Décret n°81-324 du 7 avril 1981 FIXANT LES NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX PISCINES ET AUX BAIGNADES AMENAGEES

UN ARRETE PREFECTORAL FIXE LES MODALITES DE CONTROLE DE LA QUALITE DES EAUX.
POSSIBILITE DONNEE AU PREFET D'INTERDIRE OU DE LIMITER L'UTILISATION DE L'ETABLISSEMENT SI LES NORMES NE SONT PAS RESPECTEES. 
APPLICATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 76160CEE DU 08-12-1975 CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000857791
Ancien identifiant: 1DX981324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/77/JORFTEXT000000857791.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160959
##### Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale
- [Chapitre VI : Dispositions pénales](chapitre_vi)
- [Chapitre II : Piscines et baignades](chapitre_ii)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGISCTA000006178507
---
###### Chapitre II : Piscines et baignades
- [Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées.](section_1)
- [Section 2 : Normes d'hygiène et de sécurité des autres baignades.](section_2)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGISCTA000006190313
---
###### Section 1 : Normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées.
- [Article D1332-1](article_d1332-1.md)
- [Article D1332-2](article_d1332-2.md)
- [Article D1332-3](article_d1332-3.md)
- [Article D1332-4](article_d1332-4.md)
- [Article D1332-5](article_d1332-5.md)
- [Article D1332-6](article_d1332-6.md)
- [Article D1332-7](article_d1332-7.md)
- [Article D1332-8](article_d1332-8.md)
- [Article D1332-9](article_d1332-9.md)
- [Article D1332-10](article_d1332-10.md)
- [Article D1332-11](article_d1332-11.md)
- [Article D1332-12](article_d1332-12.md)
- [Article D1332-13](article_d1332-13.md)
- [Article D1332-14](article_d1332-14.md)
- [Article D1332-15](article_d1332-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909905
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909905.xml
---
###### Article D1332-1
Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines et aux
baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une
famille.<br />
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un
ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de
natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation
fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux
dispositions de la présente section.<br />
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce
ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont
expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette
zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909926
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909926.xml
---
###### Article D1332-10
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître d'ouvrage, doit
être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations maximales
instantanées en baigneurs et en autres personnes.<br />
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement
ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau en plein
air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert. Pour l'application du
présent article, la surface des pataugeoires et celle des bassins de plongeon ou
de plongée réservés en permanence à cet usage ne sont pas prises en compte dans
le calcul de la surface des plans d'eau.<br />
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs, visiteurs ou
accompagnateurs, ne peuvent être admises dans l'établissement que si des espaces
distincts des zones de bain et comportant un équipement sanitaire spécifique ont
été prévus à cette fin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909928
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909928.xml
---
###### Article D1332-11
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou égale à
240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des locaux de déshabillage
comportent un ensemble sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches
corporelles et des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en
eau désinfectante. Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si
nécessaire, des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les
baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et
désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909931
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909931.xml
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###### Article D1332-12
Les revêtements de sol rapportés, semi-fixes ou mobiles, notamment les
caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909933
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909933.xml
---
###### Article D1332-13
Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en
un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations
urbaines ou industrielles.<br />
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être
matériellement délimités.<br />
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la
surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la
baignade.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909935
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909935.xml
---
###### Article D1332-14
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la
fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent
réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit
pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et, pour les
baignades aménagées, à celles fixées au II de l'annexe 13-5, qui précise
également les modalités de prélèvement.<br />
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont analysés par un
laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé. Les frais correspondants
sont à la charge du déclarant de la piscine ou de la baignade aménagée. Le
silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un
laboratoire vaut décision de rejet.<br />
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.<br />
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les
méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes
conduisant à des résultats équivalents.<br />
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au II
de l'annexe 13-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909938
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909938.xml
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###### Article D1332-15
Lorsque l'une au moins des normes de la présente section n'est pas respectée, le
préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou de la
partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée que lorsque le
déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau respectées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909908
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909908.xml
---
###### Article D1332-2
L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et
microbiologiques suivantes :<br />
1° Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les
lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus
profond ;<br />
2° Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;<br />
3° La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en
milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la
teneur de l'eau de remplissage des bassins ;<br />
4° Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de
nuire à la santé des baigneurs ;<br />
5° Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;<br />
6° Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37° C dans un millilitre est
inférieur à 100 ;<br />
7° Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec
absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;<br />
8° Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques
pathogènes dans 100 ml pour 90 % des échantillons.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909910
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909910.xml
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###### Article D1332-3
Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre
les eaux des baignades aménagées figurent à la colonne " I " du tableau figurant
au I de l'annexe 13-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909912
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909912.xml
---
###### Article D1332-4
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés qui
permettent de satisfaire aux exigences prévues aux articles D. 1332-2 et D.
