Décret n°73-267 du 2 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ART. L164-1 ET L164-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIFS A LA DELIVRANCE OBLIGATOIRE DE CERTIFICATS DE SANTE A L'OCCASION DE CERTAINS EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000494613
Ancien identifiant: 1DX973267
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/46/JORFTEXT000000494613.xml
This commit is contained in:
République française 2003-05-27 00:00:00 +02:00
parent 3e7f78c596
commit 8d2348d3de
5 changed files with 90 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178541
###### Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires
- [Section 1 : Examens obligatoires.](section_1)
- [Section 2 : Normes minimales applicables aux consultations de nourrissons.](section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190395
---
###### Section 1 : Examens obligatoires.
- [Article R2132-1](article_r2132-1.md)
- [Article R2132-2](article_r2132-2.md)
- [Article R2132-3](article_r2132-3.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006911311
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2132R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911311.xml
---
###### Article R2132-1
Les enfants sont soumis à des examens médicaux obligatoires dont le nombre est
fixé à neuf au cours de la première année, dont un dans les huit jours de la
naissance et un au cours du neuvième ou dixième mois, trois du treizième au
vingt-cinquième mois dont un au cours du vingt-quatrième mois ou du
vingt-cinquième mois, et à deux par an pour les quatre années suivantes. Le
calendrier des examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Les examens sont faits soit par un médecin d'une consultation de protection
maternelle et infantile, soit par un médecin choisi par les parents de l'enfant
ou par la personne ayant la garde de celui-ci. Ils ont pour objet la
surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique,
psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des
anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations.<br />
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le carnet de santé institué
par l'article L. 2132-1.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2019-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006911312
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2132R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911312.xml
---
###### Article R2132-2
Donnent lieu à l'établissement d'un certificat de santé les examens subis dans
les huit jours de la naissance, au cours du neuvième mois et au cours du
vingt-quatrième mois.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006911313
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX2132R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/13/LEGIARTI000006911313.xml
---
###### Article R2132-3
L'imprimé servant à établir le certificat de santé est inséré dans le carnet de
santé prévu à l'article L. 2132-1.<br />
Il comporte une formule d'attestation d'examen et une formule de certificat
médical confidentiel dont les modèles sont établis par arrêté du ministre chargé
de la santé.<br />
L'attestation d'examen et le certificat médical sont établis par le médecin qui
effectue l'examen médical.<br />
Ce médecin remet l'attestation au père, à la mère ou à la personne ayant la
garde de l'enfant, à charge pour ceux-ci, lorsqu'ils sont bénéficiaires de
prestations familiales, d'adresser ce document à l'organisme ou service payeur
dont ils relèvent dans les conditions prévues par les articles R. 534-3 et R.
534-4 du code de la sécurité sociale.<br />
Dans un délai de huit jours, le médecin adresse le certificat médical
correspondant à l'âge de l'enfant, sous pli fermé et confidentiel, au médecin
responsable du service de la protection maternelle et infantile du département
de résidence des parents ou de la personne chargée de la garde de l'enfant.<br />
Le médecin mentionne les résultats de l'examen dans le carnet de santé de
l'enfant.