Décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles

Le présent décret a pour objet de transposer la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Il vise à renforcer la sécurité sanitaire des eaux de consommation distribuées à la population ou utilisées dans les entreprises alimentaires et à améliorer la lisibilité du dispositif de gestion du risque sanitaire qui leur est applicable. La directive 98/83/CE abroge la directive précédente 80/778/CEE du conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1980, ayant le même objet, qui a été transposée dans le décret 89-3 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Ce texte réglemente actuellement les eaux de consommation à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
Le présent décret l'abroge en reprenant une partie de ses dispositions. La directive 98/83 apporte des modifications substantielles au dispositif existant dans le texte précédent. Les procédures d'autorisation d'utilisation d'eau dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine sont harmonisées avec les procédures d'autorisation ou de captages prévues par la loi 92-3. Les articles L. 1321-9 et L. 1421-2 du code de la santé publique permettent aux agents habilités à réaliser des prélèvements, d'accéder au robinet des consommateurs. LA compétence consultative de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en la matière résulte de la loi 98-535 (article L. 1323-1 du code de la santé).
Modification de l'annexe du décret 97-1185.
Abroge le décret du 3 janvier 1989 et instaure jusqu'au 24 décembre 2003 un régime transitoire concernant, notamment, les agréments délivrés par le ministre chargé de la santé sur le fondement de l'ancienne réglementation. Le présent décret permet également au ministre chargé de la santé de prendre les décisions administratives individuelles prévues aux articles 16, 32, 40 et 46, conformément au décret 97-34 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles.
Les articles 6, 8, 16, 24, 32, 38, 40, 44, 46 et 51 introduisent des délais dérogatoires au délai de formation des décisions implicites (articles 21 de la loi 2000-321) motivés par la complexité des procédures d'agrément ou d'autorisation comportant la consultation d'organes consultatifs départementaux, régionaux ou nationaux ou bien la saisine de la Commission européenne, dans le cas de dérogation prévus à l'article 24, ou de prolongation du délai de mise en œuvre des nouvelles exigences de qualité de l'eau, prévue à l'article 51.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000215649
NOR: MESX0100156D
Ancien identifiant: 1DM0011220
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/56/JORFTEXT000000215649.xml
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178501
###### Chapitre Ier : Eaux potables
- [Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles](section_1)
- [Section 2 : Eaux préemballées](section_2)
- [Section 3 : Importation des eaux conditionnées.](section_3)
- [Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles](section_1)
- [Section 4 : Information des consommateurs.](section_4)

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006190293
###### Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et la glace alimentaire d'origine hydrique.](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions particulières.](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196234
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité et délais d'application.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Procédures.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006198722
---
###### Paragraphe 1 : Champ d'application, limites et références de qualité et délais d'application.
- [Article R1321-1](article_r1321-1.md)
- [Article R1321-2](article_r1321-2.md)
- [Article R1321-3](article_r1321-3.md)
- [Article R1321-4](article_r1321-4.md)
- [Article R1321-5](article_r1321-5.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909454
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909454.xml
---
###### Article R1321-1
La présente section est applicable aux eaux destinées à la consommation humaine
définies ci-après :<br />
1° Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont destinées à
la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou à d'autres usages
domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir
d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs, y
compris les eaux de source ;<br />
2° Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la
fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de
produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui peuvent
affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace
alimentaire d'origine hydrique.<br />
La présente section n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et aux
eaux relevant de l'article L. 5111-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909456
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909456.xml
---
###### Article R1321-2
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions
prévues à la présente section :<br />
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de
parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la
santé des personnes ;<br />
- être conformes aux limites de qualité définies au I de l'annexe 13-1.
Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité sont les
paramètres microbiologiques fixés à l'article R. 1321-86 et au III de l'annexe
13-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909458
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909458.xml
---
###### Article R1321-3
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références
de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations
de production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la santé
des personnes, fixées au II de l'annexe 13-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909461
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909461.xml
---
###### Article R1321-4
Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas
entraîner, directement ou indirectement :<br />
- une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d'entrée en
vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une
incidence sur la santé des personnes ;<br />
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production
d'eau destinée à la consommation humaine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909463
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909463.xml
---
###### Article R1321-5
Les limites et références de qualité définies aux articles R. 1321-2 et R.
1321-3 doivent être respectées ou satisfaites aux points de conformité suivants
:<br />
1° Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à
l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont
normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour certains paramètres
pour lesquels des points spécifiques sont définis dans les notes figurant aux I
et II de l'annexe 13-1 ;<br />
2° Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les eaux
sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ; pour les eaux
de source, également à l'émergence, sauf pour les paramètres qui peuvent être
modifiés par un traitement autorisé ;<br />
3° Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où les eaux
sont utilisées dans l'entreprise ;<br />
4° Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au point de
production de la glace et dans le produit fini ;<br />
5° Pour les eaux fournies à partir de camions-citernes ou de bateaux-citernes,
au point où elles sortent du camion-citerne ou du bateau-citerne ;<br />
6° Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs d'eau non
préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des récipients amovibles, au
point où ces eaux sortent de l'appareil distributeur.

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@ -0,0 +1,17 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006198723
---
###### Paragraphe 2 : Procédures.
- [Article R1321-6](article_r1321-6.md)
- [Article R1321-7](article_r1321-7.md)
- [Article R1321-8](article_r1321-8.md)
- [Article R1321-9](article_r1321-9.md)
- [Article R1321-10](article_r1321-10.md)
- [Article R1321-11](article_r1321-11.md)
- [Article R1321-12](article_r1321-12.md)
- [Article R1321-13](article_r1321-13.md)
- [Article R1321-14](article_r1321-14.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909479
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909479.xml
---
###### Article R1321-10
Lorsque les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de
l'article L. 214-1 du code de l'environnement, seules s'appliquent les
dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006909481
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0110XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909481.xml
---
###### Article R1321-11
Les demandes d'autorisation prévues aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 sont
soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France :<br />
1° Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau de plus de 50 000
habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;<br />
2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département
où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord entre les
préfets des départements intéressés sur le projet ou sur les conditions de
contrôle et de surveillance des eaux captées ;<br />
3° Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation
humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe
13-3.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006909484
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0120XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909484.xml
---
###### Article R1321-12
Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière d'hygiène publique du
préfet de région pour émettre des avis dans le cadre des procédures prévues aux
articles R. 1321-6, R. 1321-7 et R. 1321-11. Un arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe
les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière
d'hygiène publique et des coordonnateurs départementaux.<br />
Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la
demande d'agrément vaut décision de rejet.<br />
Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge du
demandeur de l'autorisation prévue aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7. Un
arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la
consommation, de l'économie et des finances et de la santé fixe les conditions
de rémunération des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux agréés.

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909487
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0130XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909487.xml
---
###### Article R1321-13
Les périmètres de protection mentionnés par l'article L. 1321-2 pour les
prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités publiques peuvent
porter sur des terrains disjoints.<br />
Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire
toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et
d'empêcher la dégradation des ouvrages.<br />
Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue
dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus.
Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits, en dehors de ceux
qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.<br />
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les
activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de
nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités,
installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à
une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité
publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites
du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.<br />
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les
activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains,
présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du
fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités,
installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006909497
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0140XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909497.xml
---
###### Article R1321-14
L'extension ou la modification d'installations collectives, publiques ou
privées, d'adduction ou de distribution d'eau qui ne modifient pas de façon
notable les conditions d'autorisation d'utilisation mentionnées aux articles R.
1321-6 et R. 1321-7, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et
réservée à l'usage personnel d'une famille, ainsi que les réseaux particuliers
alimentés par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la
santé publique sont soumis à déclaration auprès du préfet.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les catégories de
réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006909466
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909466.xml
---
###### Article R1321-6
L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation
humaine par une personne publique ou privée est autorisée par arrêté du préfet,
pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à
l'article R. 1321-11, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de
protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les produits et
procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait
appel.<br />
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article L.
215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare lesdits travaux d'utilité
publique et, s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2,
détermine les périmètres de protection à mettre en place.<br />
N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation d'eau prélevée
dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006909471
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909471.xml
---
###### Article R1321-7
Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :<br />
1° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource
utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux
mentionnées à l'article R. 1321-37 ;<br />
2° L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau ;<br />
3° Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur
les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère
concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la
vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place
;<br />
4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement
désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en
eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de
travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, sur
la définition des périmètres de protection ;<br />
5° L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et
notamment les résultats des études effectuées pour justifier le choix des
produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de
mettre en oeuvre ;<br />
6° L'indication des mesures répondant à l'objectif défini à l'article R. 1321-44
et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau
produite, prévu à l'article R. 1321-52, du cuivre et du nickel ;<br />
7° Les éléments descriptifs du système de production et de distribution de
l'eau.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, précise la nature des informations qui doivent
figurer au dossier de la demande d'autorisation et notamment le nombre et le
type des analyses à réaliser.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006909474
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909474.xml
---
###### Article R1321-8
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de
l'article L. 214-1 du code de l'environnement et des textes pris pour son
application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre
Ier du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de
déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 vaut
autorisation au titre de l'article R. 1321-6.<br />
Dans ce cas :<br />
1° Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret du 29 mars
1993 précité est complété conformément aux dispositions de l'article R. 1321-7
et, dans les cas mentionnés à l'article R. 1321-11, par l'avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France ;<br />
2° L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe à la fois les conditions de
prélèvement, en application du titre Ier du décret du 29 mars 1993 précité, et
les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de
la consommation humaine en tenant compte des dispositions de l'article R.
