Décret n° 2000-163 du 28 février 2000 pris pour l'application de l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales et relatif au remboursement des frais de déplacement engagés par les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale

Application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; du décret n° 90-437 du 28 mai 1990

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000385972
NOR: INTB0000051D
Ancien identifiant: 1DS000163
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/59/JORFTEXT000000385972.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135558
#### TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL
- [Chapitre III : Gestion du patrimoine](chapitre_iii)
- [Chapitre Ier : Dispositions communes](chapitre_ier)

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Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2003-10-04
Identifiant: LEGISCTA000006149491
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##### Chapitre Ier : Dispositions communes
- [Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.](section_4)

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Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2003-10-04
Identifiant: LEGISCTA000006165134
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###### Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
- [Article D5211-5](article_d5211-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2003-10-04
Identifiant: LEGIARTI000006398324
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX3X5211D005XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/83/LEGIARTI000006398324.xml
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###### Article D5211-5
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les
membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de
transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la
participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.<br />
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions
définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.