Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034679963
NOR: VJSV1712515D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/67/99/JORFTEXT000034679963.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034604710
NOR: VJSV1712101D
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Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034503472
NOR: VJSV1710690D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/50/34/JORFTEXT000034503472.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034411047
NOR: VJSV1708201D
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APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 75988 DU 29-10-1975 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690391
Ancien identifiant: 1DX9761330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/03/JORFTEXT000000690391.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034026931
NOR: VJSR1700849D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/02/69/JORFTEXT000034026931.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033166569
NOR: VJSV1617608D
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Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000618072
NOR: SJSV0758464D
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Le présent décret a pour objet de définir le statut des filières d'accès au sport de haut niveau dont l'existence et le fonctionnement ne relevaient jusqu'à présent que d'une instruction du ministre chargé des sports. Les filières d'accès au sport de haut niveau, constituées sous la responsabilité des fédération sportives délégataires, regroupent les structures qui permettent aux sportifs des catégories "haut niveau" et "espoirs" d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline et de bénéficier d'une formation les préparant à la vie professionnelle. Les filières d'accès au sport de haut niveau sont composées, à titre principal, de "pôles France" et de "pôles Espoirs". Lesdits pôles doivent satisfaire à un cahier des charges, établi sur proposition du directeur technique national placé auprès de la fédération sportive concernée et comportant des stipulations types arrêtées par les ministres chargés des sports, de l'éducation et de l'agriculture. Les filières sont validées par le ministre des sports après avis de la commission nationale du sport de haut niveau. La liste de ces pôles est arrêtée par le ministre des sports. Ces décisions prises au niveau national, faisant exception au principe général de déconcentration, nécessitent de modifier le décret 97-1208 du 19-12-1997 pris pour l'application à la ministre de la jeunesse et des sports du 1° de l'article 2 du décret 97-34 du 15-01-1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Il est souligné que dans un souci de protection des jeunes sportifs, le décret n'autorise leur inscription dans un pôle qu'à partir de l'âge de douze ans acquis dans l'année d'inscription. Les dispositions du présent décret sont applicables a Mayotte. Modification de l'intitulé du décret 97-1208 et dans la partie "sport" du parag. 2 du titre II, il est ajouté, à la suite du tableau relatif au décret 82-453 du 28-05-1982, les mots et le tableau y annexé.
Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596866
NOR: SPRX0200079D
Ancien identifiant: 1DM0021010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/68/JORFTEXT000000596866.xml
L'art. 26 de la loi 84-610 du 16-07-1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit, d'une part, la mise en place de la commission nationale du sport de haut niveau et d'autre part, les modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement. La loi prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application de cet article. S'agissant de la commission nationale du sport de haut niveau, d'une part, le présent décret : - précise que la commission nationale du sport de haut niveau, présidée par le ministre chargé des sports, comprend 36 membres. Cette composition respecte l'équilibre entre les représentants de l'Etat et ceux du mouvement sportif constitué de représentants du comité national olympique et sportif français (CNOSF), de sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau auxquels viennent s'ajouter des représentants des élus locaux (art. 1); - définit les compétences de la commission susvisée dont, notamment, celle d'émettre un avis, par fédération, sur le nombre des sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement et les critères d'accès aux listes correspondantes ainsi que sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau (art. 10) ; - crée une délégation permanente de 10 membres exerçant l'ensemble des attributions de la commission nationale du sport de haut niveau, sur le modèle de celle du conseil national des activités physiques et sportives. Cette disposition met un terme au fonctionnement officieux de l'actuelle commission ad hoc (art. 5) ; - prévoit la création de commissions régionales du sport de haut niveau qui seront chargées de veiller à la mise en oeuvre, au niveau local, du dispositif national du sport de haut niveau et de transmettre un rapport au ministre chargé des sports sur l'état de cette mise en oeuvre (art. 13 et 14). S'agissant des modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges sportifs et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, d'autre part, le présent décret: - fixe à douze ans l'âge minimum d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, à l'instar de l'inscription en pôle (art. 15) ; - entérine la création de la liste des entraîneurs de haut niveau (art. 24) et ouvre l'inscription dans la catégorie reconversion à un plus grand nombre de sportifs de haut niveau en fin de carrière (art. 22); - prévoit la prorogation de la durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau en cas de blessure constatée par le médecin fédéral ou de grossesse, cette mesure devant permettre aux sportifs concernés de maintenir leurs droits, notamment en matière de formation (art. 23) ; - attribue au conseil de prévention et de lutte contre le dopage la faculté de saisir le ministre chargé des sports s'agissant de la suspension ou du retrait de la qualité de sportif, entraîneur et juge sportif de haut niveau et de sportif espoir et partenaire d'entraînement en cas de sanction prise en matière de dopage, étant rappelé que ladite qualité peut notamment être suspendue ou retirée en cas de condamnation pour crime ou délits mentionnés au III de l'art. 43 de la loi de 1984 susvisée modifiée relatif à l'interdiction d'exercer (art. 29 et 30). Le décret 93-1034 du 31-08-1993 est abrogé, à l'exception de son titre III (art. 19 et 20).
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229868
NOR: MJSK0270082D
Ancien identifiant: 1DE002707
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/98/JORFTEXT000000229868.xml
Application de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, notamment ses articles 11, 15-2 et 17.
La nouvelle rédaction de l'article 15-2 issue de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 a apporté des modifications significatives au régime juridique de l'activité d'intermédiaire du sport dans le but de moraliser ce secteur d'activité. Les dispositions législatives reconnaissent la profession d'agent sportif, en réglementent l'accès et confient son contrôle au mouvement sportif.
Le régime de déclaration préalable à l'autorité administrative a laissé place à celui d'autorisation sous la forme d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération délégataire dans la discipline concernée.
Cette autorisation ne pourra être ni obtenue ni conservée par une personne condamnée pour crime ou pour un certain nombre de délits tels que l'escroquerie, l'extorsion et le chantage, l'abus de confiance, les infractions à la loi sur le dopage ou la fraude fiscale. La nouvelle loi a ainsi élargi notablement les incapacités professionnelles.
