Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

LE PRESENT DECRET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. L1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE MODIFIE PAR L'ART. 67 DE LA LOI 8617 DU 06-01-1986 ET DE LA LOI 61842 DU 02-08-1961 A POUR OBJECTIF D'ASSURER LA PROTECTION DE LA POPULATION QUI RESIDE,CIRCULE OU TRAVAILLE DE MANIERE PASSIVE DANS LES IMMEUBLES BATIS EN RESPONSABILISANT LES PROPRIETAIRES DE CES DITS IMMEUBLES.
PAR AILLEURS,S'AGISSANT DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES ET DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE,COMPTE TENU DU FAIT QUE LE DECRET 78394 DU 20-03-1978 A LIMITE A 1% LA TENEUR EN AMIANTE DANS LES REVETEMENTS ET QUE LES MATERIAUX DE CALORIFUGEAGES N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INTERDICTION,ON DISTINGUE CES IMMEUBLES EN FONCTION DE LEUR DATE DE CONSTRUCTION.
CE DECRET DIFFERENCIE LA RECHERCHE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS TOUS LES IMMEUBLES BATIS DE LA RECHERCHE DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE LIMITEE,QUANT A ELLE,AUX IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980.
DELAIS DE MISE EN OEUVRE DIFFERENTS SELON LA NATURE DE L'IMMEUBLE BATI (TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET).3 CATEGORIES ONT ETE FIXEES EN FONCTION DU CARACTERE D'URGENCE: ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT; CRECHES ET ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES MINEURS; ETABLISSEMENTS SANITAIRES,SOCIAUX; ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES; LOCAUX A USAGE DE BUREAU; LES AUTRES IMMEUBLES BATIS.
CE DECRET FAIT OBLIGATION AUX PERSONNES SUSVISEES:
DE RECHERCHER D'UNE PART,LA PRESENCE DE CALORIFUGEAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ET D'AUTRE PART,DE FLOCAGES CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS AVANT LE 01-01-1980 SELON DES DELAIS DE MISE EN OEUVRE ET SELON CERTAINES CONDITIONS;
DE VERIFIER LEUR ETAT DE CONSERVATION AU TRAVERS D'UNE GRILLE D'EVALUATION PAR UNE PERSONNE QUALIFIEE A CET EFFET;
DE PROCEDER,AU VU DU RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU SOIT,A UN NOUVEAU CONTROLE PERIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE,SOIT A UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT DE L'ATMOSPHERE PAR UN ORGANISME AGREE EN MICROCOSCOPIEELECTRONIQUE A TRANSMISSION SOIT,A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGEES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
SI LE RESULTAT DU DIAGNOSTIC OBTENU CONCLUT A LA NECESSITE D'UNE SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT,DE PROCEDER,AU VU DES NIVEAUX D'EMPOUSSIEREMENT MESURES,SOIT A UN CONTROLE PEDIODIQUE DE L'ETAT DE CONSERVATION DE L'ETAT DES MATERIAUX DANS UN DELAI FIXE EN FONCTION DU NIVEAU D'EMPOUSSIEREMENT MESURE,SOIT A DES ACTIONS DE TRAITEMENT APPROPRIEES QUI DOIVENT ETRE ENGAGES DANS UN DELAI DE 12 MOIS;
DE PROCEDER A UN CONTROLE DE L'EMPOUSSIEREMENT A L'ISSUE DES TRAVAUX;
DE TENIR A LA DISPOSITION DES OCCUPANTS DE L'IMMEUBLE BATI ET DES PERSONNES HABILITEES LES RESULTATS DES DIVERS CONTROLES.
LE DECRET PREVOIT EGALEMENT DES SANCTIONS.
APPLICATION DES LOIS 75633 DU 15-07-1975 ET 76663 DU 19-07-1976 MODIFIEES.

