Décret n°65-13 du 6 janvier 1965 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DE FINANCES 631241 DU 19 décembre 1963 PORTANT ORGANISATION DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DANS LES DEPARTEMENTS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000670082
Ancien identifiant: 1DX96513
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/00/JORFTEXT000000670082.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178533
###### Chapitre III : Départements
- [Section 2 : Statistiques sanitaires et sociales.](section_2)
- [Section 1 : Lutte contre le cancer.](section_1)

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Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190377
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###### Section 1 : Lutte contre le cancer.
- [Article D1423-1](article_d1423-1.md)
- [Article D1423-2](article_d1423-2.md)
- [Article D1423-3](article_d1423-3.md)
- [Article D1423-4](article_d1423-4.md)
- [Article D1423-5](article_d1423-5.md)
- [Article D1423-6](article_d1423-6.md)
- [Article D1423-7](article_d1423-7.md)
- [Article D1423-8](article_d1423-8.md)
- [Article D1423-9](article_d1423-9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911114
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1423D0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911114.xml
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###### Article D1423-1
La lutte contre le cancer, organisée par le département en application de
l'article L. 1423-1, comporte :<br />
Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en
liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de
prévention, polyvalents ou spécialisés ;<br />
La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour
une affection cancéreuse ;<br />
L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la
participation à cette rééducation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911115
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1423D0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911115.xml
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###### Article D1423-2
Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de
consultation.<br />
La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans
les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur
traitement.<br />
Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911116
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1423D0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911116.xml
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###### Article D1423-3
Chaque département est tenu d'avoir, au moins, un centre de consultation.<br />
Le département peut passer convention avec soit une autre collectivité publique,
soit un établissement public, soit un organisme privé à but non lucratif.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911117
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1423D0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911117.xml
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###### Article D1423-4
Les centres de consultation sont dirigés par le directeur du centre de lutte
contre le cancer dans la circonscription duquel ils sont situés ou par un
médecin de cet établissement proposé par le directeur. L'un ou l'autre assure
obligatoirement les consultations au centre de consultation ou dans les
établissements dans lesquels des malades ont été placés à la fin de leur
traitement.<br />
Ils peuvent éventuellement être assistés par un ou plusieurs médecins proposés
par eux appartenant ou non au corps médical du centre de lutte contre le cancer
mentionné au premier alinéa du présent article.<br />
Les directeurs des centres de consultation et les médecins qui les assistent
sont nommés par le préfet, s'il s'agit de centres relevant d'une collectivité
publique ou d'un établissement public ; ils sont agréés par le préfet s'il
s'agit de centres relevant d'un organisme privé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911118
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1423D0050XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911118.xml
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###### Article D1423-5
Une assistante sociale spécialisée est chargée, par le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, de coordonner l'activité de toutes les
assistantes sociales concourant dans le département à la lutte contre le cancer
et d'assurer les liaisons avec les assistantes sociales des centres de lutte
contre le cancer.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911119
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1423D0060XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911119.xml
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###### Article D1423-6
Les dépenses afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment :<br />
1° Les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes d'installation des
centres de consultation gérés par le département. Sont compris dans les dépenses
de fonctionnement les frais des examens complémentaires effectués, à la demande
du centre de consultation, dans un centre de lutte contre le cancer ou un
établissement public de santé, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par
les organismes de sécurité sociale du régime général ou des régimes particuliers
ou par des régimes de mutualité ;<br />
2° Les vacations des médecins assurant les consultations, selon les tarifs fixés
par voie réglementaire, ainsi que les frais de déplacement de ces médecins dans
les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les
conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;<br />
3° La rémunération et les frais de déplacement des assistantes sociales, des
infirmiers et infirmières et des autres personnels concourant aux activités
mentionnées à l'article D. 1423-1 ;<br />
4° Les dépenses, de même nature que ci dessus exposées, par les collectivités
publiques, établissements publics ou organismes privés avec lesquels le
département a passé convention ;<br />
5° Le remboursement au centre de lutte contre le cancer intéressé d'une quote
part de la rémunération des médecins à temps plein de ce centre assurant les
consultations départementales calculées au prorata du temps qu'ils consacrent à
ces consultations ;<br />
6° Les frais d'imprimés et de gestion générale ;<br />
7° Le montant des indemnités accordées éventuellement aux médecins, assistantes
sociales et autres personnels affectés à la lutte contre le cancer, en vue de
leur permettre d'effectuer un stage dans un centre de lutte contre le cancer.<br />
Les recettes afférentes à la lutte contre le cancer comprennent notamment des
subventions, dons ou legs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911120
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1423D0070XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911120.xml
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###### Article D1423-7
Les collectivités publiques ou organismes privés à but lucratif qui se proposent
de créer des centres de consultation peuvent obtenir une subvention de l'Etat,
dans la limite d'un taux de 60 p. 100, comme participation aux dépenses, de
construction, d'agrandissement et d'aménagement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911121
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1423D0080XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911121.xml
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###### Article D1423-8
Les directeurs des centres de lutte contre le cancer conseillent les préfets et
les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour
l'orientation et la coordination de l'activité des organismes qui concourent à
la lutte contre le cancer dans la circonscription qui leur est confiée par
arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Pour les missions qu'ils accomplissent à ce titre, les conseillers de la lutte
contre le cancer ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement
suivant les dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics
nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.<br />
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont imputées sur le
budget du ministère de la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-05-27
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006911122
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1423D0090XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/11/LEGIARTI000006911122.xml
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###### Article D1423-9
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'installation et
de fonctionnement des centres de consultation mentionnés à l'article D. 1423-2.