Concours externes.
- [Article R914-20](article_r914-20.md)
- [Article R914-21](article_r914-21.md)
- [Article R914-22](article_r914-22.md)
- [Article R914-23](article_r914-23.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020056219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056219.xml
---
###### Article R914-20
Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de
maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux concours
externes suivants :<br />
1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;<br />
2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;<br />
3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;<br />
4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.<br />
Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options.
Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de
l'enseignement public.<br />
Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, les modalités
d'organisation des concours externes correspondants de l'enseignement public
s'appliquent à ces concours.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056217.xml
---
###### Article R914-21
Les concours mentionnés à l'article R. 914-20 sont ouverts aux candidats
remplissant les conditions de titres et de diplômes pour se présenter aux
concours externes correspondants de l'enseignement public.<br />
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même
section au concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au concours externe
correspondant de l'enseignement public.<br />
Les candidats au concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les
mêmes épreuves et devant le même jury que les candidats de la même section ou
éventuellement de la même option du concours externe correspondant de
l'enseignement public.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056215.xml
---
###### Article R914-22
Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, réparti par sections et,
éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'éducation.<br />
Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :<br />
1° 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement
chaque option pour les concours correspondant aux concours externes du
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du
certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du
certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;<br />
2° 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement
chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat
d'aptitude au professorat de lycée professionnel.<br />
Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou
éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la
liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.<br />
La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de
proclamation des résultats du concours.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020056213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056213.xml
---
###### Article R914-23
Les maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions de titres et
de diplômes exigés dans l'enseignement public peuvent se présenter aux concours
externes de l'enseignement public du second degré.<br />
Les intéressés, lauréats du concours externe de l'agrégation, peuvent, s'ils en
font la demande dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation,
être nommés dans un établissement sous contrat d'association.<br />
Toutefois les candidats qui s'inscrivent au titre de la même session à l'un des
concours externes de l'agrégation et au concours d'accès à l'échelle de
rémunération correspondante mentionné à l'article R. 914-24 ne peuvent prétendre
au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056211
---
###### Paragraphe 2 : Concours internes.
- [Article R914-24](article_r914-24.md)
- [Article R914-25](article_r914-25.md)
- [Article R914-26](article_r914-26.md)
- [Article R914-27](article_r914-27.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056209.xml
---
###### Article R914-24
Des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant
aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public sont
organisés pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous
contrat.<br />
Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des
candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public. Pour
l'appréciation de la durée de service exigée pour faire acte de candidature,
sont pris en compte les services publics dans les mêmes conditions que pour les
concours de recrutement de l'enseignement public et les services d'enseignement
et de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous
contrat. Il en va de même pour la formation prévue à l'article R. 914-38.<br />
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même
section au concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants et au
concours interne correspondant de l'enseignement public.<br />
Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury,
que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du
concours interne de l'enseignement public.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020056207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056207.xml
---
###### Article R914-25
Le nombre de promotions offertes aux concours prévus à l'article R. 914-24,
réparti par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du
ministre chargé de l'éducation.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020056205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056205.xml
---
###### Article R914-26
Pour chaque section de concours, le jury établit la liste des candidats admis et
la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement
public.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2013-08-28
Identifiant: LEGIARTI000020056203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/62/LEGIARTI000020056203.xml
---
###### Article R914-27
Les candidats déclarés admissibles à l'issue du concours d'accès à l'échelle de
rémunération des professeurs agrégés organisé en application de l'article R.
914-24 peuvent, s'ils font l'objet d'une proposition du jury, dans la limite du
nombre de promotions disponibles et après épuisement de la liste complémentaire
éventuelle, être promus, par décision ministérielle, à l'échelle de rémunération
des professeurs certifiés dans la discipline correspondante, sans passer les
épreuves du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs
certifiés. La proposition du jury comporte un classement par ordre de mérite.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056201
---
###### Paragraphe 3 : Troisième concours.
- [Article R914-28](article_r914-28.md)
- [Article R914-29](article_r914-29.md)
- [Article R914-30](article_r914-30.md)
- [Article R914-31](article_r914-31.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020056199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056199.xml
---
###### Article R914-28
Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de
maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux
troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :<br />
1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;<br />
2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;<br />
3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;<br />
4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.<br />
Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options.
Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de
l'enseignement public.<br />
Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités
d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public
s'appliquent à ces concours.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056196.xml
---
###### Article R914-29
Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice
pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités
professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les
intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de
fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.<br />
Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même
section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au
troisième concours correspondant de l'enseignement public.<br />
Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres
d'inscription aux concours.<br />
Les candidats au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude
subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la
section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours de
l'enseignement public.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056194.xml
---
###### Article R914-30
Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R.
914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce
concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les
contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et
qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces
trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056192.xml
---
###### Article R914-31
Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou,
éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre
alphabétique.<br />
Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du
nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque
option.<br />
La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de
proclamation des résultats du concours.