1332-3. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006909915
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909915.xml
---
###### Article D1332-5
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.<br />
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de
distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire
l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du
conseil départemental d'hygiène.<br />
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les
eaux des baignades aménagées :<br />
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de
l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles ;<br />
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines
substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 13-5.<br />
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau
déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans
intervention de la part de l'homme.<br />
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire
abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.<br />
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en
application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un
délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909918
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909918.xml
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###### Article D1332-6
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de
production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou
reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage définis à
l'article D. 1332-7, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de
surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du
plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y
avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909920
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909920.xml
---
###### Article D1332-7
L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour pouvoir
fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit d'eau
filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à l'article D.
1332-2. Pour les piscines dont la surface totale de plan d'eau est supérieure à
240 mètres carrés, cette installation assure une durée du cycle de l'eau
inférieure ou égale à :<br />
1° Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée subaquatique
;<br />
2° Trente minutes pour une pataugeoire ;<br />
3° Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
inférieure ou égale à 1,50 mètre ;<br />
4° Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
supérieure à 1,50 mètre.<br />
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est recyclée
conformément aux dispositions du présent article.<br />
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau pour
plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses propres dispositifs
d'alimentation et d'évacuation et que les apports de désinfectant correspondent
aux besoins. Toutes dispositions sont prises pour que les réparations puissent
être effectuées sur les canalisations et les appareils de traitement de l'eau
sans qu'une vidange générale soit nécessaire.<br />
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements, doivent être
installés au moins avant filtration et injection de réactifs, immédiatement
avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après filtration et avant injection
de désinfectant, le plus près possible de l'arrivée à chaque bassin, sur la
vidange des filtres.<br />
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un bassin.
Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du circuit emprunté par
l'eau des bassins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909922
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909922.xml
---
###### Article D1332-8
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout
risque de pollution des eaux de baignade.<br />
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction
de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux
dispositions de l'annexe 13-6.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909924
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909924.xml
---
###### Article D1332-9
Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours situé à
proximité directe des plages.

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGISCTA000006190314
---
###### Section 2 : Normes d'hygiène et de sécurité des autres baignades.
- [Article D1332-16](article_d1332-16.md)
- [Article D1332-17](article_d1332-17.md)
- [Article D1332-18](article_d1332-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909940
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909940.xml
---
###### Article D1332-16
L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées déterminées à la section
I du présent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une
famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée,
doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées au I de
l'annexe 13-5.<br />
Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les
eaux de ces baignades :<br />
1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de
l'annexe 13-5, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles ;<br />
2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines
substances qui provoque un dépassement des limites fixées au tableau figurant au
I de l'annexe 13-5.<br />
On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau
déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans
intervention de la part de l'homme.<br />
En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire
abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909942
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909942.xml
---
###### Article D1332-17
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau des baignades
mentionnées au présent chapitre, selon une fréquence et dans des conditions
telles que définies au II de l'annexe 13-5.<br />
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère de la
santé. Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit
les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des
méthodes conduisant à des résultats équivalents.<br />
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un
laboratoire vaut décision de rejet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-10
Identifiant: LEGIARTI000006909945
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1332D0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/99/LEGIARTI000006909945.xml
---
###### Article D1332-18
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies au
III de l'annexe 13-5.