De plus, le nouveau texte législatif édicte lui-même les incompatibilités de la profession d'agent sportif avec d'autres fonctions dans le domaine sportif afin d'éviter les doubles intérêts.
L'article 15-2 précise qu'un décret d'application définit les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait de la licence.
Le présent décret prévoit que cette licence est délivrée par le comité directeur de la fédération sportive délégataire aux personnes physiques et aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit. Le programme et les épreuves de cet examen sont fixés par délibération du comité directeur sur proposition d'une commission constituée au sein de chaque fédération et composée de représentants des différents intérêts en présence (fédérations, ligues, clubs sportifs, agents sportifs, entraîneurs ... ). Cette délibération est soumise à homologation du ministre chargé des sports.
La licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans, en conformité avec les stipulations de la convention n'96 de l'organisation internationale du travail du 1er juillet 1949, Le renouvellement de la licence doit être demandé avant la fin de cette période par l'intéressé qui doit produire, à cette fin, notamment, un bilan d'activité.
Les fédérations peuvent s'assurer, en obtenant communication des contrats passés par les agents sportifs, que les intérêts des sportifs et de la discipline concernée sont préservés. A défaut, les fédérations ont le pouvoir d'édicter des sanctions en cas de non transmission de ces contrats.
Tout agent sportif devra être en mesure de justifier d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les agents sportifs exerçant leur activité sous l'empire de l'ancien régime déclaratif : ils bénéficient d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente et pourront exercer leur profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Abrogation des décrets 93-88 du 15 janvier 1993, 93-393 du 18 mars 1993.
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408422
NOR: MJSK0270062D
Ancien identifiant: 1DE002649
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/84/JORFTEXT000000408422.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032770497
NOR: VJSV1610820D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/77/04/JORFTEXT000032770497.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000618072
NOR: SJSV0758464D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/80/JORFTEXT000000618072.xml
LE TITRE I FIXE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ENCEINTES OUVERTES AU PUBLIC A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 13-07-1992 OU ENTRE CETTE DATE ET LE 1ER JOUR DU 3EME MOIS SUIVANT LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
L'HOMOLOGATION EST ACCORDEE,SELON LES CAS PRECISES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS,PAR LE MINISTRE OU LE PREFET APRES AVIS SOIT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE SOIT DE LA COMMISSION NATIONALE.
L'ART. 1 DEFINIT LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET ET,NOTAMMENT,LES NOTIONS D'ENCEINTES SPORTIVES,DE TRIBUNE FIXE,DE CAPACITE D'ACCUEIL ET D'EFFECTIF MAXIMAL.
LES ART. 2 A 5 DEFINISSENT LA PROCEDURE DE DEMANDE D'HOMOLOGATION,LA NATURE DE LA DECISION ET LES INDICATIONS QUE DOIT CONTENIR L'ARRETE D'HOMOLOGATION.L'ART. 6 PRECISE LES CAS DANS LESQUELS L'HOMOLOGATION PEUT ETRE RETIREE.
LE TITRE II DU DECRET MET EN PLACE LA COMMISSION NATIONALE DE SECURITE DES ENCEINTES SPORTIVES PREVUES PAR LA LOI.ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT,11 MEMBRES DONT 7 REPRESENTANTS DE L'ETAT,2 REPRESENTANTS DU MOUVEMENT SPORTIF DESIGNES SUR PROPOSITION DU CNOSF,1 MEMBRE DESIGNE SUR PROPOSITION DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE,ET 1 REPRESENTANT DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION D'EQUIPEMENT.ASSISTENT DE PLEIN DROIT AUX SEANCES DE LA COMMISSION AVEC VOIX DELIBERATIVE 1 REPRESENTANT DE L'AUTORITE INVESTIE DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE SUR L'ENCEINTE CONCERNEE ET,AVEC VOIX CONSULTATIVE,1 REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE DE L'ENCEINTE CONCERNEE SI CELUI-CI EST DISTINCT DE L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE POLICE MUNICIPAL.
APPLICATION DE L'ART. 42-1 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545041
NOR: MJSK9370047D
Ancien identifiant: 1DX993711
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/50/JORFTEXT000000545041.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033243775
NOR: VJSV1628124D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/24/37/JORFTEXT000033243775.xml
C'EST UN DIPLOME D'ETAT QUI ATTESTE D'UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE POUR L'ENCADREMENT,L'ANIMATION ET L'ACCOMPAGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET DES ACTIVITES SOCIO CULTURELLES.
IL CONSTITUE LE 1ER DES NIVEAUX DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DANS LES FILIERES PREPARANT AUX METIERS RELEVANT DES SECTEURS DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.IL EST PRIS EN COMPTE POUR L'ACCES AUX FORMATIONS CONDUISANT AUX DIPLOMES DU NIVEAU DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE IMMEDIATEMENT SUPERIEUR.
IL EST DELIVRE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET COMPREND PLUSIEURS OPTIONS DEFINIES PAR ARRETE CONFORMEMENT A L'ART. 8 DU PRESENT DECRET.
L'ENCADREMENT CONTRE REMUNERATION D'UNE OU DE PLUSIEURS ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES EST LIMITE,CONFORMEMENT AU 1ER AL. DE L'ART. 43 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984,A LA OU AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES UTILISEES DANS L'OPTION PROFESSIONNELLE ET DONT LE DIPLOME PORTE MENTION.
LA OU LES OPTIONS PROFESSIONNELLES DE CE DIPLOME QUI GARANTISSENT LES COMPETENCES CORRESPONDANT AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR DE CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS OUVRENT L'ACCES A CES FONCTIONS SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.
LE BREVET EST DELIVRE APRES UNE FORMATION EN ALTERNANCE AUX CANDIDATS AGES DE PLUS DE 18 ANS AYANT SATISFAIT AUX EPREUVES INSTITUEES PAR L'ARRETE MENTIONNE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.LES EPREUVES SONT ORGANISEES A L'ISSUE D'UNE FORMATION MODULAIRE DONNANT LIEU A VALIDATION DES ACQUIS A L'ENTREE ET EN COURS DE FORMATION.
LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,PAR DELEGATION DU MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,DESIGNE LES JURYS,LES PRESIDE OU EN DELEGUE LA PRESIDENCE,ET DELIVRE LES DIPLOMES DANS LES CONDITIONS Y PREVUES.
LES OPTIONS PROFESSIONNELLES SONT CREEES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,APRES CONSULTATION DU CONSEIL NATIONAL DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DE LA JEUNESSE ET DE LA COMMISSION PREVUE A L'ART. 43 DE LA LOI SUSVISEE.
LE MINISTRE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS FIXE PAR ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET ET NOTAMMENT:
LES PREROGATIVES ET LES CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVES,S'IL Y A LIEU,AUX QUALIFICATIONS OBTENUES;
LES DOMAINES ET NIVEAUX DE COMPETENCES REQUIS DANS CHAQUE OPTION;
LES CONDITIONS D'AGREMENT ET D'ORGANISATION DES FORMATIONS;
LES MODALITES DE VALIDATION DES ACQUIS;
LES MODALITES D'ALLEGEMENT DE FORMATION LIEES AUX PROCEDURES DE RECONNAISSANCE ET DE VALIDATION DES ACQUIS;
LA COMPOSITION DU JURY,LA FORME ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU DIPLOME.
APPLICATION DES ART. 3 ET 6 DU DECRET 86689 DU 17-03-1986.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000543705
NOR: MJSK9270158D
Ancien identifiant: 1DX99353
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/37/JORFTEXT000000543705.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033166631
NOR: VJSV1624428D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/16/66/JORFTEXT000033166631.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033166569
NOR: VJSV1617608D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/16/65/JORFTEXT000033166569.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000618072
NOR: SJSV0758464D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/80/JORFTEXT000000618072.xml
Application des lois 84-610 et 2000-627.
Organisation, mission, fonctionnement composition et compétences dudit conseil.
Les décret 86-148 et 93-1034 sont y modifiés.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211196
NOR: MJSK0170018D
Ancien identifiant: 1DE001252
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211196.xml
Application de l'article 219 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033067209
NOR: VJSV1621537D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/06/72/JORFTEXT000033067209.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032466301
NOR: VJSF1603366D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/46/63/JORFTEXT000032466301.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000223439
NOR: MJSK0170109D
Ancien identifiant: 1DS001792
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/34/JORFTEXT000000223439.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032887615
NOR: VJSV1618447D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/88/76/JORFTEXT000032887615.xml
Abrogation des décrets 2002-648 du 29-04-2002 et 2002-760 du 02-05-2002.
Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796853
NOR: SPRK0370246D
Ancien identifiant: 1DE00422
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/68/JORFTEXT000000796853.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032887615
NOR: VJSV1618447D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/88/76/JORFTEXT000032887615.xml
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX CAGES DE BUTS DE FOOTBALL,DE HANDBALL,DE HOCKEY SUR GAZON ET EN SALLE ET AUX BUTS DE BASKET- BALL DESTINES A ETRE UTILISES EN PLEIN AIR OU EN SALLE COUVERTES,A DES FINS D'ACTIVITE SPORTIVE OU DE JEU.
SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT DECRET LES EQUIPEMENTS DE TAILLE REDUITE,SPECIFIQUEMENT CONCUS ET ADAPTES AUX CAPACITES DES JEUNES ENFANTS.
IL EST INTERDIT DE FABRIQUER,D'IMPORTER,DE DETENIR EN VUE DE LA VENTE,DE METTRE EN VENTE,DE VENDRE,DE DISTRIBUER A TITRE GRATUIT,DE DONNER EN LOCATION OU DE METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC LES EQUIPEMENTS VISES A L'ART. 1 QUI NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES DE SECURITE FIXEES AU PRESENT DECRET.
LES EQUIPEMENTS MIS SUR LE MARCHE DOIVENT ETRE MUNIS D'UN DISPOSITIF D'INSTALLATION PERMETTANT D'ASSURER LEUR FIXATION.
CONDITIONS REQUISES DE LA MISE SUR LE MARCHE.
INFRACTIONS PENALES.
APPLICABLE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DU 08-06-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192964
NOR: FCEC9600022D
Ancien identifiant: 1DX996495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/29/JORFTEXT000000192964.xml
OBLIGATIONS IMPOSEES AU FABRICANT EUROPEEN D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE OU DE LOISIRS FIGURANT DANS LA LISTE DE L'ANNEXE I DU PRESENT DECRET.
LE FABRICANT DOIT RESPECTER LES EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE DEFINIES A L'ANNEXE II ET APPOSER LE MARQUAGE CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE III.
NE PEUVENT ETRES FABRIQUES,IMPORTES,DETENUS EN VUE DE LA VENTE,VENDUS,LOUES OU DISTRIBUES A TITRE GRATUIT QUE LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE MUNIS DU MARQUAGE CE.
TOUTE INSCRIPTION SUR LE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION AVEC LE MARQUAGE CE EST PROHIBEE.
POUR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHOCS N'AFFECTANT PAS LES PARTIES VITALES DU CORPS,LE FABRICANT INSTALLE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE (ANNEXE IV),LA DOCUMENTATION TECHNIQUE (ANNEXE V) ET LA NOTICE D'INFORMATION (ANNEXE II).
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRE LES CHOCS AFFECTANT LES PARTIES VITALES DU CORPS,IL DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS DE CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE,LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE DEFINIE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRES LES DANGERS MORTELS (ANNEXE I),LE FABRICANT DOIT EN OUTRE,PRODUIRE LE RAPPORT DE L'ORGANISME CHARGE SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME DE GARANTIE DE QUALITE "CE" DEFINIE A L'ART. 10,SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE "CE" DE LA PRODUCTION AVEC SURVEILLANCE DEFINIE A L'ART. 11 DU PRESENT DECRET.
