Décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées
Création de sections internationales comportant au moins 50% d’élèves français et 25% d’élèves étrangers auprès des écoles, lycées et collèges, pour permettre à des élèves étrangers et français d’acquérir ensemble une formation impliquant l'utilisation progressive d'une langue étrangère dans certaines disciplines. Admission des élèves et des enseignants. Création de conseils de sections internationales chargés de donner leur avis sur les questions intéressant la vie de ces sections. Création d'un conseil académique chargé d'assurer la cohérence entre les formations propres de ces sections. Texte codifié et totalement abrogé (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015). Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000517531 Ancien identifiant: 1DX981594 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/75/JORFTEXT000000517531.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-03-19
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Date de fin: 2008-10-04
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Identifiant: LEGIARTI000018380458
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/04/LEGIARTI000018380458.xml
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Date de début: 2008-10-04
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Date de fin: 2021-08-09
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Identifiant: LEGIARTI000019566103
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/56/61/LEGIARTI000019566103.xml
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###### Article D421-134
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@ -18,18 +18,17 @@ Dans les écoles, ces aménagements peuvent porter sur l'ensemble des discipline
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à la condition que les horaires minimaux de chaque domaine d'enseignement soient
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respectés.<br />
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Dans les collèges, ces aménagements portent sur les programmes d'histoire, de
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géographie et d'éducation civique assurés partiellement en français et
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partiellement en langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres
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étrangères s'ajoute, à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux
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d'enseignement.<br />
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Dans les collèges, ces aménagements portent sur une discipline non linguistique
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dont l'enseignement est assuré partiellement en français et partiellement en
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langue étrangère. Un enseignement complémentaire de lettres étrangères s'ajoute,
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à raison de quatre heures par semaine, aux horaires normaux d'enseignement.<br />
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Dans les lycées, ces aménagements portent sur les programmes d'une ou deux
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disciplines non linguistiques dont les enseignements sont assurés partiellement
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ou en totalité en langue étrangère. La ou les disciplines concernées et les
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modalités de leur enseignement (horaire, quotité horaire enseignée en langue
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étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après
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concertation avec le pays partenaire.<br />
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ou en totalité en langue étrangère. Dans les collèges et les lycées, la ou les
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disciplines concernées et les modalités de leur enseignement (horaire, quotité
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horaire enseignée en langue étrangère) sont fixées par arrêté du ministre chargé
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de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire.<br />
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Un enseignement complémentaire de lettres étrangères d'une durée d'au moins
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quatre heures par semaine s'ajoute aux horaires normaux d'enseignement, sous
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-03-19
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Date de fin: 2008-10-04
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Identifiant: LEGIARTI000018380456
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/04/LEGIARTI000018380456.xml
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Date de début: 2008-10-04
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Date de fin: 2010-06-05
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Identifiant: LEGIARTI000019566105
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/56/61/LEGIARTI000019566105.xml
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###### Article D421-135
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@ -17,12 +17,17 @@ commun de référence pour les langues prévu à l'article D. 312-16, est déliv
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aux élèves qui en font la demande, s'ils quittent le collège avant la fin de
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leur scolarité.<br />
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Ils sont pris en compte pour le baccalauréat de l'enseignement du second degré
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conformément aux dispositions du chapitre IV, des sections 1 à 3 du chapitre VI
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et de la section 3 du chapitre VII du titre III du livre III, soit sous la forme
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d'une option internationale dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre
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chargé de l'éducation, soit sous la forme d'un baccalauréat binational, en
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fonction des accords conclus avec les pays partenaires. Cette prise en compte
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peut se faire dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au dernier alinéa
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de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D. 334-14 et D.
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334-19, précisées par arrêté du ministre.
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En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements
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spécifiques dispensés dans les sections internationales sont pris en compte pour
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le baccalauréat général soit sous la forme d'une option internationale, soit
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sous la forme d'un baccalauréat binational.<br />
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Pour l'option internationale du baccalauréat, ces enseignements spécifiques
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peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues au
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dernier alinéa de l'article D. 334-6 et aux articles D. 334-8, D. 334-10, D.
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334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre. Les épreuves du
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baccalauréat option internationale sont fixées par arrêté du ministre chargé de
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l'éducation.<br />
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Les épreuves du baccalauréat binational sont arrêtées conformément aux
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dispositions des articles D. 334-24 et D. 334-25 du code.
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