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République française
68c5da08ed Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/98/JORFTEXT000000399814.xml
2001-04-14 00:00:00 +02:00
République française
6800cc5151 Décret no 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Le code général des collectivités territoriales est y modifié.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000391881
NOR: INTB0100028D
Ancien identifiant: 1DE001184
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/18/JORFTEXT000000391881.xml
2001-02-27 00:00:00 +01:00
République française
49ecaac1e2 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2001-02-27 00:00:00 +01:00
République française
583527621c Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2000-12-30 00:00:00 +01:00
République française
3d73398fe2 Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. 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Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
NOR: INTX0004021D
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2000-12-23 00:00:00 +01:00
République française
ab1847a92a Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

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Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399814
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2000-06-22 00:00:00 +02:00
République française
1e446b91cc Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC.
CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION.
CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC.
TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES.
CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS.
CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT.
CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD.
TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS.
TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES.
COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC".
TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION.
TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189877
NOR: ECOX9500989D
Ancien identifiant: 1DX995945
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2000-04-16 00:00:00 +02:00
République française
19b774ccdb Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales
Sont abrogés : les articles 507 et 508 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ; les articles 1 à 110 et 113 à 238 du décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale ; les articles 1 et 2, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, du décret du 1er février 1896 relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; le décret du 1er avril 1928 pour l'application de la loi du 21 juillet 1927 ; le décret du 29 avril 1933 relatif au classement et au régime des bibliothèques municipales de 1ère catégorie ; le décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats ; la loi 42-860 ; l'article 8 de l'ordonnance 45-2604 ; le décret 47-850 ; le décret 47-1554 ; le décret 48-450 ; le décret 51-859 ; le décret 52-44 ; le 1er alinéa (1ère phrase) de l'article 1, en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics, du décret 55-630 ; l'article 2, l'article 4, le 1er alinéa de l'article 5 et les articles 6 à 10, en tant qu'ils concernent le département, du décret 56-151 ; l'article 3, les alinéas 1 et 2 de l'article 4 et les articles 5 à 7, en tant qu'ils concernent le département et la commune, du décret 58-367 ; le décret 59-36 ; le décret 59-37 ; le décret 59-1201; l'article 6 du décret 62-921 ; l'article 1, les articles 2, 3 et 5, en tant qu'ils concernent le département et ses établissements publics, et l'article 6 du décret 62-1352 ; le décret 66-624 ; le décret 68-629 ; le décret 70-216 ; le décret 70-956 ; le décret 71-1051 ; le décret 72-514 ; le décret 72-676 ; le décret 72-677 ; le décret 73-172 ; le décret 77-151 ; l'article 6 (en ce qu'il concerne le code général des collectivités territoriales), les articles 7 et 8 du décret 79-1037 ; le décret du 17 mars 1980 portant approbation d'un cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution publique d'eau potable ; le décret du 26 mars 1981 portant institution d'un comité des techniques municipales ; le décret 82-806 ; le décret 82-807 ; le décret 82-808 ; les articles 1 à 3 et l'article 5 du décret 82-809 ; le décret 82-866 ; le décret du 29 octobre 1982 portant institution d'un comité d'allègement des prescriptions et procédures techniques ; le décret 82-1131 ; le décret 82-1132 ; le décret 82-1133 ; le décret 83-16 ; les articles 1 à 7 et l'article 11 du décret 83-32 ; le décret 83-73 ; le décret 83-159 ; le décret 83-178 ; le décret 83-346 ; le décret 83-471 ; le décret 83-479 ; le décret 83-585 ; le décret 83-775 ; le décret 83-786 ; le décret 83-787 ; le décret 83-826 ; l'article 2 du décret 83-851 ; le décret 83-881 ; le décret 83-1121 ; le décret 83-1122 ; les articles 1 à 4 du décret 83-1174 ; les articles 1 à 10 et les articles 12 à 16 du décret 84-107 ; le décret 84-207 ; le décret 84-221 ; le décret 84-274 ; le décret 84-473 ; le décret 84-711 ; le décret 84-900 ; le décret 84-1105 ; le décret 84-1190 ; le décret 85-27 ; le décret 85-317 ; le 1er alinéa de l'article 19 du décret 85-397 ; le décret 85-491 ; le décret 85-893 ; le décret 85-894 ; les articles 1 à 8 et l'article 11 du décret 85-1036 ; les articles 6 à 17 du décret 85-1510 ; le décret 86-43 ; le décret 86-306 ; les articles 1 et 2 du décret 86-420 ; le décret 86-423 ; le décret 86-424 ; le décret 86-989 ; le décret 86-1212 ; le décret 87-45 ; le décret 87-141 ; les articles 1 et 2 du décret 87-275 ; le décret 87-738 ; l'article 18-1 du décret 87-811 ; le décret 87-934 ; le décret 88-139 ; le décret 88-366 ; le décret 88-491 ; le décret du 6 mai 1988 portant création de la commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; l'article 1 et les articles 4 à 9 du décret 88-620 ; le décret 88-621 ; le décret 88-849 ; le décret 88-899 ; le décret 88-987 ; le décret 88-1037 ; le décret 89-561 ; le décret 89-645 ; le décret 89-809 ; le décret 90-492 ; le décret 91-1293 ; le décret 92-910 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1205 ; le décret 92-1206 ; les articles 1 à 11 du décret 92-1207 ; les articles 1 à 13 du décret 92-1208 ; le décret 92-1268 ; l'article 1, l'article 3 et les articles 7 à 9 du décret 92-1352 ; le décret 92-1451 ; le décret 92-1452 ; le décret 92-1453 ; le décret 92-1454 ; le décret 93-173 ; le décret 93-175 ; le décret 93-258 ; le décret 93-471 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 93-570 ; le décret 93-571 ; le décret 93-728 ; l'article 1 du décret 93-825 ; le décret 93-1080 ; le décret 93-1121 ; l'article 2 du décret 93-1140 ; le décret 93-1190 ; le décret 94-260 ; le décret 94-366 ; le 1er alinéa de l'article 1er et les articles 2 et 3 du décret 94-439 ; les articles 1er à 5, les articles 8 à 17 et les articles 25 et 26 du décret 94-469 ; le décret 94-571 ; le décret 94-655 ; l'article 1 du décret 94-704 (en ce qu'il concerne les communes des départements d'outre-mer) ; le décret 94-937 ; le décret 94-1117 ; le décret 94-1218 ; le décret 95-225 (en ce qu'il concerne les personnes publiques délégantes relevant du code général des collectivités territoriales) ; le décret 95-330 ; le décret 95-635 ; le décret 95-652 ; le décret 95-653 ; les articles 78 à 100, 102 à 106, l'article 107 en tant qu'il concerne les dispositions reprises dans le code général des collectivités territoriales, les articles 108 et 109, l'article 131 (en ce qu'il concerne les délégations de service public des personnes publiques relevant du code général des collectivités territoriales), les articles 132 et 133 du décret 95-945 ; le décret 96-522 ; le décret 96-524 ; le décret 96-525 ; le décret 96-526 ; les articles 1 à 3 du décret 96-827 ; le décret 96-903 ; le décret 6-904 ; le décret 96-1171; le décret 96-1256 ; le décret 97-261 ; le décret 97-1039 ; le décret 97-1225, à l'exception du paragraphe II de l'article 53 ; le décret 97-1259 ; le décret 98-572 ; le décret 98-1061 ; le décret 99-102 ; les articles 1 à 3 du décret 99-370 ; les articles 1 à 5, le 1er alinéa de l'article 6 et les articles 7 et 8 du décret 99-662 ; les articles 1 à 10 et les articles 13 à 16 du décret 99-862 ; le décret 99-935 ; l'article 1 du décret 99-1106 ; l'article 1 du décret 2000-162 ; le décret 2000-163 ; les articles 1 à 4 du décret 2000-167 ; l'article 1 du décret 2000-168 ; le décret 2000-169 ; le décret 2000-170 ; le décret 2000-191 ; le décret 2000-192 ; le décret 2000-199 ; le décret 2000-237. La partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales annexée au présent décret fait l'objet d'une pagination spéciale (CCT) annexée au Journal officiel de ce jour.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
cf835f145a Décret n° 2000-169 du 29 février 2000 fixant les conditions de nomination des liquidateurs prévus à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales
Application de l'article précité du code susvisé créé par l'article 39 (III) de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
803a6cc0dd Décret n° 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales
Application des articles 51, 52 et 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 .
Abrogation du décret n° 93-372 du 29 mars 1993.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763642
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
4011e66ae1 Décret n° 2000-167 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales
Application de l'article 73 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999.
Modification de l'article 2 (7° du 1er alinéa) du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et de l'article 2 (10° du 1er alinéa) du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398791
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
2c6b26f9ea Décret n° 2000-163 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales et relatif au remboursement des frais de déplacement engagés par les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale
Application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; du décret n° 90-437 du 28 mai 1990

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385972
NOR: INTB0000051D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
7b7f9a8dd0 Décret no 99-1106 du 21 décembre 1999 fixant la liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales
Application de l'art. 111-I de la loi 99-586 du 12-07-1999 prévoyant que les présidents pourront déléguer leur signature aux directeurs et directeurs adjoints dans les établissements dont la liste est fixée au présent décret. 
La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est fixée ainsi qu'il suit :
a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;
b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales ;
c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.
A titre transitoire, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, les établissements publics de coopération intercommunale suivants sont ajoutés à la liste fixée à l'article 1er :
a) Districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants ;
b) Communautés de villes.


Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000580311
NOR: INTB9900298D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
ac896ee3d2 Décret no 99-935 du 12 novembre 1999 portant application, pour l'exercice budgétaire 1999, des 1o et 2o du deuxième alinéa de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales
LE MONTANT DES CREDITS DE L'ETAT TRANSFERES AUX REGIONS EN VERTU DU 2EME AL. DE L'ART. L4332-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EST ETABLI APRES AVIS DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. L1614-3 DU MEME CODE A PARTIR DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1998 AU TITRE DES ACTIONS MENTIONNEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET,DEDUCTION FAITE DES CONCOURS COMMUNAUTAIRES AFFECTES LA MEME ANNEE A CES ACTIONS.
POUR LA DETERMINATION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1998 AU TITRE DES ACTIONS DE FORMATION DESTINEES AUX JEUNES DE MOINS DE 26 ANS EN APPLICATION DU II (B) DE L'ART. 82 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,SONT PRIS EN COMPTE LE COUT DE FONCTIONNEMENT DES HEURES DE FORMATION ET LES FRAIS DE PERSONNELS,LA REMUNERATION DES STAGIAIRES,LE COUT DE GESTION DES CONVENTIONS AINSI QUE LE COUT DU FINANCEMENT DU RESEAU D'ACCUEIL,D'INFORMATION,D'ORIENTATION ET DE SUIVI DES JEUNES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
EN 1999,LA DOTATION MENTIONNEE A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST REPARTIE ENTRE LES REGIONS SELON LES 3 CRITERES SUIVANTS:
POUR 80% EN PROPORTION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 DANS CHAQUE REGION AU TITRE DES ACTIONS RELEVENT DE LA COMPETENCE DES REGIONS EN APPLICATION DU II (B) DE L'ART. 82 DE LA LOI SUSVISEE;
POUR 10% EN PROPORTION DU NOMBRE DES JEUNES DE 16 A 18 ANS SORTANT SANS DIPLOME DU SYSTEME EDUCATIF DANS CHAQUE REGION;
POUR 10% EN PROPORTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS SANS DIPLOME OU TITULAIRES D'UN DIPLOME DE NIVEAU V DANS CHAQUE REGION.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000213206
NOR: MESF9911395D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
678f038eb4 Décret no 99-862 du 6 octobre 1999 relatif aux chèques d'accompagnement personnalisé
TITRE I (ART. 1 A 7): UTILISATION ET REMBOURSEMENT DES CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE.
MENTIONS A APPOSER SUR LES CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET REPARTITION DES TACHES EN LA MATIERE ENTRE EMETTEURS,PRESTATAIRES ET,LE CAS ECHEANT,COLLECTIVITES LOCALES.
MODALITES D'EMISSION ET DE REGLEMENT DES FORMULES DE CHEQUES,PAR RELATION CONTRACTUELLE ENTRE L'EMETTEUR ET LA COLLECTIVITE.
ATTRIBUTION AUX PRESTATAIRES DE LA CHARGE DE SIGNALER LEUR VOLONTE DE PARTICIPER AU DISPOSITIF,QUI NE REPOSE TOUTEFOIS PAS SUR UN SYSTEME D'AGREMENT,NI PAR LA COLLECTIVITE,NI PAR L'EMETTEUR.
IMPOSITION AUX PRESTATAIRES DE VEILLER AU RESPECT DES BONNES CONDITIONS D'UTILISATION DES CHEQUES PAR LES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE,AU REGARD EN PARTICULIER DES CATEGORIES DE BIENS OU DE PRODUITS PREDEFINIES PAR LA COLLECTIVITE LOCALE.
DATE DE PEREMPTION DEFINITIVE DES CHEQUES POUR LES PRESTATAIRES,LE 28 février DE L'ANNEE SUIVANT LEUR EMISSION.
ORGANISATION DU REMBOURSEMENT OU DE L'ECHANGE AU PROFITDE LA COLLECTIVITE DE LA CONTRE-VALEUR FACIALE DES TITRES NON DISTRIBUES PAR ELLE AU 31 décembre.
TITRE II (ART. 8 A 10): INFORMATION ANNUELLE DE LA COLLECTIVITE SUR L'ACTIVITE DE L'EMETTEUR LA CONCERNANT,AU PLUS TARD LE 31 MAI POUR LES MOUVEMENTS DE L'ANNEE PRECEDENTE.IL ORGANISE LES MODALITES DE REMBOURSEMENT OU D'ECHANGE DES CHEQUES DISTRIBUES ET NON UTILISES PAR LES BENEFICIAIRES DE L'AIDE,POUR LEUR CONTRE-VALEUR FACIALE.
MODALITES DE COMPTABILISATION DES CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PAR LES COLLECTIVITES LOCALES.
MISSIONS ET COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE SPECIALISEE CHARGEE DU SUIVI DU SECTEUR.
TITRE III (ART. 11 ET 12): ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AGREEES.
INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET CONSTITUTIVES D'UNE CONTRAVENTION PENALEMENT SANCTIONNABLE,RESPECTIVEMENT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES PERSONNES MORALES.
TITRE IV (ART. 13 A 18): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
CONDITIONS D'AGREMENT DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE HABILITEES A UTILISER DES CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE.
POSSIBILITE DE RETRAIT DUDIT AGREMENT.
ORGANISATION DE LA MISE EN CIRCULATION,DANS LES 3 MOIS,A COMPTER DU 09-10-1999,DES NOUVEAUX CHEQUES D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE ET DU RETRAIT PROGRESSIF DES TITRES DE SERVICES EN CIRCULATION DEPUIS LA PUBLICATION DE LA LOI D'ORIENTATION RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS.CEUX-CI DEMEURERONT UTILISABLES AUPRES DES PRESTATAIRES PAR LES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE ET REMBOURSABLES AUX COLLECTIVITES LOCALES JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE 1999,PUIS REMBOURSABLES AU BENEFICE DES COMMERCANTS ENCORE PENDANT LES 2 MOIS SUIVANTS.AU-DELA,LES TITRES DE SERVICES SERONT DEFINITIVEMENT PERIMES.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744113
NOR: INTB9900229D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
9979807bcf Décret no 99-102 du 16 février 1999 portant application du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996.