DES PEINES D'AMENDES PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE SONT PREVUES A L'ENCONTRE DE CEUX QUI METTRONT SUR LE MARCHE UN EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE NON MARQUE "CE",DE CEUX QUI,LORS DES FOIRES,EXPOSENT UN EQUIPEMENT NE RESPECTANT PAS LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SANS INDIQUER SA NON-CONFORMITE OU L'INTERDICTION DE L'ACQUERIR OU D'EN FAIRE USAGE AVANT SA MISE EN CONFORMITE; AINSI QU'A L'EGARD DES FABRICANTS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE PRESENTER LES DOCUMENTS JUSTIFIANT QU'ILS ONT REMPLIS LES OBLIGATIONS DE SECURITE EN FONCTION DE LA CATEGORIE D'EQUIPEMENT.
LES FABRICANTS,DISTRIBUTEURS ET LOUEURS ONT JUSQU'AU 30-06- 1995 POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165167
NOR: INDD9400322D
Ancien identifiant: 1DX994689
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/51/JORFTEXT000000165167.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032669652
NOR: VJSV1613809D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/66/96/JORFTEXT000032669652.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032628590
NOR: VJSV1607997D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/62/85/JORFTEXT000032628590.xml
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 21 et 23.L'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative au développement et à la promotion des activités physiques et sportives dan sa rédaction résultant de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 prévoit qu'un décret d'application fixe les conditions d'attribution et de retrait de la délégation accordée par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives agréées.Le présent décret énumère donc les principales obligations auxquelles sont tenues les fédérations afin d'obtenir la délégation:- elles doivent être agréées;- elles doivent organiser la pratique d'une seule discipline ou de disciplines connexes;.- elles doivent annexer à leurs statuts le règlement particulier afférent au fonctionnement des ligues professionnelles créées, le cas échéant, en leur sein- elles doivent disposer d'un règlement intérieur prévoyant l'établissement d'un calendrier officiel des compétitions ainsi que l'organisation de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau.Le décret prévoit que la délégation est accordée pour une période de quatre ans calée sur les jeux olympiques d'été ou d'hiver.Quant au retrait de la délégation, il est de plein droit si l'agrément de la fédération sportive est retiré. Il intervient, en outre, en cas de non respect de l'une des obligations ci-dessus énumérées, pour atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique et pour tout motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.En outre, le décret précise les différentes règles techniques et sportives que doivent édicter les fédérations délégataires. Enfin, le texte proposé inclut des dispositions transitoires qui maintiennent les délégations jusqu'ici accordées jusqu'à l'octroi d'une nouvelle délégation qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2003. Une telle disposition est prise en harmonie avec celle figurant dans le décret pris en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et relatif aux statuts des fédérations sportives agréées.Abrogation du décret 85-238 du 13-02-1985 modifié.Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000224830
NOR: MJSK0270015D
Ancien identifiant: 1DE002761
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/48/JORFTEXT000000224830.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032429902
NOR: VJSV1529207D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/42/99/JORFTEXT000032429902.xml
LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET S'APPLIQUENT AUX CAGES DE BUTS DE FOOTBALL,DE HANDBALL,DE HOCKEY SUR GAZON ET EN SALLE ET AUX BUTS DE BASKET- BALL DESTINES A ETRE UTILISES EN PLEIN AIR OU EN SALLE COUVERTES,A DES FINS D'ACTIVITE SPORTIVE OU DE JEU.
SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT DECRET LES EQUIPEMENTS DE TAILLE REDUITE,SPECIFIQUEMENT CONCUS ET ADAPTES AUX CAPACITES DES JEUNES ENFANTS.
IL EST INTERDIT DE FABRIQUER,D'IMPORTER,DE DETENIR EN VUE DE LA VENTE,DE METTRE EN VENTE,DE VENDRE,DE DISTRIBUER A TITRE GRATUIT,DE DONNER EN LOCATION OU DE METTRE A LA DISPOSITION DU PUBLIC LES EQUIPEMENTS VISES A L'ART. 1 QUI NE REPONDENT PAS AUX EXIGENCES DE SECURITE FIXEES AU PRESENT DECRET.
LES EQUIPEMENTS MIS SUR LE MARCHE DOIVENT ETRE MUNIS D'UN DISPOSITIF D'INSTALLATION PERMETTANT D'ASSURER LEUR FIXATION.
CONDITIONS REQUISES DE LA MISE SUR LE MARCHE.
INFRACTIONS PENALES.
APPLICABLE DANS UN DELAI DE 3 MOIS,A COMPTER DU 08-06-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000192964
NOR: FCEC9600022D
Ancien identifiant: 1DX996495
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/29/JORFTEXT000000192964.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032320723
NOR: VJSV1601501D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/32/07/JORFTEXT000032320723.xml
Abrogation des décrets 2002-648 du 29-04-2002 et 2002-760 du 02-05-2002.
Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796853
NOR: SPRK0370246D
Ancien identifiant: 1DE00422
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/68/JORFTEXT000000796853.xml
Application de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, notamment ses articles 7 et 8 ; de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment ses articles 21 et 23.
L'article 8 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 modifiée dans sa rédaction résultant de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 prévoit qu'un décret d'application fixe les conditions de l'agrément et du retrait d'agrément des groupements sportifs.
Le présent décret précise le contenu des obligations auxquelles sont soumis les groupements pour obtenir l'agrément, qui correspondent aux principes énoncées à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1984 s'agissant de leur fonctionnement démocratique et transparence de gestion et de l'égal accès des femmes et des hommes aux pratiques et aux responsabilités.
Il oblige les groupements sportifs à produire un certain nombre de documents financiers et statutaires à l'appui de leur demande d'agrément.
Il confirme la possibilité de délivrer un agrément à des associations qui oeuvrent dans le domaine sportif sans pour autant avoir pour objectif principal la pratique d'activités physiques et sportives.
Enfin, il définit précisément les modalités de l'attribution et du retrait de l'agrément.
Le décret 85-237 du 13-02-1985 est abrogé en tant qu'il est relatif aux groupements sportifs.
