Décret n°87-370 du 4 juin 1987 RELATIF AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DU DIPLOME NATIONAL DU BREVET AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

EXTENSION DES DISPOSITIONS DU DECRET 8732 DU 23-01-1987 AUX CANDIDATS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE.
CONDITIONS D'OBTENTION DU DIPLOME:
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN ET DES RESULTATS ACQUIS EN COURS DE FORMATION PAR LES CANDIDATS D'ETABLISSEMENT PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT;
SUR LA BASE DES NOTES OBTENUES A UN EXAMEN PAR LES AUTRES CANDIDATS A TITRE INDIVIDUEL.
PARTICIPATION DE REPRESENTANTS DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE AU JURY D'EXAMEN.
REMPLACEMENT DE L'ART. 9 DU DECRET 8732 DU 23-01-1987: "LE DECRET 85945 DU 06-09-1985 RELATIF AU DIPLOME NATIONAL DU BREVET DES COLLEGES EST ABROGE".
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION 1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700557
NOR: MENL8700309D
Ancien identifiant: 1DX987370
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/05/JORFTEXT000000700557.xml
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République française 2010-05-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-22
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006527220
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Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2014-01-16
Identifiant: LEGIARTI000022345322
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###### Article D341-42
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Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un
examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des
établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats
prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des
classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie
de la formation continue.<br />
prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ,
scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le
brevet par la voie de la formation continue.<br />
Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet,
une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues