DE FACON A EVITER L'ENGAGEMENT DE PROCEDURES ONEREUSES POUR LE RECOUVREMENT DES PRODUITS DE FAIBLE MONTANT,LA LOI DISPOSE QUE LES CREANCES DE L'ETAT ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE ET LES CREANCES DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX NE SONT PAS MISES EN RECOUVREMENT EN DECA D'UN SEUIL FIXE PAR DECRET (ACTUELLEMENT 30FRS).
POUR PERMETTRE A L'ETAT DE FAIRE EVOLUER CE SEUIL EN FONCTION DE SES PROPRES CONTRAINTES ET DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX,L'ART. 70 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER QUI MODIFIE L'ART. L1611-5 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DISSOCIE LE SEUIL APPLICABLE AUX CREANCES DE L'ETAT ETRANGERES A L'IMPOT ET AU DOMAINE DE CELUI APPLICABLE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.
IL EST,DES LORS,NECESSAIRES DE MAINTENIR A 30FRS,COMME AUJOURD'HUI,EN ACCORD AVEC L'ENSEMBLE DES MINISTERES CONCERNES,LE SEUIL APPLICABLE AUX COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000564146
NOR: BUDR9606071D
Ancien identifiant: 1DX997261
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/56/41/JORFTEXT000000564146.xml