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République française
a6894f93c2 Décret n° 2003-109 du 11 février 2003 relatif à la vaccination antivariolique
La variole est une maladie infectieuse d'origine virale, hautement contagieuse, dont le taux de mortalité peut atteindre 30 %. Cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS en 1980 et en conséquence la vaccination des populations a été suspendue. La crainte d'une réémergence de cette maladie liée à l'utilisation du virus de la variole à des fins terroristes a conduit à la mise en place d'une stratégie de lutte qui, en l'absence d'un traitement efficace, repose essentiellement sur l'isolement des cas et la vaccination des sujets contacts. Ainsi, la réflexion menée au sein du ministère de la santé et sur avis du conseil supérieur d'hygiène public de France (CSHPF) (avis des 5 et 16 novembre 2001), a conduit à élaborer une stratégie de réponse graduée face à la survenue d'un cas de variole. En raison du risque non négligeable d'effets secondaires du vaccin dont certains sont sévères voir mortels, l'hypothèse d'une vaccination immédiate de l'ensemble de la population n'a pas été retenue. La stratégie retenue inclut la constitution d'une équipe dédiée nationale qui serait amenée à prendre en charge les éventuels premiers cas suspects de variole. Cette équipe serait multidisciplinaire, incluant non seulement des personnels de santé mais également des magistrats, des gendarmes, des policiers, des pompiers. Sont donc concernés par la constitution de cette équipe dédiée nationale multidisciplinaire, outre le ministère de la santé, les ministères chargés de la défense, de l'intérieur et de la justice. Les membres de cette équipe seraient vaccinés contre la variole dès à présent et donc immédiatement mobilisables en cas de besoin. La difficulté à résoudre dès à présent est au plan juridique, notamment en ce qui concerne les possibilités d'indemnisation en cas d'accidents vaccinaux. L'évaluation de cette question nous a conduits à n'envisager d'indemniser ces accidents que dans le cadre de la vaccination antivariolique obligatoire. La vaccination antivariolique a été rendue obligatoire en France par une loi du 15 février 1902. Après éradication de la variole, l'obligation de primo-vaccination a été suspendue par la loi 79-520 du 2 juillet 1979 et l'obligation de revaccination a été suspendue à son tour par la loi 84-404 du 30 mai 1984. Néanmoins, l'art. L. 3111-8 du code de la santé publique permet de réactiver l'obligation de la vaccination antivariolique : "en cas de guerre, d'épidémie ou de menace d'épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire par décret ou par arrêtés préfectoraux pour toute personne quel que soit on âge". De plus, l'art. L. 3111-9 du code susvisé (issu de l'art. 103 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002) prévoit la réparation par l'Etat des dommages directement imputables aux vaccinations obligatoires. Ainsi, seules les personnes soumises à l'obligation vaccinale auraient vocation à bénéficier d'une indemnisation par l'Etat. Le présent décret permet la vaccination antivariolique obligatoire des personnes chargées, notamment au sein de l'équipe dédiée nationale, d'intervenir dans les premiers cas de réapparition éventuelle de la variole. Il est pris en application de l'art. L. 3111-8 du précité.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000227530
NOR: SANP0223796D
Ancien identifiant: 1DS003109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/75/JORFTEXT000000227530.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
cd2e3a09ee Décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales
Application de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Abrogation du décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 à l'exception des articles 10, 12 et 24 à 26.
Texte partiellement abrogé : article 25 (décret n° 2017-1375 du 20 septembre 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000599582
NOR: SANG0223568D
Ancien identifiant: 1DE0021569
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/95/JORFTEXT000000599582.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8aed5b036e Décret n° 2002-796 du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissement de santé et modifiant le décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur
L'art. 3 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 a modifié le 2ème al. de l'art. L. 2212-2 du code de la santé publique, qui énonce désormais que "l'interruption volontaire de grossesse ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé public, ou privé satisfaisant aux dispositions de l'art. L. 2322-1, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le praticien et un tel établissement dans les conditions fixées par décret". Le présent décret modifie la 2ème partie du code de la santé publique (décret en Conseil d'Etat). Ce décret et la convention-type qui lui est annexée ont pour objet de donner un cadre réglementaire à la pratique des IVG médicamenteuses par des médecins hors établissement de santé et d'en fixer les conditions de réalisation. Il précise que seules les IVG réalisées par mode médicamenteux peuvent être pratiquées par un médecin et exclut donc les IVG réalisées par mode chirurgical, qui nécessiteraient un plateau technique chirurgical ou obstétrical, ainsi qu'il est prévu par le décret relatif aux installations dont sont tenus de disposer les établissements de santé qui pratiquent les IVG. Auparavant, ces IVG n'étaient pratiquées qu'au sein des établissements de santé. L'objectif poursuivi est de garantir le même niveau de sécurité de prise en charge, quelle que soit sa modalité, en établissement ou hors établissement. Les médecins volontaires qui réaliseront les IVG médicamenteuses dans le cadre du nouveau dispositif, devront passer une convention avec un établissement de santé disposant des moyens pour pratiquer les IVG. Ces médecins devront avoir une expérience professionnelle adaptée à la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Ils justifieront de cette expérience soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou obstétrique, soit par une pratique régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur rapport du responsable médical concerné, ce qui permet à l'établissement qui passe convention de s'assurer de la compétence du médecin en la matière. De plus, le médecin peut demander toute information à l'établissement de santé avec lequel il a passé convention. La délivrance des médicaments nécessaires à la réalisation d'une IVG médicamenteuse est réglementée. Une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse comprend la prise d'un médicament â base de mifépristone, la Mifégyne, suivi dans un délai de 36 à 48 heures, de la prise d'un analogue de prostaglandine, le misoprostol (le médicament actuellement utilisé est le Cytotec). Le présent décret prévoit que, pour la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par mode médicamenteux pratiquée hors établissement de santé, le médecin s'approvisionne en Mifégyne et en Cytotec par commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d'officine de son choix. Ce mode d'approvisionnement présente l'avantage de ne pas faire intervenir la patiente et prévient donc tout mésusage des médicaments. La Mifégyne qui n'était jusqu'à présent utilisée qu'en établissement de santé, conformément aux dispositions législatives précédentes, sera donc désormais disponible en pharmacie d'officine. La prise des médicaments sera effectuée en présence du médecin lors des consultations. Par conséquent, à aucun moment la patiente ne sera en possession des médicaments. La réalisation de l'IVG médicamenteuse est également encadrée. Des éléments essentiels à la sécurité de la prise en charge des IVG sont prévus par le décret et la convention. Ce décret prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux femmes du groupe rhésus négatif, les immunoglobulines humaines anti-D administrées en prévention de l'incompatibilité foeto-maternelle étant uniquement disponibles en établissement de santé. De plus, le texte prévoit : que l'IVG doit être réalisée conformément aux recommandations élaborées par l'ANAES ; l'accueil de la femme à tout moment par l'établissement de santé avec lequel le médecin a passé convention et l'assurance que la femme pourra effectivement s'y rendre dans un délai de l'ordre d'une heure ; une consultation (le contrôle et de vérification de l'IVG, qui permet au médecin de suivre sa patiente après la réalisation de l'IVG. D'autres dispositions inscrites dans la convention complètent le dispositif. Il est prévu qu'une information complète et précise doit être délivrée par le médecin à la femme qui souhaite interrompre sa grossesse, sur son droit à choisir la méthode de réalisation de l'IVG et sur les risques de complications éventuelles de chacune des méthodes. Il est également demandé au médecin de rappeler à la femme la possibilité de rencontrer une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement ou organisme agréé. Le médecin devra également préciser par écrit à la femme le protocole à respecter pour la réalisation de l'IVG médicamenteuse, les mesures à prendre en cas d'effets secondaires et lui prescrire un traitement anti-douleur. Enfin, en cas de doute sur la datation de la grossesse, sur l'existence dune grossesse extra- utérine ou lors de la visite de contrôle, sur la vacuité utérine, le médecin adresse la patiente à l'établissement qui prendra toutes les mesures adaptées à l'état de cette dernière. La continuité de la prise en charge de la femme est également assurée. Le médecin doit s'assurer que la femme peut se rendre dans un délai raisonnable dans l'établissement de santé signataire de la convention (de l'ordre d'une heure) et l'inviter à se faire accompagner de la personne de son choix. notamment à l'occasion des consultations au cours desquelles sont administrés les médicaments. Une fiche de liaison remise à la femme contient les éléments essentiels de son dossier médical et est remise, le cas échéant, par la femme à l'établissement de santé. La femme dispose des coordonnées précises du service de cet établissement qui, par la convention, s'est engagé à l'accueillir. De plus, le médecin transmet systématiquement une copie de la fiche de liaison à l'établissement, qui a ainsi connaissance des données médicales relatives à la femme qu'il sera amené à accueillir le cas échéant. Enfin, la convention envisage un suivi des actes réalisés dans ce cadre en prévoyant un dispositif de recueil et de remontée des informations sur les actes pratiqués et une évaluation annuelle portant sur la qualité, la sécurité et les résultats de la prise en charge de ces IVG. Par ailleurs, l'art. 5 du présent décret modifie le décret 2000- 1316 susvisé. L'art. R. 5104-23 du code de la santé publique prévoit que le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a réceptionné une demande d'autorisation de pharmacie à usage intérieur vaut autorisation tacite. Le 3ème al. de l'art. 3 du décret 2000-1316 relatif aux pharmacies à usage intérieur faisait obligation aux établissements qui assuraient, avant la date de publication dudit décret, l'une des activités prévues au 2ème al. de l'art. R. 5104-15 (stérilisation des dispositifs médicaux, réalisation de préparations hospitalières, notamment) de solliciter, dans les six mois de cette publication (30-06-2001), de nouvelles autorisations pour les activités considérées. Le même al. accordait aux préfets un délai de douze mois pour statuer sur ces demandes, à compter de leur réception. En disposant que les instances compétentes de l'ordre national des pharmaciens peuvent fournir leur avis jusqu'au 31-12-2002 sur les demandes d'autorisation déposées avant le 01-01-2002, l'art. 85 de la loi 2002-303 du 04-03-2002 remet en cause le calendrier des procédures d'autorisation en cours en ce qui concerne : - les demandes concernées par l'art. R. 5104-23 qui auront été déposées entre le 07-11-2001 et le 31-12-2001 (moins de quatre mois avant la date d'entrée en vigueur de la loi : 07-03-2002) ; - les demandes sollicitées entre le 07-03- 2001 et le 30-06-2001 dans le cadre de la procédure prévue au 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000 (1500 demandes seraient actuellement en cours d'instruction à ce titre). S'il résulte de l'art. 85 que le préfet doit suspendre sa décision jusqu'à réception de l'avis que l'ordre national des pharmaciens doit rendre au plus tard au 31-12-2002, il n'est plus précisé dans quels délais le préfet doit statuer sur les demandes considérées, en fonction de la date à laquelle il reçoit cet avis. Afin de sécuriser juridiquement les procédures en cours, l'art. 4 du présent décret : - fait obligation au préfet d'informer les demandeurs de la date à laquelle il a réceptionné l'avis de l'ordre national des pharmaciens ; - lui accorde un délai d'un mois à compter de cette réception, pour prendre sa décision ; - conserve toutefois au préfet, le délai de douze mois dont il bénéficiait au titre des dispositions 3ème al. de l'art. 3 du décret susvisé de 2000, si l'avis de l'ordre lui parvient moins de onze mois après la date à laquelle il a lui-même réceptionné la demande d'autorisation ; - indique que si l'avis de l'ordre national des pharmaciens n'est pas réceptionné au plus tard le 31-12-2002, le préfet, en informe le demandeur et doit statuer pour le 31-01-2003 ; - précise que le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais susmentionnés vaut autorisation tacite.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590871
NOR: MESP0221693D
Ancien identifiant: 1DE002796
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590871.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
821a6674bb Décret n° 2002-779 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique
L'art. 26 de la loi 2001-588 du 04-07-2001 élargit le domaine de la contraception par une reconnaissance de la stérilisation volontaire et insère à cet effet un chapitre nouveau dans le code de la santé publique autorisant, pour les personnes majeures, la stérilisation à visée contraceptive par ligature des trompes ou des canaux déférents. Cette position affirme que les personnes ont le droit de prendre des décisions relatives à leur capacité de procréer et que ce droit ne contrevient pas au principe d'inviolabilité du corps lorsqu'il s'exerce dans des conditions garantissant une prise de décision libre et éclairée. Ainsi, sont acceptables, non seulement les stérilisations pour nécessité thérapeutique, mais également celles à but contraceptif, même lorsqu'elles ne sont pas assorties d'une justification médicale. Des précautions sont prises pour encadrer cette pratique : les garanties touchent plus particulièrement à l'information des personnes intéressées s'agissant des conséquences de l'intervention, à la liberté de leur consentement. Le législateur a souhaité assortir la position de principe retenue en matière de stérilisation, de dispositions protectrices spécifiques des droits et des intérêts des personnes dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle (art. 27). Pour ces personnes placées sous un régime de protection légale, seul un motif médical impérieux peut justifier une stérilisation : une contre-indication formelle aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement. En outre, le processus de décision fait l'objet d'un encadrement très strict : l'intervention est subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce après consultation d'un comité d'experts et recherche systématique d'un consentement de la personne intéressée. Le présent décret fixe les conditions d'application du dispositif : l'échelon de constitution, la composition et les modalités de réunion du comité d'experts. Compte tenu du rôle attribué à cette instance (vérification de la justification medicale de l'intervention et appréciation des risques et des conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique), une place prépondérante est donnée aux médecins. Ainsi, la présence au sein du comité de deux gynécologues obstétriciens et d'un médecin psychiatre doit permettre au comité de procéder à l'évaluation de la justification médicale de l'intervention et de ses risques potentiels. La voix des associations est importante mais n'est pas appelée à s'exprimer majoritairement : il est apparu nécessaire d'éviter que les demandeurs (parents ou représentants légaux de la personne handicapée par le biais d'associations représentatives) ne soient à la fois juge et partie. Le texte prévoit l'audition de la personne qui apparaît importante, notamment pour une bonne appréciation des risques et des conséquences de l'intervention pour l'intéressé, du degré d'information du patient. Un échelon de constitution du comité au niveau régional apparaît opportun, un comité départemental risquant d'être peu expérimenté au regard d'un faible nombre de situations à examiner. Le secrétariat de ces instances est confié aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Le présent décret prévoit les adaptations nécessaires pour permettre l'application des dispositions de l'art. 27 de la loi de 2001 susvisée dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces adaptations requièrent la consultation des conseils généraux de Mayotte et de Saint- Pierre-et-Miquelon, actuellement en cours. Compte tenu des particularités propres à chaque collectivité, des modalités spécifiques sont prévues pour chacune d'elles. En ce qui concerne Mayotte, un comité d'experts peut être constitué. Toutefois, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent, la composition du comité doit être adaptée. S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité ne peut pas être constitué localement, au regard du nombre et de la qualité des praticiens qui y exercent. Le comité compétent pour donner un avis concernant la situation des personnes domiciliées à Saint-Pierre-et-Miquelon est donc celui d'Ile de France.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408895
NOR: MESP0221262D
Ancien identifiant: 1DE002779
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408895.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f0e03a2baf Décret n° 2002-778 du 3 mai 2002 relatif à l'interruption de grossesse pour motif médical pris pour application de l'article L. 2213-3 du code de la santé publique
Application de l'art. 11 de la loi 2001-5881.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000590828
NOR: MESP0221261D
Ancien identifiant: 1DE002778
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/08/JORFTEXT000000590828.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
9feb3e7182 Décret n° 2002-776 du 2 mai 2002 relatif au Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale
Abrogation du décret 96-514.
