Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

LE TITRE I FIXE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ENCEINTES OUVERTES AU PUBLIC A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 13-07-1992 OU ENTRE CETTE DATE ET LE 1ER JOUR DU 3EME MOIS SUIVANT LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
L'HOMOLOGATION EST ACCORDEE,SELON LES CAS PRECISES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS,PAR LE MINISTRE OU LE PREFET APRES AVIS SOIT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE SECURITE SOIT DE LA COMMISSION NATIONALE.
L'ART. 1 DEFINIT LE CHAMP D'APPLICATION DU DECRET ET,NOTAMMENT,LES NOTIONS D'ENCEINTES SPORTIVES,DE TRIBUNE FIXE,DE CAPACITE D'ACCUEIL ET D'EFFECTIF MAXIMAL.
LES ART. 2 A 5 DEFINISSENT LA PROCEDURE DE DEMANDE D'HOMOLOGATION,LA NATURE DE LA DECISION ET LES INDICATIONS QUE DOIT CONTENIR L'ARRETE D'HOMOLOGATION.L'ART. 6 PRECISE LES CAS DANS LESQUELS L'HOMOLOGATION PEUT ETRE RETIREE.
LE TITRE II DU DECRET MET EN PLACE LA COMMISSION NATIONALE DE SECURITE DES ENCEINTES SPORTIVES PREVUES PAR LA LOI.ELLE COMPREND,OUTRE SON PRESIDENT,11 MEMBRES DONT 7 REPRESENTANTS DE L'ETAT,2 REPRESENTANTS DU MOUVEMENT SPORTIF DESIGNES SUR PROPOSITION DU CNOSF,1 MEMBRE DESIGNE SUR PROPOSITION DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE,ET 1 REPRESENTANT DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION D'EQUIPEMENT.ASSISTENT DE PLEIN DROIT AUX SEANCES DE LA COMMISSION AVEC VOIX DELIBERATIVE 1 REPRESENTANT DE L'AUTORITE INVESTIE DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE SUR L'ENCEINTE CONCERNEE ET,AVEC VOIX CONSULTATIVE,1 REPRESENTANT DU PROPRIETAIRE DE L'ENCEINTE CONCERNEE SI CELUI-CI EST DISTINCT DE L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE POLICE MUNICIPAL.
APPLICATION DE L'ART. 42-1 DE LA LOI 92652 DU 13-07-1992.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000545041
NOR: MJSK9370047D
Ancien identifiant: 1DX993711
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-11-01
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Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/63/LEGIARTI000032526380.xml
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###### Article R312-13
Dans un délai de six mois après la réception de la demande d'homologation, le
Dans un délai de quatre mois après la réception de la demande d'homologation, le
préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et
d'accessibilité ou, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R.
d'accessibilité et, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R.
312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie
sa décision au propriétaire de l'équipement.<br />
au propriétaire de l'équipement son avis sur le dossier de demande
d'homologation conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9.<br />
La décision d'homologation peut être subordonnée à l'accomplissement de travaux
destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité
résultant du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation
d'ouverture n'est alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après
avis de la commission compétente.
L'avis du préfet peut être subordonné à l'accomplissement de travaux destinés à
mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité résultant
du code de la construction et de l'habitation. L'autorisation d'ouverture n'est
alors accordée qu'après levée des réserves par le préfet après avis de la
commission compétente.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-07-25
Date de fin: 2016-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006548205
Ancien identifiant: PRAXXXXXXXX2X312R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/54/82/LEGIARTI000006548205.xml
Date de début: 2016-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032526369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/52/63/LEGIARTI000032526369.xml
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###### Article R312-9
Huit mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture au public d'une
enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12,
le propriétaire adresse une demande d'homologation au préfet du département dans
lequel l'enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les
documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale
de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et
des ministres chargés de l'équipement, de la construction et des sports.
Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage
faisant l'objet de la demande d'homologation d'une enceinte sportive soumise aux
dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une
demande d'homologation au préfet du département dans lequel l'enceinte est
implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont
annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des
enceintes sportives, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres
chargés de la construction et des sports.