Décret n° 85-1204 du 13 novembre 1985 relatif aux commissions de concertation créées par l'article 27-8 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée

Modalités d'institution des commissions.
Composition des commissions.
Modalités des élections.
Dispositions particulières pour les départements d'outre-mer.
Application de l'article 18 de la loi 85-97.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000327889
Ancien identifiant: 1DX9851204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/78/JORFTEXT000000327889.xml
This commit is contained in:
République française 2008-03-19 00:00:00 +01:00
parent 30b031ccfd
commit 4423fdf7f1
13 changed files with 331 additions and 0 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000018379800
###### Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
- [Sous-section 1 : Instruction des demandes de passation de contrat.](sous-section_1)
- [Sous-section 3 : Les commissions de concertation.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018379784
---
###### Sous-section 3 : Les commissions de concertation.
- [Article R442-63](article_r442-63.md)
- [Article R442-64](article_r442-64.md)
- [Article R442-65](article_r442-65.md)
- [Article R442-66](article_r442-66.md)
- [Article R442-67](article_r442-67.md)
- [Article R442-68](article_r442-68.md)
- [Article R442-69](article_r442-69.md)
- [Article R442-70](article_r442-70.md)
- [Article R442-71](article_r442-71.md)
- [Article R442-72](article_r442-72.md)
- [Article R442-73](article_r442-73.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379782.xml
---
###### Article R442-63
Les commissions de concertation mentionnées à l'article L. 442-11 sont
instituées au siège de chaque académie. En outre, si le nombre des contrats
simples et des contrats d'association passés dans un département le justifie,
une commission de concertation peut être instituée au chef-lieu de ce
département, après avis du recteur d'académie, par décision du préfet de la
région dans laquelle est situé le siège de l'académie.<br />
Lorsqu'une commission de concertation est instituée au chef-lieu d'un
département, cette commission est seule consultée sur les questions relatives
aux contrats passés avec des établissements situés dans le département.

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000018379780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379780.xml
---
###### Article R442-64
La commission de concertation instituée au siège de l'académie comprend :<br />
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :<br />
a) Le préfet de région, président ;<br />
b) Le recteur de l'académie ;<br />
c) Quatre représentants des services académiques et trois personnalités
qualifiées dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés
par le préfet de région sur proposition du recteur d'académie ;<br />
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;<br />
b) Trois conseillers généraux désignés par accord des présidents des conseils
généraux des départements intéressés ou, à défaut, élus par le collège des
conseillers généraux de ces départements ;<br />
c) Trois maires désignés par accord entre les associations départementales des
maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des
départements intéressés ;<br />
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :<br />
a) Trois chefs d'établissement d'enseignement privé, parmi lesquels au moins un
chef d'établissement d'enseignement primaire privé et un chef d'établissement
d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet de région,
sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau
académique, parmi les chefs d'établissement exerçant leurs fonctions depuis
trois ans au moins dans un établissement ayant passé avec l'Etat un contrat
d'association ou un contrat simple ;<br />
b) Trois maîtres enseignant dans un établissement privé, parmi lesquels au moins
un maître d'un établissement d'enseignement primaire privé et un maître d'un
établissement d'enseignement secondaire ou technique privé, nommés par le préfet
de région, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
au niveau académique, respectivement parmi les maîtres titulaires, contractuels
ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous contrat et
parmi les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement
secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef
d'établissement ;<br />
c) Trois parents d'élèves nommés par le préfet de région sur proposition des
associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau
académique.<br />
La répartition, entre les établissements d'enseignement primaire privés et les
établissements d'enseignement secondaire ou technique privés, des sièges
attribués aux chefs d'établissement et aux maîtres tient compte de l'effectif
des élèves scolarisés dans les deux catégories d'établissements. Elle est
arrêtée par le préfet de région, sur proposition du recteur, dans les limites
fixées au a et au b du 3° du présent article.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379778.xml
---
###### Article R442-65
La commission de concertation instituée à Paris est composée dans les conditions
prévues à l'article R. 442-64.<br />
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 442-64, la commission de
concertation de Paris comprend, au titre des représentants des collectivités
territoriales, trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional
d'Ile-de-France et six conseillers de Paris désignés par le conseil de Paris.