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000771901
NOR: MJSK0270014D
Ancien identifiant: 1DE002488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/19/JORFTEXT000000771901.xml
Abrogation des décrets 2002-648 du 29-04-2002 et 2002-760 du 02-05-2002.
Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000796853
NOR: SPRK0370246D
Ancien identifiant: 1DE00422
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/68/JORFTEXT000000796853.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032174395
NOR: VJSV1526555D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/17/43/JORFTEXT000032174395.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000618072
NOR: SJSV0758464D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/80/JORFTEXT000000618072.xml
TOUTE PERSONNE DEVANT EXPLOITER UN ETABLISSEMENT DOIT EN FAIRE LA DECLARATION AU PREFET DU DEPARTEMENT DU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT DEUX MOIS AU MOINS AVANT L'OUVERTURE.
MODALITES DE CETTE DECLARATION; CONDITIONS DE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PAR LE PREFET; AFFICHAGE LISIBLE DE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES (TITRES OU DIPLOMES,GARANTIES D'HYGIENE ET DE SECURITE,ATTESTATION DU CONTRAT D'ASSURANCE).
ABROGATION DES ART. 4 A 14 DU DECRET 89685 DU 21-09-1989.
APPLICATION DES ART. 47 ET 47-1 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000179533
NOR: MJSK9370157D
Ancien identifiant: 1DX9931101
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/95/JORFTEXT000000179533.xml
ABROGE LES MOTS "MAITRE-SAUVETEUR" DANS L'ART. 1E DE LA LOI 51662 DU 24 MAI 1951
CREE UNE COMMISSION CONSULTATIVE DES ACTIVITES DE NATATION
FIXE AU 01-11-77 L'ABROGATION DES ART. 2, 3, 6 DE LA LOI DU 24 MAI 1951, ASSURANT LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS DE NATATION.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303673
Ancien identifiant: 1DX9771177
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/36/JORFTEXT000000303673.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032037039
NOR: VJSV1524662D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/03/70/JORFTEXT000032037039.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032107213
NOR: VJSV1530294D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/10/72/JORFTEXT000032107213.xml
Abrogation du décret 87-65.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000637035
NOR: MJSX0600008D
Ancien identifiant: 1DM006248
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/70/JORFTEXT000000637035.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031942135
NOR: VJSV1527358D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/94/21/JORFTEXT000031942135.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031942028
NOR: VJSV1527352D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/94/20/JORFTEXT000031942028.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000466314
NOR: MJSK0770075D
Ancien identifiant: 1DE007462
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/63/JORFTEXT000000466314.xml
Application de l'art. 7 de la loi 2006-405.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000645621
NOR: MJSK0770074D
Ancien identifiant: 1DE007461
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/56/JORFTEXT000000645621.xml
Application des art. 15 à 19 de la loi 2006-405.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000275587
NOR: MJSK0670300D
Ancien identifiant: 1DE0061768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/55/JORFTEXT000000275587.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000241264
NOR: MJSK0670206D
Ancien identifiant: 1DE0061204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/12/JORFTEXT000000241264.xml
L'art. 26 de la loi 84-610 du 16-07-1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit, d'une part, la mise en place de la commission nationale du sport de haut niveau et d'autre part, les modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement. La loi prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application de cet article. S'agissant de la commission nationale du sport de haut niveau, d'une part, le présent décret : - précise que la commission nationale du sport de haut niveau, présidée par le ministre chargé des sports, comprend 36 membres. Cette composition respecte l'équilibre entre les représentants de l'Etat et ceux du mouvement sportif constitué de représentants du comité national olympique et sportif français (CNOSF), de sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau auxquels viennent s'ajouter des représentants des élus locaux (art. 1); - définit les compétences de la commission susvisée dont, notamment, celle d'émettre un avis, par fédération, sur le nombre des sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement et les critères d'accès aux listes correspondantes ainsi que sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau (art. 10) ; - crée une délégation permanente de 10 membres exerçant l'ensemble des attributions de la commission nationale du sport de haut niveau, sur le modèle de celle du conseil national des activités physiques et sportives. Cette disposition met un terme au fonctionnement officieux de l'actuelle commission ad hoc (art. 5) ; - prévoit la création de commissions régionales du sport de haut niveau qui seront chargées de veiller à la mise en oeuvre, au niveau local, du dispositif national du sport de haut niveau et de transmettre un rapport au ministre chargé des sports sur l'état de cette mise en oeuvre (art. 13 et 14). S'agissant des modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges sportifs et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, d'autre part, le présent décret: - fixe à douze ans l'âge minimum d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, à l'instar de l'inscription en pôle (art. 15) ; - entérine la création de la liste des entraîneurs de haut niveau (art. 24) et ouvre l'inscription dans la catégorie reconversion à un plus grand nombre de sportifs de haut niveau en fin de carrière (art. 22); - prévoit la prorogation de la durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau en cas de blessure constatée par le médecin fédéral ou de grossesse, cette mesure devant permettre aux sportifs concernés de maintenir leurs droits, notamment en matière de formation (art. 23) ; - attribue au conseil de prévention et de lutte contre le dopage la faculté de saisir le ministre chargé des sports s'agissant de la suspension ou du retrait de la qualité de sportif, entraîneur et juge sportif de haut niveau et de sportif espoir et partenaire d'entraînement en cas de sanction prise en matière de dopage, étant rappelé que ladite qualité peut notamment être suspendue ou retirée en cas de condamnation pour crime ou délits mentionnés au III de l'art. 43 de la loi de 1984 susvisée modifiée relatif à l'interdiction d'exercer (art. 29 et 30). Le décret 93-1034 du 31-08-1993 est abrogé, à l'exception de son titre III (art. 19 et 20).
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229868
NOR: MJSK0270082D
Ancien identifiant: 1DE002707
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/98/JORFTEXT000000229868.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031528364
NOR: VJSV1513115D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/52/83/JORFTEXT000031528364.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
TITRE II (ART. 4 A 11): ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 47 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
TITRE III (ART. 12 A 16): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.POUR UNE DUREE DE 3 ANS,A COMPTER DU 23-09-1989,LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE AUX PERSONNES ENSEIGNANT PENDANT UN NOMBRE D'HEURES MENSUEL INFERIEUR A 40H.