LA PRISE EN CHARGE,EN APPLICATION DE L'ART. L1511-3 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (CGCT),PAR UNE OU PLUSIEURS COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNT ACCORDES PAR UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVIENT DANS LE CADRE DE CONVENTIONS PASSEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS AVEC DES PRETEURS OU AVEC DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE.
CES CONVENTIONS DEFINISSENT:
LA NATURE DES OPERATIONS ET LES CATEGORIES D'EMPRUNTEURS ELIGIBLES A CETTE AIDE;
LES TAUX DEPRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS,DANS LA LIMITE DU PLAFOND MENTIONNE A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET;
LA DUREE DE LEUR APPLICATION ET,LE CAS ECHEANT,LES MODALITES DE LEUR RENOUVELLEMENT.ELLES FONT EXPRESSEMENT MENTION DES DISPOSITIONS DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT ET DE CELLES DU PRESENT DECRETS.ELLES SONT APPROUVEES PAR LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS.
LE TAUX MAXIMUM DE PRISE EN CHARGE,PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,DE LA OU DES COMMISSIONS AFFERENTES A UN MEME EMPRUNT EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT CHAQUE ANNEE LE MONTANT MAXIMAL DES DEPENSES QUI PEUVENT ETRE ENGAGEES AU TITRE DU 3EME AL. DE L'ART. L1511-3 DU CGCT.
POUR UN MEME MONTANT,LES VERSEMENTS CORRESPONDANT A LA OU AUX COMMISSIONS PRISES EN CHARGE PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DOIVENT ETRE EFFECTUES EN UNE SEULE FOIS AUPRES DES PRETEURS OU DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT INTERVENANT EN GARANTIE.
DANS TOUS LES CAS,LE PRETEUR DOIT FAIRE CONNAITRE A L'EMPRUNTEUR,AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT DE PRET,LES MODALITES DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS ET EN PARTICULIER CELLES PREVUES PARLES CONVENTIONS MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
LES DISPOSITIONS DES ART. 1,2 ET 5 DU PRESENT DECRET NE SONT PAS APPLICABLES A LA PRISE EN CHARGE DES COMMISSIONS DUES PAR LES BENEFICIAIRES DE GARANTIES D'EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA REALISATION DES OPERATIONS PREVUES A L'ART. L2252-2,AU 7EME AL. DE L'ART. L3231-4 ET A L'ART. L4253-2 DU CGCT.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000392893
NOR: ECOT9820078D
Ancien identifiant: 1DX999102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/28/JORFTEXT000000392893.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
38e80547e2 Décret no 98-1061 du 25 novembre 1998 relatif aux règles budgétaires et comptables et à diverses dispositions applicables aux caisses des écoles
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI DU 10-04-1867 ET 7 DE LA LOI DU 28-03-1882.
CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES.
LE BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES EST ETABLI EN SECTION DE FONCTIONNEMENT ET EN SECTION D'INVESTISSEMENT,TANT EN RECETTES QU'EN DEPENSES.IL EST PRESENTE PAR NATURE.
LES CREDITS SONT VOTES PAR CHAP. ET,SI LE COMITE EN DECIDE AINSI,PAR ARTICLE.
HORS LE CAS OU LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A SPECIFIE QUE LES CREDITS SONT SPECIALISES PAR ART.,LE PRESIDENT PEUT EFFECTUER DES VIREMENTS D'ARTICLES A ARTICLES A L'INTERIEUR DU MEME CHAPITRE.
LES CHAP. ET ART. DU BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES SONT CEUX QUI SONT DEFINIS POUR LES COMMUNES,SAUF EN CE QUI CONCERNE LES SUBVENTIONS,ALLOCATIONS,PRIMES ET SECOURS POUR LESQUELS L'ARTICLE CORRESPOND AUX COMPTES LES PLUS DETAILLES OUVERTS DANS LA NOMENCLATURE COMPTABLE.
LES DOCUMENTS BUDGETAIRES DES CAISSES DES ECOLES RESTENT DEPOSES AU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC.
POUR LES CAISSES DES ECOLES DES COMMUNES DE 3500 HABITANTS ET PLUS,LES DOCUMENTS BUDGETAIRES SONT PRESENTES DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ART. 2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,AUX ART. R212-10 ET R212-12 DU CODE DES COMMUNES ET A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET.
DANS LES CAISSES DES ECOLES DES COMMUNES DE 35000 HABITANTS OU PLUS,LES DOCUMENTS BUDGETAIRES SONT ASSORTIS EN ANNEXE,DES DONNEES SYNTHETIQUES SUIVANTES:
1) DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT RAPPORTEES A LA POPULATION;
2) RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT RAPPORTEES A LA POPULATION;
3) ANNUITE DE LA DETTE RAPPORTEE AUX RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT.
LES DEPENSES REELLES ET LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT SONT CELLES QUI DONNENT LIEU A DECAISSEMENT OU ENCAISSEMENT EFFECTIF.
L'ANNUITE DE LA DETTE COMPREND LE CAPITAL A REMBOURSER DANS L'EXERCICE,AUGMENTE DES INTERETS ET CHARGES FINANCIERES.
LORSQUE LA CAISSE DES ECOLES GERE UN OU PLUSIEURS SERVICES NON PERSONNALISES EN BUDGET ANNEXE,LES RATIOS SONT ETABLIS APRES CONSOLIDATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES.
POUR LES CAISSES DES ECOLES DES COMMUNES DE 35000 HABITANTS ET PLUS ET LES CAISSES DES ECOLES INTERCOMMUNALES COMPRENANT UNE COMMUNE DE 3500 HABITANT OU PLUS,LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS,PREVUES ET LIQUIDEES CONSTITUENT DES DEPENSES OBLIGATOIRES.
LES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUENT EGALEMENT DES DEPENSES OBLIGATOIRES POUR LES CAISSES DES ECOLES.
CHAP. II (ART. 5): REGLES DE DELEGATION DE SIGNATURE.
LE MAIRE,PRESIDENT DE LA CAISSE DES ECOLES,PEUT DELEGUER SA SIGNATURE A UN MEMBRE ELU DU COMITE OU A UN OU PLUSIEURS FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UN CADRE D'EMPLOI OU OCCUPANT UN EMPLOI DE NIVEAU DE CATEGORIE A OU B.
CHAP. III (ART. 6 ET 7): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DU PRESENT DECRET,LES IMMOBILISATIONS A PRENDRE EN COMPTE S'ENTENDENT DE CELLES ACQUISES A COMPTER DU 01-01-1999.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208359
NOR: INTB9800286D
Ancien identifiant: 1DX9981061
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/83/JORFTEXT000000208359.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
466d91abca Décret no 98-572 du 7 juillet 1998 relatif aux aides à l'achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux petites et moyennes entreprises
EN SUS DE L'AIDE ACCORDEE EN VERTU DE L'ART. 1 DU DECRET 82809 DU 22-09-1982 ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE II DU DECRET 95149 DU 06-02-1995 ET QUI NE FIGURENT PAS DANS L'ANNEXE I DU MEME DECRET,LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES BATIMENTS QU'ILS CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES,DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET.
LES RABAIS PREVUS A L'ART. 1 NE PEUVENT ETRE ACCORDES QU'AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE MOINS DE 250 SALARIES,AYANT SOIT UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL INFERIEUR A 260 MILLIONS DE FRANCS,SOIT UN TOTAL DE BILAN ANNUEL INFERIEUR A 180 MILLIONS DE FRANCS ET N'ETANT PAS DETENUES A PLUS DE 25% PAR DES ENTREPRISES NE REPONDANT PAS A CES CONDITIONS.
LES RABAIS NE PEUVENT EXCEDER 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANT A CETTE VALEUR,EVALUEE AUX CONDITIONS DU MARCHE; ILS SONT PLAFONNES A 900000FRS.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU LEURS GROUPEMENTS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROUPEMENTS DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
LE BENEFICE DE L'AIDE EST SUBORDONNE A LA REGULARITE DE LA SITUATION DE L'ENTREPRISE AU REGARD DE SES OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000390022
NOR: ATET9860053D
Ancien identifiant: 1DX998572
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/00/JORFTEXT000000390022.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
68e2c8945a Décret no 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locaux
APPLICATION DE L'ART. 60 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963 (63156 DU 23-02- 1963).
LE PRESENT DECRET FIXE LES CONDITIONS D'ORGANISATION,DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DES REGIES DE RECETTES,D'AVANCES ET DE RECETTES ET D'AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,A L'EXCLUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT,INSTITUEES EN APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.
ON ENTEND PAR COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE LE COMPTABLE PUBLIC POUR LE COMPTE DUQUEL LE REGISSEUR EFFECTUE LES OPERATIONS.
TITRE I (ART. 2 A 5): ORGANISATION DES REGIES.
CREEES SELON LES DISPOSITIONS PROPRES A CHAQUE CATEGORIE D'ORGANISME,SUR AVIS CONFORME DU COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE.
TITRE II (ART. 6 A 16): FONCTIONNEMENT DES REGIES.
DE RECETTES,
D'AVANCES,
DE RECETTES ET D'AVANCES,
DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE III (ART. 17): CONTROLE.
TITRE IV (ART. 18): REGIES A L'ETRANGER.
TITRE V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1998.
ABROGATION A COMPTER DU 01-01- 1998 DU DECRET 64486 DU 28-05-1964 MODIFIE.
LE PRESENT DECRET PREND EN CONSIDERATION LES EVOLUTIONS INTERVENUES DANS LA GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES DEPUIS LE 28-05-1964.
LA MULTIPLICATION DES SERVICES PROPOSES AUX USAGERS PAR LES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CONDUIT A PROPOSER LA MODERNISATION DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DES REGIES.
L'ADAPTATION DES MOYENS DE PAIEMENT VISE A FACILITER L'ACCES DES SERVICES AUX USAGERS.
DANS CES CONDITIONS,LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES PROPOSES AUX USAGERS SE TROUVE FORTEMENT AMELIORE PAR LA SOUPLESSE INTRODUITE AU TRAVERS DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET,AVEC LA POSSIBILITE DE CREER DES REGIS DE RECETTES ET D'AVANCES PAR ANALOGIE AUX DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ETAT,DE NOMMER REGISSEUR UNE PERSONNE NON EMPLOYEE PAR L'ORGANISME PUBLIC MAIS AUSSI AVEC L'ORGANISATION DES REGIES A L'ETRANGER.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000752784
NOR: ECOR9706081D
Ancien identifiant: 1DX9971259
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/27/JORFTEXT000000752784.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
7264a105a6 Décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours
ART. 1: ORGANISATION TERRITORIALE ET INTERNE DU SDIS ET ORGANISATION DES CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS DEMEURANT SOUS L'AUTORITE DE GESTION DES COMMUNES OU DES EPCI.
TITRE I (ART. 2 A 32): SDIS.
MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC (SDIS) SUR LE PLAN ADMINISTRATIF ET FINANCIER.
TITRE II (ART. 33 A 37): CENTRES DE 1ERE INTERVENTION COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX (EPCI).
MODALITES ET LIMITES DE LA CREATION DE CES CENTRES.REGLEMENT INTERIEUR FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CORPS.MODALITES DE GESTION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.CREATION AUPRES DE LA COLLECTIVITE COMPETENTE D'UN COMITE CONSULTATIF COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES.
TITRE III (ART. 38 A 41): ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.ELLE REPOSE SUR LES CONCLUSIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES (SDACR) PREVUE PAR L'ART. L1424-7 DU CGCT.PREVOIT LA CONSULTATION POUR AVIS DES DIFFERENTES INSTANCES PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS ET DU COLLEGE DES CHEFS DU SERVICE DE L'ETAT.
MODALITES DE CREATION ET DE CLASSIFICATION,DES 3 CATEGORIES DE CENTRES D'INCENDIE ET DE SECOURS.FIXE LES CRITERES ET LES DOCUMENTS DE REFERENCE.TRAITE DES REGLES DE NOMINATION ET DE COMMANDEMENT DE CES CENTRES.
COMPLETE LA PROCEDURE D'ELABORATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL PREVUE A L'ART. L1424-4.
TRAITE DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET DE COORDINATION OPERATIONNELLE QUE SONT LE CENTRE DE TRAITEMENT DE L'ALERTE ET LE CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS.PREVOIT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES PERMETTANT DE COORDONNER LA MISE EN OEUVRE DES MOYENS DE SECOURS PROPRES AUX SAPEURS-POMPIERS,AVEC CEUX DES SAMU ET DES SERVICES DE POLICE ET DIFFUSE L'INFORMATION AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES.
PRECISE LES MODALITES,CONDITION ET MOYENS PERMETTANT D'ORGANISER LES INTERVENTIONS DES CENTRES EN DEHORS DES LIMITES TERRITORIALES DU DEPARTEMENT.
TITRE IV (ART. 51 A 57): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
PARTICIPATION DES AGENTS PUBLICS,AYANT LA QUALITE DE SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE,AUX MISSIONS DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS.
PREVOIT LES MODALITES DE LA SUBSTITUTION DES ORGANES DE REPRESENTATION DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES Y CREES A CEUX ACTUELLEMENT EN PLACE.
DELAI DANS LEQUEL DOIVENT ETRE ORGANISEES,A TITRE EXCEPTIONNEL,LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES SAPEURS-POMPIERS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS AINSI QU'AU COMITE CONSULTATIF DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES: 6 MOIS A COMPTER DU 28-12-1997.
ABROGE LE DECRET 88623 EN REPRENANT LA PARTIE DE L'ANNEXE RELATIVE A L'ENCADREMENT,EN OFFICIERS,DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DANS L'ATTENTE D'UN DECRET SPECIFIQUE EN LA MATIERE.
APPLICATION DES ART. L1424-1 ET SUIVANTS DU CGCT.
APPLICATION DE LA LOI 96369 DU 03-05-1996.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000569559
NOR: INTE9700370D
Ancien identifiant: 1DX9971225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/95/JORFTEXT000000569559.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
d0344d4e98 Décret no 97-261 du 18 mars 1997 relatif à la mise en recouvrement des créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
DE FACON A EVITER L'ENGAGEMENT DE PROCEDURES ONEREUSES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS DE FAIBLE MONTANT,LA LOI DISPOSE QUE LES CREANCES DE L'ETAT ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE ET LES CREANCES DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX NE SONT PAS MISES EN RECOUVREMENT EN DECA D'UN SEUIL FIXE PAR DECRET (ACTUELLEMENT 30FRS).
POUR PERMETTRE A L'ETAT DE FAIRE EVOLUER CE SEUIL EN FONCTION DE SES PROPRES CONTRAINTES ET DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,L'ART. 70 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER QUI MODIFIE L'ART. L1611-5 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DISSOCIE LE SEUIL APPLICABLE AUX CREANCES DE L'ETAT ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE DE CELUI APPLICABLE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.
IL EST,DES LORS,NECESSAIRES DE MAINTENIR A 30FRS,COMME AUJOURD'HUI,EN ACCORD AVEC L'ENSEMBLE DES MINISTERES CONCERNES,LE SEUIL APPLICABLE AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000564146
NOR: BUDR9606071D
Ancien identifiant: 1DX997261
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
92c3f47d99 Décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000198443
NOR: INTE9600315D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/84/JORFTEXT000000198443.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
5d658c25d7 Décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales
Application de l'art. L 2214-1 du code général des collectivités territoriales. Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat. Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1) la population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20000 habitants, 2) les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines. Il est établi par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en conseil d'Etat. Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. Application de l'article 8 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000745475
NOR: INTC9600186D
Ancien identifiant: 1DX996827
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/54/JORFTEXT000000745475.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
cbace9546b Décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes
TITRE I: ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CRC.
