Décret n° 2007-461 du 25 mars 2007 relatif aux modalités de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, pris pour l'application de l'article L. 232-2 du code du sport

Application de l'art. 7 de la loi 2006-405.

Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000645621
NOR: MJSK0770074D
Ancien identifiant: 1DE007461
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/56/JORFTEXT000000645621.xml
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République française 2012-10-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2012-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006548139
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X232R074XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/81/LEGIARTI000006548139.xml
Date de début: 2012-10-18
Date de fin: 2016-02-01
Identifiant: LEGIARTI000026505146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/50/51/LEGIARTI000026505146.xml
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###### Article R232-74
Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de
l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans
les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour
l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités
administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours
francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la
ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de
l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
L'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions
prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du
chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à
l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet
accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel
l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes
investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont
informés selon les mêmes modalités.