Ministère: MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000547538
NOR: TASP9620056D
Ancien identifiant: 1DX99697
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/75/JORFTEXT000000547538.xml
This commit is contained in:
République française 2003-05-27 00:00:00 +02:00
parent d17724406c
commit dba1535611
28 changed files with 611 additions and 0 deletions

View file

@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160959
##### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale
- [Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante](chapitre_iv)
- [Chapitre VI : Dispositions pénales](chapitre_vi)
- [Chapitre II : Piscines et baignades](chapitre_ii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGISCTA000006178509
---
###### Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
- [Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis](section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGISCTA000006190324
---
###### Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
- [Sous-section 1 : Immeubles construits avant le 1er janvier 1980.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Immeubles construits avant le 1er juillet 1997.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Contrôleur technique ou technicien de la construction.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006196275
---
###### Sous-section 1 : Immeubles construits avant le 1er janvier 1980.
- [Article R1334-14](article_r1334-14.md)
- [Article R1334-15](article_r1334-15.md)
- [Article R1334-16](article_r1334-16.md)
- [Article R1334-17](article_r1334-17.md)
- [Article R1334-18](article_r1334-18.md)
- [Article R1334-19](article_r1334-19.md)
- [Article R1334-20](article_r1334-20.md)
- [Article R1334-21](article_r1334-21.md)
- [Article R1334-22](article_r1334-22.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910323
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910323.xml
---
###### Article R1334-14
Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles
bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes
publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un
seul logement.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910327
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910327.xml
---
###### Article R1334-15
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent
rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles
dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils
doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de
l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence
de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le
1er juillet 1997.<br />
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un
contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou
à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de
flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.<br />
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un
doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des
prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la
construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme
répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R.
1334-18.<br />
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de
l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds
et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux
ou produits.<br />
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent
article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910332
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910332.xml
---
###### Article R1334-16
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds
contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de
conservation.<br />
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il
vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la
grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction,
de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient
compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de
son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements
d'air dans le local.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910337
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910337.xml
---
###### Article R1334-17
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation
mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :<br />
1° Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et
produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au
propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage et de son usage ;<br />
2° Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance
du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en
microscopie électronique à transmission ;<br />
3° Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les
modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910341
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910341.xml
---
###### Article R1334-18
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par
arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail
et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des
modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de la
qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il
dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément
est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter
l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes
agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur
l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du
ministre chargé de la santé.<br />
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R.
1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux
exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les
méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante
dans le matériau ou le produit.<br />
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par
litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de
conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article
R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification
substantielle de l'ouvrage ou de son usage.<br />
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les
propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante,
qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à
laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant
les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre
afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus
bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5
fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune
sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910346
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910346.xml
---
###### Article R1334-19
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le
délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé
pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à
l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les
établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code,
classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19,
lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont
été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou
établissements.<br />
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du
département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné,
dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis
les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des
circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.<br />
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques
à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises
en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence
gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.<br />
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois,
renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de
circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les
délais ainsi prorogés.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910351
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910351.xml
---
###### Article R1334-20
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés
par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux
dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910355
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910355.xml
---
###### Article R1334-21
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le
propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un
technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R.
1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à
l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après
démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou
égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des
flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un
contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits
résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai
maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les
résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de
l'ouvrage ou de son usage.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910360
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910360.xml
---
###### Article R1334-22
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique
regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à
l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à
l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la
nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures
d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du
diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des
occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de l'article L.
1422-1, ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires
communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer
des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette
communication.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006196276
---
###### Sous-section 2 : Immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
- [Article R1334-23](article_r1334-23.md)
- [Article R1334-24](article_r1334-24.md)
- [Article R1334-25](article_r1334-25.md)
- [Article R1334-26](article_r1334-26.md)
- [Article R1334-27](article_r1334-27.md)
- [Article R1334-28](article_r1334-28.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910365
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910365.xml
---
###### Article R1334-23
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux immeubles bâtis dont
le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils
appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910369
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910369.xml
---
###### Article R1334-24
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au
plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant
la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de
l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et
l'état de conservation de ces matériaux et produits.<br />
Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche
récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article
L. 1334-7.

