Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 introduit dans le code de la santé publique un article L. 1111.7 qui pose le principe du droit d'accès pour toute personne à toutes les informations concernant sa santé qui ont été recueillies et formalisées par des professionnels et établissements de santé. Sont exclues les informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers autres que les professionnels de santé participant à la prise en charge du malade. La personne peut obtenir les informations soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin. Un délai de réflexion de deux jours doit être observé avant la communication, qui doit intervenir dans les huit jours. Pour les informations datant de plus de cinq ans, ou dans certains cas concernant des personnes hospitalisées sans consentement et dont la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie, la communication doit intervenir dans les deux mois. Parallèlement, les dispositions antérieures spécifiques aux dossiers médicaux des établissements de santé ont été modifiées pour ouvrir également la possibilité d'accès direct (article L. 1112-1 1). Comme le dispose la loi, le présent décret précise les conditions dans lesquelles les personnes accèdent aux informations personnelles de santé. Une première section rassemble les dispositions communes aux professionnels et aux établissements de santé, la seconde section traite des aspects propres aux établissements de santé. L'article 1 précise les modalités de présentation des demandes d'accès aux informations de santé. La demande peut être présentée par l'intéressé, le titulaire de l'autorité parentale ou un ayant droit en cas de décès , ou directement par le médecin désigné comme intermédiaire par l'intéressé. Il précise également à qui est adressée la demande de communication. Dans le cas d'un établissement de santé, une personne peut être désignée pour recevoir ces demandes. Lorsque, conformément à l'article L. 1111-8, le professionnel de santé ou l'établissement a déposé les informations de santé auprès d'un hébergeur, la demande peut être adressée à celui-ci. Dans tous les cas, le détenteur s'assure de l'identité du demandeur et. lorsqu'il s'agit d'un médecin intermédiaire, de sa qualité. L'article 2 précise les modalités de communication des informations, qui sont au choix du demandeur. Il s'agit soit d'une consultation sur place, soit d'un envoi qui, compte tenu de la nature des informations. est effectué par recommandé. Des copies peuvent être établies. Le coût pour le demandeur est limité par la loi (consultation gratuite, coût réel des copies et de leur envoi). Afin que la communication ait lieu effectivement, et dans les délais prescrits par la loi, l'article 3 prévoit qu'en cas de demande imprécise, le détenteur doit exposer au demandeur les différentes modalités d'exercice de son droit d'accès et lui indiquer celles qui seront utilisées à défaut d'un choix de sa part. Alors que les textes antérieurs prévoyaient la médiation obligatoire d'un médecin désigné par le malade. la loi ouvre la possibilité d'un accès direct aux informations médicales. Compte tenu des risques que la découverte d'informations jusque là ignorées de la personne peuvent lui faire courir, la loi a prévu que la présence d'une tierce personne peut être recommandée lors de la consultation, sans que le refus de suivre cette recommandation ne fasse obstacle à la communication. En tenant compte du délai imparti par la loi, l'article 4 précise que la communication a lieu dans les conditions souhaitées par l'intéressé, dès qu'il a accepté ou refusé, en particulier par son silence, de suivre cette recommandation. A titre exceptionnel, une procédure particulière est prévue pour les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, qui nécessitent une protection spécifique. La consultation des informations médicales peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur lorsque les risques que leur connaissance ferait courir à la personne concernée sont d'une gravité particulière. En cas d'opposition du psychiatre traitant à l'accès direct au dossier médical, et si le patient veut toujours accéder directement à ses données médicales, la loi prévoit la saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (instance composée notamment d'un magistrat.. de psychiatres et d'usagers, chargée d'examiner la situation des malades hospitalisés) qui donnera un avis s'imposant au demandeur comme au détenteur d'informations. L'article 5 prévoit qu'il appartient au détenteur de saisir la commission, le demandeur pouvant également lui-même la saisir. Pour les mineurs, la loi dispose que le droit d'accès est exercé par le titulaire de l'autorité parentale, sauf si le mineur désire garder le secret dans les conditions visées à l'article L. 1111-5. Sur demande du mineur, l'accès au dossier peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. L'article 6 impose au détenteur de s'assurer de l'accord du mineur lorsque la demande de communication concerne des informations relevant de cette situation. Les ayants droit d'une personne décédée ont accès aux informations concernant celle-ci pour connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sous réserve de la volonté exprimée de son vivant par le défunt. L'article 7 prévoit la communication des informations aux ayants droit si ces conditions sont remplies. Le cas échéant, un certificat peut être établi s'il permet de répondre à la demande sans enfreindre la volonté du défunt. Dans le cadre de l'application de l'article L. 1111-7 (alinéas 3 à 6), les informations de santé qui ont été déposées auprès d'un hébergeur ne peuvent être communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt. L'article 9 du projet de décret définit les procédures spécifiques à l'information des personnes accueillies dans un établissement de santé. Il présente, à cet effet, une nouvelle rédaction de la sous-section Il de la section 1 du chapitre ler du titre ler du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat). L'article R. 710- 2-1 précise les responsabilités qui incombent respectivement au chef d'établissement et aux médecins des établissements de santé., publics ou privés. dans la communication des informations de santé ainsi que les conditions dans lesquelles les informations utiles à la continuité des soins sont transmises, à l'issue de chaque séjour hospitalier, au patient ou au praticien qu'il désigne. L'article R. 710-2-2 définit l'obligation d'établir un dossier de santé pour chaque patient accueilli dans un établissement de santé. Cette obligation, limitée au cas de l'hospitalisation par l'actuel article R. 710-2-1, est formellement étendue au cas du patient reçu en consultation externe ou accueilli dans un service d'urgences. Afin de garantir le droit d'accès des patients, le nouvel article définit la structuration du dossier et énumère, de manière non exhaustive, la nature des différentes pièces devant y figurer. L'article R. 710-2-3 fixe les conditions permettant d'identifier, pour chaque pièce du dossier, le patient auquel elle se rapporte ainsi que le du professionnel de santé qui l'a établie. L'article R. 710-2-4 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-3 relatives aux conditions dans lesquelles, le médecin qui a prescrit l'hospitalisation peut obtenir communication des informations de santé de son patient. L'article R. 710-2-5 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-7-1 relatives à l'information des patients auxquels un produit sanguin labile a été administré au cours d'une hospitalisation. L'article R. 710-2-6 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-8 qui font obligation aux établissements de santé assurant le service public hospitalier d'informer le