Décret n° 93-768 du 29 mars 1993 relatif à la publicité dans les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés à l'article L. 17 (3°) du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme

LE PRESENT DECRET INTERESSE LA PUBLICITE DANS LES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE QUI SONT DEFINIS COMME DES COMMERCES DONT L'EXPLOITANT EST DETENTEUR D'UNE LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS,TEL QUE VISE AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DES MESURES CONTRE L'ALCOOLISME.
DANS CES LIEUX DE VENTE A CARACTERE SPECIALISE,DES AFFICHETTES PUBLICITAIRES OU DES CHEVALETS REPONDANT A CERTAINES NORMES POURRONT ETRE EXPOSES.S'AGISSANT DES OBJETS COMPORTANT LE NOM D'UNE BOISSON ALCOOLISEE,CEUX-CI POURRONT ETRE UTILISES POUR LE SEUL FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT.EN REVANCHE,LES PRODUCTEURS ET LES FABRICANTS DE BOISSONS CONTENANT DE L'ALCOOL POURRONT OFFRIR,A TITRE GRACIEUX OU ONEREUX,DES OBJETS STRICTEMENT RESERVES A LA CONSOMMATION DESDITES BOISSONS,MARQUES A LEUR NOM.
ENFIN,IL EST PREVU QUE LA PRESENTATION D'AFFICHES EVOQUANT LA PRODUCTION DE BOISSON ALCOOLIQUES EST AUTORISEE A L'INTERIEUR DES CENTRES D'INFORMATION ET DE PROMOTION TOURISTIQUES AINSI QUE DES CENTRES DE PROMOTION DE PRODUITS REGIONAUX PLACES SOUS LA RESPONSABILITE D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU RECONNU PAR LA LOI.
APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 9132 DU 10-01-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000362846
NOR: SANP9300762D
Ancien identifiant: 1DX993768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/28/JORFTEXT000000362846.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178576
###### Chapitre III : Publicité des boissons
- [Section 1 : Publicité par voie de radiodiffusion sonore.](section_1)
- [Section 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.](section_2)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190485
---
###### Section 2 : Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.
- [Article R3323-2](article_r3323-2.md)
- [Article R3323-3](article_r3323-3.md)
- [Article R3323-4](article_r3323-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006912170
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3323R0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/21/LEGIARTI000006912170.xml
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###### Article R3323-2
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L.
3323-2 sont :<br />
1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à
vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L.
3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations services ;<br />
2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;<br />
3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par
les exploitants agricoles.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006912171
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3323R0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/21/LEGIARTI000006912171.xml
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###### Article R3323-3
A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension
d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder
0,35 mètre carré.<br />
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des
chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir
ou sur une table.<br />
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de
l'article L. 3323-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006912172
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3323R0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/21/LEGIARTI000006912172.xml
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###### Article R3323-4
Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle
et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de
l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles
et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans
l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas,
ils ne peuvent être ni vendus, ni remis à titre gratuit au public.<br />
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont
considérées comme une extension de l'établissement.<br />
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un
producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle
boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas
le tiers de la surface du parasol.