LES PERSONNES EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT SUSMENTIONNE AU 23-09-1989,SONT TENUES D'EN EFFECTUER LA DECLARATION AU PREFET DANS LES 6 MOIS SUIVANT CETTE DATE.
APPLICATION DES ART. 43,47,48 ET 49 DE LA LOI SUSVISEE.
REMPLACE LE DECRET 691000 DU 03-11-1969 ET L'ARRETE DU 03-01-1966.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517910
NOR: MENK8970070D
Ancien identifiant: 1DX989685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/79/JORFTEXT000000517910.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031690490
NOR: VJSX1526886D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/69/04/JORFTEXT000031690490.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031585795
NOR: VJSV1519100D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/58/57/JORFTEXT000031585795.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031463638
NOR: VJSX1521853D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/46/36/JORFTEXT000031463638.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000641739
NOR: MJSK0670238D
Ancien identifiant: 1DS0061419
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/17/JORFTEXT000000641739.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000817594
NOR: MJSK0670237D
Ancien identifiant: 1DS0061418
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/75/JORFTEXT000000817594.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030711580
NOR: VJSX1513228D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/71/15/JORFTEXT000030711580.xml
L'art. 19-IV de la loi 84-610 susvisée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dispose que le comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Les modalités de la procédure de conciliation sont fixées par décret. Cette procédure était, préalablement à la réforme récente de la loi 84-610 susvisée, décrite dans le règlement intérieur du comité national olympique et sportif français. Le présent décret fait donc entrer sous la norme décrétale la procédure de conciliation déjà substantiellement détaillée à l'art. 19-IV susvisé de la loi précitée. Le titre I (art. 1 à 4) précise la composition de la conférence des conciliateurs. Le titre II (art. 5 à 10) détaille les modalités pratiques de la saisine des conciliateurs. Le titre III est relatif au déroulement de l'audience et aux effets juridiques des propositions de conciliation prononcées.
Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597799
NOR: SPRK0270192D
Ancien identifiant: 1DE0021114
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597799.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030708092
NOR: VJSV1507785D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/70/80/JORFTEXT000030708092.xml
Abrogation du décret 87-65.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000637035
NOR: MJSX0600008D
Ancien identifiant: 1DM006248
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/70/JORFTEXT000000637035.xml
Ministère: Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029851295
NOR: VJSV1419489D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/85/12/JORFTEXT000029851295.xml
TITRE I (ART. 1 A 3): ENSEIGNEMENT CONTRE REMUNERATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES.
TITRE II (ART. 4 A 11): ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 47 DE LA LOI 84610 DU 16-07-1984.
TITRE III (ART. 12 A 16): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.POUR UNE DUREE DE 3 ANS,A COMPTER DU 23-09-1989,LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE AUX PERSONNES ENSEIGNANT PENDANT UN NOMBRE D'HEURES MENSUEL INFERIEUR A 40H.
LES PERSONNES EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT SUSMENTIONNE AU 23-09-1989,SONT TENUES D'EN EFFECTUER LA DECLARATION AU PREFET DANS LES 6 MOIS SUIVANT CETTE DATE.
APPLICATION DES ART. 43,47,48 ET 49 DE LA LOI SUSVISEE.
REMPLACE LE DECRET 691000 DU 03-11-1969 ET L'ARRETE DU 03-01-1966.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517910
NOR: MENK8970070D
Ancien identifiant: 1DX989685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/79/JORFTEXT000000517910.xml
Ministère: Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029211130
NOR: FVJV1413798D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/21/11/JORFTEXT000029211130.xml
Texte totalement abrogé (décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015).
Ministère: Ministère de la santé et des sports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021466900
NOR: SASG0917432D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/46/69/JORFTEXT000021466900.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000618072
NOR: SJSV0758464D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/80/JORFTEXT000000618072.xml
Application des lois 84-610 et 2000-627.
Organisation, mission, fonctionnement composition et compétences dudit conseil.
Les décret 86-148 et 93-1034 sont y modifiés.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211196
NOR: MJSK0170018D
Ancien identifiant: 1DE001252
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211196.xml
Application de l'article 33 de la loi n° 95-115.
Abrogation du décret n° 2005-1791.
Texte totalement abrogé.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021480709
NOR: PRMX0929196D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/48/07/JORFTEXT000021480709.xml
Ministère: Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028410129
NOR: SPOV1327156D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/41/01/JORFTEXT000028410129.xml
Application des articles 8-IV, 26-II et 29 de la loi 78-17.
Ministère: Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028410109
NOR: SPOV1327142D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/41/01/JORFTEXT000028410109.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000466314
NOR: MJSK0770075D
Ancien identifiant: 1DE007462
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/63/JORFTEXT000000466314.xml
Application de l'article 8 de la loi 2012-158.
Ministère: Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000028110015
NOR: SPOV1320748D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/11/00/JORFTEXT000028110015.xml
Ministère: Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027618992
NOR: SPOV1208303D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/61/89/JORFTEXT000027618992.xml
OBLIGATIONS IMPOSEES AU FABRICANT EUROPEEN D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE OU DE LOISIRS FIGURANT DANS LA LISTE DE L'ANNEXE I DU PRESENT DECRET.
LE FABRICANT DOIT RESPECTER LES EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE DEFINIES A L'ANNEXE II ET APPOSER LE MARQUAGE CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE III.
NE PEUVENT ETRES FABRIQUES,IMPORTES,DETENUS EN VUE DE LA VENTE,VENDUS,LOUES OU DISTRIBUES A TITRE GRATUIT QUE LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE MUNIS DU MARQUAGE CE.
TOUTE INSCRIPTION SUR LE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION AVEC LE MARQUAGE CE EST PROHIBEE.
POUR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHOCS N'AFFECTANT PAS LES PARTIES VITALES DU CORPS,LE FABRICANT INSTALLE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE (ANNEXE IV),LA DOCUMENTATION TECHNIQUE (ANNEXE V) ET LA NOTICE D'INFORMATION (ANNEXE II).