1321-6.<br />
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de
rejet est le délai applicable aux demandes d'autorisation soumises aux
dispositions de l'article L. 214-1 du même code.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909477
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909477.xml
---
###### Article R1321-9
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de
l'article L. 214-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation déposée
en application de l'article R. 1321-6 tient lieu de cette déclaration.<br />
Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux
dispositions de l'article 29 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992.<br />
En cas d'absence de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant
plus de huit mois ou, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, pendant plus
de dix mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.<br />
En cas de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus de seize
mois ou, dans les cas prévus à l'article R. 1321-11, pendant plus de dix-huit
mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

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@ -0,0 +1,19 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198724
---
###### Paragraphe 3 : Contrôle sanitaire et surveillance
- [Article R1321-15](article_r1321-15.md)
- [Article R1321-16](article_r1321-16.md)
- [Article R1321-17](article_r1321-17.md)
- [Article R1321-18](article_r1321-18.md)
- [Article R1321-19](article_r1321-19.md)
- [Article R1321-20](article_r1321-20.md)
- [Article R*1321-21](article_r1321-21.md)
- [Article R1321-22](article_r1321-22.md)
- [Article R1321-23](article_r1321-23.md)
- [Article R1321-24](article_r1321-24.md)
- [Article R1321-25](article_r1321-25.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909500
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909500.xml
---
###### Article R1321-15
La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est
assurée conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe
13-2.<br />
Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du
préfet.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909502
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909502.xml
---
###### Article R1321-16
Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au III de l'annexe
13-2, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les
installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de
protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les
vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent.
Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme
d'analyse supérieure à 20 %.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909504
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909504.xml
---
###### Article R1321-17
Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée responsable de la
distribution d'eau des analyses complémentaires dans les cas suivants :<br />
1° La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les
limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1 ;<br />
2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe 13-3 ne sont pas
respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être affectée par des
développements biologiques ;<br />
3° L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de dégradation
;<br />
4° Les références de qualité fixées au II de l'annexe 13-1 ne sont pas
satisfaites ;<br />
5° Une dérogation est accordée en application des articles R. 1321-31 à R.
1321-36 ;<br />
6° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie
pouvant provenir de l'eau distribuée ;<br />
7° Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un
micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n'a été fixée, peut être
présent en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé
des personnes ;<br />
8° Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point de
prélèvement ou sur le réseau de distribution d'eau sont susceptibles de porter
atteinte à la santé des personnes.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909506
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909506.xml
---
###### Article R1321-18
Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la charge du ou
des propriétaires, lorsque leurs installations de distribution peuvent être à
l'origine d'une non-conformité aux limites de qualité définies au I de l'annexe
13-1.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909508
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909508.xml
---
###### Article R1321-19
Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles R. 1321-15 et R.
1321-16 et pour les analyses complémentaires prévues aux articles R. 1321-17 et
R. 1321-18, les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents
de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents
d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à l'article R.* 1321-21,
désignés par le préfet, ou par les agents des services communaux ou
intercommunaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article
L. 1422-1.<br />
Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus à l'article R.
1321-18, à la charge de la personne publique ou privée responsable de la
distribution d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par arrêté des
ministres chargés des collectivités territoriales, de la consommation, de
l'économie et des finances et de la santé.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909511
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909511.xml
---
###### Article R1321-20
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, détermine :<br />
- les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les
paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;<br />
- les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose totale
indicative figurant au B du II de l'annexe 13-1 et les méthodes utilisées pour
ce calcul.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909514
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909514.xml
---
###### Article R*1321-21
Les analyses des échantillons d'eau mentionnées à l'article R. 1321-19 sont
réalisées par des laboratoires qui doivent obtenir un agrément préalable du
ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Cet agrément peut concerner des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et
utilisent des méthodes équivalentes. Le silence gardé pendant plus de six mois
sur cette demande d'agrément vaut décision de rejet.<br />
Les conditions d'agrément de ces laboratoires sont fixées par un arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments.<br />
Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau ainsi que leurs performances
doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, soit des
méthodes conduisant à des résultats équivalents.<br />
Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus à l'article R. 1321-18,
supportés par la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau, aux tarifs et selon des modalités fixés par arrêté des ministres chargés
de la santé, de l'économie et des finances, de la consommation et des
collectivités territoriales.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909516
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909516.xml
---
###### Article R1321-22
Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont
procédé au préfet et à la personne publique ou privée responsable de la
distribution d'eau.<br />
Le préfet met à la disposition des maires, des présidents d'établissements
publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés les
résultats de ce contrôle sanitaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909518
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0230XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909518.xml
---
###### Article R1321-23
Sans préjudice des vérifications et des analyses complémentaires prévues aux
articles R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-17, R. 1321-18, R. 1321-19 et R.
