Décret n° 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales

Application des articles 51, 52 et 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 .
Abrogation du décret n° 93-372 du 29 mars 1993.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763642
NOR: INTB0000062D
Ancien identifiant: 1DE000168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/36/JORFTEXT000000763642.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006165134
###### Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
- [Article R5211-4](article_r5211-4.md)
- [Article D5211-5](article_d5211-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2003-10-04
Identifiant: LEGIARTI000006398321
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X5211R004XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/83/LEGIARTI000006398321.xml
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###### Article R5211-4
Les indemnités perçues pour l'exercice des fonctions de président et de
vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés à l'article L. 5211-12 sont fixées par référence aux indemnités de
fonction maximales prévues, en application des articles L. 2123-23 et L.
2123-24, respectivement pour le maire ou pour l'adjoint au maire d'une commune
dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet
établissement public. Elles sont au maximum égales :<br />
1° A 100 % pour les communautés d'agglomération ;<br />
2 ° A 75 % pour les autres établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre ;<br />
3° A 37,50 % pour les établissements publics de coopération intercommunale non
dotés d'une fiscalité propre.