CHAP. I (ART. 1 A 14): ORGANISATION.
CHAP. II (ART. 15 A 19): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 20 A 44): LE MINISTERE PUBLIC.
TITRE II: JUGEMENT DES COMPTES ET INSTANCES CONNEXES.
CHAP. I (ART. 45 A 53): DISPOSITIONS COMMUNES.
CHAP. II (ART. 54 A 57): JUGEMENT DES COMPTES PRODUITS PAR LES COMPTABLES PATENTS.
CHAP. III (ART. 58 A 61): JUGEMENT ET APUREMENT DES GESTIONS DE FAIT.
CHAP. IV (ART. 62 ET 63): CONDAMNATION DES COMPTABLES A L'AMENDE POUR RETARD.
TITRE III (ART. 64 A 77): LES VOIES DE RECOURS.
TITRE IV (ART. 78 A 110): CONTROLE DES ACTES BUDGETAIRES.
COMPLETE LA SOUS-SECTION III DE LA SECTION 1 DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE VII DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) PAR UN PARAG. 8 (ART. R714-3-54,R714-3-55 ET R714-3-56): "DE LA SAISINE DE LA CRC".
TITRE V (ART. 111 A 133): EXAMEN DE LA GESTION.
TITRE VI (ART. 134 A 137): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI 63156 DU 23-02-1963 ET 2 DE LA LOI 941040 DU 02-12-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189877
NOR: ECOX9500989D
Ancien identifiant: 1DX995945
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/98/JORFTEXT000000189877.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
0b91c87c1e Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres
SECTION I: INFORMATION DES FAMILLES (ART. 1 A 9).
LE DECRET AJOUTE DES OBLIGATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR AMELIORER L'INFORMATION DES FAMILLES,QUI PORTENT SUR LA PRESENTATION DES DEVIS AINSI QUE SUR LE BON DE COMMANDE.
L'ART. 6 IMPOSE QUE LE NOMBRE DE PORTEURS AFFECTES AU CONVOI SOIT MENTIONNE DANS LE DEVIS.
L'ART. 7 PRECISE LES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DANS LE CAS D'UN CONVOI SUIVI D'UNE INHUMATION OU D'UNE CREMATION.
L'ART. 8 PRESCRIT QUE LES COMMUNES DOIVENT AFFICHER EN MAIRIE ET DANS LE LOCAL DE CONSERVATION DU CIMETIERE LA LISTE DES OPERATEURS FUNERAIRES.
L'ART. 9 INDIQUE QUE LA LISTE PRECITEE EST AFFICHEE DANS LES LOCAUX DE LA CHAMBRE MORTUAIRE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE.
SECTION II: FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES.
PRECISE QUE LES FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D'OBSEQUES SONT DES CONTRATS DONT L'EXECUTION DEPEND DE LA DUREE DE LA VIE HUMAINE.
SECTION III: FORMATION PROFESSIONNELLE DES DIRIGEANTS ET DES AGENTS DES REGIES,ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS HABILITEES.
LES ART. 13 A 18 DEFINISSENT LES FONCTIONS DU SECTEUR FUNERAIRE QUI DOIVENT SE VOIR APPLIQUER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE THEORIQUE.
L'ART. 19 PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT DISPENSEES LES DIFFERENTES FORMATIONS PROFESSIONNELLES.
LES ART. 21 ET 22 PRESCRIVENT QU'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE,DE 12 OU DE 24 MOIS CONSECUTIFS SELON LA FONCTION EXERCEE,PERMET AUX AGENTS ET DIRIGEANTS EN PLACE DE SATISFAIRE PAR EQUIVALENCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
LES ART. 20 ET 23 EXCLUENT DU PRESENT DECRET LES THANATOPRACTEURS ET LES PERSONNELS QUI NE SONT PAS EN CONTACT DIRECT AVEC LES FAMILLES.
L'ART. 24 INDIQUE,PAR FONCTION,LA DUREE MAXIMALE POUR SUIVRE LA TOTALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE THEORIQUE.
L'ART. 25 PRECISE QU'UNE ATTESTATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE EST DELIVREE A L'ISSUE DU SUIVI DE LA FORMATION.
L'ART. 26 IMPOSE AUX AGENTS QUI CHANGENT DE FONCTION D'ACCOMPLIR,LE CAS ECHEANT,LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMPLEMENTAIRE REQUISE.
SECTION IV: OBLIGATIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA GESTION ET A L'UTILISATION DES CHAMBRES FUNERAIRES,MORTUAIRES ET DES CREMATORIUMS (ART. 27 A 33).
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 9323 AU 08-01-1993.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000718587
NOR: INTB9500134D
Ancien identifiant: 1DX995653
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/85/JORFTEXT000000718587.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
320ceb7db3 Décret n° 95-225 du 1er mars 1995 pris pour l'application de l'article 41 (c) de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, concernant les modalités de publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000186593
NOR: ECOC9400123D
Ancien identifiant: 1DX995225
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/65/JORFTEXT000000186593.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
92f2649c68 Décret no 94-1218 du 29 décembre 1994 pris en application des articles 5-IV et 48-IV de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
APPLICATION DES ART. 5 ET 48 DE LA LOI PRECITEE.
SUITE A L'ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES EN FAVEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES,CELLES-CI PEUVENT DESORMAIS INTERVENIR DE MANIERE DIRECTE AUPRES DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION DE SALLES CINEMATOGRAPHIQUES DONT LES ETABLISSEMENT SONT IMPLANTES EN ZONE RURALE ET (OU) URBAINE.
CONDITIONS DANS LESQUELLES CES SUBVENTIONS SONT ATTRIBUEES.
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS SONT HABILITES A DEPOSER LEUR DEMANDE,AINSI QUE LES PIECES DU DOSSIER.
FIXATION DES REGLES DE PLAFONNEMENT ET DE CUMUL DES SUBVENTIONS.
DEFINITION DU TERME "ETABLISSEMENT" AU VU DU PRESENT DECRET.
CONSTITUTION DU DOSSIER AUQUEL L'EXPLOITANT DE L'ETABLISSEMENT PRODUIT A L'APPUI DE SA DEMANDE.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000166652
NOR: MCCK9400570D
Ancien identifiant: 1DX9941218
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/66/JORFTEXT000000166652.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
54f25dbd21 Décret no 94-937 du 24 octobre 1994 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée par l'article 134 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
LA COMMISSION NATIONALE DE LA COOPERATION DECENTRALISEE PREVUE A L'ART. 134 DE LA LOI SUSVISEE EST PRESIDEE PAR LE PREMIER MINISTRE ET,EN SON ABSENCE,PAR LE MINISTRE QU'IL DESIGNE A CET EFFET.
ELLE COMPREND,OUTRE LE PREMIER MINISTRE,PRESIDENT,32 MEMBRES REPARTIS PAR MOITIE ENTRE REPRESENTANTS DES ELUS TERRITORIAUX ET REPRESENTANTS DE L'ETAT.
ILS SONT NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.LES ELUS SONT PROPOSES PAR LES ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES D'ELUS TERRITORIAUX.ILS NE PEUVENT SIEGER AU-DELA DE LA DUREE DE LEUR MANDAT ELECTIF.
LES REPRESENTANTS DES ELUS COMPRENENT:
5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS REGIONAUX ET L'ASSEMBLEE DE CORSE,DONT 1 REPRESENTANT DES CONSEILS REGIONAUX D'OUTRE-MER;
5 MEMBRES REPRESENTANT LES CONSEILS GENERAUX;
5 MEMBRES REPRESENTANT LES COMMUNES;
1 MEMBRE REPRESENTANT LES GROUPEMENTS DE COMMUNES.
LES 16 REPRESENTANTS DE L'ETAT REPRESENTENT DIFFERENTS MINISTRES DONT AU MOINS 1 REPRESENTANT DES 8 MINISTRES SUIVANTS:
MINISTRE DE L'INTERIEUR;
MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES;
MINISTRE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE;
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES;
MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES EUROPEENNES;
MINISTRE DE LA COOPERATION;
MINISTRE DES DOM-TOM;
MINISTRE DE LA FRANCOPHONIE.
POUR CHAQUE MEMBRE TITULAIRE,IL EST DESIGNE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LE TITULAIRE 1 MEMBRE SUPPLEANT APPELE A LE REMPLACER EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT.
4 PERSONNALITES QUALIFIEES SONT MEMBRES DE LA COMMISSION A TITRE CONSULTATIF.ELLES SONT NOMMEES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE,EN RAISON DE LEUR COMPETENCE EN MATIERE DE COOPERATION DECENTRALISEE,2 SUR PROPOSITION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET 2 SUR CELLE DU MINISTRE CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES.
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SONT INSCRITES AU BUDGET DU PREMIER MINISTRE.LES MEMBRES DE LA COMMISSION ONT DROIT AU REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS DE DEPLACEMENT.
LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS TIENNENT LA COMMISSION INFORMEE DE TOUT ACTE DE COOPERATION ENTRANT DANS LE CHAMP DU TITRE IV (ART. 131 A 135) DE LA LOI SUSVISEE,CONCLU AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ETRANGERES ET LEURS GROUPEMENTS.LA COMMISSION COLLECTE ET MET A JOUR EN TANT QUE DE BESOIN CETTE INFORMATION.
ELLE PEUT FORMULER TOUTE PROPOSITION TENDANT A RENFORCER LA COOPERATION DECENTRALISEE.
ELLE PEUT ETRE CONSULTEE SUR TOUT PROJET DE LOI OU DE DECRET RELATIF A LA COOPERATION DECENTRALISEE.
LE SECRETARIAT DE LA COMMISSION EST ASSURE PAR LE DELEGUE POUR L'ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES LOCALES AUPRES DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.
ELLE ADOPTE SON REGLEMENT INTERIEUR DANS LE DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DE SON INSTALLATION.IL DEFINIT NOTAMMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COMMISSION PEUT ENTENDRE LES PERSONNALITES COMPETENTES EXTERIEURES ET PREVOIT LA CONSTITUTION DE GROUPES DE TRAVAIL.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184255
NOR: INTB9400387D
Ancien identifiant: 1DX994937
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/42/JORFTEXT000000184255.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
aa66cc9ec6 Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte
SECTION 1 (ART. 1): REPARTITION DE LA MAJORATION DE LA DOTATION FORFAITAIRE DE 30 MILLIONS DE FRANCS ENTRE LES COMMUNES D'OUTRE-MER AU PRORATA DE LA POPULATION.
SECTIONS 2 A 7: REPARTITION DE LA DOTATION D'AMENAGEMENT EN REPRENANT LES CRITERES UTILISES POUR LA REPARTITION DE LA DOTATION DE PEREQUATION,COMPOSANTE DE L'ANCIENNE DGF, ET EN LES AJUSTANT POUR TENIR COMPTE DE LA SPECIFICITE DES DIFFERENTES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER.
AINSI POUR LES DOM : LA REPARTITION INTERVIENT AU PROROTA DE LA POPULATION ENTRE DOM ET A L'INTERIEUR DE CHAQUE DOM,ENTRE COMMUNE; POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET MAYOTTE, LA REPARTITION AU PROROTA DE LA POPULATION ET DE LA SUPERFICIE. CES CRITERES, PRECEDEMMENT UTILISES,SONT MAINTENUS POUR MAYOTTE CAR BIEN ADAPTES, MODIFIES POUR SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AFIN DE FAVORISER LA COMMUNE DE MIQUELON-LANGLADE QUI CONNAIT DES DIFFICULTES FINANCIERES STRUCTURELLES; POUR LES TOM, REPARTITION AU PRORATA DES CRITERES DE POPULATION, D'ELOIGNEMENT PAR RAPPORT AU CHEF-LIEU, DE LA CAPACITE FINANCIERE (CRITERE NON RETENU CAR NON PERTINENT POUR WALLIS-ET-FUTUNA) ET DE LA SUPERFICIE (CRITERE NON RETENU CAR NON PERTINENT POUR LA POLYNESIE FRANAISE).
POUR LES COMMUNES DES TOM, NON ELIGIBLES DANS LE SYSTEME ANTERIEUR A LA DSU, LA DOTATION D'AMENAGEMENT CORRESPOND A UN NOUVEAU CONCOURS.
ABROGATION DES DECRETS 86-421 ET 91-1296.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000549366
NOR: DOMP9400021D
Ancien identifiant: 1DX994704
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/93/JORFTEXT000000549366.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
9b5a985fbb Décret no 94-655 du 27 juillet 1994 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
ABROGE L'ART. 5 (AL. 1 ET 2).REMPLACE L'ART. 5 (AL. 3: 1ERE PHRASE): DETERMINATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OPERATIONS VISEES A L'ART. 42-III (AL. 2) DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE MODIFIEE POUR 1988 (LOI 881193 DU 29-12-1988) SONT ELIGIBLES AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA).
APPLICATION DE L'ART. 49 DE LA LOI 931353 DU 30-12-1993.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365991
NOR: INTB9400303D
Ancien identifiant: 1DX994655
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365991.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
e03c4b2bba Décret no 94-571 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités d'établissement par la région de statistiques en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage
FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA REGION,EN APPLICATION DES ART. 25 DE LA LOI 838 ET 50 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313,EST TENUE DE POURSUIVRE L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES QUI LUI ONT ETE TRANSFEREES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL TRANSMET AU PREFET DE REGION LES INFORMATIONS NORMALISEES SUIVANTES,RELATIVES A L'UTILISATION DU FONDS REGIONAL DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE:
INFORMATIONS RELATIVES:
AUX ACTIONS OU UNITES DE FORMATIONS: EFFECTIFS ACCUEILLIS,HEURES-STAGIAIRES ET SUBVENTIONS REGIONALES DE FONCTIONNEMENT PAR TYPE D'ORGANISME ET DE FORMATION;
AUX STAGIAIRES: CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES ET REMUNERATIONS;
A L'APPRENTISSAGE FOURNIES DANS LES FORMULAIRES NORMALISES RELATIFS A CHAQUE CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS CONVENTIONNE;
INFORMATIONS FINANCIERES RELATIVES AUX ACTIONS EN MATIERE D'ACCUEIL,D'ORIENTATION ET DE SUIVI DE LA FORMATION AINSI QUE LES ETUDES ET RECHERCHES AFFERENTES;
AUX INVESTISSEMENTS DESTINES AUX ORGANISMES DE FORMATION CONTINUE ET AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS.
LA PERIODICITE DE LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS EST ANNUELLE.UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE FIXE LA DATE DE CETTE TRANSMISSION AINSI QUE LES DONNEES GLOBALES QUI DOIVENT ETRE TRANSMISES TRIMESTRIELLEMENT.
DES CONVENTIONS PASSEES ENTRE L'ETAT ET LA REGION PEUVENT PREVOIR LA TRANSMISSION DE CES INFORMATIONS PAR FICHIERS INFORMATIQUES CONFORMES AUX SPECIFICATIONS DES SYSTEMES D'INFORMATION NATIONAUX.
LES FORMULAIRES ET LES INFORMATIONS NORMALISES SUSMENTIONNES SONT FIXES,APRES AVIS DU COMITE DE COORDINATION DES PROGRAMMES REGIONAUX D'APPRENTISSAGE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PREVU A L'ART. 84 DE LA LOI 838 ET DU CNIS INSTITUE PAR LE DECRET 84628,PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'INTERIEUR,DU MINISTRE CHARGE DE L'EDUCATION,DU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE,DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL TIENT A LA DISPOSITION DU PREFET DE REGION LES ELEMENTS NECESSAIRES AU TIRAGE D'ECHANTILLONS REPRESENTATIFS DES ITINERAIRES DE FORMATION ET D'INSERTION DES JEUNES SORTANT SU SYSTEME EDUCATIF.