1321-21 la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est
tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine.<br />
Cette surveillance comprend notamment :<br />
1° Un examen régulier des installations ;<br />
2° Un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points déterminés en
fonction des risques identifiés que peuvent présenter les installations ;<br />
3° La tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations
collectées à ce titre.<br />
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation
comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du traitement appliqué est
vérifiée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau
en s'assurant que toute contamination par les sous-produits de la désinfection
est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006909521
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0240XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909521.xml
---
###### Article R1321-24
Des analyses du programme cité à l'article R. 1321-23 peuvent se substituer à
celles réalisées en application de l'article R. 1321-15, lorsque :<br />
1° Un plan d'assurance qualité est mis en place au sein du système de production
et de distribution, basé sur :<br />
a) L'analyse régulière des risques comportant notamment l'identification des
points critiques et les actions permettant de maîtriser les risques ;<br />
b) La mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau de ces
points ;<br />
c) La formation et l'information des agents intervenant dans cette démarche ;<br />
2° Et que les analyses de surveillance sont réalisées ou bien par un laboratoire
agréé dans les conditions prévues à l'article R. 1321-21, ou bien par un
laboratoire reconnu par un organisme certificateur de services selon le
référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
consommation ou bien par un laboratoire dont la compétence a été reconnue pour
ses analyses par un organisme d'accréditation.<br />
Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées au c) du B et
au C du III de l'annexe 13-2, aux analyses suivantes :<br />
- P1, D1 et R, en ce qui concerne les eaux citées au 1° de l'article R. 1321-1
;<br />
- R, en ce qui concerne les eaux citées au 2° de l'article R. 1321-1.<br />
Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois au préfet.<br />
Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental d'hygiène,
définit les conditions de prise en compte de la surveillance assurée par la
personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909524
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0250XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909524.xml
---
###### Article R1321-25
La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau tient à la
disposition du préfet les résultats de la surveillance de la qualité des eaux
ainsi que toute information en relation avec cette qualité. Elle porte à la
connaissance du préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la
santé publique.<br />
Chaque année, pour les unités de distribution de plus de 3 500 habitants, la
personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau adresse au
préfet un bilan de fonctionnement du système de distribution (surveillance et
travaux) et indique le plan de surveillance défini pour l'année suivante.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006198725
---
###### Paragraphe 4 : Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
- [Article R1321-26](article_r1321-26.md)
- [Article R1321-27](article_r1321-27.md)
- [Article R1321-28](article_r1321-28.md)
- [Article R1321-29](article_r1321-29.md)
- [Article R1321-30](article_r1321-30.md)
- [Article R1321-31](article_r1321-31.md)
- [Article R1321-32](article_r1321-32.md)
- [Article R1321-33](article_r1321-33.md)
- [Article R1321-34](article_r1321-34.md)
- [Article R1321-35](article_r1321-35.md)
- [Article R1321-36](article_r1321-36.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909526
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0260XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909526.xml
---
###### Article R1321-26
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, si les limites
de qualité définies au I de l'annexe 13-1, ne sont pas respectées aux points de
conformité définis à l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à
l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est tenue :<br />
1° D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement compétent
;<br />
2° D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause ;<br />
3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de l'enquête aux
autorités mentionnées au 1° du présent article.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909528
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0270XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909528.xml
---
###### Article R1321-27
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1321-47, lorsque les
limites de qualité ne sont pas respectées et que ce non-respect soit ou non
imputable à l'installation privée de distribution, la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau doit prendre le plus rapidement
possible les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de
l'eau.<br />
Elle en informe le maire et le préfet territorialement compétent. Elle accorde
la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la
mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du danger potentiel
pour la santé des personnes.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909530
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0280XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909530.xml
---
###### Article R1321-28
Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et que le préfet
estime que la distribution présente un risque pour la santé des personnes, il
demande à la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau de
prendre des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe
le maire et le préfet territorialement compétent de l'application effective des
mesures prises.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909533
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0290XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909533.xml
---
###### Article R1321-29
Sans préjudice des dispositions des articles R. 1321-27 et R. 1321-28, que les
limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou satisfaites,
le préfet, lorsqu'il estime que la distribution de l'eau constitue un risque
pour la santé des personnes, demande à la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau, en tenant compte des risques que leur
ferait courir une interruption de la distribution ou une restriction dans
l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, de restreindre,
voire d'interrompre la distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire
pour protéger la santé des personnes.<br />
La personne publique ou privée responsable de la distribution informe le maire
et le préfet territorialement compétent de l'application effective des mesures
prises.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909535
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0300XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909535.xml
---
###### Article R1321-30
Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des articles R. 1321-27, R.
