APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI DU 10-04-1867 ET 7 DE LA LOI DU 28-03-1882.
CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES.
LE BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES EST ETABLI EN SECTION DE FONCTIONNEMENT ET EN SECTION D'INVESTISSEMENT,TANT EN RECETTES QU'EN DEPENSES.IL EST PRESENTE PAR NATURE.
LES CREDITS SONT VOTES PAR CHAP. ET,SI LE COMITE EN DECIDE AINSI,PAR ARTICLE.
HORS LE CAS OU LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A SPECIFIE QUE LES CREDITS SONT SPECIALISES PAR ART.,LE PRESIDENT PEUT EFFECTUER DES VIREMENTS D'ARTICLES A ARTICLES A L'INTERIEUR DU MEME CHAPITRE.
LES CHAP. ET ART. DU BUDGET DE LA CAISSE DES ECOLES SONT CEUX QUI SONT DEFINIS POUR LES COMMUNES,SAUF EN CE QUI CONCERNE LES SUBVENTIONS,ALLOCATIONS,PRIMES ET SECOURS POUR LESQUELS L'ARTICLE CORRESPOND AUX COMPTES LES PLUS DETAILLES OUVERTS DANS LA NOMENCLATURE COMPTABLE.
LES DOCUMENTS BUDGETAIRES DES CAISSES DES ECOLES RESTENT DEPOSES AU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC.
POUR LES CAISSES DES ECOLES DES COMMUNES DE 3500 HABITANTS ET PLUS,LES DOCUMENTS BUDGETAIRES SONT PRESENTES DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ART. 2313-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,AUX ART. R212-10 ET R212-12 DU CODE DES COMMUNES ET A L'ART. 2 DU PRESENT DECRET.
DANS LES CAISSES DES ECOLES DES COMMUNES DE 35000 HABITANTS OU PLUS,LES DOCUMENTS BUDGETAIRES SONT ASSORTIS EN ANNEXE,DES DONNEES SYNTHETIQUES SUIVANTES:
1) DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT RAPPORTEES A LA POPULATION;
2) RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT RAPPORTEES A LA POPULATION;
3) ANNUITE DE LA DETTE RAPPORTEE AUX RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT.
LES DEPENSES REELLES ET LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT SONT CELLES QUI DONNENT LIEU A DECAISSEMENT OU ENCAISSEMENT EFFECTIF.
L'ANNUITE DE LA DETTE COMPREND LE CAPITAL A REMBOURSER DANS L'EXERCICE,AUGMENTE DES INTERETS ET CHARGES FINANCIERES.
LORSQUE LA CAISSE DES ECOLES GERE UN OU PLUSIEURS SERVICES NON PERSONNALISES EN BUDGET ANNEXE,LES RATIOS SONT ETABLIS APRES CONSOLIDATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES.
POUR LES CAISSES DES ECOLES DES COMMUNES DE 35000 HABITANTS ET PLUS ET LES CAISSES DES ECOLES INTERCOMMUNALES COMPRENANT UNE COMMUNE DE 3500 HABITANT OU PLUS,LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS,PREVUES ET LIQUIDEES CONSTITUENT DES DEPENSES OBLIGATOIRES.
LES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUENT EGALEMENT DES DEPENSES OBLIGATOIRES POUR LES CAISSES DES ECOLES.
CHAP. II (ART. 5): REGLES DE DELEGATION DE SIGNATURE.
LE MAIRE,PRESIDENT DE LA CAISSE DES ECOLES,PEUT DELEGUER SA SIGNATURE A UN MEMBRE ELU DU COMITE OU A UN OU PLUSIEURS FONCTIONNAIRES APPARTENANT A UN CADRE D'EMPLOI OU OCCUPANT UN EMPLOI DE NIVEAU DE CATEGORIE A OU B.
CHAP. III (ART. 6 ET 7): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DU PRESENT DECRET,LES IMMOBILISATIONS A PRENDRE EN COMPTE S'ENTENDENT DE CELLES ACQUISES A COMPTER DU 01-01-1999.
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208359
NOR: INTB9800286D
Ancien identifiant: 1DX9981061
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/83/JORFTEXT000000208359.xml