LE PREFET DE REGION COMMUNIQUE AU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL LES RESULTATS DES EXPLOITATIONS REGIONALES ET NATIONALES DE CES INFORMATIONS.
LE PRESENT DECRET PREND EFFET A COMPTER DU 01-01-1995.A CETTE DATE,LE DECRET 8526 EST ABROGE.
POUR LA PERIODE ALLANT DU 01-07-1994 AU 31-12-1994,LE DECRET 8526 EST APPLICABLE AUX INFORMATIONS LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TRANSFEREES AUX REGIONS,A COMPTER DU 01-07-1994.
APPLICATION DES ART. 4,82,83,85 DE LA LOI 838 ET 49 DE LA LOI 931313.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000184677
NOR: TEFF9400505D
Ancien identifiant: 1DX994571
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/46/JORFTEXT000000184677.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
2637638175 Décret no 94-439 du 2 juin 1994 portant application, pour l'exercice budgétaire 1994, des 1o et 2o du deuxième alinéa et du cinquième alinéa de l'article 85 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
LE MONTANT DES CREDITS DE L'ETAT TRANSFERES AUX REGIONS EN VERTU DU 5EME AL. DE L'ART. 85 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 EST ETABLI,APRES AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA MEME LOI,A PARTIR DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 AU TITRE DES ACTIONS MENTIONNEES A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET,DEDUCTION FAITE DES CONCOURS COMMUNAUTAIRES AFFECTES,LA MEME ANNEE,A CES ACTIONS.
COMPTE TENU DE LA DATE DU TRANSFERT DE COMPETENCES AUX REGIONS,LE MONTANT DE CETTE DOTATION POUR L'EXERCICE 1994 EST EGAL A LA MOITIE DU MONTANT MENTIONNE AU 1ER AL.
POUR LA DETERMINATION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 AU TITRE DES ACTIONS DE FORMATION DESTINEES AUX JEUNES DE MOINS DE 26 ANS EN VUE DE LEUR FAIRE ACQUERIR UNE QUALIFICATION,QUI RELEVENT DESORMAIS DE LA COMPETENCE DES REGIONS EN APPLICATION DU II (A) DE L'ART. 82 DE LA LOI DU 07-01-1983 SONT PRIS EN COMPTE LE COUT DE FONCTIONNEMENT DES HEURES DE FORMATION ET LES FRAIS DE PERSONNEL,LA REMUNERATION DES STAGIAIRES ET LE COUT DE GESTION DES CONVENTIONS.
EN 1994,LA DOTATION MENTIONNEE A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST REPARTIE ENTRE LES REGIONS SELON LES 3 CRITERES SUIVANTS:
A) POUR 80%,EN PROPORTION DES DEPENSES EXPOSEES PAR L'ETAT EN 1993 DANS CHAQUE REGION AU TITRE DES ACTIONS RELEVANT DESORMAIS DE LA COMPETENCE DES REGIONS EN APPLICATION DU II (A) DE L'ART. 82 DE LA LOI DU 07-01-1983,
B) POUR 10%,EN PROPORTION DU NOMBRE DE JEUNES DE 16 A 18 ANS SORTANT SANS DIPLOME DU SYSTEME EDUCATIF DANS CHAQUE REGION,
C) POUR 10%,EN PROPORTION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS SANS DIPLOME OU TITULAIRES D'UN DIPLOME DE NIVEAU V,DANS CHAQUE REGION.
APPLICATION DES ART. 49 ET 50 DE LA LOI QUINQUENNALE 931313 DU 20-12-1993.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000347060
NOR: TEFF9400417D
Ancien identifiant: 1DX994439
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
27323477bb Décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 relatif aux recueils des actes administratifs des communes, des départements, des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des établissements publics de coopération
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179577
NOR: INTB9300453D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/95/JORFTEXT000000179577.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
782cdf2e6b Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat
APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992.REMPLACEMENT DE L'ART. R314-2,CREATION AU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE III DES ART. R314-3 ET R314-4 AU CODE DES COMMUNES.
CONTROLE DES ACTES DES COLLECTIVITES LOCALES: DELAI DE TRANSMISSION DE 15 JOURS DES CONVENTIONS DE MARCHE DES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,AU REPRESENTANT DE L'ETAT.
LISTE DE PIECES DEVANT OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNER LES CONVENTIONS DE MARCHE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS,COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE EN LA MATIERE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727787
NOR: INTB9300456D
Ancien identifiant: 1DX9931080
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/77/JORFTEXT000000727787.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
b1ce92c028 Décret n° 93-825 du 25 mai 1993 relatif à la retraite par rente des élus locaux
FIXANT LE PLAFOND DES TAUX DE COTISATIONS PREVUS AUX ART. L123-11 DU CODE DES COMMUNES (ISSU DE L'ART. 29 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992) ET 17 DE LA LOI DU 10-08-1871:
COLLECTIVITE: 8%;
ELU: 8%.
ENTREE EN VIGUEUR: DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 41 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162705
NOR: INTB9300299D
Ancien identifiant: 1DX993825
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
82cde8d90d Décret n° 93-728 du 29 mars 1993 relatif au comité de coordination pour le développement industriel de la Corse
IL EST INSTITUE UN COMITE DE 30 MEMBRES.CE COMITE SERA PRESIDE PAR LE PREMIER MINISTRE OU SON REPRESENTANT QUI SERA UNE PERSONNALITE QUALIFIEE DESIGNEE PAR ARRETE.
10 MEMBRES SERONT DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE A LA PROPORTIONNELLE DES GROUPES.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE PARTICIPERA AUX TRAVAUX DU COMITE A TITRE CONSULTATIF.
10 MEMBRES REPRESENTERONT DES SOCIETES NATIONALES,ENTREPRISES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS IMPLANTES DANS L'ILE.
IL SE REUNIT A LA DEMANDE DU PREMIER MINISTRE ET DE L'ASSEMBLEE DE CORSE.
POUR PREPARER LES TRAVAUX DU COMITE ET VEILLER A LA MISE EN OEUVRE DES PROPOSITIONS ET MESURES QU'IL ARRETERA,IL SERA INSTITUE UN COMITE LOCAL DONT LA COMPOSITION SERA ARRETEE PAR LE PREFET DE CORSE.
APPLICATION DES ART. 62 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177725
NOR: INTB9300203D
Ancien identifiant: 1DX993728
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
d48bbea137 Décret n° 93-571 du 27 mars 1993 relatif aux groupements d'intérêt public institués par l'article 133 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
L'ART. 133 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 RELATIVE A L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE A PREVU LA POSSIBILITE DE CONSTITUER LES GROUPEMENTS D'INTERET PUBLIC POUR LA MISE EN OEUVRE DES ACTIONS REQUISES PAR LES PROJETS ET PROGRAMMES DE COOPERATION INTERREGIONALE ET TRANSFRONTALIERE INTERESSANT LES COLLECTIVITES APPARTENANT A DES ETATS MEMBRES DE LA CEE.
LE PRESENT DECRET PREVOIT NOTAMMENT QUE LE GROUPEMENT DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE CONVENTION CONSTITUTIVE APPROUVEE PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MINISTRE DU BUDGET ET QU'IL JOUIT DE LA PERSONNALITE MORALE A COMPTER DE LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'ARRETE D'APPROBATION.
LE DECRET DEFINIT EN OUTRE LES MISSIONS ET LES POUVOIRS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,QUI SONT ASSURES PAR LE PREFET DE REGION,ET IMPOSE QUE LA COMPTABILITE DU GROUPEMENT SOIT TENUE SELON LES REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE LORSQUE DES PERSONNES MORALES FRANCAISES DE DROIT PUBLIC COMPOSENT EXCLUSIVEMENT LE GROUPEMENT OU LORSQUE LE GROUPEMENT EST CHARGE DE LA GESTION OU DU SUIVI DE PROGRAMMES BENEFICIANT DE FINANCEMENTS D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE.
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 82610.
APPLICATION DU TITRE IV DE LA LOI 92125.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727820
NOR: INTB9300217D
Ancien identifiant: 1DX993571
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/78/JORFTEXT000000727820.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
cd536e55e5 Décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
CREATION DES ART. R212-7,R212-8,R212-9,R212-10,R212-11,R212-12 DU CODE DES COMMUNES.
LES COMMUNES DE 3500 A 10000 HABITANTS FERONT FIGURER A L'APPUI DE LEUR BUDGET ET DE LEUR COMPTE ADMINISTRATIF 6 RATIOS STATISTIQUES EN FRANCS PAR HABITANT,SIGNIFICATIFS DES PRINCIPAUX ELEMENTS DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE,ET D'UNE LECTURE SIMPLE.LES COMMUNES LES PLUS IMPORTANTES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS PRODUIRONT,EN PLUS DE RATIOS CALCULES EN FONCTION DE LA POPULATION,DES RATIOS COMPLEMENTAIRES DE STRUCTURE,PERMETTANT UNE ANALYSE PLUS AFFINEE.
L'ART. 5 APPORTE LES PRECISIONS NECESSAIRES A L'ELABORATION ET A LA PRESENTATION DE LA LISTE DES CONCOURS APPORTES PAR LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS.
L'ART. 6 DETERMINE LE CONTENU DES TABLEAUX DE SYNTHESE PRODUITS A L'APPUI DU COMPTE ADMINISTRATIF EN CE QUI CONCERNE LES ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.
L'ART. 7 A POUR OBJET DE PRECISER L'INTERPRETATION A RETENIR DE L'ART. 13-1-(5EMEMENT) DE LA LOI DU 06-02-1992.L'INTENTION DU LEGISLATEUR CONSISTAIT EN EFFET A RENDRE EFFECTIVE L'OBLIGATION POUR LESDITS ORGANISMES,DE PRODUIRE LEURS BILANS,MAIS NON D'IMPOSER UNE CERTIFICATION AUX ORGANISMES QUI NE SONT PAS SOUMIS A CETTE OBLIGATION.AUSSI,LORSQUE LA LOI NE REND PAS CETTE DERNIERE PROCEDURE OBLIGATOIRE,LA CERTIFICATION DU BILAN PEUT-ELLE ETRE APPORTEE PAR LE DIRIGEANT DE L'ASSOCIATION.
LES DISPOSITIONS DES ART. 13,15 ET 16 DE LA LOI D'ORIENTATION 92125 DU 06-02-1992 SUR L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ENTRERONT EN VIGUEUR A COMPTER DU COMPTE ADMINISTRATIF 1992 ET DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 1994.APPLICATION DE CE MEME ARTICLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179154
NOR: INTB9300213D
Ancien identifiant: 1DX993570
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/91/JORFTEXT000000179154.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
534c9f1631 Décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528683
NOR: ECOC9300057D
Ancien identifiant: 1DX993471
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/86/JORFTEXT000000528683.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
50e898ffb0 Décret n° 93-258 du 26 février 1993 fixant les critères d'attribution aux petites communes rurales de la dotation particulière prévue à l'article 42 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
EN METROPOLE,LA DOTATION PARTICULIERE PREVUE A L'ART. 42 DE LA LOI DU 03-02-1992 EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS DONT LE POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT,TEL QUE DEFINI A L'ART. L234-6 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEUR AU POTENTIEL FISCAL MOYEN PAR HABITANT DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS.
CE DERNIER EST EGAL A LA SOMME DES POTENTIELS FISCAUX DES COMMUNES DE MOINS DE 1000 HABITANTS RAPPORTEE A LA POPULATION DE CES MEMES COMMUNES,PRISE EN COMPTE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES.
DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER,LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE LA DOTATION PARTICULIERE EST ATTRIBUEE AUX COMMUNES ET AUX CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DONT LA POPULATION,TELLE QUE DEFINIE PAR L'ART. L234-19-3 DU CODE DES COMMUNES,EST INFERIEURE A 5000 HABITANTS.
LE MONTANT DE L'ATTRIBUTION VERSEE A CHAQUE COMMUNE EST EGAL AU RAPPORT ENTRE LE MONTANT ANNUEL DE LA DOTATION PREVUE A CET EFFET ET LE NOMBRE DE COMMUNES BENEFICIAIRES. Sont abrogées les dispositions de l'art. 2 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528665
NOR: INTB9300106D
Ancien identifiant: 1DX993258
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
3e5d9f1257 Décret n° 93-175 du 5 février 1993 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements en faveur des bibliothèques
LES CREDITS VISES DANS LE TITRE SONT REPARTIS PAR LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EN FONCTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DES DEPARTEMENTS.
LISTE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT A PRENDRE EN COMPTE.
COMPOSITION DES DOSSIERS TRANSMIS AU PREFET.
TRANSFERT DES CREDITS NON UTILISES A L'EXERCICE SUIVANT.
MINISTRES CHARGES DE L'APPLICATION DE LA LOI.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541777
NOR: INTB9300053D
Ancien identifiant: 1DX993175
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/17/JORFTEXT000000541777.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
e83efc82f4 Décret n°93-173 du 5 février 1993 PORTANT REPARTITION DES CREDITS DEFINIS A L'ARTICLE 60-1 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE ENTRE LES BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES ET LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
A COMPTER DU 01-01-1992,LES CREDITS D'INVESTISSEMENT CONSACRES PAR L'ETAT DEPUIS LE 01-01-1986,AUX BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES DE PRET SONT INTEGRES AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION.
L'ART. 60-2 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIEE DISPOSE QUE CES CREDITS SONT REPARTIS EN 2 FRACTIONS:
LA 1ERE DESTINEE AU CONCOURS PARTICULIER RELATIF AUX BIBLIOTHEQUES CREE PAR L'ART. 60-3 DE LA MEME LOI AU BENEFICE DES DEPARTEMENTS QUI REALISENT DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LEUR BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET OU PARTICIPENT A DES INVESTISSEMENTS CONSACRES PAR DES COMMUNES OU GROUPEMENTS DE MOINS DE 10000 HABITANTS A LEURS BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES,
LA 2EME DESTINEE A ABONDER LE CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION DES COMMUNES RELATIF AUX BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES,AU BENEFICE DE BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES A VOCATION REGIONALE TELLES QUE DEFINIES PAR L'ART. 60-4 DE LA LOI PRECITEE.
LE PRESENT DECRET ATTRIBUE A CHAQUE FRACTION,LA MOITIE DES CREDITS DISPONIBLES A L'ISSUE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES DE PRET PRIS EN CHARGE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE.
APPLICATION DES ART. 95 A 98 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET DE LA LOI 92651 DU 13-07-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868167
NOR: INTB9300051A
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
3b52632d21 Décret n° 92-1454 du 31 décembre 1992 relatif au programme des opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes déterminé par la collectivité territoriale de Corse
LE PROGRAMME DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA),AUTRES QUE D'INTERET NATIONAL,REALISEES EN CORSE EST PREPARE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF APRES CONSULTATION DE L'ASSOCIATION ET ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE DE CORSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES CREDITS CONSACRES ANTERIEUREMENT PAR L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES,A CES OPERATIONS EN CORSE SONT INTEGRES DANS LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION.
APPLICATION DES ART. 76 ET 90 DE L LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177702
NOR: INTB9200541D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
accd7ebf3d Décret n° 92-1453 du 31 décembre 1992 relatif à la commission instituée par l'article 78-II de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE SUSVISE EST DENOMMEE COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES PREVUS PAR LE STATUT DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE.
ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT:
6 REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,DONT LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE,LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS ELUS DE L'ASSEMBLEE DE CORSE,
6 REPRESENTANTS DE L'ETAT DONT LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES DE CORSE,LE TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE CORSE ET 4 REPRESENTANTS DE L'ETAT DESIGNES PAR ARRETE DU PREFET DE CORSE,PARMI LES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE L'ETAT DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,INTERESSES PAR LES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE.
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE ET LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE DE CORSE DESIGNENT LEUR SUPPLEANT.L'ASSEMBLEE DE CORSE ET LE PREFET DE CORSE DESIGNENT UN NOMBRE DE SUPPLEANTS EGAL A CELUI DES AUTRES MEMBRES TITULAIRES.
LA COMMISSION SE REUNIT SUR CONVOCATION DE SON PRESIDENT.LA CONVOCATION,ACCOMPAGNEE DE L'ORDRE DU JOUR ARRETE PAR LE PRESIDENT,EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION 10 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE DE LA REUNION.
LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER QUE SI LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS EST AU MOINS AUX TROIS QUARTS DU NOMBRE DES MEMBRES EN EXERCICE.
SI CE NOMBRE N'EST PAS ATTEINT,UNE NOUVELLE CONVOCATION EST ADRESSEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 2.LA COMMISSION PEUT ALORS DELIBERER QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES MEMBRES PRESENTS.
LES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION FONT L'OBJET D'UN PROCES VERBAL,SIGNE DU PRESIDENT.COPIE EN EST ADRESSE A CHACUN DES MEMBRES AINSI QU'AUX MINISTRES INTERESSES.
LA COMMISSION EST COMPETENTE POUR DONNER UN AVIS SUR:
LES MODALITES D'EVALUATION DES ACCROISSEMENTS DE CHARGES RESULTANT POUR LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE DES NOUVEAUX TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL PREVU A L'ART. 78-II DE LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE QUI CONSTATE LE MONTANT DES CHARGES SUSMENTIONNEES.
A CES TITRES,SON EXAMEN PORTE NOTAMMENT SUR:
LA LISTE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DES TRANSFERTS DE COMPETENCES OPERES PAR LA LOI DU 13-05-1991 PRECITEE,
LA VERIFICATION,POUR CHAQUE COMPETENCE TRANSFEREE,DE LA CONCORDANCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS LE PROJET D'ARRETE ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT A LA DATE DU TRANSFERT.
LA COMMISSION PEUT DEMANDER AU PREFET DE CORSE OU AUX COLLECTIVITES INTERESSEES TOUT DOCUMENT QU'ELLE ESTIME UTILE.
LORSQUE LA COMMISSION EST SAISIE DU PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL SUSMENTIONNE,ELLE SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DU PROJET PAR LE PRESIDENT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727054
NOR: INTB9200540D
Ancien identifiant: 1DX9921453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/70/JORFTEXT000000727054.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
62838b7281 Décret n°92-1452 du 31 décembre 1992 RELATIF A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991
ACTUALISATION DE CETTE ORGANISATION AU REGARD DU DECRET 85924 DU 30-08-1985 RELATIF AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE).
A L'ART. 22: LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION OU DU DEPARTEMENT,SONT REMPLACES PAR LES MOTS: LE REPRESENTANT DE LA REGION,DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE OU DU DEPARTEMENT.
AU 1ER TIRET DE L'AL. 2 DE L'ART. 35 SONT AJOUTES LES MOTS: OU DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
LES MOYENS FINANCIERS ASSURES PAR L'ETAT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ART. 51 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 COMPRENNENT LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT ENUMEREES PAR LE DECRET 85269 DU 25-02-1985.
L'ASSEMBLEE DE CORSE REPARTIT ENTRE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT MENTIONNES A L'ART. 51 DE LA LOI PRECITEE LES SUBVENTIONS PREVUES PAR CET ARTICLE.LES SERVICES ACADEMIQUES SONT MIS,A CET EFFET ET EN TANT QUE DE BESOIN,A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITETERRITORIALE DE CORSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI PRECITEE.LES AUTORITES ACADEMIQUES NOTIFIENT A CHAQUE ETABLISSEMENT LE MONTANT DES SUBVENTIONS QUI LUI SONT ACCORDEES.
LE DECRET 831248 DU 30-12-1983 EST ABROGE.
APPLICATION DES ART. 51 ET 90 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331679
NOR: INTB9200539D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
e82cee6e8b Décret n° 92-1451 du 31 décembre 1992 relatif à la carte scolaire et à la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire mentionnées aux articles 50 et 52 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse
IL PERMET D'INTRODUIRE LES COMPETENCES ET LE ROLE PARTICULIER DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE EN MATIERE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR.LE PARTENARIAT ENTRE ETAT,COLLECTIVITE TERRITORIALE ET UNIVERSITE EST RENFORCE PAR LA SIGNATURE D'UNE CONVENTION PREVUE PAR LA LOI (ART. 52) ET REPRISE PAR L'ART. 7 DE CE DECRET.CETTE CONVENTION PERMET DE FIXER NOTAMMENT L'ENGAGEMENT FINANCIER PLURIANNUEL DE CHACUN DES PARTENAIRES.
APPLICATION DES ART. 54 ET 90 DE LA LOI SUSVISEE.
ABROGATION DU DECRET 831249 DU 30-12-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000544090
NOR: INTB9200538D
Ancien identifiant: 1DX9921451
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
5fb5a70e39 Décret no 92-1352 du 24 décembre 1992 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, et de prise en charge des dépenses de personnel des services transférés
TITRE I (ART. 1 A 6): TRANSFERTS DE SERVICES.
SONT TRANSFERES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,EN APPLICATION DE L'ART. 81 (AL. 2) DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991:
LES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES AFFECTES,AU SEIN DE LA DRE ET DES DDE,AUX TACHES DE PROGRAMMATION,ETUDES,SUIVI FINANCIER,COMPTABILITE,MARCHES,ACQUISITIONS FONCIERES,CONTENTIEUX,EN MATIERE DE VOIRIE NATIONALE;
LA PARTIE DE SERVICE DE LA DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES CHARGEE DES TRAVAUX DE CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES N'APPARTENANT PAS A L'ETAT AINSI QUE LA PARTIE DU BUREAU DES AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES DE LA MEME DIRECTION CORRESPONDANT A CES TRAVAUX;
LES PARTIES DE SERVICES DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET CHARGEES DES COMPETENCES TRANSFEREES A L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE ET A L'OFFICE DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL DE CORSE.
LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DETERMINENT PAR CONVENTION LES MODALITES DE TRANSFERT DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICE SUSMENTIONNES.ELLES ETABLISSENT LA LISTE DES EMPLOIS TRANSFERES ET DES AGENTS Y AFFECTES; ET PRECISENT LA CONSISTANCE DES BIENS MIS A LA DISPOSITION DE LA COLLECTIVITE (ART. 82 DE LA LOI PRECITEE).LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LES PROJETS DE CONVENTION.
LES CONVENTIONS SONT APPROUVEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.ELLES DOIVENT INTERVENIR AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE TRANSFERT DES SERVICES EST CONSTATE PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE INTERESSE.
A COMPTER DU 01-01-1993,LES DEPENSES DE PERSONNEL SONT PRISES EN CHARGE DANS LES CONDITIONS PREVUES AU TITRE I DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985.
L'ETAT PREVU A L'ART. 3 DE LA LOI DE 1985 DOIT ETRE ETABLI AU PLUS TARD LE 31-03-1993.
LA DATE PREVUE A L'ART. 4 DE LA LOI DE 1985 EST LE 31-12-1993.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 6 (AL. 3) DE LA LOI DE 1985,L'ANNEE DE REFERENCE EST L'ANNEE 1993.
TITRE II (ART. 7 A 10): MISES A DISPOSITION DE SERVICES.
SONT,EN TANT QUE DE BESOIN,MIS A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF (AL. 1 DE L'ART. 81 DE LA LOI DE 1991),LES SUBDIVISIONS TERRITORIALES,LES PARCS ET LES PARTIES DE SERVICE CHARGEES DE L'EXPLOITATION ET DE LA GESTION DES ROUTES NATIONALES DES DDE DE CORSE-DU-SUD ET DE HAUTE-CORSE.
UNE CONVENTION EST CONCLUE ENTRE LE PREFET DE CORSE ET LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF.
LES CTP COMPETENTS SONT CONSULTES SUR LE PROJET DE CONVENTION CONCLUE AU PLUS TARD LE 31-03-1993.A DEFAUT,LE PREFET DE CORSE PEUT DETERMINER PAR ARRETE LES ACTIONS POUR LESQUELLES LES SERVICES PEUVENT ETRE MIS A DISPOSITION.
LES DISPOSITIONS DES ART. PRECEDENTS NE FONT PAS OBSTACLE AUX CONCOURS QUE LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE PEUVENT APPORTER A LA COLLECTIVITE POUR LES MISSIONS AUTRES QUE CELLES MENTIONNES DANS LA CONVENTION PRECITEE.APPLICATION DE LA LOI 481530.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177197
NOR: INTX9210597D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
32b2e26af5 Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse
TITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
LE CONSEIL COMPREND 51 MEMBRES REPARTIS EN DEUX SECTIONS: LA SECTION ECONOMIQUE ET SOCIALE (29 MEMBRES) ET LA SECTION DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DU CADRE DE VIE (22 MEMBRES).
LE MANDAT DES MEMBRES EST FIXE A 6 ANS.
TITRE II (ART. 9 A 23): FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT.LES SECTIONS SERVENT DE REFERENCE POUR PONDERER LA REPRESENTATION DES COLLEGES DANS LES ORGANES DECISIONNELS DU CONSEIL.
AJOUT FACULTATIF AU CONSEIL DE PERSONNES QUALIFIEES DONT LA LISTE EST ETABLIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR.
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL SONT ELUS POUR 6 ANS.
MODALITES DES DEMANDES D'AVIS,DE LEUR ADOPTION.
DES GROUPES DE TRAVAIL MIXTES,ASSEMBLEE DE CORSE-CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE PEUVENT ETRE CONSTITUES.
TITRE III (ART. 24 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES D'INSTALLATION DU CONSEIL ET DELAIS D'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR.
ABROGATION DES DECRETS 8333 DU 21-01-1983 ET 89308 DU 12-05-1989.
APPLICATION DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
ANNEXE JOINTE.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177924
NOR: INTA9200502D
Ancien identifiant: 1DX9921268
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
40c41b5d5c Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE.
AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE.
SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE.
DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE.
AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION".
LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992,DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 10-08-1871 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528447
NOR: INTB9200485D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
99f7be5deb Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS.
LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE.
LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES).
LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT.
TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE.
RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT).
LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON.
CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE.
MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27).
LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346239
NOR: INTB9200484D
Ancien identifiant: 1DX9921205
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
4b0b0ee209 Décret no 92-910 du 3 septembre 1992 relatif aux indemnités de déplacement et au remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux des membres des conseils généraux et des conseils régionaux
PRISE EN CHARGE DESDITS FRAIS POUR LES MEMBRES DES CONSEILS SUSVISES PRENANT PART AUX REUNIONS DES CONSEILS ET AUX SEANCES DES COMMISSIONS OU ORGANISMES DONT ILS FONT PARTIE ES QUALITES.
APPLICATION DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723299
NOR: INTB9200399D
Ancien identifiant: 1DX992910
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/32/JORFTEXT000000723299.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
9a53b596ed Décret n°89-645 du 6 septembre 1989 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 42 DE LA LOI 881193 DU 29-12-1988 ET RELATIF AU FONDS DE COMPENSATION POUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
EXCLUSION POUR LE CALCUL DES ATTRIBUTIONS DU FONDS,DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS ET DES IMMOBILISATIONS N'AYANT PAS SUPPORTE LA TVA OU POUVANT DONNER LIEU A DEDUCTION DE LA TAXE.
REGLE DE LA PENULTIEME ANNEE,FOURNITURE D'ETATS ANNUELS.
LES SUBVENTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT NE SERONT DEDUITS DES DEPENSES ELIGIBLES AU FONDS QUE SI ELLES ONT ETE CALCULEES TVA INCLUSE.
LES OPERATIONS SOUS MANDAT,REALISEES PAR LES MANDATAIRES LEGALEMENT HABILITES A CET EFFET DONNERONT LIEU A ATTRIBUTION DU FCTVA.
LE MECANISME DE REMBOURSEMENT RESTE INCHANGE.
OBLIGATION FAITE AUX COLLECTIVITES LOCALES BENEFICIAIRES DE REMBOURSER DES ATTRIBUTIONS QU'ELLES ONT RECUES AU TITRE DU FCTVA,EN CAS DE MISE A DISPOSITION AU PROFIT D'UN TIERS,NON ELIGIBLE AU FONDS,D'IMMOBILISATIONS REALISEES PAR LA COLLECTIVITE OU L'ETABLISSEMENT SUR UN BIEN PRIS A BAIL EMPHYTEOTIQUE OU A CONSTRUCTION.
LES MODALITES DE REMBOURSEMENT SONT IDENTIQUES A CELLES PREVUES EN CAS DE CESSION (POUR UN IMMEUBLE ET PAR CINQUIEME POUR UN BIEN IMMOBILIER).ABROGATION DU DECRET 851378 DU 26-12-1985.
APPLICATION DE L'ART. 42 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988 (881193 DU 29-12-1988).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882944
NOR: INTB8900264D
Ancien identifiant: 1DX989645
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/29/JORFTEXT000000882944.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
8a0e76228c Décret n°89-561 du 11 août 1989 RELATIF AU PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS DUES PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE,DE LA SEINE-SAINT-DENIS,DU VAL-DE-MARNE ET LES COMMUNES DE CES MEMES DEPARTEMENTS AU TITRE DU FINANCEMENT DE LA BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS (BSPP)
APPLICATION DES ART. L393-2,L393-3 ET L394-5 DU CODE DES COMMUNES MODIFIES EN DERNIER LIEU PAR L'ART. 107 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 (781239 DU 29-12-1978) ET L'ART. 100 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517602
NOR: INTB8900238D
Ancien identifiant: 1DX989561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/76/JORFTEXT000000517602.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
b89aed380b Décret n°88-1037 du 9 novembre 1988 RELATIF AU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES BIBLIOTHEQUES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
SUPPRIME LES MOTS "SECTION I: ORGANISATION" AVANT L'ART. R341-1 ET "SECTION II: CATEGORIES DE BIBLIOTHEQUES" AVANT L'ART. R341-12.
REMPLACE LES ART. R341-2,R341-3 (AL. 2),R341-5 (AL. 1),R341-6;
NOUVELLE REDACTION DES ART. R341-7,R341-8,R341-9 ET R341-10;
LES DISPOSITIONS DES ART. R341-1 A R341-10 INCLUS SONT APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS ET REGIONS;
ABROGE LES ART. R341-3 (AL. 1),R341-5 (AL. 2),R341-12,R341-13,R341-14;
AJOUTE UN AL. A L'ART. R341-4 DU CODE DES COMMUNES.
CHAMP DU CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT: CONSTITUTION,GESTION,TRAITEMENT,CONSERVATION,COMMUNICATION DES COLLECTIONS ET DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES.
DEFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES CHARGES D'EXERCER LE CONTROLE TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LESDITES BIBLIOTHEQUES.