View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018379776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379776.xml
---
###### Article R442-66
La commission de concertation instituée au chef-lieu du département comprend
:<br />
1° Au titre des personnes désignées par l'Etat :<br />
a) Le préfet du département, président ;<br />
b) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale ;<br />
c) Deux représentants des services académiques et deux personnalités qualifiées
dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel, désignés par le
préfet du département sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale ;<br />
2° Au titre des représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;<br />
b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;<br />
c) Deux maires désignés par l'association des maires du département ou, à
défaut, par le collège des maires du département ;<br />
3° Au titre des représentants des établissements d'enseignement privés :<br />
a) Un chef d'établissement d'enseignement primaire privé nommé par le préfet du
département, sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement
d'enseignement primaire privé exerçant leurs fonctions depuis trois ans au moins
dans les établissements ayant passé avec l'Etat un contrat d'association ou un
contrat simple ;<br />
b) Un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique privé nommé
par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales les
plus représentatives au niveau départemental, parmi les chefs d'établissement
d'enseignement secondaire ou technique privé ayant passé avec l'Etat un contrat
d'association ;<br />
c) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement primaire privé,
nommé par le préfet du département, sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives au niveau départemental, parmi les maîtres titulaires,
contractuels ou agréés des établissements d'enseignement primaire privés sous
contrat n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ;<br />
d) Un maître enseignant dans un établissement d'enseignement secondaire ou
technique privé, nommé par le préfet du département, sur proposition des
organisations syndicales les plus représentatives au niveau départemental, parmi
les maîtres titulaires ou contractuels des établissements d'enseignement
secondaire ou technique privés sous contrat n'exerçant pas la fonction de chef
d'établissement ;<br />
e) Deux parents d'élèves nommés par le préfet du département sur proposition des
associations de parents d'élèves les plus représentatives au niveau
départemental.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379774.xml
---
###### Article R442-67
Lorsqu'une élection est organisée au titre du b ou du c du 2° de l'article R.
442-64, ou du c du 2° de l'article R. 442-66, elle a lieu à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms
et sans modification de l'ordre de présentation. Les sièges sont attribués
d'après l'ordre de présentation.<br />
Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un siège à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin
uninominal à un tour.<br />
Dans l'un et l'autre cas, le vote a lieu par correspondance. Les modalités du
scrutin et la date de l'élection sont fixées, pour la commission instituée au
siège de l'académie, par le préfet de région et, pour les commissions instituées
au chef-lieu d'un département, par le préfet du département.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018379772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379772.xml
---
###### Article R442-68
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont
nommés ou élus dans les mêmes conditions que ceux-ci. Les membres suppléants ne
siègent qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.<br />
En cas d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée
par le recteur de l'académie, pour la commission instituée au siège de
l'académie, ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, pour les commissions instituées au
chef-lieu d'un département.<br />
Si le recteur ou l'inspecteur d'académie est lui-même empêché, la présidence de
la commission est assurée, selon le cas, par le secrétaire général pour les
affaires régionales ou par le secrétaire général de la préfecture.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379770.xml
---
###### Article R442-69
La durée du mandat des membres titulaires et suppléants des commissions de
concertation est de trois ans.<br />
Lorsqu'une vacance survient, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins
avant le renouvellement de la commission et, notamment, lorsqu'un membre
titulaire ou suppléant vient à perdre la qualité en laquelle il a été nommé ou
élu, il est pourvu à la vacance, pour la durée du mandat restant à courir, dans
les conditions prévues pour la nomination ou l'élection du membre de la
commission dont le siège est devenu vacant.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379768.xml
---
###### Article R442-70
Le président de la commission de concertation fixe l'ordre du jour et convoque
la commission.<br />
Il désigne un rapporteur pour chaque affaire.<br />
La commission de concertation peut entendre toute personne dont l'audition lui
paraît utile.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379766.xml
---
###### Article R442-71
Lorsque la résiliation d'un contrat est envisagée dans les conditions prévues
par l'article L. 442-10, le préfet, président de la commission de concertation
territorialement compétente, en informe le chef de l'établissement, la personne
physique ou morale gestionnaire de l'établissement et le représentant légal de
la collectivité intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Le chef d'établissement, la personne physique ou le mandataire de la personne
morale gestionnaire de l'établissement et le représentant de la collectivité
intéressée sont entendus par la commission ; ils peuvent se faire assister par
toute personne de leur choix. Le chef d'établissement ne peut se faire
représenter.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379764.xml
---
###### Article R442-72
Lorsque la commission de concertation est consultée en application des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 442-11, le chef d'établissement,
la personne physique ou le mandataire de la personne morale gestionnaire de
l'établissement et le représentant légal de la collectivité intéressée sont
entendus sur leur demande.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018379762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/37/97/LEGIARTI000018379762.xml
---
###### Article R442-73
Les recours contentieux contre les décisions administratives relatives à
l'instruction, à la passation et à l'exécution des contrats, ainsi qu'à
l'utilisation des fonds publics, ne peuvent être introduits qu'après un recours
devant le préfet du département, qui statue après avis de la commission de
concertation compétente.