Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein

Modification des articles 65-3 du décret 2003-1306 ; 50-3 du décret 2004-1056 ; 7 du décret 2010-1740 et 2 du décret 2010-1741.

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024110091
NOR: ETSS1106151D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/11/00/JORFTEXT000024110091.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020055777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055777.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024113132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113132.xml
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###### Article R914-138
Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31
août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui
justifient de quinze années de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils
justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils
ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat
à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n°
60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation
professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de
retraite à la condition :<br />
à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant
été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960
relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles,
bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :<br />
1° Qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite
;<br />
1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5
janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;<br />
2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020055775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055775.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024113137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113137.xml
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###### Article R914-139
@ -27,8 +27,8 @@ Un arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la séc
sociale et du budget précise les modalités de présentation de cette demande.<br />
Les maîtres qui ne bénéficiaient pas au 31 août 2005 d'un avantage temporaire de
retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de quinze années de service
en qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à
retraite servi par l'Etat et qui ne justifient pas de l'ancienneté de service en
qualité de maître au sens de l'article R. 914-138 perçoivent, à la date à
laquelle ils sont admis au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime
général de la sécurité sociale ou de celui des assurances sociales agricoles, un
capital égal au montant des cotisations salariales qu'ils ont acquittées au

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2011-06-03
Identifiant: LEGIARTI000020055756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/57/LEGIARTI000020055756.xml
Date de début: 2011-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024113140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/11/31/LEGIARTI000024113140.xml
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###### Article R914-142
Les conjoints survivants ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la
pension du régime additionnel de retraite perçue par le bénéficiaire ou qu'il
aurait pu obtenir à soixante ans au titre des droits validés à la date de son
décès. En cas d'unions successives, la pension de réversion est calculée au
prorata de la durée des différentes unions. La pension de réversion peut être
liquidée à partir de cinquante-cinq ans.<br />
aurait pu obtenir à l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier
2005 au titre des droits validés à la date de son décès. En cas d'unions
successives, la pension de réversion est calculée au prorata de la durée des
différentes unions. La pension de réversion peut être liquidée à partir de
cinquante-cinq ans.<br />
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à
10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à
soixante ans au titre des droits acquis à la date de son décès, sans que le
total des pensions attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le
montant de la pension qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas
d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des pensions
servies aux orphelins.<br />
10 % de la pension perçue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir à l'âge
prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 au titre des droits
acquis à la date de son décès, sans que le total des pensions attribuées au
conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension qui aurait été
accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à
due concurrence des pensions servies aux orphelins.<br />
Les pensions mentionnées aux alinéas précédents sont revalorisées dans les
conditions prévues à l'article R. 914-141.<br />