ROLE DE L'ETAT A L'EGARD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES CONCERNANT LA CONSTRUCTION,L'EXTENSION OU L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS A USAGE DE BIBLIOTHEQUES,LES PROJETS DE DESAFFECTION DES DOCUMENTS ET DES PROJETS DE RESTAURATION DE DOCUMENTS RARES,ANCIENS OU PRECIEUX.
APPLICATION DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 (ART. 60 ET 61).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504049
NOR: MCCB8800663D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
0e1f5e164b Décret n°88-987 du 17 octobre 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 34 DE LA LOI 851268 DU 29-11-1985 MODIFIEE RELATIF A LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE DES DEPARTEMENTS
ATTRIBUTION DE LA DOTATION SUSVISEE AUX DEPARTEMENTS METROPOLITAINS,APRES IMPUTATION D'UNE SOMME EGALE OU DOUBLE DU RAPPORT,MAJORE DE 10% ENTRE LA POPULATION TOTALE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LA POPULATION NATIONALE TOTALE.
REPARTITION DE LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE ENTRE LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
LA DOTATION REVENANT A CHAQUE DEPARTEMENT NE PEUT ETRE INFERIEURE A LA DOTATION PERCUE EN 1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684208
NOR: INTB8800343D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
0a778c2588 Décret n°88-849 du 28 juillet 1988 RELATIF AU CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT SUR LES ARCHIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CHAMP DE CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE L'ETAT.
DIFFERENTES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES RELEVANT SOIT DE L'ADMINISTRATION CENTRALE,SOIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
INFORMATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.
ROLE DE L'ETAT CONCERNANT LA CONSTRUCTION OU L'AMENAGEMENT DES BATIMENTS A L'USAGE D'ARCHIVES PUBLIQUES.
COMMUNICATION D'ELEMENTS STATISTIQUES POUR L'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DES ARCHIVES.
APPLICATION DE L'ART. 66 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983 MODIFIE PAR L'ART. 7 DE LA LOI 86972 DU 19-08-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000314347
NOR: MCCB8800452D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
bf3245ca21 Décret n°88-491 du 2 mai 1988 RELATIF A LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LE CAPITAL D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT AYANT POUR OBJET EXCLUSIF DE GARANTIR LES CONCOURS FINANCIERS ACCORDES A DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE
DETERMINATION DE LA PROPORTION MAXIMALE DE CAPITAL DE L'ETABLISSEMENT DE CREDIT SUSCEPTIBLE D'ETRE DETENUE PAR LES COLLECTIVITES LOCALES.
MODALITES D'OCTROI DES GARANTIES.
QUOTITE SUSCEPTIBLE D'ETRE GARANTIE PAR L'ETABLISSEMENT.
APPLICATION DES ART. 10,11 ET 12 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510097
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
15596c3c1c Décret n°88-366 du 18 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR DES REGIONS,DEPARTEMENTS ET COMMUNES DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE
APPLICATION DES ART. 6-I ET 49-I DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,DE L'ART. 4-1-I DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ET DES ART. 10,11 ET 12 DE LA LOI 8813 DU 05-01-1988.
ABROGATION DES DECRETS 83590,83591 ET 83592 DU 05-07-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509614
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
d34afc8f56 Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR)
ABROGATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. III DE L'ART. 4 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ABROGEES PAR LA LOI 8616 DU 06-01-1986.
ABROGATION DES DECRETS 73854 ET 73856 DU 05-09-1973,7617 ET 7619 DU 08-01-1976,76168 ET 76170 DU 18-02-1976,76434 DU 18-05-1976,761064 DU 22-11-1976,761097 DU 30-11-1976,761312 DU 31-12-1976,77849 DU 27-07-1977,81141 DU 13-02-1981.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871606
NOR: INTB8800004D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
28d9cd6f1d Décret n°87-738 du 3 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES OU DES INDEMNITES D'EXPROPRIATION A VERSER PAR L'ETAT,LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
MODIFICATION DES ART. R13-69 DU CODE DE L'EXPROPRIATION,R9 DU CODE DES DOMAINES DE L'ETAT,R311-14 DU CODE DES COMMUNES: LES SOMMES DE 50000FRS SONT SUBSTITUEES A CELLES DE 5000FRS.
MODIFICATION DE L'ART. 6 DU DECRET 621352 DU 14-11-1962: MODALITES DE PAIEMENT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES FAITES A L'AMIABLE (REVALORISATION DES PLAFONDS QUI SONT PORTES A 50000FRS).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522606
NOR: BUDR8703104D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
03ff19f918 Décret n°87-275 du 15 avril 1987 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM) ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE DU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
EXTENSION DU DECRET 86424 DU 12-03-1986 AUX COMMUNES DES DOM ET DESDITES COLLECTIVITES TERRITORIALES.(LE CONCOURS PARTICULIER COMPORTE UNE PREMIERE PART DESTINEE A FINANCER LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES ET UNE SECONDE PART DESTINEE A FINANCER LES DEPENSES D'EQUIPEMENT DE CES BIBLIOTHEQUES.MODALITES DE REPARTITION DE CHACUNE DE CES DEUX PARTS).
APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882919
NOR: INTB8700103D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
231ab3cf97 Décret n°87-45 du 29 janvier 1987 RELATIF A LA TAXE DEPARTEMENTALE ET A LA TAXE COMMUNALE INSTITUEE PAR LA LOI 8530 DU 09-01-1985 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT ET A LA PROTECTION DE LA MONTAGNE
MODALITES DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES ENTREPRISES EXPLOITANT DES ENGINS DE REMONTEE MECANIQUE.
PENALITES ENCOURUES POUR LES INFRACTIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DE LA TAXE.
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU MECANISME DE GARANTIE DE RECETTES INSTAURE AU PROFIT DES COMMUNES.
ABROGATION DES ART. 9 A 14 DU DECRET 681031 DU 14-11-1968 CODIFIES AUX ART. R233-61,R233-62,R233-63,R233-64,R233-65,R233-66,R233-67,R233-68 ET R233-69 DU CODE DES COMMUNES.
APPLICATION DES ART. 85,86,87,88 ET 89 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332794
NOR: INTB8700014D
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
b71223202a Décret n°86-989 du 8 août 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES LOCALES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES
CONDITIONS DANS LESQUELLES LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE SONT TENUS DE POURSUIVRE L'ETABLISSEMENT DES STATISTIQUES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES QUI LEUR ONT ETE TRANSFEREES EN MATIERE DE PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PLAISANCE.
CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION DES STATISTIQUES ET MODALITES DE TRANSMISSION (DOCUMENTS NORMALISES).
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700341
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République française
6f90478a08 Décret n°86-424 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION POUR LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIE PAR LA LOI 8629 DU 06-01-1986.
MODALITES DE REPARTITION DE LA PREMIERE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT).
MODALITES DE REPARTITION DE LA SECONDE PART (FINANCEMENT DES DEPENSES D'EQUIPEMENT).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337514
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République française
35f431ed57 Décret n°86-423 du 12 mars 1986 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DE STATISTIQUES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE TRANSPORTS SCOLAIRES
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.
CHAMP D'APPLICATION DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION DES STATISTIQUES LIMITE A CELLES FOURNIES AUPARAVANT PAR LES SERVICES DE L'ETAT.
MODALITES DE TRANSMISSION DE CES STATISTIQUES (DOCUMENTS NORMALISES ET CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS POURRONT ETRE REMPLACES OU ADAPTES).
DISPOSITIONS PARTICULIERES QUANT A LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS RELATIVES A L'ANNEE SCOLAIRE 1984-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884669
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République française
c5fb223c50 Décret n°86-420 du 12 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
APPLICATION DE LA LOI 83-8 (ART. 103-4 ET 103).
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000337513
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République française
bb0839d614 Décret n°86-306 du 4 mars 1986 RELATIF A LA DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE DES REGIONS D'OUTRE-MER ET A LA DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM)
APPLICATION DES ART. 2 ET 4 DU DECRET 851036 DU 19-09-1985 AUX REGIONS ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER SOUS CERTAINES RESERVES.
PRISE EN COMPTE COMME CRITERE DE REPARTITION DE CES DOTATIONS,LE NOMBRE DE NAISSANCES TRADUISANT L'EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLARISABLE.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-01-1986.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000705374
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République française
fe67e4185c Décret n°86-143 du 27 janvier 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 23 A 25 DE LA LOI 841209 DU 29-12-1984 PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1984
REMPLACEMENT DE LA SECTION I DU CHAP. III DE LA PARTIE REGLEMENTAIRE:
SECTION I: TAXE SUR CERTAINES FOURNITURES D'ELECTRICITE,ART. R233-1,R233-2,R233-3,R233-4 ET R233-5 (DISPOSITIONS APPLICABLES A LA TAXE DEPARTEMENTALE SUR L'ELECTRICITE).
PRINCIPE D'UNICITE DU TAUX DE LA TAXE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700534
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République française
192dbec5f0 Décret n°85-1036 du 19 septembre 1985 RELATIF A LA DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE ET A LA DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES
TITRE I: DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE.
APPLICATION DE L'ART. 16 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983: DOTATION ATTRIBUEE AUX REGIONS POUR DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET D'EXTENSION DES ETABLISSEMENTS QUE L'ETAT S'ENGAGE A POURVOIR EN POSTES JUGES INDISPENSABLES A LEUR FONCTIONNEMENT ET DES OPERATIONS DE GROSSES REPARATIONS,RECONSTRUCTIONS,EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS;
DOTATION REPARTIE A RAISON DE 60% EN FONCTION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DES ETABLISSEMENTS ET A RAISON DE 40% EN FONCTION DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLARISABLE.
TITRE II: DOTATION DEPARTEMENTALE D'EQUIPEMENT DES COLLEGES.
APPLICATION DE L'ART. 17 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983: DOTATION ATTRIBUEE AUX DEPARTEMENTS POUR LES MEMES OPERATIONS DE CONSTRUCTION,D'EXTENSION,DE GROSSES REPARATIONS,RECONSTRUCTIONS ET EQUIPEMENTS DES ETABLISSEMENTS DE LA DOTATION REGIONALE D'EQUIPEMENT SCOLAIRE;
DOTATION REPARTIE A RAISON DE 70% EN FONCTION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DES COLLEGES ET A RAISON DE 30% EN FONCTION DE L'EVOLUTION DE LA POPULATION SCOLARISABLE.
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
APRES LE DEPOT DU PROJET DE LA LOI DE FINANCES SUR LE BUREAU DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET AU PLUS TARD AVANT LE 15 OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE,LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE INFORME LES COLLECTIVITES COMPETENTES DU MONTANT PREVISIONNEL DES DOTATIONS.
DISPOSITIONS APPLICABLES,SOUS RESERVE,AUX REGIONS ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703343
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République française
e4302255c9 Décret n°85-894 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT PAR LE DEPARTEMENT DE STATISTIQUES EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000502165
Ancien identifiant: 1DX985894
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République française
5fa1245a1c Décret n°85-893 du 14 août 1985 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT,PAR LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE STATISTIQUES EN MATIERE D'URBANISME
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871784
Ancien identifiant: 1DX985893
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République française
3d40c94e66 Décret n°85-491 du 9 mai 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 83597 DU 07-07-1983 ET RELATIF AUX MODALITES DE REPRESENTATION DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DE LEURS GROUPEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU AU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE LOCALES
CONDITIONS DE REUNION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE SPECIALE CHARGEE D'ASSURER LA DESIGNATION DU REPRESENTANT COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DESDITES SOCIETES LORSQUE LA REPRESENTATION DIRECTE DE TOUTES LES COLLECTIVITES LOCALES N'EST PAS POSSIBLE.
FIN DE MANDAT DES REPRESENTANTS ELUS,DU FAIT D'ELECTIONS NOUVELLES.
CONTINUITE DE LA REPRESENTATION DES COLLECTIVITES LOCALES:
LORS DU RAPPEL DU MANDATAIRE;
EN CAS DE VACANCE DU SIEGE ATTRIBUE;
EN CAS DE DISSOLUTION DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE MANDANTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516772
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République française
75321156b9 Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Conditions d'exercice des droits syndicaux : locaux syndicaux, réunions syndicales, affichage des documents d'origine syndicale, distribution de ces documents, collecte des cotisations syndicales.
Situation des représentants syndicaux : autorisation spéciale d'absence, décharge d’activité de service, mise a disposition des représentants syndicaux.
Abrogation du décret n° 82-573 du 2 juillet 1982.
Application de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Texte partiellement abrogé : article 31 (décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516400
NOR: LGFX0516400D
Ancien identifiant: 1DX985397
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République française
3afc19234c Décret n°85-317 du 8 mars 1985 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC EST ADMINISTRE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 24 MEMBRES COMPRENANT 20 MEMBRES DES ASSEMBLEES REGIONALES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE A RAISON DE 17 PAR LE CONSEIL REGIONAL ET DE 3 PAR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES) ET 4 PERSONNES QUALIFIEES DESIGNEES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL.
DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS: 3 ANS.LE MANDAT EST RENOUVELABLE.
EN CAS DE VACANCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION,IL EST POURVU AU REMPLACEMENT DES MEMBRES POUR LA DUREE DE LEUR MANDAT QUI RESTE A COURIR.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ELIT UN PRESIDENT,DES VICE-PRESIDENTS.
EN CAS DE VACANCE DU SIEGE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,LES FONCTIONS DE PRESIDENT SONT PROVISOIREMENT EXERCEES PAR UN VICE-PRESIDENT,ET A DEFAUT PAR UN ADMINISTRATEUR DESIGNE PAR LE CONSEIL.
REUNION DU CONSEIL: AU MOINS UNE FOIS PAR TRIMESTRE.
LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EXERCENT LEURS FONCTIONS A TITRE GRATUIT ET PEUVENT RECEVOIR DES INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR.DANS CE CAS LE CONSEIL SE REUNIT DANS UNE VILLE AUTRE QUE CELLE OU RESIDENT SES MEMBRES.
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST SEUL CHARGE DE L'ADMINISTRATION.
CREATION D'UN COMITE DE COORDINATION COMPOSE DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION OU SON REPRESENTANT,DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AGENCE OU SON REPRESENTANT ET DU DIRECTEUR DE L'AGENCE,ET SE REUNIT A L'INITIATIVE DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION OU DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
ABROGATION DU DECRET 76908 DU 02-10-1976.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518092
Ancien identifiant: 1DX985317
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
310b8bc30c Décret n°85-27 du 7 janvier 1985 POUR L'APPLICATION DE L'ART. 85 (1 ET 2) DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT
REPARTITION DES CREDITS INSCRITS DANS LA LOI DE FINANCES AU TITRE DE LA DOTATION AUX REGIONS POUR L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET D'APPRENTISSAGE.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703712
Ancien identifiant: 1DX98527
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République française
1ab655ab6d Décret n°84-900 du 10 octobre 1984 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PREVUE PAR L'ART. 27 (AL. 2) DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 PORTANT STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES
CETTE COMMISSION EST CONSULTEE SUR LA DOTATION DE REFERENCE ATTRIBUEE PAR LE REPRESENTANT DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT.
LE SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE (SAN) OU LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NOUVELLE (CAN) VERSE AUX COMMUNES MEMBRES UNE DOTATION DESTINEE A COUVRIR UNE INSUFFISANCE EVENTUELLE DE RESSOURCES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000324727
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
d9d0571a9d Décret n°84-711 du 17 juillet 1984 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 MODIFIEE ET RELATIF AU FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
MECANISME DE REPARTITION DE CONCOURS PARTICULIER AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION (DGD) DONT FAIT L'OBJET L'ETABLISSEMENT DE CE DOCUMENT,DANS LES DOM.
