Décret n° 93-1064 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger

Application des articles 31 de la loi 89-486 et 4 de la loi 90-588.
Entrée en vigueur:  début de la 1ère année scolaire suivant le 16 septembre 1993.
A compter de cette même date, abrogation du décret 77-822.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727791
NOR: MENG9305507D
Ancien identifiant: 1DX9931084
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/77/JORFTEXT000000727791.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018380830
- [Titre Ier : Les écoles.](titre_ier)
- [Titre II : Les collèges et les lycées.](titre_ii)
- [Titre IV : Les établissements d'enseignement privés.](titre_iv)
- [Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.](titre_v)
- [Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives.](titre_vi)
- [Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.](titre_ix)
- [Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.](titre_viii)

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018379644
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#### Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger.
- [Chapitre Ier : Dispositions générales.](chapitre_ier)

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018379642
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
- [Article R451-1](article_r451-1.md)
- [Article R451-2](article_r451-2.md)
- [Article R451-3](article_r451-3.md)
- [Article R451-4](article_r451-4.md)
- [Article R451-5](article_r451-5.md)
- [Article R451-6](article_r451-6.md)
- [Article R451-7](article_r451-7.md)
- [Article R451-8](article_r451-8.md)
- [Article R451-9](article_r451-9.md)
- [Article R451-10](article_r451-10.md)
- [Article R451-11](article_r451-11.md)
- [Article R451-12](article_r451-12.md)
- [Article R451-13](article_r451-13.md)
- [Article R451-14](article_r451-14.md)
- [Article R451-15](article_r451-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000018379640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379640.xml
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###### Article R451-1
Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1,
L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L.
241-3, L. 311-2, L. 311-4, du premier alinéa de l'article L. 311-7, L. 313-1, L.
313-2, L. 314-2, L. 321-2 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-3, L. 331-6 à L. 331-8,
L. 332-2 à L. 332-5, L. 333-2 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L.
336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-7, L.
421-9, L. 423-1, L. 511-3 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L.
912-1, L. 912-3, L. 913-1 et les dispositions réglementaires prises pour leur
application s'appliquent aux établissements scolaires français à l'étranger qui
figurent sur la liste prévue à l'article R. 451-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379622.xml
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###### Article R451-10
L'organisation de l'année scolaire tient compte des conditions géographiques et
de la législation de l'Etat dans lequel l'établissement est situé.<br />
Toutefois, cette organisation n'a pas pour effet de réduire les volumes annuels
d'heures d'enseignement et les programmes tels qu'ils résultent de la
réglementation applicable en France.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379620.xml
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###### Article R451-11
Les droits et obligations des élèves et les règles de participation des membres
de la communauté éducative sont définis, en concertation avec les organes
consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet
établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L.
111-4, L. 236-1, L. 511-1 et L. 511-2, ainsi que de la législation de l'Etat
dans lequel l'établissement est situé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379618.xml
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###### Article R451-12
Les enseignants exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger
sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils
travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en
charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ
disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en
assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent
dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à
l'ensemble de ces missions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379616.xml
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###### Article R451-13
Les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et programmes
nationaux dans les établissements scolaires français à l'étranger sont définies
en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être
énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et
périscolaires prévues à cette fin. Le chef de poste diplomatique est informé de
ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379614.xml
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###### Article R451-14
Les établissements scolaires français à l'étranger et leurs personnels font
l'objet des évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du
ministère de l'éducation nationale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379612.xml
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###### Article R451-15
La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements scolaires français
à l'étranger est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la
délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement
d'enseignement public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379638
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379638.xml
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###### Article R451-2
La liste des établissements scolaires français à l'étranger est établie par le
ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre des affaires
étrangères et avec le ministre chargé de la coopération. Elle est révisable
annuellement.<br />
Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements du premier ou du
second degré qui :<br />
1° Sont ouverts aux enfants de nationalité française résidant hors de France,
auxquels ils dispensent dans le respect des principes définis à l'article L.
111-1, un enseignement conforme aux programmes, aux objectifs pédagogiques et
aux règles d'organisation applicables, en France, aux établissements de
l'enseignement public ;<br />
2° Préparent les élèves aux examens et diplômes auxquels préparent ces mêmes
établissements.<br />
Les établissements scolaires français à l'étranger peuvent également accueillir
des élèves de nationalité étrangère.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379636.xml
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###### Article R451-3
La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est
organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2,
D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les
objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3, L. 321-1, L.
332-1 et L. 333-1. Leur sont également applicables les dispositions de l'article
L. 331-4 relatives aux périodes de formation dans des entreprises, des
associations, des administrations ou des collectivités territoriales.<br />
Toutefois, ces établissements peuvent apporter aux dispositions de l'alinéa
précédent des aménagements pour tenir compte des conditions particulières dans
lesquelles s'exerce leur activité et pour renforcer leur coopération avec les
systèmes éducatifs étrangers.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379634
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379634.xml
---
###### Article R451-4
Dans les écoles maternelles et élémentaires, par dérogation aux dispositions de
l'article D. 321-3, lorsque les parents contestent la proposition mentionnée au
quatrième alinéa du même article, leur recours motivé est formé devant une
commission constituée par le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci
ou par une personne désignée par lui, et composée du chef d'établissement, d'un
représentant des enseignants exerçant au niveau scolaire considéré et d'un
représentant des parents d'élèves désigné sur proposition des associations de
parents. La commission statue définitivement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000018379632
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379632.xml
---
###### Article R451-5
Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel
de l'élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et
facilite le dialogue entre la famille et l'équipe éducative.<br />
En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou
de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation
dans le cadre des voies d'orientation définies conformément à l'article D.
331-36, ou de redoublement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-08-31
Identifiant: LEGIARTI000018379630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379630.xml
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###### Article R451-6
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef
d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les
informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs
observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation
ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux
parents de l'élève ou à l'élève majeur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379628.xml
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###### Article R451-7
Les décisions non conformes aux demandes sont motivées. Elles sont adressées aux
parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement
s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit
jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379626.xml
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###### Article R451-8
Par dérogation à l'article D. 331-35, la commission d'appel est constituée par
le chef de poste diplomatique, présidée par celui-ci ou par une personne
désignée par lui, et composée d'un ou plusieurs chefs d'établissements, de deux
enseignants et de deux parents d'élèves désignés sur proposition des
associations de parents.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2018-02-22
Identifiant: LEGIARTI000018379624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/96/LEGIARTI000018379624.xml
---
###### Article R451-9
Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions
d'orientation, prises par les établissements scolaires français à l'étranger,
s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans
les établissements d'enseignement privés sous contrat ; elles s'appliquent
également dans les autres établissements scolaires français à l'étranger.