Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Abrogation partielle du décret 76-1301.
Texte partiellement abrogé : articles 9, 9-1, 10, 10-1 à 10-3, 14, 17 à 20 et 24

Ministère: MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000352635
NOR: MENE9001978D
Ancien identifiant: 1DX990788
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/26/JORFTEXT000000352635.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000018380828
#### Titre Ier : Les écoles.
- [Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.](chapitre_ii)

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Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000018380826
---
##### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
- [Article R411-5](article_r411-5.md)
- [Article D411-1](article_d411-1.md)
- [Article D411-2](article_d411-2.md)
- [Article D411-3](article_d411-3.md)
- [Article D411-4](article_d411-4.md)
- [Article D411-6](article_d411-6.md)
- [Article D411-7](article_d411-7.md)
- [Article D411-8](article_d411-8.md)
- [Article D411-9](article_d411-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2013-11-07
Identifiant: LEGIARTI000018380824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380824.xml
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###### Article D411-1
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :<br />
1° Le directeur de l'école, président ;<br />
2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le
conseil municipal ;<br />
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au
moment des réunions du conseil ;<br />
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi
par le conseil des maîtres de l'école ;<br />
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de
l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité
des parents prévu par l'article L. 411-1 ;<br />
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter
l'école.<br />
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux
réunions.<br />
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à
l'intervention du renouvellement de ses membres.<br />
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement
dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur
un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux
membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du
directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.<br />
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les
affaires les intéressant :<br />
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième
alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical
scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service
social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des
personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration
d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou
plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ;<br />
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues
vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de
langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture
régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à
l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les
questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école.<br />
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes
dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.<br />
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux
séances du conseil d'école.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2008-09-01
Identifiant: LEGIARTI000018380822
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380822.xml
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###### Article D411-2
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :<br />
1° Vote le règlement intérieur de l'école ;<br />
2° Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à
l'article 10 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et
au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;<br />
3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé,
donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école
et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :<br />
a) Les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs
nationaux du service public d'enseignement ;<br />
b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ;<br />
c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;<br />
d) Les activités périscolaires ;<br />
e) La restauration scolaire ;<br />
f) L'hygiène scolaire ;<br />
g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et
périscolaire ;<br />
4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la
partie pédagogique du projet d'école ;<br />
5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ;<br />
6° Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives,
sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ;<br />
7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors
des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15.<br />
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :<br />
a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques
divers ;<br />
b) L'organisation des aides spécialisées.<br />
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des
membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à
connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et
sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.<br />
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les
maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment
la réunion de rentrée.<br />
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités
des délibérations.<br />
Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire,
conformément aux dispositions de l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1990
susmentionné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018380820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380820.xml
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###### Article D411-3
Pour l'application des articles D. 411-1 et D. 411-2, des conseils d'école
peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année
scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil,
sauf opposition motivée de l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale.<br />
Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi
constitué, qui est présidé par l'un des directeurs d'école désigné par
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale
unique des instituteurs et professeurs des écoles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000018380818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380818.xml
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###### Article D411-4
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion
est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le
secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école.
Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'éducation
nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré et un
exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en
un lieu accessible aux parents d'élèves.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2023-08-16
Identifiant: LEGIARTI000018380814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380814.xml
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###### Article D411-6
Le règlement intérieur de chaque école est établi par le conseil d'école compte
tenu des dispositions du règlement type du département. Il est affiché dans
l'école et remis aux parents d'élèves.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2023-07-22
Identifiant: LEGIARTI000018380812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380812.xml
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###### Article D411-7
Dans chaque école, le conseil des maîtres de l'école est composé des membres de
l'équipe pédagogique suivants :<br />
1° Le directeur, président ;<br />
2° L'ensemble des maîtres affectés à l'école ;<br />
3° Les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du
conseil ;<br />
4° Les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.<br />
Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en
dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président
le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.<br />
Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le
directeur de l'école, conformément aux dispositions du décret n° 89-122 du 24
février 1989 relatif aux directeurs d'école. Il peut donner des avis sur tous
les problèmes concernant la vie de l'école.<br />
Il exerce les attributions prévues aux articles D. 312-17, D. 321-6 et D.
321-15.<br />
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son
président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à
l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale
chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018380810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380810.xml
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###### Article D411-8
Dans chaque école, un projet d'école est élaboré par le conseil des maîtres avec
les représentants de la communauté éducative. Il est adopté, pour une durée
comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école conformément aux
dispositions de l'article D. 411-2.<br />
Le projet d'école définit les modalités particulières de mise en œuvre des
objectifs et des programmes nationaux ; il précise pour chaque cycle les actions
pédagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en œuvre pour
assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents ou le
représentant légal à cette fin. Il organise la continuité éducative avec les
activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire, notamment dans le
cadre des dispositifs de réussite éducative.<br />
Le projet d'école peut prévoir, pour une durée maximale de cinq ans, la
réalisation d'expérimentations portant sur les domaines énumérés au troisième
alinéa de l'article L. 401-1. Les objectifs, principes et modalités générales de
ces expérimentations sont approuvés par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale. Ces expérimentations font
l'objet d'une évaluation annuelle par le conseil des maîtres de l'école ; les
corps d'inspection concourent à cette évaluation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2015-06-14
Identifiant: LEGIARTI000018380808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380808.xml
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###### Article D411-9
Les écoles peuvent également accueillir des adultes qui participent à des
actions de formation organisées au titre du livre IX du code du travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2012-02-01
Identifiant: LEGIARTI000018380816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/08/LEGIARTI000018380816.xml
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###### Article R411-5
Un règlement type des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques de
chaque département est arrêté par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, après avis du conseil
départemental de l'éducation nationale.