MODIFICATION DE L'ART. 2 DERNIER ALINEA DU DECRET 831122 DU 22-12-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000327885
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
5cccf95639 Décret n°84-274 du 11 avril 1984 PORTANT ADAPTATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DU DECRET 83346 DU 22-04-1983 RELATIF A LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE D'HARMONISATION DES INVESTISSEMENTS INSTITUEE PAR L'ART. 18 DE LA LOI 83-8 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT
COMPOSITION DE LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE DIFFERENTES SUIVANTS LES DOM.
APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 83-8 DU 07-01-1983.
MODIFICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 83346 DU 22-04-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698807
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
1b21f89d6f Décret n°84-221 du 29 mars 1984 RELATIF A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION VERSEE AUX COMMUNES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE AU TITRE DES CONTRATS D'ASSURANCE DESTINES A LES GARANTIR CONTRE LES RISQUES DECOULANT DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS D'UTILISATION DU SOL
DETERMINATION DES CREDITS APPORTES PAR L'ETAT A LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES COMPENSATIONS DES CHARGES RESULTANT DES CONTRATS D'ASSURANCES.
MECANISME DE REPARTITION DE CES RESSOURCES,CRITERES PRIS EN COMPTE:
POPULATION DE LA COMMUNE CONCERNEE.
NOMBRE DE LOGEMENT AYANT FAIT L'OBJET DE LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE PENDANT LES TROIS DERNIERES ANNEES DANS CETTE COMMUNE.
NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES PENDANT LA MEME PERIODE DANS CETTE COMMUNE.
APPLICATION DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 (ART. 17,59,67-1,68,94 ET 95).
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336081
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
4d4882fb7c Décret n°84-207 du 26 mars 1984 FIXANT LA COMPOSITION ET LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES COMITES DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES REGIONS DE GUADELOUPE,DE GUYANE,DE MARTINIQUE ET DE REUNION
EN ANNEXE,TABLEAUX DETERMINANT POUR CHAQUE REGION LES ORGANISMES REPRESENTES AINSI QUE LE NOMBRE ET LES MODALITES DE DESIGNATION DE LEURS REPRESENTANTS.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 821171 DU 31-12-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336079
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
47a4983356 Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984
SECTION I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (ART. 1 A 16).
TAUX DE CONCOURS DE L'ETAT POUR LE CALCUL DES ATTRIBUTIONS VERSEES AU TITRE DE LA FRACTION PRINCIPALE DE LA 1ERE PART REPARTIE AU PROROTA DES INVESTISSEMENTS DIRECTS DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS,ET DE LA SECONDE PART ATTRIBUEE EN FONCTION DES INVESTISSEMENTS OU DES SUBVENTIONS POUR L'EQUIPEMENT RURAL ET L'AMENAGEMENT FONCIER.
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR APPLICABLE A LA DISTANCE SEPARANT LE LITTORAL DES PORTS INSULAIRES POUR LE CALCUL DE LA FRACTION VOIRIE: 10.
CRITERES DE REPARTITION DU SOLDE DE LA PREMIERE ET DE LA DEUXIEME PARTS.
MODALITES DE LIQUIDATION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT.
ABROGATION DU DECRET 83116 DU 18-02-1983.
SECTION II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARTITION DE LA DOTATION POUR L'ANNEE 1984 (ART. 17 A 26).
MONTANT RESPECTIF DES DEUX PARTS ET DES DIFFERENTES FRACTIONS QUI LES COMPOSENT.
TAUX DE CONCOURS DE L'ETAT: 4,35% POUR LA 1ERE PART ET 10%POUR LA SECONDE.
TAUX D'ACTUALISATION (5,6%) A APPLIQUER A LA MOYENNE DES CONCOURS ANTERIEURS POUR CALCULER LE MONTANT DE LA GARANTIE INSTITUEE DANS LE CADRE DE LA 1ERE PART,A L'ART. 14 DE LA LOI 831186 DU 29- 12-1983.
ANNEXE I: LISTE DES CHAPITRES BUDGETAIRES ETABLIE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI SUSVISEE.
ANNEXE II: LISTE DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL PREVUE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DE L'ART. 103 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,DES ART. 105,106,107 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,DES ART. 13,14,15 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699548
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
35f5afc6d8 Décret n°83-1174 du 27 décembre 1983 RELATIF AUX COMITES CONSULTATIFS REGIONAUX DE LA RECHERCHE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE INSTITUES PAR L'ART. 13 DE LA LOI 82610 DU 15-07-1982
COMPOSITION ET MODALITES DE NOMINATION DES MEMBRES.
UN DECRET PARTICULIER PREVOIRA LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES DANS LES REGIONS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000682022
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
cc574b4079 Décret n°83-1122 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIVE AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA MISE EN OEUVRE DES DOCUMENTS D'URBANISME
IL EST DESTINE A COMPENSER LES CHARGES QUI RESULTENT POUR LES COMMUNES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE,DE L'ETABLISSEMENT OU DE LA REVISION DE SCHEMAS DIRECTEURS,DE SCHEMAS DE SECTEUR,DE PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT ADAPTERA LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET AUX DOM.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885089
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
87236402ed Décret n°83-1121 du 22 décembre 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 95 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983 ET RELATIF AU CONCOURS PARTICULIER CREE AU SEIN DE LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION AU TITRE DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE ET DE PECHE
CE CONCOURS EST REPARTI ENTRE LES DEPARTEMENTS QUI REALISENT DES INVESTISSEMENTS D'INFRASTRUCTURE PORTUAIRE (TRAVAUX DE CREATION,D'EXTENSION OU DE GROSSE REPARATION) OU PARTICIPENT A LEUR FINANCEMENT AU COURS DE L'EXERCICE BUDGETAIRE.
FIXATION ANNUELLE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT DU TAUX DE CONCOURS DE L'ETAT.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885088
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
cc6c61fbc9 Décret n°83-881 du 4 octobre 1983 PRIS EN APPLICATION DES ART. 4,6 ET 7 DE LA LOI 83636 DU 13-07-1983 PORTANT MODIFICATION DU STATUT DES AGGLOMERATIONS NOUVELLES
MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES DES COMMUNES ET DES CANTONS MEMBRES D'UNE AGGLOMERATION NOUVELLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858530
Ancien identifiant: 1DX983881
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
8b882d099c Décret n°83-787 du 6 septembre 1983 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS A PARIS,LYON ET MARSEILLE ET DANS CERTAINES COMMUNES ISSUES D'UNE FUSION
DETERMINATION DES LOGEMENTS AUXQUELS S'APPLIQUE LE PRESENT DECRET,MODALITES D'EXERCICE DU MAIRE DE LA COMMUNE OU DE L'ARRONDISSEMENT EXERCANT LEUR DROIT D'ATTRIBUTION,FIXATION DES CRITERES GENERAUX DE PROPOSITION ET D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS,DEMANDE DE LOGEMENT,COMMISSION MUNICIPALE,RELOGEMENT EN CAS DE PERIL OU DE CATASTROPHE.
APPLICATION DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 (ART. 14 ET 66).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000858519
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
c1d913b064 Décret n°83-786 du 6 septembre 1983 RELATIF A LA REPARTITION DE LA SECONDE PART DE DOTATION DES ARRONDISSEMENTS
APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687043
Ancien identifiant: 1DX983786
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
a8aa1e214a Décret n°83-585 du 4 juillet 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 16,66 ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE:PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS A LA VIE MUNICIPALE
LES DEMANDES DE PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS AUX TRAVAUX DU COMITE D'INITIATIVE ET DE CONSULTATION D'ARRONDISSEMENT SONT ADRESSEES AU MAIRE D'ARRONDISSEMENT QUI LES ENREGISTRE,LES COMMUNIQUE AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT;LA LISTE DE CES ASSOCIATIONS EST TENUE A LA DISPOSITION DU PUBLIC.
APPLICATION AUX COMMUNES ASSOCIEES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507429
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
41b06af671 Décret n°83-479 du 10 juin 1983 RELATIF AUX INSTITUTIONS INTERDEPARTEMENTALES
CONTENU DES DELIBERATIONS DES CONSEILS GENERAUX CREANT CES INSTITUTIONS ADMINISTREES PAR UN CONSEIL COMPOSE DE MEMBRES ELUS EN LEUR SEIN PAR LES CONSEILS GENERAUX.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION FIXE LA COMPOSITION DU BUREAU,ETABLIT SON REGLEMENT.
FONCTIONNEMENT,BUDGET ET DISSOLUTION DE L'INSTITUTION.
ABROGATION DU DECRET DU 28-07-1931.
APPLICATION DE L'ART. 56 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 (DECENTRALISATION).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861330
Ancien identifiant: 1DX983479
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
46f6ed4a25 Décret n°83-471 du 9 juin 1983 RELATIF AUX CONVENTIONS ET AUX INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE INTERREGIONALE
ART. 1 A 3: DES CONVENTIONS INTERREGIONALES:
DEUX OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR) PEUVENT CONCLURE ENTRE EUX DES CONVENTIONS; EN CONSEQUENCE CHAQUE REGION DOIT INSCRIRE A SON BUDGET LES DEPENSES NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OBJET ARRETE EN COMMUN.
SI L'ACCORD PORTE SUR DES ATTRIBUTIONS EXERCEES PAR LES EPR,L'ACCEPTATION DES PERSONNES MORALES POUR LE COMPTE DESQUELLES CHAQUE REGION AGIT EST NECESSAIRE.
LES PRESIDENTS DES CONSEILS REGIONAUX CONCERNES SIGNENT LA CONVENTION QUI DEFINIT L'OBJET,LA DUREE POUR LAQUELLE ELLE EST CONCLUE,LE COUT PREVISIBLE DES OPERATIONS,LA REPARTITION DES CHARGES ET DESIGNE LA COLLECTIVITE OU L'EPR POUR LE COMPTE DE QUI EST REALISE L'OUVRAGE.
CHAQUE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EST POUR CE QUI LE CONCERNE CHARGE DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION.
ART. 13 A 14: DES INSTITUTIONS D'UTILITE COMMUNE.
LORSQUE POUR L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES DES REGIONS DEC IDENT LA CREATION D'UNE INSTITUTION,LES DELIBERATIONS DES CONSEILS REGIONAUXINDIQUENT L'OBJET,LA DUREE,LE SIEGE DE L'ETABLISSEMENT CREE,LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES (QUI ELIT ET FIXE LA DUREE DE SON BUREAU).
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST L'ORGANE EXECUTIF DE L'INSTITUTION.
BUDGET DE L'INSTITUTION ET DISSOLUTION DE CELLE-CI PAR L'ACHEVEMENT DE L'OPERATION EN VUE DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE CREEE.
ART. 14: ABROGATION DES DECRETS 74967 DU 22-11-1974 ET 76922 DU 08-10-1976.
APPLICATION DE L'ART. 65 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000861102
Ancien identifiant: 1DX983471
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
1be2b367f9 Décret n°83-346 du 22 avril 1983 RELATIF A LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE D'HARMONISATION DES INVESTISSEMENTS
COMPOSITION DE LA CONFERENCE DONT LES MEMBRES SONT NOMMES POUR 3 ANS; RENOUVELABLES.
6 MAIRES DE COMMUNES ET 2 PRESIDENTS DE GROUPEMENTS DE COMMUNES.
MEMBRES DE DROIT: LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL ET LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE.
MODALITES DE L'ELECTION DES MEMBRES.MEMBRES:
REPRESENTATION PROPORTIONNELLE A LA PLUS FORTE MOYENNE,LISTE COMPLETE DEPOSEE A LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT,VOTE PAR CORRESPONDANCE,DEPOUILLEMENT,COMMISSION DE RECENSEMENT.
FONCTIONNEMENT DE LA CONFERENCE.
2 REUNIONS PAR AN AU MOINS,CONVOCATION,ORDRE DU JOUR, DELIBERATIONS.
APPLICATION DE L'ART. 18 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000316073
Ancien identifiant: 1DX983346
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
86259f22fd Décret n°83-178 du 10 mars 1983 RELATIF A LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. 94 DE LA LOI DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT
ART. 1 A 10: CREATION D'UNE "COMMISSION CONSULTATIVE SUR L'EVALUATION DES CHARGES,RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES",PRESIDEE PAR UN CONSEILLER MAITRE A LA COUR DES COMPTES,NOMME SUR PROPOSITION DU PREMIER PRESIDENT,PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
COMPOSITION:
8 REPRESENTANTS DES COMMUNES DESIGNES PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE;
4 REPRESENTANTS DES DEPARTEMENTS DESIGNES PAR L'ASSEMBLEE DES PRESIDENTS DE CONSEILS GENERAUX;
4 REPRESENTANTS DES REGIONS DESIGNES PAR L'ENSEMBLE DES PRESIDENTS DE CONSEILS REGIONAUX.
NOMMES POUR UNE PERIODE DE 3 ANS AINSI QUE LEURS SUPPLEANTS ET REMPLACES DANS UN DELAI DE 3 MOIS.
UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE DU BUDGET EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR.
MODALITES DE CONVOCATION,DE REUNION ET DE DELIBERATIONS.
LA COMMISSION DONNE UN AVIS  SUR LES MODALITES DE CALCUL DES CHARGES LIEES A L'EXERCICE DES COMPETENCES TRANSFEREES.ELLE SE PRONONCE SUR LA METHODE D'EVALUATION RETENUE.ELLE A ACCES A TOUS LES DOCUMENTS QUI ONT PERMIS A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR DES ESTIMATIONS.
ELLE EMET,EN OUTRE,UN AVIS SUR LE PROJET D'ARRETE INTERMINISTERIEL QUI FIXE POUR CHAQUE COLLECTIVITE LE MONTANT DES DEPENSES RESULTANT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES.ELLE VERIFIE LA CADENCE ENTRE LES CHIFFRES FIGURANT DANS CE PROJET ET LE MONTANT DES DEPENSES EFFECTUEES PAR L'ETAT,A LA DATE DU TRANSFERT,ET SE PRONONCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS.
NOTIFICATION DE L'ARRETE AUX COLLECTIVITES INTERESSEES.
LES MINISTRES DE L'INTERIEUR ET DU BUDGET PEUVENT LA CONSULTER SUR LES RECLAMATIONS EVENTUELLES DE CES COLLECTIVITES.ELLE DISPOSE D'UN DELAI D'UN MOIS POUR EMETTRE SON AVIS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000687788
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République française
ea726711ca Décret n°83-159 du 3 mars 1983 PORTANT APPLICATION DES ART. 4,5,66-I ET 70 DE LA LOI 821169 DU 31-12-1982 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE PARIS,MARSEILLE,LYON ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315847
Ancien identifiant: 1DX983159
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République française
a3890edb09 Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES
ILS SONT ELABORES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL AU NOM DE LA REGION ET PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION AU NOM DE L'ETAT.
L'AVANT-PROJET DU CONTRAT EST SOUMIS AU MINISTRE CHARGE DU PLAN ET AUX MINISTRES INTERESSES AINSI QU'AU COMITE INTERMINISTERIEL POUR LES PROBLEMES D'ACTION REGIONALE ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (CIAT).
LE PROJET DE CONTRAT EST ETABLI SUR LA BASE DES ENGAGEMENTS RETENUS PAR L'ETAT DANS LA DEUXIEME LOI DU PLAN ET PAR LA REGION DANS SON PLAN;IL EST TRANSMIS PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE REGION AU MINISTRE CHARGE DU PLAN ET AUX MINISTRES INTERESSES;LE PROJET EST ENSUITE EXAMINE ET APPROUVE PAR LE CIAT.