1321-28 et R. 1321-29, les consommateurs en sont informés par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans les cas prévus à
l'article R. 1321-29, l'information est immédiate et assortie des conseils
nécessaires.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909537
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0310XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909537.xml
---
###### Article R1321-31
Si l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des
personnes et s'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maintenir la
distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dans le secteur
concerné, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau
peut déposer auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité
définies au B du I de l'annexe 13-1.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues en
bouteilles ou en conteneurs.<br />
La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies aux
articles R. 1321-33 et R. 1321-34, est aussi limitée dans le temps que possible
et ne peut excéder trois ans.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités d'application du
présent article et notamment la composition du dossier de demande de dérogation.

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@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006909539
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0320XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909539.xml
---
###### Article R1321-32
Lors de la première demande, le préfet :<br />
1° Ou bien estime que le non-respect de la limite de qualité est sans gravité et
que les mesures correctives prises permettent de corriger la situation dans un
délai maximum de trente jours. Dans ce cas, il fixe par arrêté la valeur
maximale admissible pour le paramètre concerné et le délai imparti pour corriger
la situation.<br />
Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une limite de qualité
n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au cours des douze
mois précédents ;<br />
2° Ou bien considère que les conditions du 1° ne sont pas remplies et prend,
après avis du conseil départemental d'hygiène sauf urgence, un arrêté dans
lequel il mentionne les éléments suivants :<br />
a) L'unité de distribution concernée ;<br />
b) Le cas échéant, les dispositions concernant les entreprises alimentaires
concernées ;<br />
c) Les motifs de la demande de la dérogation ;<br />
d) La valeur maximale admissible pour le(s) paramètre(s) concerné(s) ;<br />
e) Le délai imparti pour corriger la situation ;<br />
f) Le programme de surveillance et de contrôle sanitaire prévu.<br />
Sont précisés en annexe de l'arrêté les éléments suivants :<br />
- en ce qui concerne l'unité de distribution, la description du système de
production et de distribution intéressé, la quantité d'eau distribuée chaque
jour et la population touchée ;<br />
- en ce qui concerne la qualité de l'eau, les résultats pertinents de contrôles
antérieurs du suivi de la qualité ;<br />
- un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires comprenant un
calendrier des travaux, une estimation des coûts et les indicateurs pertinents
prévus pour le bilan.<br />
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de
rejet.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006909541
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0330XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909541.xml
---
###### Article R1321-33
Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut être accordée
par le préfet. La demande, accompagnée du dossier, doit être adressée au préfet
au plus tard six mois avant la fin de la période dérogatoire et comporter un
bilan provisoire justifiant cette deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend
les éléments indiqués au 2° de l'article R. 1321-32.<br />
Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision de rejet.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909542
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0340XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909542.xml
---
###### Article R1321-34
Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée maximale de
trois ans peut être sollicitée auprès du préfet au plus tard huit mois avant la
fin de la période dérogatoire. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués
au 2° de l'article R. 1321-32.<br />
Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision de rejet.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909543
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0350XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909543.xml
---
###### Article R1321-35
A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation portant sur les
travaux engagés et sur les résultats du programme de surveillance et de contrôle
mis en oeuvre pendant la durée de la dérogation est établi par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d'eau et transmis au préfet.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909545
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0360XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909545.xml
---
###### Article R1321-36
Dans les cas prévus au 2° de l'article R. 1321-32, aux articles R. 1321-33 et R.
1321-34, le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable
de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est
informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions
dont elle est assortie et veille à ce que des conseils soient donnés aux groupes
de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un
risque particulier.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006196235
---
###### Sous-section 2 : Eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine
- [Article R1321-37](article_r1321-37.md)
- [Article R1321-38](article_r1321-38.md)
- [Article R1321-39](article_r1321-39.md)
- [Article R1321-40](article_r1321-40.md)
- [Article R1321-41](article_r1321-41.md)
- [Article R1321-42](article_r1321-42.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909547
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909547.xml
---
###### Article R1321-37
Au sens de la présente section, les eaux douces superficielles utilisées ou
destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation
humaine sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs
appartenant ou non au domaine public.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909549
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0380XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909549.xml
---
###### Article R1321-38
Les eaux douces superficielles sont classées selon leur qualité dans les groupes
A1, A2 et A3 en fonction des critères définis au III de l'annexe 13-1. Leur
utilisation pour la consommation humaine est subordonnée pour les eaux classées
en :<br />
1° Groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;<br />
2° Groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une désinfection
;<br />
3° Groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations
d'affinage et de désinfection.<br />
L'arrêté mentionné à l'article R. 1321-6 fixe les valeurs que doivent respecter
les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour
chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que les
valeurs limites impératives fixées au III de l'annexe 13-1 et elles tiennent
compte des valeurs guides indiquées dans cette annexe.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909551
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0390XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909551.xml
---
###### Article R1321-39
Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par le III
de l'annexe 13-1 lorsque sont respectées les règles suivantes :<br />
1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles
réguliers en un même lieu ;<br />
2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives
pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des
échantillons ;<br />
3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :<br />
a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles
fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les
paramètres microbiologiques ;<br />
b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;<br />
c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement
appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.<br />
Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées au
III de l'annexe 13-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent
d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques
exceptionnelles.