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@ -0,0 +1,23 @@
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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGISCTA000020056190
---
###### Sous-section 3 : Formation initiale.
- [Article R914-32](article_r914-32.md)
- [Article R914-33](article_r914-33.md)
- [Article R914-34](article_r914-34.md)
- [Article R914-35](article_r914-35.md)
- [Article R914-36](article_r914-36.md)
- [Article R914-37](article_r914-37.md)
- [Article R914-38](article_r914-38.md)
- [Article R914-39](article_r914-39.md)
- [Article R914-40](article_r914-40.md)
- [Article R914-41](article_r914-41.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants
des classes sous contrat d'association.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants
des classes sous contrat simple.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Remplacement des maîtres contractuels ou agréés.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056188.xml
---
###### Article R914-32
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de maître à la
suite de leur admission au concours externe et au troisième concours
bénéficient, dans la limite du nombre de contrats offerts au concours et avec
l'accord du chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat dans lequel
ils effectuent la partie pratique de leur formation, d'une année de
formation.<br />
L'année de formation correspond à la seconde année de formation dispensée aux
lauréats des concours de l'enseignement public dans les instituts universitaires
de formation des maîtres ou, pour les candidats inscrits sur la liste d'aptitude
des troisièmes concours, à celle dispensée aux lauréats des troisièmes concours
de l'enseignement public dans les instituts universitaires de formation des
maîtres.<br />
Toutefois, les personnels qui exerçaient avant le concours des fonctions de
maître continuent à assurer un service d'enseignement ou de documentation dans
des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de
l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.<br />
Le contenu et l'organisation de la formation dispensée avec le concours d'un
institut universitaire de formation des maîtres, ainsi que les charges
auxquelles elle donne lieu, font l'objet d'une convention entre le recteur,
l'institut universitaire de formation des maîtres et les représentants des
établissements d'enseignement privés dans le respect du caractère propre de ces
établissements.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056186.xml
---
###### Article R914-33
L'année de formation prévue à l'article R. 914-32 donne lieu à un contrat
provisoire signé par le recteur.<br />
Toutefois, les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat
continuent à être régis par ce contrat pendant une période probatoire d'un
an.<br />
Pendant la période de formation, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de
rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont
concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils
percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet
de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur
classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056184.xml
---
###### Article R914-34
A l'issue de l'année de formation, l'aptitude des candidats au professorat est
constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions
d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré
sous contrat.<br />
Le jury académique se prononce sur l'aptitude des candidats dans les mêmes
conditions que celles fixées pour les candidats reçus aux concours de
l'enseignement public.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056182.xml
---
###### Article R914-35
Les candidats qui, à l'issue de l'année de formation, n'obtiennent pas le
certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements
d'enseignement privés du second degré sous contrat peuvent à titre exceptionnel
être autorisés, sur proposition du jury et par décision du recteur, à suivre une
nouvelle année de formation. A cette fin, le contrat provisoire et la période
probatoire prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 914-33 sont
renouvelés pour une durée d'un an.<br />
L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de
l'ancienneté de service.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056180.xml
---
###### Article R914-36
Les maîtres qui avaient la qualité de maître contractuel et qui n'ont pas obtenu
le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignant dans les établissements
d'enseignement privés du second degré sous contrat continuent à bénéficier de
leur contrat antérieur et sont replacés dans l'échelle de rémunération qu'ils
détenaient.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056178.xml
---
###### Article R914-37
Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables
aux candidats admis aux concours prévus à l'article R. 914-28.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056176.xml
---
###### Article R914-38
Une formation préparatoire aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des
professeurs certifiés peut être organisée dans les sections ou options
correspondant à celle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
technique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation. Elle est assurée par un organisme de formation ayant conclu une
convention avec le ministre.<br />
La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour
les candidats justifiant, au début de la formation, d'une licence ou d'un
diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la
commission des titres d'ingénieurs ou de titres, diplômes ou qualifications
jugés au moins équivalents par arrêté du ministre chargé de l'éducation.<br />
Les maîtres ayant bénéficié de la formation préparatoire ne peuvent, à l'issue
de celle-ci, se présenter aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des
professeurs certifiés que dans la section correspondant à celle du certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement technique qu'ils ont suivi durant
leur formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056174.xml
---
###### Article R914-39
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi
avec succès les épreuves d'un concours ouvert selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation peuvent suivre la formation prévue à
l'article R. 914-38.<br />
Peuvent se présenter à ce concours les maîtres justifiant de trois années de
services d'enseignement ou de documentation. Les conditions requises des
candidats s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription au
concours.<br />
Ne peuvent cependant faire acte de candidature au concours d'accès à cette
formation préparatoire les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire ou
définitif leur accordant l'échelle de rémunération des professeurs de lycée
professionnel ou celle des professeurs certifiés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, le nombre de
maîtres susceptibles de suivre cette formation ainsi que leur répartition entre
les différentes sections et options.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056172.xml
---
###### Article R914-40
Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R.
