Décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux

Titre I : organisation administrative (articles 1 à 33).
Titre II : organisation financière (articles 34 à 42).
Titre III : Service annexe d’hébergement (articles 43 à 47).
Titre IV : dispositions diverses (articles 48 à 55).
Application de la loi 83-663.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332540
Ancien identifiant: 1DX986164
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/25/JORFTEXT000000332540.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018380376
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Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2016-12-02
Identifiant: LEGIARTI000024266838
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###### Article D422-6
@ -17,9 +17,9 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :<b
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat,
recruté par l'établissement ;<br />
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, l'assemblée
générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne
;<br />
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, la commission
éducative, l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des
délégués pour la vie lycéenne ;<br />
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;<br />
@ -44,7 +44,7 @@ l'établissement est associé à un groupement d'établissements n'ayant pas le
caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les
conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de
son établissement qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit
« établissement support » auquel a été confiée la gestion du groupement. Il
soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles
établissement support auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet
ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles
engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des
conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018380374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/03/LEGIARTI000018380374.xml
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2023-08-18
Identifiant: LEGIARTI000024266843
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###### Article D422-7
@ -30,9 +30,21 @@ droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure
l'application du règlement intérieur ;<br />
5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les
juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut prononcer seul les
sanctions mentionnées à l'article 8 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986
portant organisation administrative et financière des établissements
d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à
l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements
d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.
juridictions compétentes.<br />
A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une
procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article D.
422-7-1, soit en saisissant le conseil de discipline :<br />
a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du
personnel de l'établissement ;<br />
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou
d'un autre élève.<br />
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées
à l'article R. 511-14, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et
les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur.<br />
Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de
l'établissement a été victime de violence physique.