Décret no 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine

EN APPLICATION DE L'ART. 13 (PARAG. 3) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992,LE PREFET DOIT COMMUNIQUER REGULIEREMENT AUX MAIRES LES DONNEES RELATIVES A LA QUALITE DE CES EAUX EN TERMES SIMPLES ET COMPREHENSIBLES POUR TOUS LES USAGERS.CES DONNEES FONT L'OBJET D'UN AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE TOUTES AUTRES MESURES DE PUBLICITE APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET.
CE DECRET PRECISE LES MODALITES D'AFFICHAGE EN MAIRIE ET DE PUBLICITE.LES OBJECTIFS ESSENTIELS RETENUS SONT D'ASSURER AUX USAGERS UN ACCES FACILE A L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS DISPONIBLES ET DE LEUR APPORTER UN COMMENTAIRE SANITAIRE PERMETTANT D'EXPLICITER LA SIGNIFICATION DES RESULTATS DES ANALYSES EFFECTUEES AU TITRE DU CONTROLE DES EAUX.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 90313 DU 07-06-1990,DES ART. 8 A 14 DU DECRET 893 DU 03-01-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-05-1995.

Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000365966
NOR: SPSP9400763D
Ancien identifiant: 1DX994841
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/59/JORFTEXT000000365966.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178501
- [Section 2 : Eaux préemballées](section_2)
- [Section 3 : Importation des eaux conditionnées.](section_3)
- [Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles](section_1)
- [Section 4 : Information des consommateurs.](section_4)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGISCTA000006190294
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###### Section 4 : Information des consommateurs.
- [Article D1321-103](article_d1321-103.md)
- [Article D1321-104](article_d1321-104.md)
- [Article D1321-105](article_d1321-105.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909603
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321D1030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909603.xml
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###### Article D1321-103
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment
:<br />
- les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à
R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le service de l'Etat
chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ;<br />
- les synthèses commentées que peut établir ce service, sous la forme de bilans
sanitaires de la situation pour une période déterminée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909605
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321D1040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909605.xml
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###### Article D1321-104
Sauf en cas de situation d'urgence où toutes les mesures sont prises pour
informer les usagers dans les meilleurs délais possibles par des moyens adaptés,
le maire affiche en mairie, dans les deux jours ouvrés suivant la date de leur
réception, l'ensemble des documents que lui transmet le préfet sur les données
relatives à la qualité de l'eau distribuée ou seulement la synthèse commentée
permettant une bonne compréhension des données. Ces documents restent affichés
jusqu'à ce que de nouveaux documents soient disponibles.<br />
En complément à l'affichage en mairie, une note de synthèse annuelle sur les
données relatives à la qualité des eaux distribuées, transmise par le préfet,
est publiée par le maire au recueil des actes administratifs prévu à l'article
R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de
3 500 habitants et plus.<br />
Lorsque, en complément à l'affichage en mairie, il est procédé à une autre forme
de publicité sur les données relatives à la qualité des eaux, l'information doit
être basée, pour la période prise en compte, sur l'ensemble des résultats
correspondants disponibles. En cas de sélection de l'information, celle-ci ne
doit pas être de nature à tromper le consommateur.<br />
Sur le même panneau d'affichage, ou, dans le même message, en cas d'utilisation
de façon complémentaire d'autres modes d'information, il est mentionné que, pour
l'application de l'article L. 1321-9, toutes les données relatives à la qualité
de l'eau peuvent être consultées en un lieu indiqué, situé éventuellement dans
une autre commune en cas d'intervention d'un groupement de communes dans la
distribution de l'eau. En ce lieu, auquel le public peut facilement avoir accès
pendant les heures normales d'ouverture, sont tenues à la disposition directe du
public les données relatives au moins aux trois dernières années. Lorsqu'elles
sont portées sur un système informatisé, les données sont présentées sous une
forme équivalente à celle d'origine et permettant une lecture simple.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-01-12
Identifiant: LEGIARTI000006909607
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1321D1050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/96/LEGIARTI000006909607.xml
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###### Article D1321-105
Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées
dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 1321-23 sont portés à
l'information du public, toute disposition doit être prise pour éviter que ces
données puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme
réglementaire d'analyses réalisé au titre des articles R. 1321-15 à R. 1321-22.
De plus, sur la période concernée, l'ensemble des résultats d'analyse de
surveillance doit être pris en compte.