Décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

Application des articles 4 et 6 de la loi 92-125.
Abrogation des décrets 2008-1406 (sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret) et 98-419.

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022150106
NOR: AGRS0929300D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/15/01/JORFTEXT000022150106.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-13
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021822045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/82/20/LEGIARTI000021822045.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000022170603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/06/LEGIARTI000022170603.xml
---
###### Article D239-2
@ -37,8 +37,8 @@ bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;<br />
bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;<br />
bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le
ministre chargé de l'agriculture ;<br />
bd) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ,
désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;<br />
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre
chargé de la jeunesse et des sports ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-06-08
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006526337
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X241R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/63/LEGIARTI000006526337.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2014-09-19
Identifiant: LEGIARTI000022170085
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/00/LEGIARTI000022170085.xml
---
###### Article R241-22
Le service académique de l'inspection de l'apprentissage, placé sous l'autorité
du recteur chancelier des universités, exerce ses missions conformément aux
dispositions des articles R. 119-48 à R. 119-61 du code du travail ci-après
dispositions des articles R. 6251-1 à R. 6251-19 du code du travail ci-après
reproduites :<br />
" Art. R. 119-48. - Il est institué dans chaque académie un service de
l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité du recteur, chancelier de
l'université. Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le
ministre chargé de l'éducation nationale.<br />
" Art. R. 6251-1.-Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans
chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.<br />
" Pour l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée par une mission
régionale placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la
forêt. L'organisation de cette mission et ses relations avec l'administration
centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé
de l'éducation nationale. "<br />
" Les fonctionnaires commissionnés relevant de ministères autres que ceux de
l'éducation nationale et de l'agriculture, appelés à assurer des missions
d'inspection en raison de leurs compétences techniques, exercent ces missions
conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage ou
la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.<br />
" Art. R. 6251-2.-L'inspection de l'apprentissage est assurée par des
fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas
de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires
sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué
au recteur.<br />
" Le commissionnement des fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation
nationale est délégué au recteur, chancelier de l'université. Celui des
fonctionnaires relevant du ministère chargé de l'agriculture est décidé par le
ministre chargé de l'agriculture.<br />
Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de
l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de
l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection
sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est
placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
et de la forêt.<br />
" Ces services apportent leur concours aux comités de coordination régionaux et
départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux
conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière
d'apprentissage.<br />
L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale
sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.<br />
" Art. R. 119-49. - Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission
:<br />
Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les
inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le
ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la
jeunesse, des sports et de la vie associative. "<br />
" L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections
" Art. R. 6251-3.-L'inspection de l'apprentissage peut être exercée
conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux
mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences
techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les
établissements concernés. "<br />
Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service
académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. "<br />
" Art. R. 6251-4.-Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de
l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé
de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil
présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.<br />
Ce conseil est composé :<br />
1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région
;<br />
2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle,
désignés par cette dernière ;<br />
3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "<br />
" Art. R. 6251-5.-Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son
concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et
de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice
de leurs attributions en matière d'apprentissage. "<br />
" Art. R. 6251-6.-Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de
l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du
tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées
les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de
leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de
fabrication dont ils pourraient prendre connaissance. "<br />
" Art. R. 6251-7.-L'inspection de l'apprentissage a pour mission :<br />
1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections
d'apprentissage ;<br />
" L'inspection administrative et financière desdits centres et desdites sections
2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections
d'apprentissage ;<br />
" Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises ;<br />
3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;<br />
" Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi
par les articles R. 117-21 à R. 117-26.<br />
Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi
par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31. "<br />
" Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses
conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage et
son concours à la formation des personnels des centres et des sections
" Art. R. 6251-8.-L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec
les organismes gestionnaires :<br />
1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections
d'apprentissage ;<br />
2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections
d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres
d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis
dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.<br />
dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R.
6233-62 à D. 6233-65. "<br />
" Art. R. 119-50. - Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses
missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la
législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents
pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des
ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été signées les
conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections
d'apprentissage. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont
réalisées dans une même entreprise ou une même localité.<br />
" Art. R. 6251-9.-L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison
avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour
réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres
ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de
création des centres de formation d'apprentis ou des sections
d'apprentissage.<br />
" Art. R. 119-51. - Les rapports sont transmis à la commission départementale de
l'emploi et de l'insertion, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux
dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au
Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une
même entreprise ou une même localité. "<br />
" Art. R. 6251-10.-Les rapports sont transmis à la commission départementale de
l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux
dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le
fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section
d'apprentissage.<br />
" Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont
la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres
fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois
sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.<br />
Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la
constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres
fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est
en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire. "<br />
" Art. R. 119-52. - Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux
" Art. R. 6251-11.-Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux
dépendant des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage,
ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage. Ils peuvent exiger
la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou
pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à
distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation
des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe
d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril
1972 modifié.<br />
ou utilisés par ces centres ou ces sections d'apprentissage.<br />
" Art. R. 119-53. - Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans
Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif,
comptable ou pédagogique, y compris ceux concernant l'enseignement à
distance.<br />
Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds
collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans
le cadre de l'article R. 6241-7. "<br />
" Art. R. 6251-12.-Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans
toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation
en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une
demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu
d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront
confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession
relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et
les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure
le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans
lesquelles est assuré ce logement.<br />
et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'habilitation au sens de
l'article D. 6233-63. "<br />
" Art. R. 119-54. - Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis
" Art. R. 6251-13.-L'employeur indique, sur la demande des inspecteurs
commissionnés, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux
apprentis, leur communique les documents en sa possession relatifs aux
apprentis, leur permet de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de
l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des
apprentis, l'employeur indique les conditions dans lesquelles est assuré ce
logement. "<br />
" Art. R. 6251-14.-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis
ou d'une section d'apprentissage, l'inspecteur adresse un rapport au chef du
service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du
centre ou de la section d'apprentissage et à l'organisme gestionnaire ou, dans
le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement
d'enseignement ou de formation et de recherche, ainsi qu'à l'autorité
cosignataire de la convention portant création du centre ou de la section
d'apprentissage.<br />
d'apprentissage. "<br />
" Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un
compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le
communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en
existe un. "<br />
" Art. R. 6251-15.-Après chaque visite accomplie dans les entreprises,
l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de
l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou
d'établissement s'il en existe un. "<br />
" Art. R. 119-56. - Des rapports annuels sur l'activité des services
d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au
président du conseil régional par le recteur et par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt.<br />
" Art. R. 6251-16.-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection
de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du
conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale. "<br />
" Art. R. 119-57. - Il peut être fait appel à des experts désignés par le
recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister
les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes
déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article
R. 119-60.<br />
" Art. R. 6251-17.-Il peut être fait appel à des experts désignés par le
recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage
pour des actes déterminés. "<br />
" Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions
sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale,
de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. "<br />
" Art. R. 6251-18.-Les experts prêtent serment dans les conditions prévues à
l'article R. 6251-6. "<br />
" Art. R. 119-60. - Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de
l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande
instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits
ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs
missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication et en
général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.<br />
" Art. R. 119-61. - Les commissions peuvent être retirées par le ministre de
l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un
conseil, présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de
l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de
l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non
fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle désignés par cette
dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés. "
" Art. R. 6251-19.-Les experts sont rémunérés sur la base de vacations dont le
taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'éducation nationale, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, de la
fonction publique et du budget. "