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRE LES CHOCS AFFECTANT LES PARTIES VITALES DU CORPS,IL DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS DE CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE,LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE DEFINIE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRES LES DANGERS MORTELS (ANNEXE I),LE FABRICANT DOIT EN OUTRE,PRODUIRE LE RAPPORT DE L'ORGANISME CHARGE SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME DE GARANTIE DE QUALITE "CE" DEFINIE A L'ART. 10,SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE "CE" DE LA PRODUCTION AVEC SURVEILLANCE DEFINIE A L'ART. 11 DU PRESENT DECRET.
DES PEINES D'AMENDES PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE SONT PREVUES A L'ENCONTRE DE CEUX QUI METTRONT SUR LE MARCHE UN EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE NON MARQUE "CE",DE CEUX QUI,LORS DES FOIRES,EXPOSENT UN EQUIPEMENT NE RESPECTANT PAS LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SANS INDIQUER SA NON-CONFORMITE OU L'INTERDICTION DE L'ACQUERIR OU D'EN FAIRE USAGE AVANT SA MISE EN CONFORMITE; AINSI QU'A L'EGARD DES FABRICANTS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE PRESENTER LES DOCUMENTS JUSTIFIANT QU'ILS ONT REMPLIS LES OBLIGATIONS DE SECURITE EN FONCTION DE LA CATEGORIE D'EQUIPEMENT.
LES FABRICANTS,DISTRIBUTEURS ET LOUEURS ONT JUSQU'AU 30-06- 1995 POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165167
NOR: INDD9400322D
Ancien identifiant: 1DX994689
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/51/JORFTEXT000000165167.xml
Abrogation de l'article 5 (2ème phrase) du décret n° 2009-341 du 27 mars 2009.
Ministère: Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027275907
NOR: SPOV1303355D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/27/59/JORFTEXT000027275907.xml
Le présent décret a pour objet de définir le statut des filières d'accès au sport de haut niveau dont l'existence et le fonctionnement ne relevaient jusqu'à présent que d'une instruction du ministre chargé des sports. Les filières d'accès au sport de haut niveau, constituées sous la responsabilité des fédération sportives délégataires, regroupent les structures qui permettent aux sportifs des catégories "haut niveau" et "espoirs" d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline et de bénéficier d'une formation les préparant à la vie professionnelle. Les filières d'accès au sport de haut niveau sont composées, à titre principal, de "pôles France" et de "pôles Espoirs". Lesdits pôles doivent satisfaire à un cahier des charges, établi sur proposition du directeur technique national placé auprès de la fédération sportive concernée et comportant des stipulations types arrêtées par les ministres chargés des sports, de l'éducation et de l'agriculture. Les filières sont validées par le ministre des sports après avis de la commission nationale du sport de haut niveau. La liste de ces pôles est arrêtée par le ministre des sports. Ces décisions prises au niveau national, faisant exception au principe général de déconcentration, nécessitent de modifier le décret 97-1208 du 19-12-1997 pris pour l'application à la ministre de la jeunesse et des sports du 1° de l'article 2 du décret 97-34 du 15-01-1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Il est souligné que dans un souci de protection des jeunes sportifs, le décret n'autorise leur inscription dans un pôle qu'à partir de l'âge de douze ans acquis dans l'année d'inscription. Les dispositions du présent décret sont applicables a Mayotte. Modification de l'intitulé du décret 97-1208 et dans la partie "sport" du parag. 2 du titre II, il est ajouté, à la suite du tableau relatif au décret 82-453 du 28-05-1982, les mots et le tableau y annexé.
Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596866
NOR: SPRX0200079D
Ancien identifiant: 1DM0021010
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/68/JORFTEXT000000596866.xml
L'art. 26 de la loi 84-610 du 16-07-1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit, d'une part, la mise en place de la commission nationale du sport de haut niveau et d'autre part, les modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement. La loi prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application de cet article. S'agissant de la commission nationale du sport de haut niveau, d'une part, le présent décret : - précise que la commission nationale du sport de haut niveau, présidée par le ministre chargé des sports, comprend 36 membres. Cette composition respecte l'équilibre entre les représentants de l'Etat et ceux du mouvement sportif constitué de représentants du comité national olympique et sportif français (CNOSF), de sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau auxquels viennent s'ajouter des représentants des élus locaux (art. 1); - définit les compétences de la commission susvisée dont, notamment, celle d'émettre un avis, par fédération, sur le nombre des sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement et les critères d'accès aux listes correspondantes ainsi que sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau (art. 10) ; - crée une délégation permanente de 10 membres exerçant l'ensemble des attributions de la commission nationale du sport de haut niveau, sur le modèle de celle du conseil national des activités physiques et sportives. Cette disposition met un terme au fonctionnement officieux de l'actuelle commission ad hoc (art. 5) ; - prévoit la création de commissions régionales du sport de haut niveau qui seront chargées de veiller à la mise en oeuvre, au niveau local, du dispositif national du sport de haut niveau et de transmettre un rapport au ministre chargé des sports sur l'état de cette mise en oeuvre (art. 13 et 14). S'agissant des modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges sportifs et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, d'autre part, le présent décret: - fixe à douze ans l'âge minimum d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, à l'instar de l'inscription en pôle (art. 15) ; - entérine la création de la liste des entraîneurs de haut niveau (art. 24) et ouvre l'inscription dans la catégorie reconversion à un plus grand nombre de sportifs de haut niveau en fin de carrière (art. 22); - prévoit la prorogation de la durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau en cas de blessure constatée par le médecin fédéral ou de grossesse, cette mesure devant permettre aux sportifs concernés de maintenir leurs droits, notamment en matière de formation (art. 23) ; - attribue au conseil de prévention et de lutte contre le dopage la faculté de saisir le ministre chargé des sports s'agissant de la suspension ou du retrait de la qualité de sportif, entraîneur et juge sportif de haut niveau et de sportif espoir et partenaire d'entraînement en cas de sanction prise en matière de dopage, étant rappelé que ladite qualité peut notamment être suspendue ou retirée en cas de condamnation pour crime ou délits mentionnés au III de l'art. 43 de la loi de 1984 susvisée modifiée relatif à l'interdiction d'exercer (art. 29 et 30). Le décret 93-1034 du 31-08-1993 est abrogé, à l'exception de son titre III (art. 19 et 20).