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909553
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909553.xml
---
###### Article R1321-40
Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées au III de l'annexe 13-1
:<br />
1° En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;<br />
2° En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles
;<br />
3° Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en
certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs fixées
au III de l'annexe 13-1 ; on entend par enrichissement naturel le processus par
lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans
celui-ci sans intervention humaine ;<br />
4° Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas
vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne
reçoivent pas d'eaux usées.<br />
En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être contraires à
la santé des personnes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006909555
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0410XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909555.xml
---
###### Article R1321-41
Les dérogations prévues à l'article R. 1321-40 portent sur les valeurs des
paramètres suivants :<br />
1° En ce qui concerne le 2° :<br />
a) Coloration (après filtration simple) ;<br />
b) Température ;<br />
c) Sulfates ;<br />
d) Nitrates ;<br />
e) Ammonium ;<br />
2° En ce qui concerne le 4° :<br />
a) Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20° C sans nitrification ;<br />
b) Demande chimique en oxygène (DCO) ;<br />
c) Taux de saturation en oxygène dissous ;<br />
d) Nitrates ;<br />
e) Fer dissous ;<br />
f) Manganèse ;<br />
g) Phosphore.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909556
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0420XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909556.xml
---
###### Article R1321-42
Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et
microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe 13-3 ne peuvent être
utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau
d'une telle qualité peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en
application des articles R. 1321-6 à R. 1321-11, s'il est employé un traitement
approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les
caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux limites de qualité
fixées au I de l'annexe 13-1 ou aux valeurs limites fixées par dérogation en
application de l'article R. 1321-31. Une telle exception doit être fondée sur un
plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006196236
---
###### Sous-section 3 : Règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles particulières relatives au plomb dans les installations de distribution.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Réseaux publics de distribution et installations non raccordées aux réseaux publics.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Réseaux intérieurs de distribution raccordés ou non au réseau public.](paragraphe_4)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006198726
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
- [Article R1321-43](article_r1321-43.md)
- [Article R1321-44](article_r1321-44.md)
- [Article R1321-45](article_r1321-45.md)
- [Article R1321-46](article_r1321-46.md)
- [Article R1321-47](article_r1321-47.md)
- [Article R1321-48](article_r1321-48.md)
- [Article R1321-49](article_r1321-49.md)
- [Article R1321-50](article_r1321-50.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909558
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0430XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909558.xml
---
###### Article R1321-43
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux installations,
publiques ou privées, qui servent à la production et à la distribution des eaux
destinées à la consommation humaine. Outre les installations de production, les
installations comprennent :<br />
1° Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics
reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;<br />
2° Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les
responsables ont obtenu l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le
milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément aux
articles R. 1321-6 et R. 1321-7 ;<br />
3° Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les
réseaux ou installations mentionnés aux 1° et 2° qui comprend :<br />
- l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation
humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les
robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau
public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;<br />
- les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de
manière permanente ou temporaire.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909560
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0440XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909560.xml
---
###### Article R1321-44
Afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de
distribution d'eau, de non-respect après la fourniture, pour les eaux
mentionnées au 1° de l'article R. 1321-5, des limites de qualité fixées au I de
l'annexe 13-1, la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la
nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies. Cette
obligation s'impose, notamment quelle que soit l'imputabilité, pour les locaux
ou établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les
hôpitaux et les restaurants.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909562
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0450XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909562.xml
---
###### Article R1321-45
Lorsque les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ne sont pas
respectées au point de conformité cité au 1° de l'article R. 1321-5, la personne
publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau destinée à
la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut
être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou
à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909565
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0460XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909565.xml
---
###### Article R1321-46
Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable de la distribution
intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public doit
répondre aux exigences de l'article L. 1321-1, notamment en respectant les
règles d'hygiène prévues à l'article R. 1321-49.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909567
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0470XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909567.xml
---
###### Article R1321-47
Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies aux
articles R. 1321-2 et R. 1321-3 ne soient pas respectées au point de conformité
mentionné au 1° de l'article R. 1321-5 et que ce risque n'est pas lié aux
installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet
veille néanmoins à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou
éliminer ce risque en s'assurant que :<br />
- les propriétaires des installations mentionnées au 3° de l'article R. 1321-43
sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;<br />
- les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet
d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909569
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0480XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909569.xml
---
###### Article R1321-48
Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution, au
contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une
autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions de cette
autorisation sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la
consommation, de la construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Aucun produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à
la consommation humaine ne doit se retrouver dans les eaux mises à la
disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité
fixées au I de l'annexe 13-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé
publique.<br />
L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation
du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant
les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les
produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la
consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve
les méthodes de correction.<br />
Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement
sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation
d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet.<br />
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la
désinfection.

