Décret n°84-107 du 16 février 1984 RELATIF A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT (DGE) DES DEPARTEMENTS ET PORTANT REPARTITION DE CETTE DOTATION POUR L'ANNEE 1984

SECTION I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT DES DEPARTEMENTS (ART. 1 A 16).
TAUX DE CONCOURS DE L'ETAT POUR LE CALCUL DES ATTRIBUTIONS VERSEES AU TITRE DE LA FRACTION PRINCIPALE DE LA 1ERE PART REPARTIE AU PROROTA DES INVESTISSEMENTS DIRECTS DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS,ET DE LA SECONDE PART ATTRIBUEE EN FONCTION DES INVESTISSEMENTS OU DES SUBVENTIONS POUR L'EQUIPEMENT RURAL ET L'AMENAGEMENT FONCIER.
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR APPLICABLE A LA DISTANCE SEPARANT LE LITTORAL DES PORTS INSULAIRES POUR LE CALCUL DE LA FRACTION VOIRIE: 10.
CRITERES DE REPARTITION DU SOLDE DE LA PREMIERE ET DE LA DEUXIEME PARTS.
MODALITES DE LIQUIDATION DE LA DOTATION GLOBALE D'EQUIPEMENT.
ABROGATION DU DECRET 83116 DU 18-02-1983.
SECTION II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARTITION DE LA DOTATION POUR L'ANNEE 1984 (ART. 17 A 26).
MONTANT RESPECTIF DES DEUX PARTS ET DES DIFFERENTES FRACTIONS QUI LES COMPOSENT.
TAUX DE CONCOURS DE L'ETAT: 4,35% POUR LA 1ERE PART ET 10%POUR LA SECONDE.
TAUX D'ACTUALISATION (5,6%) A APPLIQUER A LA MOYENNE DES CONCOURS ANTERIEURS POUR CALCULER LE MONTANT DE LA GARANTIE INSTITUEE DANS LE CADRE DE LA 1ERE PART,A L'ART. 14 DE LA LOI 831186 DU 29- 12-1983.
ANNEXE I: LISTE DES CHAPITRES BUDGETAIRES ETABLIE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI SUSVISEE.
ANNEXE II: LISTE DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL PREVUE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.
APPLICATION DE L'ART. 103 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982,DES ART. 105,106,107 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,DES ART. 13,14,15 DE LA LOI 831186 DU 29-12-1983.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699548
Ancien identifiant: 1DX984107
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/95/JORFTEXT000000699548.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149439
##### TITRE III : RECETTES
- [CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts](chapitre_iii)
- [CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Avances et emprunts](chapitre_v)

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Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006165044
---
###### CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
- [Section 2 : Dotation globale d'équipement](section_2)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2019-07-05
Identifiant: LEGISCTA000006181551
---
###### Section 2 : Dotation globale d'équipement
- [Article R3334-4](article_r3334-4.md)
- [Article R3334-5](article_r3334-5.md)
- [Article R3334-6](article_r3334-6.md)
- [Article R3334-7](article_r3334-7.md)
- [Article R3334-8](article_r3334-8.md)
- [Article R3334-9](article_r3334-9.md)
- [Article R3334-10](article_r3334-10.md)
- [Article R3334-11](article_r3334-11.md)
- [Article R3334-12](article_r3334-12.md)
- [Article R3334-13](article_r3334-13.md)
- [Article R3334-14](article_r3334-14.md)
- [Article R3334-15](article_r3334-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397417
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R010XAA
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---
###### Article R3334-10
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription,
par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère
administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou
plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux
d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale
d'équipement au titre de l'exercice en cours.<br />
L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement
au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le
Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions
que celles fixées au premier alinéa du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397418
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R011XAA
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---
###### Article R3334-11
La liquidation des droits des départements, des groupements et des
établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la
première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à
la demande du président du conseil général ou du président du groupement
concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au
titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les
trimestres au paiement des sommes correspondantes.<br />
Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première
part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires
avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397419
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---
###### Article R3334-12
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par
les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement
au titre de l'exercice en cours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397420
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R013XAA
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---
###### Article R3334-13
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de
la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L.
3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil
général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes
d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article
R. 3334-9.<br />
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.<br />
La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux
bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397421
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R014XAA
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###### Article R3334-14
La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du
budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère
administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou
plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux
d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au
Centre national de la fonction publique territoriale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397422
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R015XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/74/LEGIARTI000006397422.xml
---
###### Article R3334-15
Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les
syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de
communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services
départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des
subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation
globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte
pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans
le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux
de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de
l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent
code.<br />
Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux
centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397404
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R004XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/74/LEGIARTI000006397404.xml
---
###### Article R3334-4
Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale
d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux
autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation
globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent
ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des
exercices antérieurs.<br />
L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397406
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R005XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/74/LEGIARTI000006397406.xml
---
###### Article R3334-5
Le décret prévu à l'article R. 3334-4, fixe chaque année, au titre de la
fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement
visée au premier alinéa de l'article L. 3334-11, un taux de concours de l'Etat
applicable aux dépenses d'investissement des départements, de leurs groupements
et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements
de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services
départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre
national de la fonction publique territoriale.<br />
Le taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la
fraction principale de la première part par le montant estimé des dépenses
directes d'investissement des départements, de leurs groupements et des
syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de
communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services
départementaux d'incendie et de secours, les centres de gestion et le Centre
national de la fonction publique territoriale. Sous réserve des dispositions de
l'article R. 3334-15, et à l'exception de celles retenues pour le calcul de la
deuxième part de la dotation globale d'équipement des départements, ces dépenses
d'investissement sont celles imputables à la section d'investissement du budget
principal et du budget de chacun des services à comptabilité distincte, au titre
des immobilisations et immobilisations en cours.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397408
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R006XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/74/LEGIARTI000006397408.xml
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###### Article R3334-6
Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des
ports insulaires, prévu au titre de la fraction relative à la voirie de la
première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article L. 3334-11,
est fixé à 10.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397410
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R007XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/74/LEGIARTI000006397410.xml
---
###### Article R3334-7
I. - La majoration mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11
est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par
habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque
département bénéficiaire.<br />
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits
de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses
conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être
inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même
décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces
départements.<br />
II. - La majoration mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11
est répartie en appliquant au montant attribué au titre de la fraction
principale un taux de majoration fixé par le décret prévu à l'article R. 3334-4.
Elle est versée en même temps que la fraction principale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397413
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R008XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/74/LEGIARTI000006397413.xml
---
###### Article R3334-8
I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations
de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements
mentionnées aux a, b et c de l'article L. 3334-12 est fixé chaque année, après
avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article R.
3334-4.<br />
II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L.
3334-12 est définie à l'annexe IX du présent code.<br />
III. - La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est répartie
proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le
dernier exercice connu.<br />
La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie
proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et
de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département
bénéficiaire.<br />
Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits
de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses
conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être
inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même
décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2006-06-17
Identifiant: LEGIARTI000006397415
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3334R009XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/74/LEGIARTI000006397415.xml
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###### Article R3334-9
Chaque année, le taux de concours de l'Etat, applicable au montant des dépenses
directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements
pour la réalisation de travaux d'équipement rural, est fixé par le décret prévu
à l'article R. 3334-4.<br />
Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la
fraction principale de la seconde part par le montant estimé des dépenses
d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions
devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural, au cours
de l'exercice considéré.