médecin désigné par le patient sur le service où celui-ci a été admis, sur la date et l'heure de son admission et définissent les conditions dans lesquelles ledit praticien est informé de l'état du malade pendant son hospitalisation. L'article R. 710- 2-7 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-9 relatives aux conditions dans lesquelles sont conservées les informations concernant la santé des patients : dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant à l'exécution du service public hospitalier, conformément à la réglementation des archives hospitalières , dans les autres établissements de santé, dans des conditions définies par la conférence médicale (et non plus par le seul président de cette conférence). L'article R. 710-2-8 reprend les dispositions de l'actuel article R. 710-2-10 relatives à la faculté offerte aux établissements de santé privés ne participant pas à l'exécution du service public hospitalier de verser leurs dossiers de santé à un service public d'archives, sous forme de don, en cas de cessation d'activités. L'article R. 710-2-9 fait obligation aux établissements de santé d'informer, notamment par le livret d'accueil, l'ensemble de leurs patients des conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux informations qui les concernent ainsi que les durées et les modalités de leur conservation. Nouvelle rédaction de la sous-section 2 de la section I du chap. I du titre I du livre VII du code de la santé publique : "Information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés et communication des informations de santé définies à l'art. L. 1111-7" (art. R. 710-2-1 à R. 710-2-9) issue du décret 92-329 du 30-03-1992. Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000773559 NOR: MESP0221143D Ancien identifiant: 1DE002637 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/35/JORFTEXT000000773559.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006160947
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##### Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
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- [Chapitre préliminaire : Droits de la personne](chapitre_preliminaire)
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- [Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé](chapitre_ii)
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- [Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies](chapitre_iii)
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Date de début: 2003-05-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006178466
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###### Chapitre Ier : Informations des usagers du système de santé et expression de leur volonté
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- [Section unique.](section_unique)
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Date de début: 2003-05-27
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Date de fin: 2006-01-05
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Identifiant: LEGISCTA000006190176
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###### Section unique.
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- [Article R1111-1](article_r1111-1.md)
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- [Article R1111-2](article_r1111-2.md)
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- [Article R1111-3](article_r1111-3.md)
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- [Article R1111-4](article_r1111-4.md)
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||||
- [Article R1111-5](article_r1111-5.md)
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||||
- [Article R1111-6](article_r1111-6.md)
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||||
- [Article R1111-7](article_r1111-7.md)
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||||
- [Article R1111-8](article_r1111-8.md)
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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-05-27
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Date de fin: 2006-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000006908128
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0010XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908128.xml
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###### Article R1111-1
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L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à
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l'article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé, un établissement
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de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8, est
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demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette
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personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant,
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par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.<br />
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La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le
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cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la
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personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance
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du public par tous moyens appropriés.<br />
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Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité
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du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la
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personne désignée comme intermédiaire.<br />
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Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou
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de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le
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délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à
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plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à
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laquelle l'information médicale a été constituée.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-05-27
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Date de fin: 2006-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000006908130
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Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0020XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908130.xml
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###### Article R1111-2
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A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement
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de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par
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consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents,
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||||
soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies
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sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article
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||||
L. 1111-7.<br />
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Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement
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de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical
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organisé par l'établissement dans les conditions fixées à l'article R.