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006527330
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X371D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527330.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022170645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/06/LEGIARTI000022170645.xml
---
###### Article D371-3
@ -24,9 +23,9 @@ vice-recteur " ;<br />
2° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " collectivité
d'outre-mer " ;<br />
3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont
remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de
l'environnement " ;<br />
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt
et de l'environnement " ;<br />
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par
les mots : " directeur des affaires maritimes ".

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006527337
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X372D003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527337.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022170636
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/06/LEGIARTI000022170636.xml
---
###### Article D372-3
@ -28,9 +27,9 @@ services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot
" collectivité départementale " ;<br />
3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont
remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de
l'environnement " ;<br />
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt
et de l'environnement " ;<br />
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par
les mots : " directeur des affaires maritimes ".

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-24
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006527353
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX3X374D003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/73/LEGIARTI000006527353.xml
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022170622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/06/LEGIARTI000022170622.xml
---
###### Article D374-3
@ -26,9 +25,9 @@ vice-recteur " ;<br />
" Nouvelle-Calédonie " ;<br />
3° Les mots : " directeur régional de l'agriculture et de la forêt " sont
remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de
l'environnement " ;<br />
3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt
et de l'environnement " ;<br />
4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par
les mots : " directeur des affaires maritimes " ;<br />