Décret n°85-887 du 12 août 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DES PARAGRAPHES VII-BIS ET VII-TER DE L'ART. 14 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (PARAGRAPHES AJOUTES PAR L'ART. 7 DE LA LOI 8597 DU 25-01-1985)

CONDITIONS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION QUE LE DEPARTEMENT OU LA REGION VERSE CHAQUE ANNEE A LA COLLECTIVITE PROPRIETAIRE OU AU GROUPEMENT DE COMMUNES COMPETENT (REPARTITION DES CHARGES CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871782
Ancien identifiant: 1DX985887
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/17/JORFTEXT000000871782.xml
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République française 2010-05-08 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-03-19
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000018381888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/18/LEGIARTI000018381888.xml
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022345276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/34/52/LEGIARTI000022345276.xml
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###### Article D216-1
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/38/18/LEGIARTI000018381888.xml
La contribution que le département ou la région verse chaque année à la
collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un
établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole
mentionné à l'article L. 811-8 du code rural ou au groupement de communes
compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent
code est calculée dans les conditions suivantes :<br />
mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ou au
groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article
L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes :<br />
1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des
dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement