Décret no 99-1130 du 28 décembre 1999 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles et à l'analyse de l'évolution des dépenses médicales

Application du chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'art. 8 de la loi 93-8 du 04-01-1993 modifié en dernier lieu par l'art 23 de la loi 98-1194 du 23-12-1998.. 
Section 1 (art. 1 à 7) :
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles
. 
Section 2 (art. 8 à 11) :
L'évaluation collective des pratiques
Section 3 (art. 12) :
Analyse de l'évolution des dépenses
Section 4 (art. 13 à 15) : 
Dispositions générales.
L'art. 23 de la loi de 1998 précitée, précise que les missions des unions des médecins exerçant à titre libéral en matière d'évaluation des pratiques professionnelles et leur confie un rôle en matière d'analyse de l'évolution des dépenses médicales. Ces dispositions, qui permettent d'agir de façon structurelle sur la qualité des actes et des pratiques médicales, participent à un meilleur fonctionnement du système de santé.
Le présent décret règle la procédure d'évaluation par les pairs de la pratique des médecins libéraux en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. L'évaluation est conduite à partir de guides de méthode et de référentiels élaborés ou validés par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).
L'évaluation des pratiques professionnelles repose sur une démarche volontaire du professionnel. Elle peut être menée de façon individuelle ou collective. Dans les 2 cas, elle est organisée localement par les sections constituant les unions. Elle est conduite par un ou plusieurs médecins habilités et formés à cet effet par l'ANAES.
L'évaluation individuelle est conduite sur le lieu d'exercice du médecin évalué. Elle conduit à la formulation de conclusions, et, le cas échéant, de réserves et recommandations. Le ou les médecins habilités procèdent, si nécessaire, à de nouvelles visites d'évaluation. A l'issue du cycle d'évaluation, le médecin, qui a satisfait sans réserve à l'évaluation de sa pratique, reçoit une attestation.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581553
NOR: MESP9923640D
Ancien identifiant: 1DS9991130
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/15/JORFTEXT000000581553.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178524
###### Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé
- [Section 2 : Comité national pour l'évaluation médicale.](section_2)
- [Section 3 : Evaluation des pratiques professionnelles.](section_3)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGISCTA000006190364
---
###### Section 3 : Evaluation des pratiques professionnelles.
- [Article D1414-53](article_d1414-53.md)
- [Article D1414-54](article_d1414-54.md)
- [Article D1414-55](article_d1414-55.md)
- [Article D1414-56](article_d1414-56.md)
- [Article D1414-57](article_d1414-57.md)
- [Article D1414-58](article_d1414-58.md)
- [Article D1414-59](article_d1414-59.md)
- [Article D1414-60](article_d1414-60.md)
- [Article D1414-61](article_d1414-61.md)
- [Article D1414-62](article_d1414-62.md)
- [Article D1414-63](article_d1414-63.md)
- [Article D1414-64](article_d1414-64.md)
- [Article D1414-65](article_d1414-65.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910867
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0530XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910867.xml
---
###### Article D1414-53
L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles vise à améliorer la
qualité des soins en permettant à chaque praticien de disposer d'une
appréciation et de recommandations formulées par ses pairs, sur la qualité de
ses pratiques en matière de prévention, de diagnostic et de thérapeutique. Dans
cette perspective, elle permet de promouvoir le respect de la plus stricte
économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910868
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0540XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910868.xml
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###### Article D1414-54
L'évaluation individuelle des pratiques d'un médecin est réalisée à la demande
de ce médecin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910869
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0550XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910869.xml
---
###### Article D1414-55
L'évaluation est réalisée par un ou plusieurs médecins habilités. Pour être
habilité un médecin doit assurer une activité médicale depuis au moins cinq
ans.<br />
L'habilitation à exercer l'évaluation des pratiques est prononcée par le
directeur de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé dans
des conditions et selon des modalités définies par l'assemblée plénière du
conseil scientifique de cette agence.<br />
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé assure la formation
des médecins habilités.<br />
L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans. L'habilitation ne peut
être renouvelée que si la pratique du médecin a été évaluée dans les conditions
prévues au présent décret au cours de cette période. Les résultats de cette
évaluation sont transmis par le médecin concerné au directeur de l'agence en vue
du renouvellement de l'habilitation.<br />
Les modalités d'application de ces dispositions aux médecins n'exerçant pas
d'activité médicale à titre libéral sont fixées par le directeur de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé dans des conditions et selon
des modalités définies par l'assemblée plénière du conseil scientifique de
ladite agence.<br />
La liste des médecins habilités est transmise par le directeur de l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé aux sections constituant les
unions des médecins exerçant à titre libéral.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910870
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0560XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910870.xml
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###### Article D1414-56
L'évaluation des pratiques professionnelles est menée à partir de guides
d'évaluation professionnelle, élaborés ou validés par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé. Les guides d'évaluation permettent aux
médecins qui le souhaitent de procéder à une auto-évaluation de leurs pratiques.
L'évaluation des pratiques professionnelles prend en compte les recommandations
de bonne pratique, les référentiels de pratique et les références médicales,
mentionnées à l'article L. 1414-2 et à l'article L. 162-12-15 du code de la
sécurité sociale, de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les
sections constituant les unions assurent la diffusion des guides d'évaluation
auprès des médecins concernés relevant de leur compétence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910871
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0570XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910871.xml
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###### Article D1414-57
L'évaluation des pratiques professionnelles est organisée localement par les
sections constituant les unions, qui reçoivent les demandes des médecins
intéressés et font appel aux médecins figurant sur la liste mentionnée à
l'article D. 1414-55. La récusation d'un médecin habilité ne peut être motivée
par le médecin demandeur d'une évaluation de sa pratique professionnelle qu'au
motif d'un conflit d'intérêt. Elle est formulée auprès du président de la
section constituant l'union.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910873
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0580XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910873.xml
---
###### Article D1414-58
L'évaluation individuelle est réalisée au lieu d'exercice du médecin dans le
respect du secret professionnel. Le ou les médecins habilités peuvent consulter,
sur leur demande, les dossiers ou documents médicaux rendus anonymes.<br />
Le ou les médecins habilités procèdent au nombre de visites d'évaluation qu'ils
estiment nécessaires.<br />
Après ces visites d'évaluation et à l'issue d'une phase contradictoire, ils
formulent par écrit au médecin concerné leurs conclusions, des recommandations
visant à l'amélioration de la pratique du médecin évalué et, le cas échéant, des
réserves.<br />
A l'issue des visites d'évaluation, le ou les médecins habilités informent la
section constituant l'union de l'achèvement du cycle d'évaluation. Cette
dernière informe le conseil départemental de l'ordre des médecins au tableau
duquel le médecin évalué est inscrit que le médecin a suivi un cycle
d'évaluation de sa pratique. Lorsque le médecin a satisfait sans réserve à
l'évaluation de sa pratique professionnelle, la section constituant l'union
adresse au médecin évalué et au conseil départemental une attestation. Le
médecin peut, dans ce même cas, en faire mention selon les dispositions prévues
à l'article 79 du code de déontologie médicale en précisant la date de
délivrance de l'attestation.<br />
Lorsque au cours de l'évaluation sont constatés des faits ou manquements mettant
en jeu la sécurité des patients, le ou les médecins habilités le signalent au
médecin concerné, qui peut leur formuler ses observations. Le ou les médecins
évaluateurs proposent au médecin concerné les mesures correctrices à mettre en
oeuvre et assurent le suivi. En cas de refus par le médecin concerné de ces
mesures ou si le suivi fait apparaître la persistance des faits ou manquements
de même nature, le ou les médecins habilités sont tenus de transmettre
immédiatement leur constat circonstancié au conseil départemental de l'ordre des
médecins.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910874
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0590XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910874.xml
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###### Article D1414-59
L'évaluation collective des pratiques vise à améliorer la qualité des soins en
permettant à chaque praticien de confronter ses pratiques à celles de ses
confrères ou aux référentiels des pratiques élaborées ou validées par l'Agence
nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910875
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910875.xml
---
###### Article D1414-60
L'évaluation collective des pratiques est organisée par les sections constituant
les unions. Elle peut notamment prendre la forme de réunions associant des
médecins d'activité similaire en vue de l'analyse de cas cliniques relevant de
la pratique de ces médecins rendus anonymes vis-à-vis des patients et des écarts
entre l'activité de ces médecins et les référentiels de pratique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910876
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0610XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910876.xml
---
###### Article D1414-61
Les actions concourant à l'évaluation collective des pratiques sont conduites
par des médecins habilités dans les conditions prévues à l'article D. 1414-55.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910877
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0620XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910877.xml
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###### Article D1414-62
Les médecins habilités perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des
frais de déplacement par les sections constituant les unions dans des conditions
fixées par le règlement intérieur desdites sections.<br />
Ce règlement prévoit l'attribution par la section constituant l'union d'une
indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité
professionnelle entraînée par ces fonctions dans la limite d'un montant égal
:<br />
1° Pour l'évaluation individuelle des pratiques d'un médecin, par réunion d'une
demi-journée, à douze fois la valeur de la consultation du médecin généraliste
;<br />
2° Pour l'évaluation collective des pratiques, par heure, à trois fois la valeur
de la consultation du médecin généraliste.<br />
La valeur de la consultation du médecin généraliste est celle qui résulte de
l'application des articles L. 162-5-2, L. 162-5-9 ou L. 162-38 du code de la
sécurité sociale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910878
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0630XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910878.xml
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###### Article D1414-63
L'analyse de l'évolution des dépenses est réalisée trimestriellement par les
sections constituant les unions de médecins exerçant à titre libéral. Les unions
régionales de caisses d'assurance maladie transmettent, au plus tard dans un
délai de deux mois à l'issue de chaque trimestre civil, les données nécessaires
aux sections pour qu'elles puissent procéder à cette analyse. L'analyse de
l'évolution des dépenses consiste en une présentation de l'activité des médecins
ainsi que de leurs prescriptions au niveau régional et départemental. Cette
présentation distingue les diverses spécialités. Elle comporte une comparaison
entre les données départementales, régionales et nationales. Cette analyse est
transmise au plus tard dans un délai de trois mois à l'issue de chaque trimestre
civil au préfet de région. L'Etat assure la diffusion par voie électronique des
analyses réalisées par les unions de médecins.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910879
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0640XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910879.xml
---
###### Article D1414-64
Les médecins habilités sont soumis aux obligations énoncées à l'article R.
1414-43.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2005-04-15
Identifiant: LEGIARTI000006910880
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1414D0650XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/08/LEGIARTI000006910880.xml
---
###### Article D1414-65
Les médecins habilités établissent chaque année, dans le respect de l'anonymat
dû aux médecins évalués, un rapport retraçant leur activité d'évaluation qu'ils
transmettent aux sections constituant les unions. Les sections constituant les
unions transmettent annuellement à l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé un rapport d'activité sur l'évaluation présentant
l'ensemble des actions qu'elles ont menées et proposant toute mesure visant à
l'amélioration des pratiques professionnelles, en particulier en ce qui concerne
la formation médicale continue.