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1112-1.<br />
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Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le
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professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier,
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au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du
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professionnel ou de l'organisme concerné.
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@ -0,0 +1,22 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-05-27
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Date de fin: 2006-01-05
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Identifiant: LEGIARTI000006908132
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||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0030XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908132.xml
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###### Article R1111-3
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Lorsque la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant aux
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modalités de communication des informations, le professionnel de santé,
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l'établissement ou l'hébergeur informe le demandeur des différentes modalités de
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communication ouvertes par la présente section et lui indique celles qui seront
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utilisées à défaut de choix de sa part.<br />
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Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux mois prévu à l'article L.
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1111-7, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté, le professionnel de
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||||
santé, l'établissement ou, le cas échéant, l'hébergeur mettent à sa disposition
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les informations sous la forme qu'ils lui avaient précédemment indiquée.
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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-05-27
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Date de fin: 2006-01-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006908134
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||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0040XX0A
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908134.xml
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###### Article R1111-4
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Lorsque la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines
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informations est recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant
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dépositaire, celles-ci sont communiquées dès que le demandeur a exprimé son
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acceptation ou son refus de suivre la recommandation. En cas d'absence de
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||||
réponse du demandeur au terme d'un des délais prévus à l'article L. 1111-7, les
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informations lui sont communiquées.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2003-05-27
|
||||
Date de fin: 2006-01-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006908136
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0050XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908136.xml
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###### Article R1111-5
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Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L.
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1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une
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||||
hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime
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||||
que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par
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||||
l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de
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||||
désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission
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||||
départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être
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||||
saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1.<br />
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||||
L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur, leur est
|
||||
notifié.<br />
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||||
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||||
La saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des
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||||
informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Dans
|
||||
ce cas, lorsque la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.
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@ -0,0 +1,32 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-05-27
|
||||
Date de fin: 2006-01-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006908139
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0060XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908139.xml
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###### Article R1111-6
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La personne mineure qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une
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intervention dont elle fait l'objet dans les conditions prévues à l'article L.
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||||
1111-5 peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette
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||||
intervention communique au titulaire de l'autorité parentale les informations
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||||
qui ont été constituées à ce sujet.<br />
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||||
Le médecin fait mention écrite de cette opposition.<br />
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||||
Tout médecin saisi d'une demande présentée par le titulaire de l'autorité
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parentale pour l'accès aux informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit
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||||
s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication
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||||
de ces informations au titulaire de l'autorité parentale. Si en dépit de ces
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||||
efforts le mineur maintient son opposition, la demande précitée ne peut être
|
||||
satisfaite tant que l'opposition est maintenue.<br />
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||||
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||||
Lorsqu'en application de l'article L. 1111-7 la personne mineure demande que
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||||
l'accès du titulaire de l'autorité parentale aux informations concernant son
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||||
état de santé ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin, ces informations sont,
|
||||
au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a
|
||||
désigné ou consultées sur place en présence de ce médecin.
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@ -0,0 +1,21 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-05-27
|
||||
Date de fin: 2006-01-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006908141
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0070XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908141.xml
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###### Article R1111-7
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L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations
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médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au septième
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||||
alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour
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lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une
|
||||
demande opposé à cet ayant droit est motivé.<br />
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||||
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||||
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat
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||||
médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par
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||||
le secret médical.
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@ -0,0 +1,17 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2003-05-27
|
||||
Date de fin: 2006-01-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006908143
|
||||
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1111R0080XX0A
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/81/LEGIARTI000006908143.xml
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###### Article R1111-8
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Pour l'application des dispositions mentionnées aux troisième à sixième alinéas
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de l'article L. 1111-7, les informations de santé qui ont été déposées auprès
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d'un hébergeur par un professionnel ou un établissement de santé ne peuvent être
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communiquées par cet hébergeur à la personne qu'elles concernent qu'avec
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||||
l'accord du professionnel de santé ou de l'établissement qui en a le dépôt.
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