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910374
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910374.xml
---
###### Article R1334-25
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants constituent
le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 avant les dates
limites suivantes :<br />
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à
l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les
établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code,
classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19
du même code à l'exception des parties privatives des immeubles collectifs
d'habitation ;<br />
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant
du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à
l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les
parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.<br />
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas tiennent
à jour le dossier technique " Amiante ".

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910378
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910378.xml
---
###### Article R1334-26
Le dossier technique " Amiante " comporte :<br />
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante
ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;<br />
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;<br />
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et
produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;<br />
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits,
notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et
d'élimination des déchets ;<br />
5° Une fiche récapitulative.<br />
Le dossier technique " Amiante " est établi sur la base d'un repérage portant
sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et
accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font
appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de
l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations
définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont
réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R.
1334-18.<br />
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le
contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le
mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du
travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu
de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910383
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910383.xml
---
###### Article R1334-27
Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 sont tenus,
préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des
matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de
ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à
réaliser les travaux.<br />
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de
l'article R. 1334-26.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé
définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce
repérage ainsi que les modalités d'intervention.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910387
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910387.xml
---
###### Article R1334-28
Le dossier technique " Amiante " défini à l'article R. 1334-26 est tenu à la
disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs
d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail
lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1 et au deuxième alinéa de
l'article L. 1422-1, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs
d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et
des travaux publics.<br />
Les propriétaires communiquent le dossier technique " Amiante " à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et
conservent une attestation écrite de cette communication.<br />
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "
Amiante " prévue à l'article R. 1334-26 aux occupants de l'immeuble bâti
concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble
comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de
constitution ou de mise à jour.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGISCTA000006196277
---
###### Sous-section 3 : Contrôleur technique ou technicien de la construction.
- [Article R1334-29](article_r1334-29.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2004-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006910393
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1334R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/03/LEGIARTI000006910393.xml
---
###### Article R1334-29
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux
articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-26 et R. 1334-27 doit n'avoir aucun
lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni
avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec
aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait
ou de confinement des matériaux et produits prévus par la présente section.<br />
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la
construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa
capacité à effectuer les missions décrites à la présente section. Cette
attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un
contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.<br />
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la
construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de
compétence.<br />
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux
ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d'activité sur
l'année écoulée.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de la formation
professionnelle, du travail et de la santé définit le contenu et les modalités
de la certification de la formation, les conditions de délivrance de
l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les
modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation
de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport
d'activité.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178512
###### Chapitre VI : Dispositions pénales
- [Section 1 : Salubrité des immeubles et des agglomérations.](section_1)
- [Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGISCTA000006190332
---
###### Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
- [Article R1336-2](article_r1336-2.md)
- [Article R1336-3](article_r1336-3.md)
- [Article R1336-4](article_r1336-4.md)
- [Article R1336-5](article_r1336-5.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006910471
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1336R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/04/LEGIARTI000006910471.xml
---
###### Article R1336-2
Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14,
de ne pas procéder, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure
d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-21, est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006910473
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1336R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/04/LEGIARTI000006910473.xml
---
###### Article R1336-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait :<br />
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne
pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-15 à R.
1334-19, à la troisième phrase de l'article R. 1334-21 et à l'article R. 1334-22
;<br />
2° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 de ne
pas satisfaire à l'une des obligations définies par les articles R. 1334-25 à R.
1334-28.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006910475
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1336R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/04/LEGIARTI000006910475.xml
---
###### Article R1336-4
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles R. 1336-2 et R. 1336-3.<br />
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-41 du code pénal.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006910477
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1336R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/04/LEGIARTI000006910477.xml
---
###### Article R1336-5
La récidive des contraventions prévues à l'article R. 1336-3 est punie
conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.