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000229868
NOR: MJSK0270082D
Ancien identifiant: 1DE002707
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/98/JORFTEXT000000229868.xml
Application de la loi 84-610 du 16 juillet 1984, notamment ses articles 11, 15-2 et 17.
La nouvelle rédaction de l'article 15-2 issue de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 a apporté des modifications significatives au régime juridique de l'activité d'intermédiaire du sport dans le but de moraliser ce secteur d'activité. Les dispositions législatives reconnaissent la profession d'agent sportif, en réglementent l'accès et confient son contrôle au mouvement sportif.
Le régime de déclaration préalable à l'autorité administrative a laissé place à celui d'autorisation sous la forme d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération délégataire dans la discipline concernée.
Cette autorisation ne pourra être ni obtenue ni conservée par une personne condamnée pour crime ou pour un certain nombre de délits tels que l'escroquerie, l'extorsion et le chantage, l'abus de confiance, les infractions à la loi sur le dopage ou la fraude fiscale. La nouvelle loi a ainsi élargi notablement les incapacités professionnelles.
De plus, le nouveau texte législatif édicte lui-même les incompatibilités de la profession d'agent sportif avec d'autres fonctions dans le domaine sportif afin d'éviter les doubles intérêts.
L'article 15-2 précise qu'un décret d'application définit les conditions de délivrance, de renouvellement et de retrait de la licence.
Le présent décret prévoit que cette licence est délivrée par le comité directeur de la fédération sportive délégataire aux personnes physiques et aux représentants des personnes morales ayant satisfait aux épreuves d'un examen écrit. Le programme et les épreuves de cet examen sont fixés par délibération du comité directeur sur proposition d'une commission constituée au sein de chaque fédération et composée de représentants des différents intérêts en présence (fédérations, ligues, clubs sportifs, agents sportifs, entraîneurs ... ). Cette délibération est soumise à homologation du ministre chargé des sports.
La licence d'agent sportif est renouvelée annuellement par tacite reconduction pendant une période de trois ans, en conformité avec les stipulations de la convention n'96 de l'organisation internationale du travail du 1er juillet 1949, Le renouvellement de la licence doit être demandé avant la fin de cette période par l'intéressé qui doit produire, à cette fin, notamment, un bilan d'activité.
Les fédérations peuvent s'assurer, en obtenant communication des contrats passés par les agents sportifs, que les intérêts des sportifs et de la discipline concernée sont préservés. A défaut, les fédérations ont le pouvoir d'édicter des sanctions en cas de non transmission de ces contrats.
Tout agent sportif devra être en mesure de justifier d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les agents sportifs exerçant leur activité sous l'empire de l'ancien régime déclaratif : ils bénéficient d'un délai de quatre mois pour adresser une demande de licence d'agent sportif à la fédération sportive compétente et pourront exercer leur profession jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
Abrogation des décrets 93-88 du 15 janvier 1993, 93-393 du 18 mars 1993.
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408422
NOR: MJSK0270062D
Ancien identifiant: 1DE002649
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/84/JORFTEXT000000408422.xml
Application des lois 84-610 et 2000-627.
Organisation, mission, fonctionnement composition et compétences dudit conseil.
Les décret 86-148 et 93-1034 sont y modifiés.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000211196
NOR: MJSK0170018D
Ancien identifiant: 1DE001252
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/11/JORFTEXT000000211196.xml
Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000618072
NOR: SJSV0758464D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/80/JORFTEXT000000618072.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000241264
NOR: MJSK0670206D
Ancien identifiant: 1DE0061204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/12/JORFTEXT000000241264.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000814682
NOR: MJSK0670014D
Ancien identifiant: 1DE006254
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/46/JORFTEXT000000814682.xml
Abrogation du décret 87-65.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000637035
NOR: MJSX0600008D
Ancien identifiant: 1DM006248
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/70/JORFTEXT000000637035.xml
ILS PRENNENT LA SUITE DES CENTRES REGIONAUX D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (CREPS).
LES CREPS SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE ADMINISTRATIF.ILS SONT ADMINISTRES PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRIGES PAR UN DIRECTEUR,ASSISTE D'UN OU PLUSIEURS CHEFS DE DEPARTEMENT NOMMES POUR 5 ANS RENOUVELABLE 1 FOIS.MISSIONS.COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ROLE.
COMPETENCES DU DIRECTEUR.CREATION ET MISSIONS DU CONSEIL INTERIEUR DIRIGE PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT.CREATION AUPRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS COMMISSIONS PEDAGOGIQUES (ROLE).
CONSTITUTION DES RESSOURCES DE CES CENTRES.
LE MANDAT DES MEMBRES DES CONSEILS D'ADMINISTRATION ACTUELLEMENT EN FONCTIONS NE PREND FIN DANS CHAQUE ETABLISSEMENT QU'APRES L'ELECTION DES NOUVEAUX CONSEILS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885016
Ancien identifiant: 1DX986581
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/50/JORFTEXT000000885016.xml
APPLICATION DE L'ART. 8 DE LA LOI 75988 DU 29-10-1975 RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690391
Ancien identifiant: 1DX9761330
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/03/JORFTEXT000000690391.xml
Application de l'article 15 de la loi 2012-158.
Ministère: Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000026501680
NOR: SPOV1227352D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/50/16/JORFTEXT000026501680.xml
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000466314
NOR: MJSK0770075D
Ancien identifiant: 1DE007462
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/63/JORFTEXT000000466314.xml
Application de l'art. 7 de la loi 2006-405.
Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000645621
NOR: MJSK0770074D
Ancien identifiant: 1DE007461
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/56/JORFTEXT000000645621.xml