LE CONTRAT ENTRE L'ETAT ET LA REGION EST SIGNE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL ET PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE;DES CONTRATS PARTICULIERS ENTRE L'ETAT ET LA REGION PEUVENT ETRE SIGNES.
LES CONTRATS PEUVENT ETRE REVISES EN COURS D'EXECUTION.
LA PROCEDURE D'ELABORATION, D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES CONTRATS REGIONAUX DE PLANS CONCLUS ENTRE UNE REGION ET DES PERSONNES MORALES PUBLIQUES OU PRIVEES AUTRES QUE L'ETAT EST DETERMINEE PAR LE CONSEIL REGIONAL.
ABROGATION DU DECRET 701221 DU 23-12-1970.
APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 82653 DU 29-07-1982 PORTANT REFORME DE LA PLANIFICATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877724
Ancien identifiant: 1DX98332
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
990ef6dbfa Décret n°83-16 du 13 janvier 1983 PORTANT ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES DES PAIEMENTS DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS,DES REGIONS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
APPLICATION DES ART. 15,55 ET 82 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877239
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République française
117f4d8926 Décret n°82-1133 du 29 décembre 1982 CONCERNANT LA LISTE DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL REGIONAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA REGION
APPLICATION DE L'ART. 83 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884292
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République française
8960fddda2 Décret n°82-1132 du 29 décembre 1982 CONCERNANT LA LISTE DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL GENERAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT
APPLICATION DE L'ART. 51 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES COMMUNES,DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334844
Ancien identifiant: 1DX9821132
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
e9c523a570 Décret n°82-1131 du 29 décembre 1982 DES INFORMATIONS INDISPENSABLES A COMMUNIQUER AU CONSEIL MUNICIPAL PAR LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL TRANSMET AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,AVANT LE 15 MARS,COPIE DE LA NOTIFICATION QU'IL A FAITE AUX CONSEILS MUNICIPAUX DU MONTANT DES CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES A VERSER AU COURS DE L'EXERCICE.
APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000515965
Ancien identifiant: 1DX9821131
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
04e45084cb Décret n°82-866 du 11 octobre 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX REGIONAUX
TITRE I (ART. 1 A 7): COMPOSITION:
ENTRE 40 ET 110 MEMBRES DESIGNES POUR 6 ANS,MANDAT RENOUVELABLE,REPRESENTANT:
LES ENTREPRISES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES (35%).
LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES (35%).
LES ORGANISMES PARTICIPANT A LA VIE COLLECTIVE DE LA REGION (25%).
LES PERSONNALITES CONCOURANT AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION (5%).
MODALITES DE DESIGNATION DE CES PERSONNES,DUREE DE FONCTIONS ET CONDITIONS.
TITRE II (ART. 8 A 20): FONCTIONNEMENT.
SIEGE (CHEF-LIEU DE REGION),REUNION,REGLEMENT INTERIEUR,ELECTION DU PRESIDENT DU BUREAU (5 ANS),SEANCES,SECRETARIAT,AVIS (ADOPTION,PUBLICATION).
TITRE III (ART. 21 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
LES CES SE REUNIRONT DE PLEIN DROIT A COMPTER DU 15-11-1982; ILS PROCEDERONT A L'ELECTION DU BUREAU ET AU VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR.
DANS LES DOM LA REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS PEUT ETRE DETERMINEE AU NIVEAU DEPARTEMENTAL.
ABROGATION DES DECRETS 73855 DU 05-09-1973 ET 76444 DU 21-05-1976.
LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE JUSQU'A LA PROMULGATION DE LA LOI RELATIVE A L'ORGANISATION DES REGIONS PREVUE A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-03-1982.
APPLICATION DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 (DECENTRALISATION) ET NOTAMMENT DE SON ART. 62.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703665
Ancien identifiant: 1DX982866
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
782cc6b118 Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE
EN SUS DE CETTE AIDE, DANS LES ZONES ENUMEREES A L'ANNEXE I DU DECRET 82379 DU 06-05-1982,(PRIME A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE) ET AFIN DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACCORDER DES RABAIS SUR LE PRIX DE VENTE OU DE LOCATION DES IMMEUBLES QU'ELLES CEDENT OU LOUENT AUX ENTREPRISES DANS LA LIMITE DE 25% DE LA VALEUR VENALE DES BATIMENTS OU DES LOYERS CORRESPONDANTS A CETTE VALEUR.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX AIDES ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS,SEULS OU CONJOINTEMENT,AUX ENTREPRISES PAR L'INTERMEDIAIRE D'ORGANISMES RELAIS.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
LEURS ASSEMBLEES DELIBERANTES DETERMINENT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT ET DE REVERSEMENT DE CES AIDES.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699630
Ancien identifiant: 1DX982809
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
1cc8b64a64 Décret n°82-808 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE PRETS,D'AVANCES ET DE BONIFICATION D'INTERET PAR LES REGIONS
EN VUE DE FAVORISER LA CREATION OU L'EXTENSION D'ACTIVITES ECONOMIQUES,LES REGIONS PEUVENT ACCORDER DES PRETS ET AVANCES A LONG TERME A DES ENTREPRISES A DES CONDITIONS PLUS FAVORABLES QUE CELLES DU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME ET BONIFIER DES PRETS A LONG TERME A CES MEMES ENTREPRISES.
CES AIDES PEUVENT ETRE ACCORDEES POUR DES PROJETS CREANT AU MAXIMUM TRENTE EMPLOIS DANS UN MEME ETABLISSEMENT OU POUR DES EXTENSIONS CREANT AU MAXIMUM DIX EMPLOIS SUPPLEMENTAIRES.
L'ECART MAXIMUM DU TAUX DES PRETS ET AVANCES ET DU TAUX DES PRETS BONIFIES PAR RAPPORT AU TAUX MOYEN DES OBLIGATIONS A LONG TERME EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
LE CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES REGLES D'ATTRIBUTION DE LIQUIDATION,DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DES BONIFICATIONS REGIONALES. LES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DE LEURS GROU PEMENTS CONCERNES DETERMINENT LES MODALITES DE LEUR INTERVENTION EVENTUELLE.
LES PRETS ET AVANCES A LONG TERME AINSI QUE LES BONIFICATIONS SONT ATTRIBUES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334632
Ancien identifiant: 1DX982808
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
e92195b891 Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A L'EMPLOI. ELLE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES REGIONS ET EST DESTINEE A ENCOURAGER LA CREATION OU LE MAINTIEN D'ACTIVITES ECONOMIQUES. ELLE A LE CARACTERE DE SUBVENTION D'EQUIPEMENT
PEUVENT BENEFICIER DE LA PRIME LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL.
LES OPERATIONS POUVANT OUVRIR DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SONT:
LA CREATION D'ACTIVITE A LAQUELLE EST ASSIMILEE LA REPRISE D'ETABLISSEMENT EN DIFFICULTE,L'EXTENSION D'ACTIVITE,LA CONVERSION INTERNE.
LA PRIME PEUT ETRE ACCORDEE POUR TOUT EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LA LIMITE DE TRENTE EMPLOIS. ELLE NE PEUT DEPASSER 10000FRS PAR EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LES UNITES URBAINES DE PLUS DE 100000 HABITANTS ET 20000,EN DEHORS DE CES ZONES URBAINES DE 40000FRS DANS LES ZONES DEFAVORISEES ET DANS LES ZONES AYANT BENEFICIE DE L'AIDE SPECIALE RURALE.
UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION, DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE LA PRIME.
LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884072
Ancien identifiant: 1DX982807
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
ea883e8687 Décret n°82-806 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A LA CREATION D'ENTREPRISES: ELLES PEUVENT ETRE ACCORDEES PAR LES REGIONS ET ONT LE CARACTERE DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT. PEUVENT EN BENEFICIER,LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL
LES ENTREPRISES DOIVENT S'ENGAGER A CREER LE NOMBRE MINIMAL D'EMPLOIS PERMANENTS DETERMINES PAR LE CONSEIL REGIONAL.
LE MONTANT DE LA PRIME EST PLAFONNE A 150000FRS.
LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES A TOUTES LES DEMANDES DE PRIME EN INSTANCE.
ABROGATION DU DECRET 77850 DU 27-07-1977,MODIFIE PAR LES DECRETS 78461 DU 28-03-1978 ET 80340 DU 13-05-1980.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520397
Ancien identifiant: 1DX982806
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
1eaf8ab612 Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 RELATIF A LA COMPETENCE DES SERVICES D'ARCHIVES PUBLICS ET A LA COOPERATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS POUR LA COLLECTE, LA CONSERVATION ET LA COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES
ART. 1 A 4 : ATTRIBUTIONS RESPECTIVES DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, DES SERVICES DES ARCHIVES RELEVANT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU MINISTERE DE LA DEFENSE.
ART. 5 A 11 : ORGANISATION DES SERVICES D'ARCHIVES : ARCHIVES NATIONALES, DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES, ARCHIVES DES CONSERVATIONS DES HYPOTHEQUES ET DES SERVICES CENTRAUX DES ADMINISTRATIONS.
CONTROLE DES ARCHIVES DE FRANCE.
ART. 12 A 21 : COLLECTE ET CONSERVATION DES ARCHIVES PUBLIQUES.
ABROGE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT LE DECRET DU 21-07-1936 REGLEMENTANT LES VERSEMENTS DANS LES DEPOTS ET ARCHIVES DE L'ETAT DES PAPIERS DES MINISTERES ET DES ADMINISTRATIONS QUI EN DEPENDENT.
APPLICATION DE L'ART. 32 DE LA LOI 79-18.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000501017
Ancien identifiant: 1DX9791037
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
88ad059b20 Décret n°73-172 du 21 février 1973 DETERMINANT LES SERVICES COMMUNS QUI DONNENT LIEU A UNE CONTRIBUTION DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE VERSEE A LA VILLE DE PARIS
ABROGE L'ART. 3 DU DECRET DU 8 JANVIER 1970 RELATIF A LA CONTRIBUTION DES DITS DEPARTEMENTS AUX RECETTES ET DEPENSES DE LA MAISON DE NANTERRE INSCRITES AU BUDGET SPECIAL DE LA PREFECTURE DE POLICE DE LA VILLE DE PARIS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000875719
Ancien identifiant: 1DX973172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/57/JORFTEXT000000875719.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
6a3fe7d32b Décret n°70-216 du 17 mars 1970 RELATIF AU REFUS PAR LES CONSEILLERS GENERAUX OU MUNICIPAUX DE REMPLIR CERTAINES DE LEURS FONCTIONS ET PORTANT DECONCENTRATION
ABROGE LA 1ERE PHRASE DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 7 JUIN 1873 ET LE 4E AL. DE L'ART. 37 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE EN TANT QU'ILS ATTRIBUENT COMPETENCE AU CONSEIL D'ETAT, AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, POUR PRONONCER LA DEMISSION D'OFFICE DES CONSEILLERS GENERAUX OU MUNICIPAUX
ABROGE LE SURPLUS DE L'ART. 4 DE LA LOI DU 7 JUIN 1873, AINSI QUE LES AL. 5 ET 6 DE L'ART. 37 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE.
L'ARTICLE 4 DU DECRET 7791 DU 27 JANVIER 1977 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMUNES, ABROGE ET REPREND DANS LE CODE LES PRESENTES DISPOSITIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505398
Ancien identifiant: 1DX970216
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
59ef0734e7 Décret n°68-629 du 9 juillet 1968 RELATIF AU BUDGET DE LA VILLE DE PARIS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331013
Ancien identifiant: 1DX968629
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2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
afbb8d18d6 Décret n°66-624 du 19 août 1966 RELATIF AU RECOUVREMENT DES PRODUITS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX
MODIFICATION DE L'ART. 273 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE
ABROGE LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 TENDANT A SIMPLIFIER LE RECOUVREMENT DES PRODUITS DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX, MODIFIE PAR LE D. 55608 DU 20-05-1955.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000512896
Ancien identifiant: 1DX966624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/28/JORFTEXT000000512896.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
b7cbaf2a4b Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT
ABROGE LE DECRET 45-721 ET LE DECRET 55-630 A L'EXCEPTION DES ALINEAS 1 ET 2 DE SON ARTICLE 1.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303008
Ancien identifiant: 1DX9621352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303008.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
775e63eddf Décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil
Abroge les articles 40 à 45, 47 (alinéas 2 à 4), 57 (alinéas 4 à 8) du code civil, et l'article 79 (alinéas 2 à 5) du code de l'Administration communale.
Texte totalement abrogé (décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869036
Ancien identifiant: 1DX962921
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/90/JORFTEXT000000869036.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
aac5a54baa Décret n°59-36 du 5 janvier 1959 PORTANT ALLEGEMENT DU CONTROLE SUR LES DEPARTEMENTS ET SIMPLIFICATION DE L'ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491855
Ancien identifiant: 1DX95936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491855.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
3fccf3f8de Décret n°58-367 du 2 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution et par canalisations particulières de gaz combustible
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877421
Ancien identifiant: 1DX958367
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/74/JORFTEXT000000877421.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
4d84203ceb Décret n°56-151 du 27 janvier 1956 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 53661 DU 1 août 1953 EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DU REGIME DES REDEVANCES POUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION ET PAR LES LIGNES EN CANALISATIONS PARTICULIERES D'ENERGIE ELECTRIQUE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000330307
Ancien identifiant: 1DX956151
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/03/JORFTEXT000000330307.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
3d4941e494 Décret n°55-630 du 20 mai 1955 DU PRIX DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES REALISEES A L'AMIABLE OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE, POUR LE COMPTE DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS, DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT
MODIFIE LE DECRET DU 8 août 1935, LE DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, LA LOI DU 1 MARS 1942.
 ABROGE LA LOI DU 28 NOVEMBRE 1942, L'ARTICLE 11 DE LA LOI 53318 DU 15 AVRIL 1953 ET L'ARTICLE 13 DE LA LOI 53683 DU 6 août 1953.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686980
Ancien identifiant: 1DX955630
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/69/JORFTEXT000000686980.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
9c91a0d8a1 Décret n° 47-850 du 16 mai 1947 portant règlement d’administration publique pour la fixation des conditions et limites d'attribution aux collectivités et établissements publics d'avances pour insuffisance momentanée de trésorerie
Application des articles 70 de la loi du 31 mars 1932 ; 12 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946.
Le présent décret a été abrogé et codifié par le décret n° 77-91 du 27 janvier  1977.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000849154
Ancien identifiant: 1DX947850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/84/91/JORFTEXT000000849154.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
8e43a5def9 Ordonnance n°45-2604 du 2 novembre 1945 RELATIVE A LA PROCEDURE DE MODIFICATION DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES TERRITORIALES
ABROGE LES ARTICLES 2 A 9 DE LA LOI DU 05-04-1884 RELATIVE A L'ORGANISATION MUNICIPALE,CONCERNANT LA CONSTITUTION DES COMMUNES.
LES ART. 18,39,40 ET 41 DU DECRET DU 05-11-1926 DE DECONCENTRATION ET DE DECENTRALISATION ADMINISTRATIVES.
L'ART. 19 DU DECRET-LOI DU 14-06-1938 RELATIF AUX FINANCES LOCALES ET L'ART. 13 DE LA LOI D'ALSACE-LORRAINE DU 30-12-1871 CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000522263
Ancien identifiant: 1OR9452604
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/22/JORFTEXT000000522263.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00