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226371
NOR: MESK0110149D
Ancien identifiant: 1DS002776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226371.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c94ff09e4e Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1111.7 qui pose le principe du droit d'accès pour toute personne à toutes les informations concernant sa santé qui ont été recueillies et formalisées par des professionnels et établissements de santé. Sont exclues les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels de santé participant à la prise en charge du malade. La personne peut obtenir les informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Un délai de réflexion de deux jours doit être observé avant la communication, qui doit intervenir dans les huit jours. Pour les informations datant de plus de cinq ans, ou dans certains cas concernant des personnes hospitalisées sans consentement et dont la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, la communication doit intervenir dans les deux mois.
Parallèlement, les dispositions antérieures spécifiques aux dossiers médicaux des établissements de santé ont été modifiées pour ouvrir également la possibilité d'accès direct (article L. 1112-1 1).
Comme le dispose la loi, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accèdent aux informations personnelles de santé. Une première section rassemble les dispositions communes aux professionnels et aux établissements de santé, la seconde section traite des aspects propres aux établissements de santé.
L'article 1 précise les modalités de présentation des demandes d'accès aux informations de santé. La demande peut être présentée par l'intéressé, le titulaire de l'autorité parentale ou un ayant droit en cas de décès , ou directement par le médecin désigné comme intermédiaire par l'intéressé. Il précise également à qui est adressée la demande de communication. Dans le cas d'un établissement de santé, une personne peut être désignée pour recevoir ces demandes. Lorsque, conformément à l'article L. 1111-8, le professionnel de santé ou l'établissement a déposé les informations de santé auprès d'un hébergeur, la demande peut être adressée à celui-ci.
Dans tous les cas, le détenteur s'assure de l'identité du demandeur et. lorsqu'il s'agit d'un médecin intermédiaire, de sa qualité.
L'article 2 précise les modalités de communication des informations, qui sont au choix du demandeur. Il s'agit soit d'une consultation sur place, soit d'un envoi qui, compte tenu de la nature des informations. est effectué par recommandé. Des copies peuvent être établies. Le coût pour le demandeur est limité par la loi (consultation gratuite, coût réel des copies et de leur envoi).
Afin que la communication ait lieu effectivement, et dans les délais prescrits par la loi, l'article 3 prévoit qu'en cas de demande imprécise, le détenteur doit exposer au demandeur les différentes modalités d'exercice de son droit d'accès et lui indiquer celles qui seront utilisées à défaut d'un choix de sa part.
Alors que les textes antérieurs prévoyaient la médiation obligatoire d'un médecin désigné par le malade. la loi ouvre la possibilité d'un accès direct aux informations médicales. Compte tenu des risques que la découverte d'informations jusque là ignorées de la personne peuvent lui faire courir, la loi a prévu que la présence d'une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation, sans que le refus de suivre cette recommandation ne fasse obstacle à la communication. En tenant compte du délai imparti par la loi, l'article 4 précise que la communication a lieu dans les conditions souhaitées par l'intéressé, dès qu'il a accepté ou refusé, en particulier par son silence, de suivre cette recommandation.
A titre exceptionnel, une procédure particulière est prévue pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, qui nécessitent une protection spécifique. La consultation des informations médicales peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur lorsque les risques que leur connaissance ferait courir à la personne concernée sont d'une gravité particulière. En cas d'opposition du psychiatre traitant à l'accès direct au dossier médical, et si le patient veut toujours accéder directement à ses données médicales, la loi prévoit la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (instance composée notamment d'un magistrat.. de psychiatres et d'usagers, chargée d'examiner la situation des malades hospitalisés) qui donnera un avis s'imposant au demandeur comme au détenteur d'informations. L'article 5 prévoit qu'il appartient au détenteur de saisir la commission, le demandeur pouvant également lui-même la saisir.
Pour les mineurs, la loi dispose que le droit d'accès est exercé par le titulaire de l'autorité parentale, sauf si le mineur désire garder le secret dans les conditions visées à l'article L. 1111-5. Sur demande du mineur, l'accès au dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. L'article 6 impose au détenteur de s'assurer de l'accord du mineur lorsque la demande de communication concerne des informations relevant de cette situation.
Les ayants droit d'une personne décédée ont accès aux informations concernant celle-ci pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sous réserve de la volonté exprimée de son vivant par le défunt. L'article 7 prévoit la communication des informations aux ayants droit si ces conditions sont remplies. Le cas échéant, un certificat peut être établi s'il permet de répondre à la demande sans enfreindre la volonté du défunt.
Dans le cadre de l'application de l'article L. 1111-7 (alinéas 3 à 6), les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
L'article 9 du projet de décret définit les procédures spécifiques à l'information des personnes accueillies dans un établissement de santé. Il présente, à cet effet, une nouvelle rédaction de la sous-section Il de la section 1 du chapitre ler du titre ler du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
L'article R. 710- 2-1 précise les responsabilités qui incombent respectivement au chef d'établissement et aux médecins des établissements de santé., publics ou privés. dans la communication des informations de santé ainsi que les conditions dans lesquelles les informations utiles à la continuité des soins sont transmises, à l'issue de chaque séjour hospitalier, au patient ou au praticien qu'il désigne.
L'article R. 710-2-2 définit l'obligation d'établir un dossier de santé pour chaque patient accueilli dans un établissement de santé. Cette obligation, limitée au cas de l'hospitalisation par l'actuel article R. 710-2-1, est formellement étendue au cas du patient reçu en consultation externe ou accueilli dans un service d'urgences. Afin de garantir le droit d'accès des patients, le nouvel article définit la structuration du dossier et énumère, de manière non exhaustive, la nature des différentes pièces devant y figurer.
L'article R. 710-2-3 fixe les conditions permettant d'identifier, pour chaque pièce du dossier, le patient auquel elle se rapporte ainsi que le du professionnel de santé qui l'a établie.
L'article R. 710-2-4 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-3 relatives aux conditions dans lesquelles, le médecin qui a prescrit l'hospitalisation peut obtenir communication des informations de santé de son patient.
L'article R. 710-2-5 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-7-1 relatives à l'information des patients auxquels un produit sanguin labile a été administré au cours d'une hospitalisation.
L'article R. 710-2-6 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-8 qui font obligation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier d'informer le médecin désigné par le patient sur le service où celui-ci a été admis, sur la date et l'heure de son admission et définissent les conditions dans lesquelles ledit praticien est informé de l'état du malade pendant son hospitalisation.
L'article R. 710- 2-7 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-9 relatives aux conditions dans lesquelles sont conservées les informations concernant la santé des patients : dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, conformément à la réglementation des archives hospitalières , dans les autres établissements de santé, dans des conditions définies par la conférence médicale (et non plus par le seul président de cette conférence).
L'article R. 710-2-8 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-10 relatives à la faculté offerte aux établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier de verser leurs dossiers de santé à un service public d'archives, sous forme de don, en cas de cessation d'activités.
L'article R. 710-2-9 fait obligation aux établissements de santé d'informer, notamment par le livret d'accueil, l'ensemble de leurs patients des conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux informations qui les concernent ainsi que les durées et les modalités de leur conservation.
Nouvelle rédaction de la sous-section 2 de la section I du chap. I du titre I du livre VII du code de la santé publique : "Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'art. L. 1111-7" (art. R. 710-2-1 à R. 710-2-9) issue du décret 92-329 du 30-03-1992.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000773559
NOR: MESP0221143D
Ancien identifiant: 1DE002637
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/35/JORFTEXT000000773559.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
53bffec3d4 Décret n° 2001-1368 du 28 décembre 2001 portant création du Laboratoire national de dépistage du dopage
Application des articles 6 et 8 du décret 2001-35.
Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétences dudit laboratoire.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000226301
NOR: MJSK0170197D
Ancien identifiant: 1DE0011368
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/63/JORFTEXT000000226301.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b0d8bf96bb Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/56/JORFTEXT000000215649.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
108323958c Décret n° 2001-1070 du 12 novembre 2001 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives
La loi 91-32 a inséré dans le code des débits de boissons, désormais incorporé dans le code de la santé publique, un article L. 49-1-2 (désormais L. 3335-4) interdisant la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives.
Cet article prévoit cependant que des dérogations temporaires, liées notamment à des événements à caractère sportif, peuvent être accordées dans des conditions fixées par décret. En l'espèce, il s'agit du décret 99-1016 du 2 décembre 1999 modifié.
L'article 18 de la loi de finances pour 2001 a modifié les dispositions de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, entraînant une simplification des procédures administratives et une unification du droit applicable en la matière.
Deux aménagements ont été apportés : le maire est désormais compétent (au lieu du préfet précédemment) pour délivrer les autorisations d'ouverture d'un débit temporaire de boissons au profit des associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports, dans la limite de dix manifestations sportives par an ; les associations susvisées qui établissent des débits de boissons temporaires vendant des boissons du deuxième groupe n'ont plus obligation d'effectuer, auprès de la recette locale des douanes et droits indirects, la déclaration de vente de boissons prévue à l'article 502 du code général des impôts. Cette obligation demeure pour les débits de boissons temporaires vendant des boissons du troisième groupe.
Il en résulte, pour les associations, une simplification des démarches administratives qu'elles doivent accomplir dans le cadre de leurs demandes d'autorisation d'ouvertures temporaires de débits de boissons, dans la mesure où seule la formalité en mairie subsiste.
Dans un souci de lisibilité, le présent décret abroge et remplace le décret 99-1016 susvisé modifié, dont il reprend toutefois les dispositions concernant les modalités de prise de décision.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000403483
NOR: MJSK0170052D
Ancien identifiant: 1DS0011070
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/34/JORFTEXT000000403483.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b658fccfb9 Décret n° 2001-574 du 2 juillet 2001 portant création de directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, Guyane et Martinique
Application des articles 4 de la loi 92-125, 25 de la loi 95-115, 24-1 du décret 82-389, 23-1 du décret 82-390 et 11 du décret 94-1046.
Abrogation du 1er alinéa de l'article D. 751-1 du code de la sécurité sociale.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000214322
NOR: MESG0110555D
Ancien identifiant: 1DE001574
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/43/JORFTEXT000000214322.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d3c3b4137d Décret no 2001-36 du 11 janvier 2001 relatif aux dispositions que les fédérations sportives agréées doivent adopter dans leur règlement en matière de contrôles et de sanctions contre le dopage en application de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique
Application de l'article 25 de la loi 99-223 ; de l'article 16 de la loi 84-610. Abrogation du décret 92-381.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208262
NOR: MJSK0070148D
Ancien identifiant: 1DE00136
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1500318e77 Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage
Application des articles 58, 59 et 60 de la loi 2000-62 ; de l'article 21 de la loi 99-223. Abrogation du décret 91-837.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000388987
NOR: MJSK0070147D
Ancien identifiant: 1DE00135
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/89/JORFTEXT000000388987.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
0e661a04c2 Décret n° 2000-1211 du 13 décembre 2000 portant application de l'article L. 1323-2 du code de la santé publique relatif à la saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par les associations de consommateurs agréées
Le présent décret est fondé sur l'article L. 1323-2 du code de la santé publique et sur l'article L. 411-1 du code de la consommation. Il vise à préciser les conditions dans lesquelles les associations de consommateurs agréées peuvent saisir l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments d'une demande d'avis concernant les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.
Les associations de consommateurs doivent avoir été agréées conformément à la procédure définie par le code de la consommation (article L. 411-1 et L. 411-1 à 7). Les conditions dans lesquelles s'effectue la saisine sont précisées et elles s'appuient essentiellement sur les dispositions énoncées dans le décret n° 99-242 du 26 mars 1999.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000754967
NOR: ECOC0000135D
Ancien identifiant: 1DS0001211
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/49/JORFTEXT000000754967.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
44ce5f97a6 Décret n° 2000-1004 du 16 octobre 2000 relatif à la convention type prévue à l'article L. 1111-5 du code de la santé publique
L'article 10 de la loi n° 99-477 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs prévoit que les associations qui organisent l'intervention de bénévoles dans des établissements de santé publics ou privés et des établissements sociaux et médico-sociaux concluent, avec les établissements concernés, une convention conforme à une convention type définie par décret en Conseil d’État.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000767830
NOR: MESP0022435D
Ancien identifiant: 1DE0001004
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/78/JORFTEXT000000767830.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6ece7d1002 Décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services
Sont abrogés : les articles 1 et 2 du décret 66-846 ; le décret 70-1052 modifié ; le décret 81-1008 modifié ; le décret 88-1106 ; l'article 2 du décret 90-665 ; les articles 1 et 2 du décret 91-1133 ; les articles 1 à 3 du décret 98-646 ; le décret 98- 1079.
Texte partiellement abrogé : articles 3, 5, 7, 9 à 11.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000218490
NOR: MESG0010702D
Ancien identifiant: 1DE000685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/84/JORFTEXT000000218490.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8634b95637 Décret n° 2000-378 du 28 avril 2000 fixant les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de lutte contre le dopage prévues par l'article 2 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
Application des articles 7 et 15 de la loi n° 99-223 précitée.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000755093
NOR: MJSK0070031D
Ancien identifiant: 1DS000378
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/50/JORFTEXT000000755093.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
4e6982c334 Décret n° 2000-274 du 24 mars 2000 relatif à la procédure disciplinaire devant le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et au fonctionnement de celui-ci
Application de l'article 26 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 modifié par l'article 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000764470
NOR: MJSK0070020D
Ancien identifiant: 1DE000274
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/44/JORFTEXT000000764470.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d533c3f438 Décret no 2000-262 du 22 mars 2000 pris pour l'application de l'article 20 de la loi no 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, et relatif à l'agrément et à l'assermentation des fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports et des médecins chargés des contrôles
Application de l’article 20 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999.
Modification de l'article 1 du décret n° 92-889 du 27 août 1992.
Abrogation des articles 1 à 3 du décret n° 91-837 du 27 août 1992.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000386792
NOR: MJSK0070023D
Ancien identifiant: 1DE000262
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/67/JORFTEXT000000386792.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
21e8e82355 Décret no 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles et à l'analyse de l'évolution des dépenses médicales
Application du chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'art. 8 de la loi 93-8 du 04-01-1993 modifié en dernier lieu par l'art 23 de la loi 98-1194 du 23-12-1998.. 
Section 1 (art. 1 à 7) :
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles
. 
Section 2 (art. 8 à 11) :
L'évaluation collective des pratiques
Section 3 (art. 12) :
Analyse de l'évolution des dépenses
Section 4 (art. 13 à 15) : 
Dispositions générales.
L'art. 23 de la loi de 1998 précitée, précise que les missions des unions des médecins exerçant à titre libéral en matière d'évaluation des pratiques professionnelles et leur confie un rôle en matière d'analyse de l'évolution des dépenses médicales. Ces dispositions, qui permettent d'agir de façon structurelle sur la qualité des actes et des pratiques médicales, participent à un meilleur fonctionnement du système de santé.
Le présent décret règle la procédure d'évaluation par les pairs de la pratique des médecins libéraux en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. L'évaluation est conduite à partir de guides de méthode et de référentiels élaborés ou validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).
L'évaluation des pratiques professionnelles repose sur une démarche volontaire du professionnel. Elle peut être menée de façon individuelle ou collective. Dans les 2 cas, elle est organisée localement par les sections constituant les unions. Elle est conduite par un ou plusieurs médecins habilités et formés à cet effet par l'ANAES.
L'évaluation individuelle est conduite sur le lieu d'exercice du médecin évalué. Elle conduit à la formulation de conclusions, et, le cas échéant, de réserves et recommandations. Le ou les médecins habilités procèdent, si nécessaire, à de nouvelles visites d'évaluation. A l'issue du cycle d'évaluation, le médecin, qui a satisfait sans réserve à l'évaluation de sa pratique, reçoit une attestation.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581553
NOR: MESP9923640D
Ancien identifiant: 1DS9991130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/15/JORFTEXT000000581553.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b84a6dfbee Décret no 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
LORSQU'UN CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST GERE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE EN APPLICATION DE L'ART. L711-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU MEME CODE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN D'UNE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE.
DANS LE CAS OU LE CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST DE STATUT ASSOCIATIF OU GERE DIRECTEMENT PAR LES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU CODE PRECITE EST EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN INSCRIT AU TABLEAU DE LA SECTION D OU DE LA SECTION E DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
A DEFAUT DE PHARMACIEN,LE PREFET DU DEPARTEMENT AUTORISE,APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL,UN MEDECIN DU CENTRE DE SOINS A ASSURER LA GESTION DU STOCK DES MEDICAMENTS CORRESPONDANT AUX MISSIONS DE CES CENTRES ET A LES DELIVRER DIRECTEMENT.CES MEDICAMENTSDOIVENT ETRE DETENUS DANS UNE ARMOIRE FERMEE A CLEF SITUEE DANS UN LIEU GARANTISSANT LEUR PARFAITE CONSERVATION,SOUS LA RESPONSABILITE DE CE PHARMACIEN OU MEDECIN,AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
UN ETAT TRIMESTRIEL DES ENTREES ET SORTIES DESDITS MEDICAMENTS EST DRESSE A L'INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000384792
NOR: MESP9923158D
Ancien identifiant: 1DX999927
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/47/JORFTEXT000000384792.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d3ff6fae02 Décret n° 99-808 du 15 septembre 1999 relatif au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances et à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Le Gouvernement entend renforcer l’efficacité et la cohérence de la politique de lutte contre les dépendances dangereuses pour la santé publique et l'ordre public.
Les compétences du comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances, qui succède au comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie, sont étendues à l'ensemble des substances dont la consommation abusive peut entraîner des dépendances.
Ce comité est élargi aux ministres chargés de la culture, des transports, de l'agriculture et de l'industrie et la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie se voit dotée d'emplois permanents.
Le présent décret peut être modifie par décret du Premier ministre (jurisprudence Meyet)
Abrogation du décret 96-350

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000577404
NOR: PRMX9900018D
Ancien identifiant: 1DX999808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/74/JORFTEXT000000577404.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
94e2ffabd9 Décret no 99-741 du 30 août 1999 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les activités régies par l'article L. 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces activités et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
IL EST INTRODUIT DANS LA CHAP. II DU TITRE III DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT),UNE SECTION 4 AINSI REDIGEE:
SECTION 4: CONSERVATION ET UTILISATION DES TISSUS DU CORPS HUMAIN ET DE LEURS DERIVES (ART. R672-12,R672-13,R672-14).
SOUS-SECTION 1: PROCEDURE RELATIVE A L'AUTORISATION (ART. R672-15,R672-16,R672-17,R672- 18,R672-19).
SOUS-SECTION 2: CONDITIONS D'OBTENTION DE L'AUTORISATION (ART. R672-20,R672-21,R672-22,R672-23,R672-24).
SOUS-SECTION 3: REGLES ADMINISTRATIVES,FINANCIERES ET ECONOMIQUES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-25,R672-26).
SOUS-SECTION 4: REGLES PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES (ART. R672-27,R672-28,R672-29).
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE FRANCAISE DE SECURITE SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTE DELIVRE L'AUTORISATION,POUR 5 ANS,AU VU D'UN DOSSIER-TYPE DE DEMANDE D'AUTORISATION ET APRES AVIS DU PREFET DE REGION,DE L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DES GREFFES ET,LE CAS ECHEANT,DE L'AGENCE REGIONALE D'HOSPITALISATION OU DE L'AGENCE FRANCAISE DU SANG.SONT EGALEMENT PRECISEES LES CONDITIONS DE RETRAIT DE CES AUTORISATIONS.DES MODALITES PARTICULIERES D'AUTORISATION SONT PREVUES A L'EGARD DES FABRICANTS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES LORSQUE LES TISSUS OU LEURS DEVIRES SONT UTILISES POUR LA FABRICATION DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES OU DE MEDICAMENTS FABRIQUES INDUSTRIELLEMENT.DE MEME DES DISPOSITIONS PARTICULIERES VISENT LES ACTIVITES DE CONSERVATION,TRANSFORMATION,DISTRIBUTION ET CESSION DE TISSUS ET DE LEURS DERIVES LORSQUE CEUX-CI SONT UTILISES EN ASSOCIATION AVEC DES DISPOSITIFS MEDICAUX.
CONDITION RELATIVES AUX PERSONNELS,AUX LOCAUX,AUX MATERIELS ET A L'ORGANISATION QUE DOIVENT REMPLIR LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES POUR ETRE AUTORISEES A EXERCER LES ACTIVITES CONSIDEREES.
OBLIGATIONS DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES AUTORISES EN MATIERE DE TRANSMISSION,D'UNE PART,DE DONNEES ECONOMIQUES ET,D'AUTREPART,DES DONNEES NECESSAIRES A L'EVALUATION DE LEURS ACTIVITES.
CONDITIONS DE DISTRIBUTION ET DE CESSION DES TISSUS ET DE LEURS DERIVES.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396147
NOR: MESP9922272D
Ancien identifiant: 1DX999741
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/61/JORFTEXT000000396147.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1657890c47 Décret no 99-620 du 15 juillet 1999 relatif à la prestation de serment des membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage
LORS DE LA 1ERE SEANCE AU SUIT SA NOMINATION,CHAQUE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE PRETE LE SERMENT SUIVANT: "JE JURE DE BIEN ET LOYALEMENT REMPLIR MES FONCTIONS DE MEMBRE DU CONSEIL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE ET D'OBSERVER EN TOUT LES DEVOIRS QU'ELLES IMPOSENT.JE JURE EGALEMENT DE NE JAMAIS RIEN REVELER OU UTILISER DE CE QUI SERA PORTE A MA CONNAISSANCE EN TANT QUE MEMBRE DE CETTE AUTORITE".

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000395997
NOR: MJSK9970065D
Ancien identifiant: 1DX999620
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/59/JORFTEXT000000395997.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
4511034bf5 Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique
APPLICATION DE L'ART. 72 DE LA LOI 98657 DU 29-07-1998 ET DE LA LOI 981194 DU 23-12-1998.
LE PRESENT DECRET VISE A DEFINIR LES MISSIONS,LE FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES MODALITES DE FINANCEMENT DES CENTRES ASSURANT EN CURE AMBULATOIRE DES SOINS ET DES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE REINSERTION A L'EGARD DES PERSONNES PRESENTANT UNE CONSOMMATION D'ALCOOL A RISQUE OU NOCIVE,OU ATTEINTES DE DEPENDANCE ALCOOLIQUE.CES CENTRES REPOSAIENT SUR UNE CIRCULAIRE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE DGS/137/2D DU 15-03-1983 JUSQU'A LEUR INTEGRATION,PAR LA LOI 98657 PRECITEE DANS LA LOI 75535 DU 30-06-1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES.
CE DECRET PRECISE LES ACTIVITES MENEES PAR LES CENTRES.CEUX-CI ASSURENT UN SUIVI AMBULATOIRE DES PERSONNES EN DIFFICULTE AVEC L'ALCOOL QUI CONSISTE A TITRE PRINCIPAL DANS DES SOINS A VISEE SOMATIQUE ET PSYCHOTHERAPEUTIQUE,RELAYES LE CAS ECHEANT PAR UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DESTINE A ASSURER L'EFFICACITE DU SOIN.LE CARACTERE PLURIDISCIPLINAIRE DES PERSONNELS DES CENTRES ET LA SPECIFICITE DE LEUR ACTIVITE LES CONDUISENT EGALEMENT A PARTICIPER A DES ACTIONS DE FORMATION,D'INFORMATION ET DE RECHERCHE.ILS ONT EN OUTRE UNE VOCATION A ASSURER LA COORDINATION DES ACTEURS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL,NOTAMMENT EN RESEAU.
LE TEXTE PREVOIT EGALEMENT LES CONDITIONS APPLICABLES A LA CREATION,LA TRANSFORMATION OU L'EXTENSION DES STRUCTURES.LES CENTRES SERONT AINSI DESORMAIS SOUMIS AU REGIME D'AUTORISATION DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES.DE MEME,EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT,LE DECRET VISE A ASSUJETTIR LES CENTRES AUX REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES AUX STRUCTURES SOCIALES ET MEDICO- SOCIALES.IL EXONERE LES CONSULTANTS DES CENTRES DU PAIEMENT DU TICKET MODERATEUR.
ENFIN,LE DECRET PREVOIT LE FINANCEMENT DES CENTRES AU MOYEN D'UNE DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT VERSEE,PAR DOUZIEMES MENSUELS,PAR L'ORGANISME D'ASSURANCE MALADIE COMPETENT POUR CE QUI RELEVEDE L'ACTIVITE MEDICO-SOCIALE.DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES PREVUES PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999 PERMETTENT AUX CENTRES EXISTANTS AU 30-12-1998 DE BENEFICIER AU 01-01-1999 PAR L'ASSURANCE MALADIE,SUR L'ENVELOPPE MEDICO-SOCIALE D'UN FINANCEMENT EQUIVALENT A CELUI DE 1998.
MODIFICATION DES ART. 1 (AJOUT D'UN 4°),2 (AJOUT D'UN AL. 3),16 (AJOUT D'UN AL. 2),17 (AL. 1),27,25 (AL. 2),37 (AL. 3) DU DECRET 88279 DU 24-03-1988.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1999.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000209551
NOR: MESP9824098D
Ancien identifiant: 1DX9981229
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/95/JORFTEXT000000209551.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
77f2afae72 Décret no 97-555 du 29 mai 1997 relatif au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1997.
LE PRESIDENT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE EST NOMME PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POUR UNE DUREE DE 2 ANS.CE MANDAT EST RENOUVELABLE.
LE PRESIDENT DU COMITE PEUT,A L'EXPIRATION DE SON MANDAT,ETRE NOMME PRESIDENT D'HONNEUR PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.
COMITE DU COMITE QUI DESIGNE EN SON SEIN UN VICE-PRESIDENT APPELE A SUPPLEER LE PRESIDENT.DUREE DE MANDAT DES MEMBRES DE 4 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.
CREATION AU SEIN DU COMITE D'UNE SECTION TECHNIQUE (COMPETENCES ET COMPOSITION).
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU COMITE NOMMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET 82132 DU 23-02-1983 PORTANT CREATION DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTE,SONT A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET MAINTENUS DE PLEIN DROIT DANS LEURS FONCTIONS.LEUR MANDAT EXPIRE A LA DATE A LAQUELLE IL AURAIT PRIS FIN EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE.
LE DECRET 93132 DU 23-02-1983 MODIFIE EST ABROGE. 


Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000749730
NOR: TASX9700046D
Ancien identifiant: 1DX997555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/97/JORFTEXT000000749730.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
db898c1847 Décret no 97-20 du 14 janvier 1997 portant création d'un Conseil supérieur des systèmes d'information de santé
L'ART. 8 DE L'ORDONNANCE 96345 DU 24-04-1996 A INSTAURE LE PRINCIPE ET LE CALENDRIER DE L'INFORMATISATION DU SECTEUR DE LA SANTE.ELLE COMPLETAIT AINSI LA LOI DU 04-01-1993 (ART. L161-29 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) POUR CREER LES CONDITIONS DU DEPLOIEMENT RAPIDE DES SYSTEMES D'INFORMATION AU SERVICE DE LA SANTE.
OR,SI L'ELABORATION ET LA MAINTENANCE DES CODIFICATIONS D'ACTES ET DE PATHOLOGIES,DEVANT SERVIR DE REFERENCE COMMUNE DANS CES SYSTEMES D'INFORMATION,EST ASSUREE PAR DES STRUCTURES CLAIREMENT DEFINIES DANS LES TEXTES,UN ORGANE CHARGE D'ECLAIRER LE GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SYSTEMES D'INFORMATION (TYPE DE RESEAU UTILISE,PLACE DES DIFFERENTS ACTEURS AU SEIN DES SYSTEMES D'INFORMATION,COHERENCE ET COMPATIBILITE FONCTIONNELLES,ETC,),A LEUR GESTION ET A L'EXPLOITATION DES DONNEES AINSI COLLECTEES FAISANT ENCORE DEFAUT.
LA MULTIPLICITE DES ACTEURS IMPLIQUES (REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE,ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRE,PROFESSIONNELS DE SANTE,ETABLISSEMENTS DE SANTE,ORGANISMES DE RECHERCHE,ETAT) ET LA NECESSITE DE MISE EN PLACE DANS LES MOIS A VENIR DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,AVEC EN 1ER LIEU LE RESEAU TELEMATIQUE,REND INDISPENSABLE LA CREATION D'UNE INSTANCE NEUTRE SUSCEPTIBLE DE PALLIER CETTE LACUNE.
C'EST L'OBJET DU PRESENT DECRET QUI PORTE CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE.
CE CONSEIL A POUR MISSION DE DONNER SON AVIS AU GOUVERNEMENT SUR LES QUESTIONS EVOQUEES PRECEDEMMENT.
IL EST COMPOSE D'UN PRESIDENT ET DE 10 A 15 MEMBRES,NOMMES POUR 3 ANS RENOUVELABLES PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE,APPARTENANT AUX SECTEURS LIES A LA SANTE ET AUX SYSTEMES D'INFORMATION.
LE CONSEIL PEUT ETRE SAISI PAR UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT OU S'AUTO-SAISIR.SON PRESIDENT EST MAITRE DE L'ORDRE DU JOUR DES REUNIONS AU COURS DESQUELLES IL PEUT ENTENDRE DES PERSONNALITES QUALIFIEES.
POUR REMPLIR SA MISSION,IL A ACCES A TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AUX MODES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION DE SANTE,NOTAMMENT CEUX DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE ET DES ETABLISSEMENTS DE SOINS.
LES MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE FOURNISSENT AU CONSEIL LES MOYENS NECESSAIRES A SON BON FONCTIONNEMENT.
ENFIN,LE CONSEIL REMET CHAQUE ANNEE UN RAPPORT AUX MINISTRES CHARGES DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199209
NOR: TASC9624457D
Ancien identifiant: 1DX99720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/92/JORFTEXT000000199209.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c5edbc8d8c Décret no 96-494 du 7 juin 1996 instituant une aide de l'Etat à la mise sur le marché de matériels destinés à la prévention de la contamination par les virus du sida et des hépatites
MODIFIE PAR LE DECRET 89560 DU 11-08-1989 ET LE DECRET 95255 DU 07-03- 1995,LE DECRET 72200 DU 13-03-1972 PERMETTANT LA DELIVRANCE DE SERINGUES PAR LES OFFICINES DE PHARMACIE AINSI QU'A TITRE GRATUIT PAR TOUTE ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF,OU PERSONNE PHYSIQUE MENANT UNE ACTION DE PREVENTION DU SIDA OU DE REDUCTION DES RISQUES CHEZ LES USAGERS DE DROGUES UTILISANT LA VOIE INTRAVEINEUSE.
C'EST DANS CE CADRE QUE DES TROUSSES DE PREVENTION DU SIDA ET DES HEPATITES (CONTENANT DES SERINGUES,DES TAMPONS ALCOOLISES,DE L'EAU STERILE POUR INJECTION,UN PRESERVATIF ET DES MESSAGES DE PREVENTION ET D'ORIENTATION) SONT DELIVREES,PAR LES PHARMACIENS D'OFFICINE ET PAR LES ASSOCIATIONS MENANT DES PROGRAMMES DE PREVENTION.
LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES SOUTIENT DEPUIS 1994 UN TEL PROGRAMME DE DISTRIBUTION PAR LE CIRCUIT PHARMACEUTIQUE D'UN MODELE DE TROUSSE DE PREVENTION,LE STERIBOX,AFIN DE REDUIRE LE PRIX PROPOSE AUX USAGERS DE DROGUES.DE CE FAIT,DETERMINANT POUR LA PREVENTION DE LA CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA ET DES HEPATITES,L'ACCES AU MATERIEL D'INJECTION STERILE EST FACILITE PAR UN PRIX REDUIT (5FRS).LE PROGRAMME STERIBOX EST RAPIDEMENT DEVENU UN OUTIL INDISPENSABLE DE LA REDUCTION DES RISQUES (170000 UNITES VENDUES CHAQUE MOIS).
L'AIDE DU MINISTRE SE TRADUIT PAR LA FOURNITURE DE SERINGUES ET DE PRESERVATIFS EN NATURE AUX ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES QUI CONDITIONNENT CES TROUSSES.CE FAISANT,L'INTERVENTION DE L'ETAT S'INSERE,DANS LE RESPECT DES REGLES DES MARCHES PUBLICS,DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE CLASSIQUE.LE RECOURS A CETTE SOLUTION COMPLEXE QUI A ETE DICTE PAR L'ABSENCE DE BASE JURIDIQUE PERMETTANT D'APPORTER UNE AIDE FINANCIERE AUX FABRICANTS NE PEUT PERDURER.L'ETABLISSEMENT D'UNE TELLE BASE EST NECESSAIRE.
PLUS GENERALEMENT,LES ENJEUX DE SANTE PUBLIQUE INCITENT A ETENDRE CETTE BASE JURIDIQUE AUX MATERIELS DE PREVENTION AFIN D'ELARGIR LE CHAMP DES STRATEGIES DE PREVENTION.LE GOUVERNEMENT AURA AINSI LA POSSIBILITE DE VERSER A DES ENTREPRISES PRIVEES,SOUHAITANT METTRE SUR LE MARCHE CES MATERIELS,UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DU PRODUIT FINI ET SON PRIX DE VENTE AU PUBLIC OU AUX ASSOCIATIONS.
DANS TOUS LES CAS,NE SERONT ELIGIBLES A CETTE AIDE QUE LES ENTREPRISES PROPOSANT DES MATERIELS CONFORMES A DES CAHIERS DES CHARGES ETABLIS PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET LE MONTANT DE L'AIDE,VARIABLE SELON LES MATERIELS,SERA FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE DU BUDGET.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000742752
NOR: TASP9621471D
Ancien identifiant: 1DX996494
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/27/JORFTEXT000000742752.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
dba1535611 Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES.
PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION.
CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980.
DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS.
CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES:
DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS;
DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET;
DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX;
DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS.
APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547538
NOR: TASP9620056D
Ancien identifiant: 1DX99697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d17724406c Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires
Application de l'article 25 de la loi 94-628.
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Les techniciens sanitaires constituent un corps classé dans la catégorie b. Compétences. Application de l'article 29 DE LA LOI 84-16 .
Titre II (articles 4 à 10) : recrutement. Modalités de recrutement par concours sur épreuves (concours externe et interne) ; ils sont ouverts par spécialités.
Titre III (articles 11 à 14) : avancement. Fixation de la durée moyenne et de la durée minimale du temps passe dans chacun des échelons des grades du corps précité.
Titre IV (articles 15 à 17) :  dispositions diverses. Modalités de détachement.
Titre V (articles 18 à 26) : Dispositions transitoires. Modalités de classement des corps précités conformément au tableau de correspondance figurant au pressent décret. Création, à compter du 1er août 1993 et jusqu'au 30 juin 1996, de grades provisoires. Modalités d’intégration. Création d'une commission d’intégration (compétences et composition).
Titre VI (articles 27 à 32) : Dispositions spéciales et finales. Modalités de recrutement exceptionnel.
Abrogation du décret 92-1436 à compter du 1er août 1993, à l'exception des dispositions du 2°de l'article 18 et des articles 21 à 23 maintenus en vigueur jusqu'au 31- décembre 1994.
Entrée en vigueur:  1er août 1993. 
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000740212
NOR: TASG9511275D
Ancien identifiant: 1DX99641
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/02/JORFTEXT000000740212.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c262f773c8 Décret no 95-904 du 4 août 1995 relatif aux produits du corps humain non soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI du code de la santé publique
LES CHEVEUX,POILS,ONGLES ET DENTS SONT EXCLUS DE LA LISTE DU TITRE I DU LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,C'EST A DIRE QU'EN MATIERE DE DON ET D'UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAINS,ILE NE SONT PLUS SOUMIS A CERTAINES GARANTIES ETHIQUES,SANITAIRES OU ADMINISTRATIVES SEVERES.
APPLICATION DE L'ART. L665-16 DU CODE ISSU DE L'ART. 2 DE LA LOI 94654 DU 29-07-1994.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000555442
NOR: SANP9502227D
Ancien identifiant: 1DX995904
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/54/JORFTEXT000000555442.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
0fca6e12cc Décret no 95-565 du 6 mai 1995 pris pour l'application de l'article L. 666-10 du code de la santé publique
OBJET : PRECISER LA SECTION DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DONT DOIVENT RELEVER LES PHARMACIENS CHARGES DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE PRODUITS SANGUINS LABILES DESTINES A UNE UTILISATION THERAPEUTIQUE DIRECTE CONSERVES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE OU LES ETABLISSEMENTS DE SANTE AUTORISES A CET EFFET.
PHARMACIENS RECRUTES DANS LES ETABLISSEMENTS DE TRANSFUSION SANGUINE, INSCRIPTION A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS (PHARMACIENS SALARIES EXERCANT EN FRANCE METROPOLITAINE), OU INSCRIPTION A LA SECTION E (PHARMACIENS EXERCANT DANS LES DOM OU LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON OU DE MAYOTTE).
PHARMACIENS EXERCANT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE, CHARGES ,OUTRE LEURS ACTIVITES HABITUELLES, DE LA SURVEILLANCE DES DEPOTS DE SANG.
L'INSCRIPTION DES PHARMACIENS CONCERNES A LA SECTION D DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, MEME S'ILS SONT DEJA INSCRITS DANS UNE AUTRE SECTION (CAS PARTICULIER DES PHARMACIENS BIOLOGISTES INSCRITS A LA SECTION G AU TITRE DES ACTIVITES QU'ILS EXERCENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SANTE).
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 93-5.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000554039
NOR: SPSP9501408D
Ancien identifiant: 1DX995565
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/40/JORFTEXT000000554039.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
27cfa8ee0c Décret no 95-43 du 10 janvier 1995 d'application de l'article L. 220 du code de la santé publique relatif à la lutte antituberculeuse
APPLICATION DE L'ART. 37 DE LA LOI 83663 DU 22-07-1983.
HABILITATION PAR LES DISPENSAIRES ANTITUBERCULEUX,A ASSURER,A TITRE GRATUIT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET LE SUIVI MEDICAL Y AFFERENT.
POUR ASSURER AUX PATIENTS UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITE,LE DISPENSAIRE DOIT FAIRE APPEL AU MOINS A:
UN MEDECIN REMPLISSANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE;
UN PHARMACIEN POUR LA GESTION ET LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS ANTITUBERCULEUX.
COMPTE-TENU DE LEUR TAILLE,TOUS LES CENTRES NE SONT PAS EN MESURE D'AVOIR UN PHARMACIEN; APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE,LE MEDECIN PEUT ETRE AUTORISE A ASSURER CETTE FONCTION.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 9443 DU 18-01- 1994.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000368582
NOR: SPSP9403842D
Ancien identifiant: 1DX99543
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/85/JORFTEXT000000368582.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8d9225531d Décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales
LES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES REGIONS,ET LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES,DANS LES DEPARTEMENTS,CONSTITUENT LES SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE CHARGE DE LA SANTE,DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA PROTECTION SOCIALE.
CHAP. I: (ART. 2): DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.DEFINITION DES MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES QUI,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE REGION,EST RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LA REGION,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS.A CE TITRE,IL EST NOTAMMENT RESPONSABLE DE:
L'ANALYSE DES BESOINS,DE LA PLANIFICATION ET DE LA PROGRAMMATION,DE L'ALLOCATION DES RESSOURCES AFFECTEES AUX DEPENSES SANITAIRES ET SOCIALES ET DE L'EVALUATION DES POLITIQUES;
EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE,DU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA GESTION DES ORGANISMES;
LA COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
CHAP. II: (ART. 3): DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.MISSIONS IMPARTIES AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL QUI EST,SOUS L'AUTORITE DU PREFET DE DEPARTEMENT,RESPONSABLE DE LA MISE EN OEUVRE,DANS LE DEPARTEMENT,DES POLITIQUES SANITAIRES ET SOCIALES DEFINIES PAR LES POUVOIRS PUBLIC,A SAVOIR:
LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES D'INTEGRATION,D'INSERTION,DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL;
LES ACTIONS DE PROMOTION ET DE PREVENTION EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE,AINSI QUE LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES ET LES ENDEMIES;
LA PROTECTION SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET LE CONTROLE DES REGLES D'HYGIENE;
LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS SANITAIRES,MEDICO-SOCIAUX ET SOCIAUX.
CHAP. III: (ART. 4 A 6): COORDINATION DES ACTIONS DE LA DIRECTION REGIONALE ET DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.IL APPARTIENT AU PREFET DE REGION DE FIXER LES ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE SANTE ET DE LES NOTIFIER AUX PREFETS DE DEPARTEMENT,ET D'AUTRE PART,DE REPARTIR LES RESSOURCES DESTINEES AUX ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX.MISSIONS DU DIRECTEUR REGIONAL.
CHAP. IV: (ART. 7 A 13): DISPOSITIONS DIVERSES.MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES.POSSIBILITE PAR AILLEURS,D'EXERCER SOUS L'AUTORITE DES PREFETS DONT ILS RELEVENT,DES MISSIONS INCOMBANT A D'AUTRES DEPARTEMENTS MINISTERIELS.
ABROGATION DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000733424
NOR: SPSG9403200D
Ancien identifiant: 1DX9941046
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/34/JORFTEXT000000733424.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a032a83d29 Décret no 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine
EN APPLICATION DE L'ART. 13 (PARAG. 3) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992,LE PREFET DOIT COMMUNIQUER REGULIEREMENT AUX MAIRES LES DONNEES RELATIVES A LA QUALITE DE CES EAUX EN TERMES SIMPLES ET COMPREHENSIBLES POUR TOUS LES USAGERS.CES DONNEES FONT L'OBJET D'UN AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE TOUTES AUTRES MESURES DE PUBLICITE APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET.
CE DECRET PRECISE LES MODALITES D'AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE PUBLICITE.LES OBJECTIFS ESSENTIELS RETENUS SONT D'ASSURER AUX USAGERS UN ACCES FACILE A L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DISPONIBLES ET DE LEUR APPORTER UN COMMENTAIRE SANITAIRE PERMETTANT D'EXPLICITER LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DES ANALYSES EFFECTUEES AU TITRE DU CONTROLE DES EAUX.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 90313 DU 07-06-1990,DES ART. 8 A 14 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-05-1995.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365966
NOR: SPSP9400763D
Ancien identifiant: 1DX994841
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365966.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
30340cf8eb Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées
APPLICATION DES DIRECTIVES 79112 DU 18-12-1978 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 86197 DU 26-05-1986,80777 ET 80778 DU 15-07-1980,89109 DU 21-12- 1988; DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 01-08-1905.
ABROGATION DE L'ART. 25 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
MISE EN PLACE D'UNE BASE REGLEMENTAIRE POUR DEFINIR LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'IMPORTATION DES EAUX MINERALES NATURELLES (L'AUTORISATION EST ACCORDEE POUR UNE PERIODE DE 2 ANS RENOUVELABLE,DES LORS QUE L'EAU SATISFAIT AUX CONDITIONS DE QUALITE).

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000349109
NOR: SPSP9400921D
Ancien identifiant: 1DX994819
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/91/JORFTEXT000000349109.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1356ecb371 Décret no 94-419 du 26 mai 1994 relatif à la coordination interministérielle de la lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise
IL EST INSTITUE UN COMITE INTERMINISTERIEL CHARGE DE DEFINIR ET D'ARRETER LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE SYNDROME DE L'IMMUNODEFICIENCE ACQUISE (SIDA) ET DE COORDONNER L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS EN CE DOMAINE.
A CE TITRE,LE COMITE,NOTAMMENT:
FIXE LES ORIENTATIONS ET COORDONNE L'ACTION DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS INTERESSES EN MATIERE DE RECHERCHE,DE PREVENTION,DE FORMATION DES INTERVENANTS,DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION;
ARRETE LES POLITIQUES DE PRISES EN CHARGE HOSPITALIERE ET EXTRAHOSPITALIERE DES PERSONNES ATTEINTES PAR LE VIH ET DE LEUR ENTOURAGE;
EVALUE LES PROGRAMMES D'ACTION ET LEURS RESULTATS;
EXAMINE LES CONDITIONS DE FINANCEMENT DES POLITIQUES ET ACTIONS CI-DESSUS MENTIONNEES.
COMPOSITION DU COMITE INTERMINISTERIEL,SOUS LA PRESIDENCE DU PREMIER MINISTRE OU D'UN MINISTRE AYANT RECU DELEGATION A CET EFFET.
LE SECRETARIAT DU COMITE INTERMINISTERIEL EST ASSURE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT.
UN COMITE REUNISSANT LES DIRECTEURS D'ADMINISTRATIONS CENTRALES CONCERNES EST CHARGE DE PREPARER LES DELIBERATIONS DU COMITE INTERMINISTERIEL,DE SUIVRE L'EXECUTION DE SES DECISIONS ET DE PREPARER L'EVALUATION DES RESULTATS DES ACTIONS.LA COMPOSITION DE CE COMITE EST FIXEE PAR UN ARRETE DU PREMIER MINISTRE.
IL EST INSTITUE UN DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA LUTTE CONTRE LE SIDA.IL PRESIDE LE COMITE DES DIRECTEURS MENTIONNE A L'ART. 4 ET PARTICIPE AUX SEANCES DU COMITE INTERMINISTERIEL DE LUTTE CONTRE LE SIDA.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000730756
NOR: SPSP9401424D
Ancien identifiant: 1DX994419
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/07/JORFTEXT000000730756.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8ff6a32d9b Décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
LE PRESENT DECRET INTERESSE LA PUBLICITE DANS LES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE QUI SONT DEFINIS COMME DES COMMERCES DONT L'EXPLOITANT EST DETENTEUR D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS,TEL QUE VISE AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME.
DANS CES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE,DES AFFICHETTES PUBLICITAIRES OU DES CHEVALETS REPONDANT A CERTAINES NORMES POURRONT ETRE EXPOSES.S'AGISSANT DES OBJETS COMPORTANT LE NOM D'UNE BOISSON ALCOOLISEE,CEUX-CI POURRONT ETRE UTILISES POUR LE SEUL FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT.EN REVANCHE,LES PRODUCTEURS ET LES FABRICANTS DE BOISSONS CONTENANT DE L'ALCOOL POURRONT OFFRIR,A TITRE GRACIEUX OU ONEREUX,DES OBJETS STRICTEMENT RESERVES A LA CONSOMMATION DESDITES BOISSONS,MARQUES A LEUR NOM.
ENFIN,IL EST PREVU QUE LA PRESENTATION D'AFFICHES EVOQUANT LA PRODUCTION DE BOISSON ALCOOLIQUES EST AUTORISEE A L'INTERIEUR DES CENTRES D'INFORMATION ET DE PROMOTION TOURISTIQUES AINSI QUE DES CENTRES DE PROMOTION DE PRODUITS REGIONAUX PLACES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU RECONNU PAR LA LOI.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362846
NOR: SANP9300762D
Ancien identifiant: 1DX993768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362846.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c31408740b Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique
L'ART. 18 DE LA LOI 85772 A DONNE UNE NOUVELLE DEFINITION DES OBJECTIFS ASSIGNES A L'ENSP QUI A POUR MISSION GENERALE D'ASSURER DES FORMATIONS ET DE MENER DES RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTE PUBLIQUE,DE L'ACTION ET DE LA PROTECTION SOCIALE.
EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS,LE PRESENT DECRET REDEFINIT LES MISSIONS DE L'ECOLE,ELARGIT SON CONSEIL D'ADMINISTRATION A UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES QUALIFIEES ET A DES ELUS LOCAUX; CREE UN CONSEIL SCIENTIFIQUE ET ASSOUPLIT LES REGLES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER EN DONNANT DE PLUS GRANDES RESPONSABILITES A LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362842
NOR: SANG9300860D
Ancien identifiant: 1DX993703
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362842.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8e9542615f Décret n° 93-550 du 27 mars 1993 portant application de la loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 relative à la responsabilité du fait des vols, pertes et détériorations des objets déposés dans les établissements de santé et certaine établissements sociaux ou médicosociaux, et à la vente des objets abandonnés dans ces établissements
INFORMATION DES PERSONNES HEBERGEES,MODALITE DU DEPOT DES OBJETS DE VALEUR SOIT DES BIENS DEPOSES EN CAS DE SORTIE OU DE DECES DE LA PERSONNE HEBERGEE OU D'ABANDON.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179147
NOR: JUSC9220990D
Ancien identifiant: 1DX993550
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/91/JORFTEXT000000179147.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
00f824f53f Décret n° 93-544 du 27 mars 1993 portant création de l'Institut universitaire francilien de formation et de recherche en santé publique
CREATION DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE FRANCILIEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE DONT LE SIEGE EST A SAINT-MAURICE (VAL-DE- MARNE),ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE,PLACE SOUS LA DOUBLE TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
DEFINITION DE SON STATUT,DE SES MISSIONS ET DE SES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE: L'INSTITUT EST DIRIGE PAR UN DIRECTEUR ET ADMINISTRE PAR UN CONSEIL CONSULTATIF DES ENSEIGNANTS.
REPARTITION DES COMPETENCES: LE DIRECTEUR ASSURE LA DIRECTION ET LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT; LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DETERMINE LA POLITIQUE DE L'ETABLISSEMENT,LES AUTRES CONSEILS ONT UN ROLE CONSULTATIF.
ORGANISATION FINANCIERE: RECRUTEMENT DES ETUDIANTS ET NATURE DES DIPLOMES.DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE POUR METTRE EN PLACE DANS UN DELAI MAXIMUM DE 6 MOIS LES INSTITUTIONS PREVUES PAR LE PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000361755
NOR: MENZ9304880D
Ancien identifiant: 1DX993544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/17/JORFTEXT000000361755.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
bf3aa6d415 Décret n° 93-454 du 23 mars 1993 relatif aux établissements d'information, de consultation ou de conseil familial
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967.
LES CENTRES DE PLANIFICATIONS SONT DESORMAIS PLACES SOUS LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL TANDIS QUE LES ETABLISSEMENTS D'INFORMATION DE CONSULTATION CONTINUENT D'ETRE PLACES SOUS LE CONTROLE DE L'ETAT,ET PAR DELEGATION DU PREFET.
CONDITIONS DE FINANCEMENT PAR L'ETAT DES ASSOCIATIONS GERANT DES ETABLISSEMENTS DECLARES AINSI QUE LES MISSIONS LIEES A LA CONCLUSION DE CONVENTIONS DE 5 ANS RENOUVELABLES ENTRE L'ETAT ET LES ASSOCIATIONS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528167
NOR: SPSC9300747D
Ancien identifiant: 1DX993454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/81/JORFTEXT000000528167.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f824c02521 Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique
TITRE I (ART. 1 A 4) : DISPOSITIONS GENERALES.
LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT CLASSE DANS LA CATEGORIE A PREVUE A L'ART. 29 DE LA LOI 84-16.
LE CORPS SUSVISE COMPREND LES GRADES DE PHARMACIEN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS), PHARMACIEN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS, 1 ECHELON EXCEPTIONNEL), PHARMACIEN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS).
TITRE II (ART. 5 A 12) : RECRUTEMENT. LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT NOMMES PAR DECRET ET SONT RECRUTES PAR VOIE DE CONCOURS PARMI LES PHARMACIENS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES MENTIONNES A L'ART. L514 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
LES CANDIDATS RECUS AUX CONCOURS SONT NOMMES PHARMACIENS INSPECTEURS STAGIAIRES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, ILS RECOIVENT UNE FORMATION ORGANISEE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE.
MODALITES DE DETERMINATION DE L'ECHELON DE NOMINATION DES CANDIDATS ADMIS A L'UN DES CONCOURS PRECITES.
TITRE III (ART. 13 A 16) : AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES.
TITRE IV (ART. 17 A 20) : DISPOSITIONS DIVERSES.
LES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE SONT TENUS DE SUIVRE LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUVANT DONNER LIEU A LA RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION.
LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS.
TITRE V (ART. 21 A 27) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
MODALITES DE RECLASSEMENT DES PHARMACIENS INSPECTEURS DE LA SANTE DANS LE NOUVEAU CORPS.
TITRE VI (ART. 28 A 30) : DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU GRADE DE PHARMACIEN INSPECTEUR PRINCIPAL.
TITRE VII (ART. 31 A 33) : DISPOSITIONS FINALES.
ABROGATION DU DECRET 50-267 A L'EXCEPTION DES ART. 2, 3 ET 9 ; DES DECRETS 73-1236 ET 78-822.
ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1992.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000726011
NOR: SPSG9202710D
Ancien identifiant: 1DX9921432
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/60/JORFTEXT000000726011.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
a0dc18228f Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles
TITRE I (ART. 1 A 3) : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION ET A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DES ASSISTANTES ET ASSISTANTS MATERNELS.
TITRE II (ART. 4 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION.
TITRE III (ART. 11 A 15): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ABROGATION DU DECRET 78-473 A COMPTER DU 01-01-1993, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU TITRE I DU PRESENT DECRET.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000162539
NOR: SPSA9202616D
Ancien identifiant: 1DX9921245
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/25/JORFTEXT000000162539.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6b4b6999da Décret no 92-1047 du 23 septembre 1992 relatif à la propagande et la publicité pour les boissons alcooliques par voie de radiodiffusion sonore
A COMPTER DU 01-01-1993,LA PROPAGANDE ET LA PUBLICITE,DIRECTE OU INDIRECTE,PAR VOIE DE RADIODIFFUSION SONORE EN FAVEUR DES BOISSONS DONT LE DEGRE VOLUMIQUE D'ALCOOL EST SUPERIEUR A 1,2% NE SONT AUTORISEES QUE: LE MERCREDIT ENTRE 0 HEURE ET 7 HEURES,LES AUTRES JOURS,ENTRE O HEURE ET 17 HEURES.
APPLICATION DE L'ART. 10-IV DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991.

Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000178175
NOR: SANP9201783D
Ancien identifiant: 1DX9921047
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/81/JORFTEXT000000178175.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
7470edb702 Décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile
LA SECTION I DETAILLE LES MISSIONS ET LES ACTIONS DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE PMI EN MATIERE DE PLANIFICATION DE L'EDUCATION FAMILIALE,DE PROTECTION DES FEMMES ENCEINTES ET DES ENFANTS DE MOIS DE 6 ANS.
PRECISE LE ROLE DE PROMOTION ET D'ORGANISATION DU SERVICE SELON LES BESOINS DE SANTE.
APPLICATION DE LA LOI 671094 DU 28-02-1967,DE L'ART. 17 DE LA LOI 7517 DU 17-01-1975 ET DU DECRET 92784 DU 06-08-1992.
FIXE LES NORMES MINIMALES APPLICABLES A LA PMI,LA REFERENCE ETANT,POUR LES ACTIVITES PRENATALES,LA SEANCE DE CONSULTATION D'UNE DEMIE JOURNEE,PAR RAPPORT AUX HABITANTS OU AUX NAISSANCES.
APPLICATION DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985 (STATISTIQUE EN MATIERE D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE).
SECTION 2: TRAITE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES PERSONNELS RECRUTES.
SECTION 3: MODIFICATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 73267 DU 02- 03-1973.PRECISE LE CONTENU DES EXAMENS MEDICAUX DE L'ENFANT.
SECTION 4: DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LE RECUEIL DE DONNEES ISSUES DE L'ETAT- CIVIL,LES POSSIBILITES DE CONVENTION DES DEPARTEMENTS AVEC LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES JEUNES ENFANTS.
APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 62921 DU 03-08- 1962.
ABROGATION DES ART. 1,2,3,4,5,6,7-1,8,9,10,11,12,13 DU DECRET 62840 DU 19-07-1962 ET DU TITRE II DU DECRET 7458 DU 15-01-1974.

Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000541414
NOR: SANP9201497D
Ancien identifiant: 1DX992785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/14/JORFTEXT000000541414.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
fd78af45ee Décret no 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d'éducation familiale
RAPELLE LES ACTIVITES DES CENTRES DE PLANIFICATION.
DEFINIT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE DE TOUS CES CENTRES ET LES CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES PRIVES SANS BUT LUCRATIF.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 671176 DU 28-12-1967,DE L'ART. 3 DU DECRET 85894 DU 14-08-1985.
FIXE LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ART. 6-BIS DE LA LOI PRECITE QUI DONNE LA FACULTE AUX CENTRES DE PLANIFICATION D'ASSURER LE DEPISTAGE ET LE TRAITEMENT DE CERTAINES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (MST).
DEPISTAGE ET TRAITEMENT A TITRE GRATUIT ET DE MANIERE ANONYME POUR LES MINEURS QUI EN FONT LA DEMANDE ET POUR LES PERSONNES NON ASSUJETTIES A UN REGIME D'ASSURANCE MALADIE.
CE DEPISTAGE CONCERNE L'INFECTION PAR LE VIH OU HIV (SIDA),LA CONOCOCCIE,LA CHLAMIDIOSE ET LES VAGINITES AIGUES.
APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 86565 DU 14-03-1986.
INSERE DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE SECTION 9 AU LIVRE I DU TITRE VI DU CHAP. II (ART. R162-55 A R162-58).
SECTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES ACTIVITES RELATIVES AUX MST ET ASSURE A 30% PAR L'ETAT ET A 70% PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.
APPLICATION DU DECRET 83744 DU 11-08-1983.
ABROGE LE TITRE II DU DECRET 72318 DU 24-04-1972.

Ministère: MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000176479
NOR: SANP9201506D
Ancien identifiant: 1DX992784
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/64/JORFTEXT000000176479.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
3e395e2b6d Décret no 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d'appel de Paris en vertu de l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
LE DELAI POUR AGIR EN JUSTICE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS D'INDEMNISATION EST DE 2 MOIS.CE DELAI COURT A COMPTER DE LA NOTIFICATION PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE.
A DEFAUT D'OFFRE OU DE REJET DE LA DEMANDE,LE POINT DE DEPART DU DELAI EST FIXE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 3 MOIS QUI COURT A PARTIR DU JOUR OU LE FONDS RECOIT LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES.
LE FONDS EST PRESUME AVOIR CETTE JUSTIFICATION S'IL NE REPOND PAS,EN INDIQUANT LES PIECES MANQUANTES,DANS LES 15 JOURS,PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION,A LA DEMANDE QUI LUI EST ADRESSEE A CETTE FIN ET EN LA MEME FORME PAR LA PARTIE QUI L'A SAISI.
LA NOTIFICATION DE L'OFFRE D'INDEMNISATION OU DU REJET DE LA DEMANDE PAR LE FONDS MENTIONNE LE DELAI POUR AGIR ET LES MODALITES SELON LESQUELLES L'ACTION PEUT ETRE EXERCEE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU TITRE VI DU LIVRE II DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,LES ACTIONS INTENTEES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LE FONDS SONT ENGAGEES,INSTRUITES ET JUGEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
LE POURVOI CONTRE LES ARRETS DE LA COUR D'APPEL EST DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION.
LE DELAI DE 2 MOIS PREVU AU 1ER AL. DE L'ART. 1 COURT A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET POUR LES OFFRES D'INDEMNISATION OU LES REJETS DE LA DEMANDE PAR LE FONDS INTERVENUS AVEC CETTE ENTREE EN VIGUEUR.
POUR LES DEMANDES PARVENUES AU FONDS AVANT LE 01-09-1992,LE DELAI DE 3 MOIS PREVU AU 2EME. AL. DE L'ART. 1 EST PORTE A 4 MOIS.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000358619
NOR: JUSC9220367D
Ancien identifiant: 1DX992759
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/86/JORFTEXT000000358619.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
fdbeadc4b0 Décret no 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social
LA DEMANDE D'INDEMNISATION COMPORTANT LES ELEMENTS JUSTIFICATIFS PREVUS PAR L'ART. 47 SUSVISE SERA ADRESSEE PAR LETTRE RECOMMANDEE (LR) AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION (AR) AU FONDS D'INDEMNISATION.
LA COMMISSION D'INDEMNISATION POURRA DECIDER DE PROCEDER A L'AUDITION DE LA VICTIME QUI POURRA SE FAIRE ASSISTER A TOUT MOMENT PAR 1 PERSONNE DE SON CHOIX ET QUI SERA AVISEE DE LA DATE A LAQUELLE LA COMMISSION SE REUNIRA EN VUE DE STATUER SUR SA DEMANDE D'INDEMNISATION OU DE VERSEMENT DE PROVISION.
TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SERA TENUE DE TRANSMETTRE,SUR DEMANDE,AU FONDS,LES DOCUMENTS DE CARACTERE MEDICAL QU'ILS DETIENNENT,PAR L'INTERMEDIAIRE D'1 MEDECIN MANDATE A CET EFFET PAR LE FONDS.
EN CAS D'EXAMEN MEDICAL PRATIQUE A LA DEMANDE DE LA COMMISSION,CELLE-CI EN INFORMERA LE DEMANDEUR 15 JOURS AVANT LA DATE DE L'EXAMEN.ELLE LUI FERA SAVOIR EGALEMENT QU'IL PEUT SE FAIRE ASSISTER D'1 MEDECIN DE SON CHOIX.
LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI DE 3 MOIS POUR ADRESSER AU DEMANDEUR UNE OFFRE D'INDEMNISATION (4 MOIS POUR LES DEMANDES POUR LESQUELLES LA JUSTIFICATION COMPLETE DES PREJUDICES EST PARVENUE AU FONDS AVANT LE 01-09- 1992).
L'OFFRE D'INDEMNISATION SERA NOTIFIEE AU DEMANDEUR PAR LR AVEC AR.
LE DEMANDEUR FERA CONNAITRE AU FONDS S'IL L'ACCEPTE OU NON.LORSQUE LE DEMANDEUR ACCEPTERA L'OFFRE D'INDEMNISATION,LE FONDS DISPOSERA D'UN DELAI D'1 MOIS POUR EFFECTUER LE VERSEMENT.LES DECISIONS DU FONDS REJETANT PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT LA DEMANDE SERONT MOTIVEES.
LA COMMISSION QUI EST CHARGEE D'UNE PART DE SE PRONONCER SUR LES DEMANDES D'INDEMNISATION ET D'AUTRE PART D'ADMINISTRER CE FONDS COMPRENDRA,OUTRE SON PRESIDENT,1 MEMBRE DU CONSEIL D'ETAT,1 MEMBRE DE L'INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES,1 MEDECIN MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DU SIDA,1 PERSONNALITE QUALIFIEE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE AINSI QU'1 SUPPLEANT POUR CHAQUE MEMBRE.
LE FONDS SERA SOUMIS AU CONTROLE DE L'ETAT ET UN CONTROLEUR D'ETAT ASSISTERA AVEC VOIX CONSULTATIVE AUX SEANCES DE LA COMMISSION ET DISPOSERA D'UN DROIT DE VETO SUR LES DECISIONS DE GESTION.
LES RECETTES DU FONDS COMPRENDRONT NOTAMMENT LES SUBVENTIONS DE L'ETAT,LES CONTRIBUTIONS QUE POURRONT APPORTER LES ENTREPRISES D'ASSURANCES,AINSI QUE LES SOMMES PERCUES A TITRE DE SUBROGATION DANS LES DROITS DES VICTIMES INDEMNISEES.LES STATUTS DU FONDS SERONT APPROUVES PAR ARRETE INTERMINISTERIEL.
LE CONSEIL PLACE AUPRES DU PRESIDENT SERA COMPOSE DE 3 PERSONNES DESIGNEES RESPECTIVEMENT PAR LES ASSOCIATIONS FRANCAISE DES HEMOPHILES,DE DEFENSE DES TRANSFUSES,DES POLYTRANSFUSES,DE 3 REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION (ECONOMIE,JUSTICE ET SANTE) AINSI QUE 2 PERSONNALITES QUALIFIEES DESIGNEES PAR LE PRESIDENT DU FONDS.CE CONSEIL EMETTRA DES AVIS ET FORMULERA TOUTE SUGGESTION UTILE,RELATIVE AUX MISSIONS DU FONDS.
DES INDEMNITES DE FONCTION SERONT ATTRIBUEES AU PRESIDENT,AUX MEMBRES DE LA COMMISSION AINSI QU'A LEURS SUPPLEANTS QUAND ILS SIEGERONT.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711674
NOR: SANP9200515D
Ancien identifiant: 1DX992183
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/16/JORFTEXT000000711674.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
44cdc93f8c Décret no 92-143 du 14 février 1992 relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré et postnatal
OBLIGATION AUX FUTURS CONJOINTS DE SE SOUMETTRE A UN EXAMEN PRENUPTIAL: DEMARCHES ET EXAMENS BIOLOGIQUES (CONSEIL GENETIQUE,SEROLOGIE VIH,DEPISTAGE DE LA RUBEOLE,DE LA TOXOPLASMOSE,DES ISOIMMUNISATIONS).
MODALITES DE LA SURVEILLANCE MEDICALE MINIMUM OBLIGATOIRE D'UNE FEMME ENCEINTE: SUIVI MEDICAL REGULIER REMBOURSE A 100% OU GRATUIT DANS LES CONSULTATIONS DE PMI,DEPISTAGE DE L'HEPATITE B ET DE L'ANEMIE DU 6EME MOIS DE GROSSESSE.
LES EXAMENS OBLIGATOIRES DE LA MERE DURANT LA GROSSESSE SONT ASSORTIS DE SANCTION SUR L'ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT (AJE) S'ILS NE SONT PAS PASSES OU PASSES HORS DELAI.INSTITUTION DE 6 EXAMENS PRENATAUX MENSUELS OBLIGATOIRES AU LIEU DE 3.LA SANCTION PREVUE EST UNE REDUCTION DE LA PRESTATION EGALE A 16% DE LA BASE MENSUELLE DE CALCUL DES ALLOCATIONS FAMILIALES.
LE DELAI DE PRODUCTION DE LA DECLARATION DE GROSSESSE EST RAMENE DE 15 A 14 SEMAINES (ART. R534-1: AL. 1).
APPLICATION DES ART. L153 ET L154 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'ART. 63 DU CODE CIVIL.NOUVELLE REDACTION DE L'ART. R534-2.MODIFIE L'ART. R534-4 (AL. 1;AL. 2 COMPLETE ET AL. 5 ABROGE).