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909571
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0490XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909571.xml
---
###### Article R1321-49
Les installations de distribution d'eau définies à l'article R. 1321-43 doivent
être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou
l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un
danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine
d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux articles
R. 1321-2 et R. 1321-3.<br />
Dans les conditions normales d'entretien, la circulation de l'eau dans les
installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces
installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et
désinfectées.<br />
Les parties de réseau de distribution d'eau réservées à un autre usage que la
consommation humaine doivent se distinguer au moyen de signes particuliers de
celles déterminées par la présente section. Sur tout point de puisage accessible
au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation
humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru.<br />
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définissent :<br />
1° Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article
ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les
installations existantes ;<br />
2° Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et
aux sources accessibles au public, autorisées dans les conditions fixées aux
articles R. 1321-6 et R. 1321-7, ainsi que celles concernant les citernes et
bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux
destinées à la consommation humaine.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909573
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0500XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909573.xml
---
###### Article R1321-50
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de
distribution d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de
constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret n° 73-138 du 12
février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications.<br />
Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques
de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l'objet
de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la
consommation et de la santé et, après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.<br />
L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des
installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux
ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et
à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006198727
---
###### Paragraphe 2 : Règles particulières relatives au plomb dans les installations de distribution.
- [Article R1321-51](article_r1321-51.md)
- [Article R1321-52](article_r1321-52.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909575
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0510XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909575.xml
---
###### Article R1321-51
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article R. 1321-48,
la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les
installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est
interdite.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909577
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0520XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909577.xml
---
###### Article R1321-52
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation du
potentiel de dissolution du plomb.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006198728
---
###### Paragraphe 3 : Réseaux publics de distribution et installations non raccordées aux réseaux publics.
- [Article R1321-53](article_r1321-53.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006909579
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0530XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909579.xml
---
###### Article R1321-53
Les réseaux et installations définis aux 1° et 2° de l'article R. 1321-43
doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en
service. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau
doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant
la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être
à l'origine d'une dégradation de cette qualité.<br />
Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés,
nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions
d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de
dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage
peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil
départemental d'hygiène.<br />
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation
vaut décision de rejet.<br />
Le préfet est tenu informé par la personne publique ou privée responsable de la
distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours
d'exploitation.

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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006198729
---
###### Paragraphe 4 : Réseaux intérieurs de distribution raccordés ou non au réseau public.
- [Article R1321-54](article_r1321-54.md)
- [Article R1321-55](article_r1321-55.md)
- [Article R1321-56](article_r1321-56.md)
- [Article R1321-57](article_r1321-57.md)
- [Article R1321-58](article_r1321-58.md)
- [Article R1321-59](article_r1321-59.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909583
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0540XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909583.xml
---
###### Article R1321-54
Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 ne doivent pas
pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, et notamment à l'occasion
de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils
sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les
installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation
du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été
autorisée en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-7.<br />
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas
où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les
prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux
propriétaires des installations mentionnées au présent paragraphe de mettre en
place et d'entretenir ces dispositifs.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909585
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0550XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909585.xml
---
###### Article R1321-55
Les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 peuvent
comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau qui
:<br />
1° Dans le cas d'installations collectives, ne concerne qu'une partie des eaux
livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final
puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire ;<br />
2° Utilise des produits et des procédés de traitement bénéficiant d'une
autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de
six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation vaut décision de rejet.<br />
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de
traitement complémentaire de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés
à l'alinéa précédent sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé,
pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que
les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs
sont définies par arrêté des ministres chargés de la consommation, de la
construction, de l'industrie et de la santé, pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.<br />
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la
désinfection.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909587
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0560XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909587.xml
---
###### Article R1321-56
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les
modalités d'application des dispositions du 1° de l'article R. 1321-55 pour les
installations réalisées avant le 22 décembre 2001 ainsi que les délais
éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations. Ces
délais ne pourront pas excéder six ans à compter du 22 décembre 2001. Dans les
cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait
impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise
en conformité, l'arrêté interministériel susmentionné définit les conditions
particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909589
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0570XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909589.xml
---
###### Article R1321-57
La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs
concernés par la présente sous-section doit, en tout point de mise à
disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de
consommation. Cette hauteur piézométrique est exigible pour tous les réseaux ;
lorsque ceux-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs
et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article
R. 1321-49, peuvent être mis en oeuvre.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de
distribution existant avant le 7 avril 1995.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006909591
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0580XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909591.xml
---
###### Article R1321-58
L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des
appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution
existant avant la date du 22 décembre 2001 et lorsqu'il n'existe pas de
dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas
être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels
d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté
des ministres chargés de la construction et de la santé, pris après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités
d'application du présent article.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909594
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0590XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909594.xml
---
###### Article R1321-59
L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit être réalisé et
vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.<br />
Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles R.
