Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau
L'art. 26 de la loi 84-610 du 16-07-1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit, d'une part, la mise en place de la commission nationale du sport de haut niveau et d'autre part, les modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement. La loi prévoit qu'un décret fixe les conditions d'application de cet article. S'agissant de la commission nationale du sport de haut niveau, d'une part, le présent décret : - précise que la commission nationale du sport de haut niveau, présidée par le ministre chargé des sports, comprend 36 membres. Cette composition respecte l'équilibre entre les représentants de l'Etat et ceux du mouvement sportif constitué de représentants du comité national olympique et sportif français (CNOSF), de sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau auxquels viennent s'ajouter des représentants des élus locaux (art. 1); - définit les compétences de la commission susvisée dont, notamment, celle d'émettre un avis, par fédération, sur le nombre des sportifs, entraîneurs et juges sportifs de haut niveau et des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement et les critères d'accès aux listes correspondantes ainsi que sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau (art. 10) ; - crée une délégation permanente de 10 membres exerçant l'ensemble des attributions de la commission nationale du sport de haut niveau, sur le modèle de celle du conseil national des activités physiques et sportives. Cette disposition met un terme au fonctionnement officieux de l'actuelle commission ad hoc (art. 5) ; - prévoit la création de commissions régionales du sport de haut niveau qui seront chargées de veiller à la mise en oeuvre, au niveau local, du dispositif national du sport de haut niveau et de transmettre un rapport au ministre chargé des sports sur l'état de cette mise en oeuvre (art. 13 et 14). S'agissant des modalités d'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, juges sportifs et arbitres de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, d'autre part, le présent décret: - fixe à douze ans l'âge minimum d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et partenaires d'entraînement, à l'instar de l'inscription en pôle (art. 15) ; - entérine la création de la liste des entraîneurs de haut niveau (art. 24) et ouvre l'inscription dans la catégorie reconversion à un plus grand nombre de sportifs de haut niveau en fin de carrière (art. 22); - prévoit la prorogation de la durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau en cas de blessure constatée par le médecin fédéral ou de grossesse, cette mesure devant permettre aux sportifs concernés de maintenir leurs droits, notamment en matière de formation (art. 23) ; - attribue au conseil de prévention et de lutte contre le dopage la faculté de saisir le ministre chargé des sports s'agissant de la suspension ou du retrait de la qualité de sportif, entraîneur et juge sportif de haut niveau et de sportif espoir et partenaire d'entraînement en cas de sanction prise en matière de dopage, étant rappelé que ladite qualité peut notamment être suspendue ou retirée en cas de condamnation pour crime ou délits mentionnés au III de l'art. 43 de la loi de 1984 susvisée modifiée relatif à l'interdiction d'exercer (art. 29 et 30). Le décret 93-1034 du 31-08-1993 est abrogé, à l'exception de son titre III (art. 19 et 20). Ministère: MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000229868 NOR: MJSK0270082D Ancien identifiant: 1DE002707 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/98/JORFTEXT000000229868.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-07-25
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Date de fin: 2013-04-07
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Identifiant: LEGIARTI000006548004
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Date de début: 2013-04-07
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###### Article R221-1
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La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste
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des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les
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conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2.
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des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-07-25
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Date de fin: 2013-04-07
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Identifiant: LEGIARTI000006548014
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Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X221R009XXAA
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Date de début: 2013-04-07
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R221-9
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La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste
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des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans
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les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition
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de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique
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national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la
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Commission nationale du sport de haut niveau.<br />
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des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, sur
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proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur
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technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau.<br />
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Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes
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conditions.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-07-25
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Date de fin: 2013-04-07
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Identifiant: LEGIARTI000006548015
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Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X221R010XXAA
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Date de début: 2013-04-07
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Date de fin: 2024-10-19
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Identifiant: LEGIARTI000027279731
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/27/97/LEGIARTI000027279731.xml
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###### Article R221-10
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La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par
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l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée
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par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au premier alinéa
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de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente
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et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission
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nationale du sport de haut niveau.<br />
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par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération délégataire
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compétente, après avis du directeur technique national et pour l'une des
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disciplines reconnues de haut niveau.<br />
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L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes
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conditions.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-07-25
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Date de fin: 2013-04-07
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Identifiant: LEGIARTI000006548021
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Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X221R016XXAA
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Date de début: 2013-04-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027279666
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###### Article R221-16
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Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de
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présenter des observations écrites ou orales et la Commission nationale du sport
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de haut niveau ou sa délégation permanente est consultée.<br />
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présenter des observations écrites ou orales.<br />
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Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons
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disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le
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