Décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies

Composition des conseils de l’éducation (présidents et membres), organisation et attributions, dispositions particulières concernant le département de Paris et la région de Corse.
Abrogation de la disposition du dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire selon laquelle "les instituteurs communaux pourront exercer les fonctions de secrétaire de mairie avec l'autorisation du conseil départemental".
Application de l'article 12 de la loi 83-663 modifié par l'article 2 de la loi 85-97.
Non application du présent décret aux départements d'outre-mer. 
Texte partiellement abroge : article 25 (2ème alinéa).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688807
Ancien identifiant: 1DX985895
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006526112
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R010XXAA
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###### Article R234-10
@ -15,27 +14,28 @@ Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :<br />
1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des
lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels
maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L.
811-8 du code rural, la liste annuelle des opérations de construction ou
d'extension des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale,
des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement
agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, les modalités générales
d'attribution des moyens en emplois et des dotations en crédits ou en nature au
titre des dépenses pédagogiques, les orientations du programme académique de
formation continue des adultes. S'agissant de l'enseignement supérieur, le
conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations
supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de
l'éducation.<br />
811-8 du code rural et de la pêche maritime, la liste annuelle des opérations de
construction ou d'extension des collèges, des lycées, des établissements
d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements
d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche
maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et des
dotations en crédits ou en nature au titre des dépenses pédagogiques, les
orientations du programme académique de formation continue des
adultes.S'agissant de l'enseignement supérieur, le conseil est consulté sur les
aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche
prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation.<br />
2° Au titre des compétences de la région sur le schéma prévisionnel des
formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale,
des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement
agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, qui comporte la section
relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L. 814-4 du code rural, le
programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux
établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux
établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural,
ainsi que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à
ces établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de
agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui
comporte la section relative à l'enseignement agricole prévue à l'article L.
814-4 du code rural et de la pêche maritime, le programme prévisionnel des
investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale,
aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement
agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi
que sur les modalités générales d'attribution des subventions allouées à ces
établissements. Le conseil est également consulté sur le plan régional de
développement des formations de l'enseignement supérieur, ainsi que sur les
aspects universitaires des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière
de recherche.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-07-17
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006526129
Ancien identifiant: PPAXXXXXXXX2X234R024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/52/61/LEGIARTI000006526129.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022345283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/34/52/LEGIARTI000022345283.xml
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###### Article R234-24
@ -16,18 +15,18 @@ Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :<br />
des dotations pour dépenses pédagogiques aux collèges, lycées, établissements
d'enseignement professionnel, établissements d'éducation spéciale, lycées
professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole visés à
l'article L. 811-8 du code rural, les orientations du programme académique de
formation continue des adultes ;<br />
l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les orientations du
programme académique de formation continue des adultes ;<br />
2° Au titre des compétences de la collectivité territoriale de Corse sur la
carte scolaire des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement
professionnel, des établissements d'éducation spéciale et des centres
d'information et d'orientation, des lycées professionnels maritimes et des
établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural,
les modalités générales d'attribution des moyens en emplois et en crédits à ces
établissements, la structure pédagogique générale des établissements mentionnés
ci-dessus, ainsi que sur la détermination des activités éducatives
complémentaires ;<br />
établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural
et de la pêche maritime, les modalités générales d'attribution des moyens en
emplois et en crédits à ces établissements, la structure pédagogique générale
des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur la détermination des
activités éducatives complémentaires ;<br />
3° S'agissant de l'enseignement supérieur, sur la convention prévue par
l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales passée entre