Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT GENERAL DES BREVETS D'ETUDES PROFESSIONNELLES DELIVRES PAR LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE

TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.
DEFINITION DE LA FINALITE DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES.
TITRE II: CONDITIONS DE CANDIDATURE.
JUSTIFICATION PAR LES CANDIDATS MINEURS D'UNE PREPARATION AU DIPLOME POSTULE.
PREPARATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES PAR LA VOIE DE L'APPRENTISSAGE.
TITRE III: DELIVRANCE DU DIPLOME.
L'EXAMEN DES ACQUIS DES CANDIDATS PEUT S'OPERER SOIT PAR EPREUVES PONCTUELLES,SOIT PAR CONTROLE CONTINU.
EXAMEN SOUS FORME D'EPREUVES PONCTUELLES: 1 SEUL GROUPE DE 8 EPREUVES OBLIGATOIRES AU MAXIMUM.
LES CANDIDATS N'AYANT PAS OBTENU LE DIPLOME,CONSERVENT PENDANT 5 ANS LE BENEFICE DES NOTES SUPERIEURES A LA MOYENNE.
ACCORD DES DISPENSES D'EPREUVES AUX TITULAIRES D'UN AUTRE DIPLOME TECHNOLOGIQUE.
TITRE IV: UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR LE SYSTEME DES UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
TITRE V: ORGANISATION DES EXAMENS.
CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME PAR CONTROLE CONTINU.
POSSIBILITE DE DELIVRANCE PAR CONTROLE CONTINU PREVUE PAR LE REGLEMENT PARTICULIER DU DIPLOME,ELABORE APRES AVIS DES COMMISSIONS PROFESSIONNELLES CONSULTATIVES.
DEFINITION,PAR LE RECTEUR,DES FORMATIONS SUR LESQUELLES PORTERA LE CONTROLE CONTINU.
LES CANDIDATS PREPARANT LE DIPLOME DANS UN ETABLISSEMENT (PUBLIC OU PRIVES SOUS FORME DE CONTROLE CONTINU,NE PEUVENT,PAR CONSEQUENT,AVOIR RECOURS AUX EPREUVES PONCTUELLES.
TITRE VI: LE JURY.
NOMINATION DES JURYS PAR LES RECTEURS PRESIDES PAR UN CONSEILLER DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE.
TITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGATION DES DECRETS 69102 DU 18-01-1969 ET 73534 DU 08-06-1973.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-01-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522763
NOR: MENL8700629D
Ancien identifiant: 1DX987851
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526808
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242728.xml
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###### Article D337-26
Les brevets d'études professionnelles sont des diplômes nationaux qui attestent
d'une qualification professionnelle.
Le brevet d'études professionnelles est un diplôme national qui atteste d'une
qualification professionnelle.<br />
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications
professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des
niveaux de formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526809
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D027XXAA
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000020242725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242725.xml
---
###### Article D337-27
Chaque brevet d'études professionnelles sanctionne la reconnaissance de
compétences et de connaissances professionnelles, technologiques et générales,
suffisantes pour exercer une ou plusieurs activités relevant d'un secteur
professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels, ainsi
que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il
permet également la poursuite d'études techniques ou professionnelles.
Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté
du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions
professionnelles consultatives compétentes.<br />
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études
professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles
requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en
unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent
de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.<br />
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de
l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et
du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles
consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation
professionnelle maritime.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526810
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242723
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---
###### Article D337-28
Les brevets d'études professionnelles régis par la présente section sont créés
par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions
professionnelles consultatives compétentes instituées par les articles D. 335-33
à D. 335-37. Cet arrêté établit le règlement particulier du diplôme et décrit,
pour chaque brevet d'études professionnelles, les compétences professionnelles,
technologiques et générales requises pour son obtention.
Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les
candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de
l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.<br />
Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines
unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement
peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou
plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.<br />
Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la
totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526812
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242720
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###### Article D337-29
Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent
postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi
la préparation :<br />
Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :<br />
1° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école
privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L.
441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;<br />
1° Les candidats majeurs ou mineurs :<br />
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code
du travail ;<br />
a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou
dans un établissement privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle
conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du
diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ;<br />
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX
du code du travail ;<br />
b) Qui sont engagés dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel dans
le cadre de l'enseignement à distance ou dans un établissement privé hors
contrat ;<br />
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.
c) En formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de
l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;<br />
d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation
professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du
travail ;<br />
2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.<br />
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention
d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526796
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D030XXAA
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242717.xml
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###### Article D337-30
Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un
examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.<br />
Le brevet d'études professionnelles est obtenu par le succès à un examen ou, en
tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application
de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.<br />
Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation
professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison
d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans
des conditions fixées à l'article D. 337-33.<br />
Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de
la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation
peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre
chargé de l'éducation.
Les candidats sous statut scolaire doivent passer l'ensemble des épreuves au
cours d'une seule session. Les autres candidats peuvent choisir, au moment de
leur inscription, de présenter l'ensemble des épreuves au cours d'une seule
session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526797
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D032XXAA
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Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242730
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---
###### Article D337-32
Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une
préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour
les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que
définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un
établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves
ponctuelles terminales.
Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe la
liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités
d'examen.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526798
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526798.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242732.xml
---
###### Article D337-33
L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule
série.<br />
L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du
diplôme correspond une épreuve.<br />
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et
sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie
sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.<br />
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation
des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de
formation ou par contrôle continu.<br />
L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de
l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.
sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526799
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/67/LEGIARTI000006526799.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242742.xml
---
###### Article D337-34
Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de
formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet
d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les
candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés
sous contrat ou sous statut d'apprentis.<br />
A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs
professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période
de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre
chargé de l'éducation.
formation en entreprise fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les
candidats issus des établissements d'enseignement publics et d'enseignement
privés sous contrat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526800
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526800.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242739.xml
---
###### Article D337-35
Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant
obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des
matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles
requises.<br />
Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le
jury ait examiné ce livret.<br />
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne
peut lui être délivré.<br />
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour
chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues
au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme
n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement,
dans les conditions fixées à l'article D. 337-43.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation
des épreuves ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du
contrôle en cours de formation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526801
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526801.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242737.xml
---
###### Article D337-36
Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du brevet d'études professionnelles
conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la
moyenne.<br />
Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui
ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été,
le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et
D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20
à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.<br />
Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions
fixées par le ministre chargé de l'éducation.<br />
Pour les domaines dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, le jury décide,
dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de
l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des
compétences acquises.
Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret
scolaire.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526802
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526802.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242734.xml
---
###### Article D337-37
Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :<br />
Quel que soit le mode d'évaluation, lorsqu'un candidat est déclaré absent à une
ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.<br />
1° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen
obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients
correspondants, les notes éliminatoires ;<br />
2° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre
brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle
;<br />
3° Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études
professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet
d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;<br />
4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de
diplômes de l'enseignement technologique.
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour
chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si le candidat a obtenu
une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves
du diplôme affectées de leur coefficient. Dans le cas où le diplôme n'a pas pu
lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans
les conditions fixées à l'article D. 337-44.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526813
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526813.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242753.xml
---
###### Article D337-38
Lorsque le règlement particulier le prévoit, le brevet d'études professionnelles
peut être obtenu, sauf pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie
scolaire ou par celle de l'apprentissage, par unités capitalisables destinées à
contrôler le niveau des compétences acquises dans chacune des matières.<br />
Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29, quatre au moins
des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours
de formation.<br />
Le règlement fixe la liste et la nature de ces unités ainsi que les modalités de
leur acquisition.
Les candidats mentionnés au c du 1° de l'article D. 337-29 qui suivent leur
formation dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage
habilitée à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation peuvent se
présenter aux épreuves du brevet d'études professionnelles selon les mêmes
modalités que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526814
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526814.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242750.xml
---
###### Article D337-39
Chaque unité capitalisable fait l'objet d'une évaluation distincte, soit par
épreuves ponctuelles terminales, soit par contrôle en cours de formation, soit,
conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 337-33, par
contrôle continu.
Les candidats ayant préparé l'examen par la voie de la formation professionnelle
continue dans un établissement public sont évalués comme les candidats
mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-29.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526815
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526815.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242747
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242747.xml
---
###### Article D337-40
L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une
attestation.<br />
La durée de validité de chaque unité est de cinq années.<br />
L'acquisition de la totalité des unités donne lieu à la délivrance du diplôme.
Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39,
l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526806
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526806.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020242758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242758.xml
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###### Article D337-43
@ -15,10 +14,12 @@ le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le recteu
ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation, par délégation du recteur.<br />
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de
l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont
organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D.
337-35, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.<br />
Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement technique
veillent à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.<br />
L'inspecteur de l'enseignement technique est chargé de veiller à l'organisation
des examens et à leur bon déroulement.
Pour chaque session d'examen des spécialités relevant de la formation
professionnelle maritime mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27,
le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de
l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves. Les sujets des épreuves
sont choisis par l'inspecteur général de l'enseignement maritime parmi les
propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526807
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526807.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242762.xml
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###### Article D337-44
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent les conditions de mise
en oeuvre du contrôle en cours de formation dans les établissements
d'enseignement publics, les établissements d'enseignement privés sous contrat et
les centres de formation d'apprentis habilités par le recteur de l'académie.
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de
l'épreuve d'éducation physique et sportive, sont organisées pour les candidats
mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 337-37 au sein d'une académie ou
d'un groupement d'académies.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526817
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526817.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242765.xml
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###### Article D337-46
@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526817.xml
Le brevet d'études professionnelles est attribué après délibération du jury.
Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre départemental,
interdépartemental, académique ou interacadémique, par décision du ou des
recteurs concernés.
recteurs concernés.<br />
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime
mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est constitué dans
un cadre national par arrêté du ministre chargé de la mer.

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@ -1,17 +1,13 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526818
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526818.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020242767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242767.xml
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###### Article D337-47
Un jury peut être commun à plusieurs brevets d'études professionnelles ou à des
brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle.
La délivrance simultanée d'un brevet d'études professionnelles et d'un
certificat d'aptitude professionnelle, lorsque les règlements particuliers des
diplômes le permettent, est subordonnée à la constitution d'un jury commun.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526819
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D048XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526819.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2017-05-12
Identifiant: LEGIARTI000020242769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242769.xml
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###### Article D337-48
@ -22,4 +21,8 @@ représentatives.<br />
Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un
vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des
établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas
d'indisponibilité de ce dernier.
d'indisponibilité de ce dernier.<br />
Pour les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime
mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 337-27, le jury est présidé par un
professeur de l'enseignement maritime.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2009-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006526823
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X337D049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526823.xml
Date de début: 2009-09-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020242772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/24/27/LEGIARTI000020242772.xml
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###### Article D337-49
@ -13,4 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/68/LEGIARTI000006526823.xml
Les membres des jurys du brevet d'études professionnelles, leurs présidents et
leurs vice-présidents sont nommés par les recteurs ou par les inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, par
délégation des recteurs.
délégation des recteurs.<br />
Pour chaque session d'examen des spécialités de brevet d'études professionnelles
relevant de la formation professionnelle maritime mentionnées au dernier alinéa
de l'article D. 337-27, les membres des jurys sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement
maritime en ce qui concerne les membres enseignants.