Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein
Modification des articles 65-3 du décret 2003-1306 ; 50-3 du décret 2004-1056 ; 7 du décret 2010-1740 et 2 du décret 2010-1741. Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024110091 NOR: ETSS1106151D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/11/00/JORFTEXT000024110091.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-29
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Date de fin: 2011-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000020055777
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055777.xml
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Date de début: 2011-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024113132
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113132.xml
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###### Article R914-138
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Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31
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août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui
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justifient de quinze années de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils
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justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils
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ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat
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à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n°
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60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation
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professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de
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retraite à la condition :<br />
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à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant
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été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960
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relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles,
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bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :<br />
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1° Qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite
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;<br />
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1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5
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janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;<br />
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2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-29
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Date de fin: 2011-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000020055775
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055775.xml
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Date de début: 2011-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024113137
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113137.xml
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###### Article R914-139
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@ -27,8 +27,8 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la séc
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sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.<br />
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Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de
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retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service
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en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à
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retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en
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qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à
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laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime
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général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un
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capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-12-29
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Date de fin: 2011-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000020055756
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055756.xml
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Date de début: 2011-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024113140
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113140.xml
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###### Article R914-142
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Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la
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pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il
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aurait pu obtenir à soixante ans au titre des droits validés à la date de son
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décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au
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prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être
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liquidée à partir de cinquante-cinq ans.<br />
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aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier
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2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions
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successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des
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différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de
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cinquante-cinq ans.<br />
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Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à
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10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à
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soixante ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le
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total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le
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montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas
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d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions
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servies aux orphelins.<br />
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10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge
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prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits
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acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au
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conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été
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accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à
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due concurrence des pensions servies aux orphelins.<br />
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Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les
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conditions prévues à l'article R. 914-141.<br />
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