1321-54 à R. 1321-56 équipant les installations collectives de distribution
doivent être vérifiés et entretenus au moins tous les six mois. Un arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités de cette
vérification et de cet entretien.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006196237
---
###### Sous-section 4 : Eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et la glace alimentaire d'origine hydrique.
- [Article R1321-60](article_r1321-60.md)
- [Article R1321-61](article_r1321-61.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-06-08
Identifiant: LEGIARTI000006909596
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0600XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/95/LEGIARTI000006909596.xml
---
###### Article R1321-60
Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine,
toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine
hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil
départemental d'hygiène. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités
d'instruction de la demande d'autorisation.<br />
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation
vaut décision de rejet.<br />
L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les
installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport de
glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909600
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0610XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909600.xml
---
###### Article R1321-61
Les matériaux de conditionnement de l'eau destinée à la consommation humaine et
les matériaux d'emballage de la glace ne doivent pas être susceptibles d'altérer
la qualité de l'eau ou de la glace. Leur utilisation est soumise à une
autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions d'autorisation
d'utilisation de ces matériaux sont précisées par un arrêté des ministres
chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments.<br />
Aucun produit de traitement utilisé dans la préparation de ces eaux et de la
glace ne doit se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration
supérieure aux limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, s'écarter des
références de qualité fixées au II de la même annexe ou entraîner directement ou
indirectement un risque pour la santé publique.<br />
L'utilisation de produits et de procédés de traitement des eaux destinées à la
consommation humaine est soumise à une autorisation du ministre chargé de la
santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments. Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés
chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les substances
utilisées lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine,
peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les
méthodes de correction.<br />
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de
traitement mentionnés au deuxième alinéa sont précisés par un arrêté du ministre
chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments.<br />
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation
d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés vaut décision de rejet.

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@ -6,5 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006196233
###### Sous-section 5 : Dispositions particulières.
- [Article R1321-62](article_r1321-62.md)
- [Article R1321-63](article_r1321-63.md)
- [Article R1321-64](article_r1321-64.md)
- [Article R1321-65](article_r1321-65.md)
- [Article R1321-66](article_r1321-66.md)
- [Article D1321-67](article_d1321-67.md)
- [Article D1321-68](article_d1321-68.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909447
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0620XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909447.xml
---
###### Article R1321-62
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit, après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments, les règles spécifiques applicables
aux installations de conditionnement et aux récipients ainsi que les méthodes de
gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que
les eaux de source.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909448
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0630XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909448.xml
---
###### Article R1321-63
Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés
sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe
les modalités d'application de la présente section en ce qui concerne les
dispositions des articles R. 1321-6 et R. 1321-8, du premier alinéa de l'article
R. 1321-14, du deuxième alinéa de l'article R. 1321-15, des articles R. 1321-16
à R. 1321-18, du premier alinéa de l'article R. 1321-19, des premier, deuxième
et quatrième alinéas de l'article R. 1321-21, des articles R. 1321-22 à R.
1321-31, des articles R. 1321-38 à R. 1321-42, R. 1321-49, R. 1321-53 et R.
1321-60.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909451
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0640XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909451.xml
---
###### Article R1321-64
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 50 et 51 du décret n°
2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation
humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, les limites de qualité des
eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5 sont fixées ainsi
qu'il suit :<br />
1° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb : 25 micro
g/l ;<br />
2° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres suivants :<br />
- bromates : 25 micro g/l ;<br />
- trihalométhanes : 150 micro g/l ;<br />
3° Du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point de mise
en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j
ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces
eaux sont celles mentionnées à l'article R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine
souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique
supérieure à 2 NFU : 2 NFU.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909452
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0650XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909452.xml
---
###### Article R1321-65
Pour les eaux mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 1321-5, les
limites de qualité des paramètres suivants sont applicables :<br />
1° Pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;<br />
2° Pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25 décembre
2008 ;<br />
3° Pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations
sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution
de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article
R. 1321-37 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés
présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre
2008.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909453
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321R0660XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/94/LEGIARTI000006909453.xml
---
###### Article R1321-66
Jusqu'au 22 décembre 2006, lorsque les conditions exigées à l'article R. 1321-24
pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté
préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :<br />
- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en
place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;<br />
- les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée
ou reconnue équivalente.