APPLICATION DE LA LOI 89899 DU 18-02- 1989.
ABROGATION DES ART. 6-1,6-2,6-3 ET 7 DU DECRET 62840 DU 19-07- 1962.
ENTREE EN VIGUEUR: EXAMENS ET DECLARATIONS DES FEMMES DONT LA DATE PRESUMEE DE DEBUT DE GROSSESSE EST POSTERIEURE AU 01-03-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000540419
NOR: SANP9102747D
Ancien identifiant: 1DX992143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/04/JORFTEXT000000540419.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
b2b66c9833 Décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE
TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
LES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE FORMENT UN CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DE CATEGORIE A COMPRENANT LES GRADES DE MEDECIN GENERAL DE SANTE PUBLIQUE (3 ECHELONS) ET DE MEDECIN INSPECTEUR EN CHEF DE SANTE PUBLIQUE (5 ECHELONS ET 1 ECHELON EXCEPTIONNEL) ET DE MEDECIN INSPECTEUR DE SANTE PUBLIQUE (11 ECHELONS).
TITRE II (ART. 3 A 10): RECRUTEMENT.
MODALITES DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 11 A 14): AVANCEMENT.
FIXATION DE LA DUREE MOYENNE ET DE LA DUREE MINIMALE DU TEMPS PASSE DANS CHAQUE ECHELON DES DIFFERENTS GRADES.
TITRE IV (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
APPLICATION DU DECRET 85607 DU 14-06-1985.
LA PROPORTION DES MEMBRES DU CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS MIS EN SERVICE DETACHE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A 20% DE L'EFFECTIF DU CORPS,LE NOMBRE D'AGENTS PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT DANS LE CORPS DES MEDECINS INSPECTEURS NE PEUT EXCEDER 15% DE L'EFFECTIF DU CORPS.
TITRE V (ART. 20 A 26): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
RECLASSEMENT DES MEDECINS INSPECTEURS DANS LE NOUVEAU CORPS.
ABROGATION DU DECRET 73417 DU 27-03-1973 A L'EXCEPTION DE SON ART. 19.
APPLICATION DE L'ART. 29 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000316204
NOR: SANG9101680D
Ancien identifiant: 1DX9911025
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
711c095072 Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L332-3 ET L332-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES
L'ART. 1 DU DECRET INDIQUE QUE LE PREFET ARRETE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION.A PARIS,CETTE MISSION EST CONFIEE AU PREFET DE POLICE CHARGE DE PRENDRE LES ARRETES D'HOSPITALISATION D'OFFICE ET QUI SERA EGALEMENT CHARGE DE DESIGNER L'UNE DES DEUX PERSONNES QUALIFIEES DE LA COMMISSION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS DE FAMILLES DE PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES MENTAUX: NOMBRE D'ADHERENTS ET ACTIVITE NOTAMMENT AU NIVEAU DEPARTEMENTAL SANS EXCLURE LES NIVEAUX REGIONAL ET NATIONAL.
L'ART. 2 LIMITE LE MANDAT A TROIS RENOUVELABLES UNE SEULE FOIS CONSECUTIVEMENT,D'UNE PART POUR EMPECHER QU'UN MEMBRE SOIT DESIGNE POUR DE TROP LONGUES PERIODES,D'AUTRE PART POUR QU'UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT QUALIFIEE PUISSE ETRE A NOUVEAU DESIGNEE APRES UNE PERIODE D'INTERRUPTION.
LE TROISIEME ALINEA PRECISE LES MODALITES DE CESSATION DE FONCTION LORSQU'UN MEMBRE FAIT L'OBJET D'UNE INCOMPATIBILITE PREVUE PAR LA LOI.
L'ART. 3 ORGANISE LA DESIGNATION DU PRESIDENT PAR UN VOTE A BULLETIN SECRET POUR UN MANDAT ANNUEL SANS LIMITER LE NOMBRE DES RENOUVELLEMENTS PUISQUE LES MANDATS SONT EUX-MEMES LIMITES.
L'ART. 4 DEFINIT LE QUORUM A 3 PRESENTS ET LA PREPONDERANCE DE LA VOIX DU PRESIDENT EN CAS D'EGALITE DES SUFFRAGES POUR QUE LE VOTE NE SOIT JAMAIS BLOQUE PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU IL EST INDISPENSABLE QUE LA COMMISSION FASSE CONNAITRE UNE POSITION CLAIRE.CET ARTICLE INDIQUE DANS QUEL CAS UN MEMBRE DE LA COMMISSION NE PEUT VALABLEMENT PARTICIPER A L'EXAMEN D'UN DOSSIER.
LES ART. 5 A 7 FIXENT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION.
L'ART. 6 ORGANISE LES VISITES D'ETABLISSEMENTS DES MEMBRES DE LA COMMISSION,LEUR ACCES AU REGISTRE ET AU DOSSIER ADMINISTRATIF DE CHAQUE MALADE.
L'ART. 8 PRECISE LES MODALITES D'INFORMATIONS DE LA COMMISSION EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT.
L'ART. 9 TRAITE DE LA SAISINE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT LORSQUE LA COMMISSION REQUIERT LA LEVEE D'UNE HOSPITALISATION SUR DEMANDE D'UN TIERS.
L'ART. 10 RENVOIE A DES ARRETES LA FIXATION DE L'INDEMNISATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET LE MODELE DE RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DE LA COMMISSION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331430
NOR: SPSP9101222D
Ancien identifiant: 1DX991981
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/14/JORFTEXT000000331430.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6a9d63d9c0 Décret no 91-410 du 26 avril 1991 fixant au 31 mai la date de la manifestation annuelle intitulée <<Jour sans tabac>>
LA DATE DE LA MANIFESTATION ANNUELLE INTITULEE "JOUR SANS TABAC" EST FIXEE AU 31 MAI.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000344002
NOR: SANP9100906D
Ancien identifiant: 1DX991410
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1dcdb318c7 Décret n°91-333 du 2 avril 1991 RELATIF AU RATTACHEMENT PAR VOIE DE FONDS DE CONCOURS AU BUDGET DE LA SOLIDARITE,DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE DU PRODUIT DES REMBOURSEMENTS DE CERTAINS FRAIS DE MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES DE VERIFICATION DE LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE,A L'EXCLUSION DES EAUX MINERALES NATURELLES
EST ASSIMILE A UN FONDS DE CONCOURS POUR DEPENSES D'INTERET PUBLIC LE PRODUIT DES REMBOURSEMENTS:
DES FRAIS DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS D'EAU VISES A L'ART. 11 DU DECRET 893 DU 03-01-1989 ET REALISES PAR LES AGENTS DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES OU PAR LES AGENTS D'UN LABORATOIRE AGREE.
DES FRAIS D'ANALYSE D'ECHANTILLONS D'EAU VISES A L'ART. 12 DU MEME DECRET LORSQUE CES ANALYSES SONT EFFECTUEES PAR LES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES.
LE PRODUIT DES RECETTES VISEES A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET EST RATTACHE AU BUDGET DE LA SOLIDARITE,DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE PAR VOIE DE CONCOURS SELON LES MODALITES FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU MINISTRE CHARGE DU BUDGET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000873556
NOR: SANG9100246D
Ancien identifiant: 1DX991333
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
7f4652adcf Décret no 90-1042 du 20 novembre 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et relatif à la mise à disposition des établissements assurant le service public hospitalier des biens meubles et immeubles affectés au service public de lutte contre les maladies mentales
CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION:
DANS LE CAS OU L'ETAT OU LE DEPARTEMENT SONT PROPRIETAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION,
DANS LE CAS OU LE DEPARTEMENT OU L'ETAT SONT LOCATAIRES DES BIENS MIS A DISPOSITION.
LA MISE A DISPOSITION EST CONSTATEE PAR UN PROCES-VERBAL,ETABLI CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES INTERESSEES,EN PRECISANT NOTAMMENT LA CONSISTANCE,LA SITUATION JURIDIQUE ET L'ETAT DES BIENS MIS A DISPOSITION.

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535682
NOR: SPSH9001782D
Ancien identifiant: 1DX9901042
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1b02dc4a28 Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Création d'un corps d’ingénieurs d’études sanitaires classé dans la catégorie A (grade d’ingénieurs d’études : 9 échelons, grade d’ingénieur d’études principal : 5 échelons) prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1974. Le nombre d'emplois d’ingénieur d’études principal ne peut excéder 25% du nombre total des emplois du corps.
Titre II (articles 4 à 11) : recrutement. Recrutement par concours et modalités de nomination (nombre d'emplois pouvant être pourvus). Application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et des articls 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Titre III (articles 12 à 14) : Avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement. Fixation de l’échelonnement indiciaire et des durées maximales et minimales du temps passédans chacun des échelons.
Titre IV (articles 15 à 17) : Dispositions diverses. Détachement. Application de l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985. 
Titre V (articles 18 à 27) : Dispositions transitoires. Modalités d’intégration. Application des articles 122, 123 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 73 et 87 de la loi n° 84-16 susvisée.
Création d'une commission d’intégration chargée de donner un avis sur les demandes d’intégration dans le corps susvisé (composition).
Texte partiellement abrogé : titre V (articles 18 à 24) (décret n° 2017-1376 du 20 septembre 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000160314
NOR: SPSG9001546D
Ancien identifiant: 1DX990975
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/03/JORFTEXT000000160314.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
5358ceb474 Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire
Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales. Création d'un corps d’ingénieurs du génie sanitaire classé dans la catégorie A (grade d’ingénieur : 10 échelons, grade d’ingénieur en chef : 4 échelons) prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Le nombre d'emplois d’ingénieur en chef ne peut excéder 35% du nombre total des emplois du corps.
Titre II (articles 4 à 11) : recrutement. Recrutement par concours et modalités de nomination (nombre d'emplois pouvant être pourvus). Application de l'art. 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 et des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Titre III (articles 12 à 14) : avancement. Avancement au choix par voie d'inscription sur un tableau d'avancement. Fixation de l’échelonnement indiciaire et des durées maximales et minimales du temps passé dans chacun des échelons.
Titre IV (articles 15 à 17) : dispositions diverses. Détachement. Application de l'article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985.
Titre V (articles 18 à 27) : dispositions transitoires. Modalités d’intégration. Application des articles 122, 123 et 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 73 de la loi 84-16 susvisée. Création d'une commission d’intégration chargée de donner un avis sur les demandes d’intégration dans le corps susvisé.
Texte partiellement abrogé : articles 18 à 26 (décret n° 2017-233 du 23 février 2017).

Ministère: MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000526716
NOR: SPSG9001545D
Ancien identifiant: 1DX990973
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
7be5ba863b Décret n°89-791 du 25 octobre 1989 FIXANT LES PENALITES APPLICABLES AUX INFRACTIONS A LA LEGISLATION SANITAIRE VISANT A PREVENIR L'INTRODUCTION EN FRANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES
PEINE D'AMENDE PREVUE POUR LES CONTRAVENTIONS DE POLICE DE LA CINQUIEME CLASSE POUR INFRACTION AU DECRET 8938 DU 24-01-1989.
MODIFIE L'ART. 18 DU DECRET 501299 DU 18-10-1950 (PENALITES ENCOURUES EN CAS DE NON RESPECT DES REGLES CONCERNANT LES CONDITIONS D'UTILISATION DES GAZS TOXIQUES NON INTERDITS POUR LA DERATISATION ET LA DESINSECTISATION DES NAVIRES).
ABROGE LE DECRET 66166 MODIFIE.MISE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS SUSVISEES AVEC LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ADOPTE ET PUBLIE EN ANNEXE DU DECRET 8938 DU 24-01-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880981
NOR: SPSP8901918D
Ancien identifiant: 1DX989791
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/09/JORFTEXT000000880981.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1c859689e4 Décret n°89-555 du 8 août 1989 SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
ABROGAATION DU DECRET 47-2177.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517600
NOR: SPSP8901351D
Ancien identifiant: 1DX989555
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/76/JORFTEXT000000517600.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
2504ede898 Décret du 21 avril 1989 relatif aux conditions de production des vins d'appellation d'origine contrôlée « Buzet »
Remplace l'article 3 et modifie les articles 4 et 5 du décret du 19 avril 1973.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000696122
NOR: ECOC8900014D
Ancien identifiant: 1DX9890423P3
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/61/JORFTEXT000000696122.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
38c1f62e2d Décret n°89-83 du 8 février 1989 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA)
CREATION D'UN CONSEIL NATIONAL DU SYNDROME IMMUNODEFICITAIRE ACQUIS (SIDA) ET MISSION.
NOMINATION DU PRESIDENT PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,POUR UNE DUREE DE 4 ANS NON RENOUVELABLE.
COMPOSITION DU CONSEIL: 22 MEMBRES,DONT LE MANDAT EST DE 4 ANS,RENOUVELABLE UNE FOIS.
RENOUVELLEMNET PAR MOITIE TOUS LES 2 ANS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518057
NOR: SPSX8900013D
Ancien identifiant: 1DX98983
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/80/JORFTEXT000000518057.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8a3438bb1b Décret n°88-1231 du 29 décembre 1988 RELATIF A CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES
REGLEMENTATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES,COMBURANTES,INFLAMMABLES,DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT.
CLASSIFICATION DES PREPARATIONS ET SUBSTANCES DANGEREUSES PRESENTANT DES RISQUES AUTRES QUE CEUX DEFINIS A L'ART. R5152 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
DOMAINE D'APPLICATION.
MISE SUR LE MARCHE.
EMBALLAGE.
ETIQUETAGE.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE ET PRODUITS ASSIMILES.
APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 83660 DU 21-07-1983 ET DES DIRECTIVES CEE 79831 DU 18-09- 1979 ET 67548 DU 27-06-1967.
ENTREE EN VIGUEUR DE L'ART. 7 DU PRESENT DECRET: 31-03-1989.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868141
NOR: SPSM8801465D
Ancien identifiant: 1DX9881231
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/81/JORFTEXT000000868141.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
2298fb88c0 Décret n°88-573 du 5 mai 1988 RELATIF AU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE
CHAP. I: COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE.
LE CONSEIL EST PRESIDE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT; A PARIS,LE PREFET DE POLICE OU SON REPRESENTANT ASSURE LA PRESIDENCE DE CE CONSEIL LORSQUE LES AFFAIRES EXAMINEES RELEVENT DE SES ATTRIBUTIONS.
COMPOSITION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE DE PARIS: DESIGNATION DES MEMBRES POUR 3 ANS PAR ARRETE DU PREFET DU DEPARTEMENT ET A PARIS,PAR ARRETE CONJOINT DU PREFET DU DEPARTEMENT ET DU PREFET DE POLICE DE PARIS.
CHAP. II: FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE.
CONVOCATION DES REUNIONS DU CONSEIL SUSVISE PAR LE PREFET DU DEPARTEMENT,OU A PARIS,PAR LE PREFET DE POLICE,DONT IL FIXE L'ORDRE DU JOUR.
CHAP. III: DISPOSITIONS GENERALES.
ABROGATION DE L'ART. 6 DU DECRET 70415 DU 08-05-1970.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000692396
NOR: ASEP8800456A
Ancien identifiant: 1DX988573
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/23/JORFTEXT000000692396.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
fca91e7dd5 Décret n°87-367 du 3 juin 1987 PORTANT CREATION DU COMITE NATIONAL POUR L'EVALUATION MEDICALE
ROLE: CREATION DU COMITE AUPRES DU MINISTRE DE LA SANTE,CHARGE DE RECENSER LES INITIATIVES ET LES OPERATIONS D'EVALUATION DANS LE DOMAINE MEDICAL,DE SUSCITER DE TELLES INITIATIVES ET OPERATIONS ET DE PARTICIPER A LA DIFFUSION DES RESULTATS OBTENUS.
COMPOSITION: NOMINATION DE MEMBRES DE DROIT ET 7 PERSONNALITES NOMMEES PAR ARRETE DU MINISTRE DE LA SANTE,SUR PROPOSITION DES MEMBRES DE DROIT: 10 MEMBRES NOMMES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE,CHACUN DESIGNANT UN SUPPLEANT.
ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT ANNUEL REMIS AU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700551
NOR: ASEP8700806D
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
57cd52c780 Décret n°86-602 du 14 mars 1986 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES ET A L'ORGANISATION DE LA SECTORISATION PSYCHIATRIQUE
APPLICATION DE LA LOI 85772 DU 25-07-1985 (ART. 8).
DEFINITION DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE (3 TYPES DE SECTORISATION: PSYCHIATRIE GENERALE,PSYCHIATRIE INFANTO-JUVENILE ET PSYCHIATRIE EN MILIEU PENITENTIAIRE).
ROLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SANTE MENTALE,COMPOSITION,MODALITES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT DE CE CONSEIL.
MODALITES D'ACTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LA RESPONSABILITE MEDICALE DU SECTEUR PSYCHIATRIQUE EST CONFIEE A UN PSYCHIATRE HOSPITALIER (MODALITES DE DESIGNATION DE CE PRATICIEN).
MISSIONS DES SERVICES MEDICAUX PSYCHOLOGIQUES REGIONAUX EN MILIEU PENITENTIAIRE.
MISSIONS CONFIEES AUX UNITES POUR MALADES DIFFICILES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522452
Ancien identifiant: 1DX986602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522452.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
de9eed2906 Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES DE PRELEVEMENT DANS DES ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE
CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE TITULAIRES DU CERTIFICAT DE CAPACITE DE PRELEVEMENT SANGUIN PEUVENT EFFECTUER DES PRELEVEMENTS SUR DES DONNEURS DE SANG.
CONDITIONS DE SAUVEGARDE DES DROITS ACQUIS DES PERSONNELS EN PLACE EN LES AUTORISANT A SE PRESENTER AUX EPREUVES DU CERTIFICAT DE CAPACITE.
CES MEMES PERSONNES PEUVENT EGALEMENT EFFECTUER DANS DES LABORATOIRES DES CENTRES DE TRANSFUSION,DES PRELEVEMENTS SANGUINS EN VUE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.
APPLICATION DE L'ART. L372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520422
Ancien identifiant: 1DX9831008
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
783ed1c3c9 Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES
UN ARRETE PREFECTORAL FIXE LES MODALITES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX.
POSSIBILITE DONNEE AU PREFET D'INTERDIRE OU DE LIMITER L'UTILISATION DE L'ETABLISSEMENT SI LES NORMES NE SONT PAS RESPECTEES. 
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 76160CEE DU 08-12-1975 CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857791
Ancien identifiant: 1DX981324
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
54d2449ed0 Décret n°80-632 du 5 août 1980 INSTITUANT DES SANCTIONS PENALES EN MATIERE D'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG) ET PORTANT APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
REMPLACEMENT DE L'ART. 16 DU DECRET 75-750.
APPLICATION DE LA LOI 79-1204.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000310551
Ancien identifiant: 1DX980632
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
bc3e1a1aba Décret n°76-628 du 8 juillet 1976 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L. 10-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A LA DECLARATION DES VACCINATIONS OBLIGATOIRES
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000688514
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f5a787f4fc Décret n°75-750 du 7 août 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L. 176 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
ABROGATION DU DECRET DU 21-05-1940 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PULIQUE RELATIF A LA SURVEILLANCE D'ETABLISSEMENTS D'ACCOUCHEMENT.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000864111
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
7e8c784689 Décret n°75-353 du 13 mai 1975 PORTANT APPLICATION DE L'ART. L. 162-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET RELATIF A L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Application de l'art. 5 de la loi 78-17.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000513176
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c5fa2c0483 Décret n°74-27 du 14 janvier 1974 RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS ET DES HOPITAUX LOCAUX
ART. 2 A 37 (CHAPITRE 1, MODALITES D'ADMISSION DANS L'ETABLISSEMENT)
 ART. 38 A 51 (CHAPITRE 2, CONDITIONS DE SEJOUR)
ART. 52 A 53 (CHAPITRE 3, SECOURS D'URGENCE)
ART. 54 A 66 (CHAPITRE 4, SORTIE DES HOSPITALISES
ART. 67 A 79 (CHAPITRE 5, MESURE A PRENDRE EN CAS DE DECES DES HOSPITALISES)
ART. 80 A 85 (CHAPITRE 6, REGLEMENT INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
 ABROGATION DES ART. 36 ET 37 (CONDITIONS DE SORTIES DES DIVERSES CATEGORIES D'HOSPITALISES) 40, 43 A 46 (REGIME INTERIEUR DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS) DU D. 891 DU 17-04-1943
ABROGATION DE L'ART. 12 (CLINIQUE OUVERTE) DU D. 60939 DU 05-09-1960, DE L'ART. 1 (CONDITIONS D'ADMISSIONS DES MALADES) DU D. 61368 DU 07-04-1961 ET DE L'ART. 9 (ALINEAS 1 ET 2, ADMISSION DES MALADES DANS LES HOPITAUX RURAUX) DU D. 60564 DU 06-07-1960

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703193
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
8149d007ae Décret n°73-502 du 21 mai 1973 RELATIF AUX INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE 1ER DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. LES DISPOSITIONS DE L'ART. L45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L10 DU MEME CODE SONT ABROGEES
LES DISPOSITIONS DE L'ART. L. 45 REPRIMANT LES INFRACTIONS A L'ART. L. 10 DUDIT CODE SONT ABROGEES.
ABROGATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 65-34.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307028
Ancien identifiant: 1DX973502
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République française
8d2348d3de Décret n°73-267 du 2 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ART. L164-1 ET L164-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A LA DELIVRANCE OBLIGATOIRE DE CERTIFICATS DE SANTE A L'OCCASION DE CERTAINS EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000494613
Ancien identifiant: 1DX973267
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
3e7f78c596 Décret n°72-318 du 24 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 67-1176 DU 28-12-1967 RELATIVE A LA REGULATION DES NAISSANCES ET ABROGEANT LES ART. L. 648 ET L. 649 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
ART. 1 A 3 : ETABLISSEMENTS D'INFORMATION, DE CONSULTATION OU DE CONSEIL FAMILIAL.
ART. 4 A 11 : CENTRES DE PLANIFICATION OU D'EDUCATION FAMILIALE.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000511615
Ancien identifiant: 1DX972318
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
f23346c875 Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE
REGLEMENTANT LE COMMERCE ET L'IMPORTATION DES SERINGUES ET DES AIGUILLES, DESTINEES AUX INJECTIONS PARENTERALES EN VUE DE LUTTER CONTRE L'EXTENSION DE LA TOXICOMANIE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000336408
Ancien identifiant: 1DX972200
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
9e1dd2410f Décret n°71-690 du 19 août 1971 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES, LES PERSONNES AYANT FAIT UN USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, ET INCULPEES D'INFRACTION A L'ART. L628 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE PEUVENT ETRE ASTREINTES A SUBIR UNE CURE DE DESINTOXICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857959
Ancien identifiant: 1DX971690
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
1fe4a6404f Décret n°67-743 du 30 août 1967 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS QUE DOIVENT REMPLIR LES PROCEDES, PRODUITS ET APPAREILS DESTINES A LA DESINFECTION OBLIGATOIRE
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702449
Ancien identifiant: 1DX967743
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/24/JORFTEXT000000702449.xml
2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
2737ad440a Décret n°67-428 du 22 mai 1967 RENDANT OBLIGATOIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUYANE LA VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE (VACCINATION ANTIAMARILE)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000701706
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
4dba3b04b9 Décret n°65-907 du 25 octobre 1965 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L. 53 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET FIXANT LES CONDITIONS DE COMMISSIONNEMENT ET D'ASSERMENTATION DES PERSONNELS CHARGES DU CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
APPLICATION DE LA LOI 65-510.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000850399
Ancien identifiant: 1DX965907
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
74df0dd710 Décret n°65-213 du 19 mars 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 1 JUILLET 1964 (64-643) RELATIVE A LA VACCINATION ANTIPOLIOMYELITIQUE OBLIGATOIRE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS A CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675188
Ancien identifiant: 1DX965213
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
eb80385c99 Décret n°65-13 du 6 janvier 1965 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DE FINANCES 631241 DU 19 décembre 1963 PORTANT ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DANS LES DEPARTEMENTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670082
Ancien identifiant: 1DX96513
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
6eb41f0925 Décret n°64-1255 du 11 décembre 1964 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ART. L751 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES INDUSTRIES D'EMBOUTEILLAGE D'EAU MINERALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000704055
Ancien identifiant: 1DX9641255
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
382983f5bc Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L147, L150 (AL. 2), L153, L159 (AL. 4 ET 7), L161, L164 (AL. 3, 4 ET 5), L165, L169 (1ER, 2E ET 3E) L182 ET L183 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU PRESENT DECRET RELATIF A LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000325300
Ancien identifiant: 1DX962840
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
3d5665d3d2 Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961 INSTITUANT UNE REDEVANCE POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DES POSTES DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES
CETTE REDEVANCE APPROVISIONNE UN FONDS DE CONCOURS, RATTACHE AU BUDGET DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION, SERVANT A LA REMUNERATION DES PERSONNELS MIS A DISPOSITION.
MONTANT MAXIMUM DES REDEVANCES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522679
Ancien identifiant: 1DX9611333
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
d89f2efb7b Décret n°61-607 du 14 juin 1961 PORTANT APPLICATION DES ART. 49-1 ET SUIVANTS DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES DE LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703933
Ancien identifiant: 1DX961607
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République française
bd9b09b9d0 Décret n°57-404 du 28 mars 1957 RAP. SUR LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868477
Ancien identifiant: 1DX957404
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République française
f73911a74d Décret n°56-841 du 18 août 1956 RAP PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 199 ET 206 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000504898
Ancien identifiant: 1DX956841
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République française
ce9ddce23c Décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié, fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et prévention pour les soins aux assurés sociaux
Complète et remplace les annexes des décrets du 20-08-1946 modifié (conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les oins aux assurés sociaux), du 17-11-1947 modifié (dispositions spéciales d'application à la silicose professionnelle de la loi du 30-10-1946) et du décret n° 52-1169 du 18-10-1952 (modalités spéciales d'application à l'abestose professionnelle de la loi du 30-10-1946).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869923
Ancien identifiant: 1DX956284
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2003-05-27 00:00:00 +02:00
République française
c735775fd9 Décret n°52-247 du 28 février 1952 SUR L'ORGANISATION DU SERVICE DES VACCINATIONS ANTIDIPHTERIQUE, ANTITETANIQUE ET ANTITYPHOPARATYPHOIDIQUE
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000886382
Ancien identifiant: 1DX952247
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République française
9e8a8f01f8 Décret n°50-1299 du 18 octobre 1950 FIXANT LES MODALITES D'APPLICTATION DE LA LOI AUTORISANT L'AUTORISATION DES GAZ TOXIQUES POUR LA DESINFECTION, LA DESINSECTISATION ET LA DERATISATION
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000489036
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URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/48/90/JORFTEXT000000489036.xml
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République française
94716f316f Décret n°47-1544 du 13 août 1947 CREATION D'UN DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTURE ET D'UNE COMMISSION CHARGEE DU CONTROLE DES ETUDES ET DES STAGES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000673587
Ancien identifiant: 1DX9471544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/35/JORFTEXT000000673587.xml
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République française
803e617187 Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000412528
NOR: SANP0321523D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412528.xml
2000-12-23 00:00:00 +01:00