Décret n° 2002-1010 du 18 juillet 2002 relatif aux filières d'accès au sport de haut niveau

Le présent décret a pour objet de définir le statut des filières d'accès au sport de haut niveau dont l'existence et le fonctionnement ne relevaient jusqu'à présent que d'une instruction du ministre chargé des sports. Les filières d'accès au sport de haut niveau, constituées sous la responsabilité des fédération sportives délégataires, regroupent les structures qui permettent aux sportifs des catégories "haut niveau" et "espoirs" d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline et de bénéficier d'une formation les préparant à la vie professionnelle. Les filières d'accès au sport de haut niveau sont composées, à titre principal, de "pôles France" et de "pôles Espoirs". Lesdits pôles doivent satisfaire à un cahier des charges, établi sur proposition du directeur technique national placé auprès de la fédération sportive concernée et comportant des stipulations types arrêtées par les ministres chargés des sports, de l'éducation et de l'agriculture. Les filières sont validées par le ministre des sports après avis de la commission nationale du sport de haut niveau. La liste de ces pôles est arrêtée par le ministre des sports. Ces décisions prises au niveau national, faisant exception au principe général de déconcentration, nécessitent de modifier le décret 97-1208 du 19-12-1997 pris pour l'application à la ministre de la jeunesse et des sports du 1° de l'article 2 du décret 97-34 du 15-01-1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles. Il est souligné que dans un souci de protection des jeunes sportifs, le décret n'autorise leur inscription dans un pôle qu'à partir de l'âge de douze ans acquis dans l'année d'inscription. Les dispositions du présent décret sont applicables a Mayotte. Modification de l'intitulé du décret 97-1208 et dans la partie "sport" du parag. 2 du titre II, il est ajouté, à la suite du tableau relatif au décret 82-453 du 28-05-1982, les mots et le tableau y annexé.

Ministère: MINISTERE DES SPORTS
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596866
NOR: SPRX0200079D
Ancien identifiant: 1DM0021010
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République française 2013-04-07 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2013-04-07
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Date de début: 2013-04-07
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###### Article D221-24
La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut
niveau instituée par l'article L. 221-1.<br />
La validation est accordée après avis de la commission du sport de haut niveau
du Conseil national du sport, prévue à l'article R. 142-14.<br />
Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du
1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.