914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des
professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils
bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie
peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette
autorisation n'est pas renouvelable.<br />
Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du
traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette
disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à
celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des
professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056170
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056170.xml
---
###### Article R914-41
Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des
fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils
doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant
l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin
dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en
compte dans la durée des dix années exigées.<br />
En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur
est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à
l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.<br />
Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur
scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après
le début de la formation préparatoire.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe
les conditions d'application du présent article.

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Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056159
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants
des classes sous contrat d'association.
- [Article R914-44](article_r914-44.md)
- [Article R914-45](article_r914-45.md)
- [Article R914-46](article_r914-46.md)
- [Article R914-47](article_r914-47.md)
- [Article R914-48](article_r914-48.md)
- [Article R914-49](article_r914-49.md)
- [Article R914-50](article_r914-50.md)
- [Article R914-51](article_r914-51.md)
- [Article R914-52](article_r914-52.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056157
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056157.xml
---
###### Article R914-44
Des contrats peuvent être souscrits dans les classes sous contrat d'association
:<br />
1° Par des maîtres qui assurent au minimum un demi-service. Cette possibilité
est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres contractuels ou
auxiliaires qui assurent des postes à service complet. Toutefois, des
dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité
académique en raison de circonstances particulières ;<br />
2° Par des maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un
demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités
et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des
maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions
d'enseignement dans l'enseignement public.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020056155
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056155.xml
---
###### Article R914-45
Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans
les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de
maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de formation
ou de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé
ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut,
de délégués nommés par le recteur.<br />
Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés
que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de
l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi
précaire, pour effectuer l'année de formation ou de stage, ou, à défaut, d'un
délégué nommé par le recteur.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056153.xml
---
###### Article R914-46
Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice
dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions
exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-16 pour exercer dans les classes des
premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à
être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux
mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056151.xml
---
###### Article R914-47
La durée du contrat souscrit par le personnel enseignant ne peut excéder celle
du contrat d'association passé entre l'établissement qui l'emploie et l'Etat.<br />
Le contrat du maître est renouvelable de plein droit et par tacite reconduction
au même titre que le contrat de l'établissement.<br />
La résiliation totale ou partielle du contrat d'association passé entre
l'établissement et l'Etat entraîne la résiliation des contrats souscrits par le
personnel enseignant correspondant ; celui-ci a la possibilité de demander soit
son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion
d'un nouveau contrat avec l'Etat en vue d'exercer des fonctions dans un autre
établissement placé sous le régime de l'association.<br />
Dans le cas où l'établissement précédemment titulaire d'un contrat d'association
serait autorisé à souscrire un contrat simple ou dans le cas de mutation dans
une classe sous contrat simple, les maîtres obtiennent de plein droit leur
agrément.<br />
En tout état de cause, les maîtres conservent dans leur nouvelle situation pour
l'application des dispositions relatives à leur classement indiciaire le
bénéfice des années d'enseignement accomplies depuis la conclusion du premier
contrat.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056149.xml
---
###### Article R914-48
Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la
demande de contrat d'association a été acceptée et qui satisfont aux conditions
posées aux articles R. 914-15 et R. 914-16 déposent leur demande de contrat
avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la
date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056147.xml
---
###### Article R914-49
Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du
chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à
l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou
interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de
l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation
ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056145.xml
---
###### Article R914-50
Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre
chargé de l'éducation la désignation d'une académie :<br />
1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être
offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49.<br />
Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé
dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à
l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis.<br />
La nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée ne peut
intervenir qu'après affectation de l'ensemble des maîtres mentionnés à l'article
R. 914-49 ;<br />
2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la
suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui
ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une
échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de
laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité
académique n'a pu proposer un contrat définitif.<br />
La situation des maîtres mentionnés à l'alinéa précédent qui refusent, sans
motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation ne
peut faire l'objet d'un nouvel examen par la commission nationale
d'affectation.<br />
Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par
des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la
discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056143.xml
---
###### Article R914-51
La commission nationale d'affectation est composée en nombre égal de
représentants de l'Etat, de représentants des chefs des établissements
d'enseignement privés et des représentants des organisations syndicales les plus
représentatives des personnels enseignants de ces établissements.<br />
Les modalités d'application de l'article R. 914-50 et du présent article sont
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056140.xml
---
###### Article R914-52
Les contrats visés à l'article R. 914-44 sont exclusifs de tout autre contrat
conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12.

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---
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020056138
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants
des classes sous contrat simple.
- [Article R914-53](article_r914-53.md)
- [Article R914-54](article_r914-54.md)
- [Article R914-55](article_r914-55.md)
- [Article R914-56](article_r914-56.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2009-07-30
Identifiant: LEGIARTI000020056136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/61/LEGIARTI000020056136.xml
---
###### Article R914-53
Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous
contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les
autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être
soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à
l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres
réglementaires.

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