Décret no 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes

LORSQU'UN CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST GERE PAR UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE EN APPLICATION DE L'ART. L711-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU MEME CODE DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN D'UNE PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE.
DANS LE CAS OU LE CENTRE SPECIALISE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST DE STATUT ASSOCIATIF OU GERE DIRECTEMENT PAR LES SERVICES DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT,LA DELIVRANCE DE MEDICAMENTS PREVUES A L'ART. L355-21-1 DU CODE PRECITE EST EFFECTUEE PAR UN PHARMACIEN INSCRIT AU TABLEAU DE LA SECTION D OU DE LA SECTION E DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
A DEFAUT DE PHARMACIEN,LE PREFET DU DEPARTEMENT AUTORISE,APRES AVIS DU PHARMACIEN INSPECTEUR REGIONAL,UN MEDECIN DU CENTRE DE SOINS A ASSURER LA GESTION DU STOCK DES MEDICAMENTS CORRESPONDANT AUX MISSIONS DE CES CENTRES ET A LES DELIVRER DIRECTEMENT.CES MEDICAMENTSDOIVENT ETRE DETENUS DANS UNE ARMOIRE FERMEE A CLEF SITUEE DANS UN LIEU GARANTISSANT LEUR PARFAITE CONSERVATION,SOUS LA RESPONSABILITE DE CE PHARMACIEN OU MEDECIN,AYANT PASSE CONVENTION AVEC L'ETABLISSEMENT.
UN ETAT TRIMESTRIEL DES ENTREES ET SORTIES DESDITS MEDICAMENTS EST DRESSE A L'INSPECTION REGIONALE DE LA PHARMACIE.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000384792
NOR: MESP9923158D
Ancien identifiant: 1DX999927
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/47/JORFTEXT000000384792.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178584
- [Section 2 : Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances.](section_2)
- [Section 3 : Mission interministérielle.](section_3)
- [Section 1 : Centres spécialisés de soins aux toxicomanes](section_1)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006190498
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###### Section 1 : Centres spécialisés de soins aux toxicomanes
- [Sous-section 2 : Délivrance des médicaments.](sous-section_2)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGISCTA000006196381
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###### Sous-section 2 : Délivrance des médicaments.
- [Article D3411-10](article_d3411-10.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2007-05-15
Identifiant: LEGIARTI000006912258
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX3411D0100XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/22/LEGIARTI000006912258.xml
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###### Article D3411-10
Lorsqu'un centre est géré par un établissement public de santé, la délivrance de
médicaments prévue à l'article L. 3411-5 est effectuée par un pharmacien de cet
établissement public.<br />
Dans le cas où le centre est une association, cette délivrance de médicaments
est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la
section E de l'ordre national des pharmaciens et ayant passé convention avec le
centre.<br />
A défaut de pharmacien, le préfet autorise, après avis du pharmacien inspecteur
régional de santé publique, un médecin du centre à assurer la gestion du stock
des médicaments correspondant aux missions du centre et à les délivrer
directement.<br />
Ces médicaments sont enfermés dans un lieu garantissant leur parfaite
conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou du médecin précités. Un
état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé au
pharmacien inspecteur régional de santé publique.