Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs

OBLIGATIONS IMPOSEES AU FABRICANT EUROPEEN D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE OU DE LOISIRS FIGURANT DANS LA LISTE DE L'ANNEXE I DU PRESENT DECRET.
LE FABRICANT DOIT RESPECTER LES EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTE ET DE SECURITE DEFINIES A L'ANNEXE II ET APPOSER LE MARQUAGE CE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE III.
NE PEUVENT ETRES FABRIQUES,IMPORTES,DETENUS EN VUE DE LA VENTE,VENDUS,LOUES OU DISTRIBUES A TITRE GRATUIT QUE LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE MUNIS DU MARQUAGE CE.
TOUTE INSCRIPTION SUR LE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE CREER UNE CONFUSION AVEC LE MARQUAGE CE EST PROHIBEE.
POUR LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CONTRE LES CHOCS N'AFFECTANT PAS LES PARTIES VITALES DU CORPS,LE FABRICANT INSTALLE DANS L'UN DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS CHARGES DU CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE (ANNEXE IV),LA DOCUMENTATION TECHNIQUE (ANNEXE V) ET LA NOTICE D'INFORMATION (ANNEXE II).
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRE LES CHOCS AFFECTANT LES PARTIES VITALES DU CORPS,IL DOIT TENIR A LA DISPOSITION DES AGENTS DE CONTROLE,LA DECLARATION DE CONFORMITE,LA DOCUMENTATION TECHNIQUE ET L'ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE DEFINIE A L'ART. 9 DU PRESENT DECRET.
POUR LES EQUIPEMENTS CONTRES LES DANGERS MORTELS (ANNEXE I),LE FABRICANT DOIT EN OUTRE,PRODUIRE LE RAPPORT DE L'ORGANISME CHARGE SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME DE GARANTIE DE QUALITE "CE" DEFINIE A L'ART. 10,SOIT DU CONTROLE DU SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE "CE" DE LA PRODUCTION AVEC SURVEILLANCE DEFINIE A L'ART. 11 DU PRESENT DECRET.
DES PEINES D'AMENDES PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DE LA 5EME CLASSE SONT PREVUES A L'ENCONTRE DE CEUX QUI METTRONT SUR LE MARCHE UN EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE NON MARQUE "CE",DE CEUX QUI,LORS DES FOIRES,EXPOSENT UN EQUIPEMENT NE RESPECTANT PAS LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SANS INDIQUER SA NON-CONFORMITE OU L'INTERDICTION DE L'ACQUERIR OU D'EN FAIRE USAGE AVANT SA MISE EN CONFORMITE; AINSI QU'A L'EGARD DES FABRICANTS QUI NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE PRESENTER LES DOCUMENTS JUSTIFIANT QU'ILS ONT REMPLIS LES OBLIGATIONS DE SECURITE EN FONCTION DE LA CATEGORIE D'EQUIPEMENT.
LES FABRICANTS,DISTRIBUTEURS ET LOUEURS ONT JUSQU'AU 30-06- 1995 POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.

Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165167
NOR: INDD9400322D
Ancien identifiant: 1DX994689
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/51/JORFTEXT000000165167.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2013-05-16
Identifiant: LEGIARTI000020895967
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Date de début: 2013-05-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027410051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/41/00/LEGIARTI000027410051.xml
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###### Article R322-34
Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322-33 et R. 322-34,
Après avoir rempli les obligations définies aux articles R. 322-32 et R. 322-33,
le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres
de la Communauté européenne ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le
marché appose le marquage " CE ", conformément aux dispositions de l'annexe

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2013-05-16
Identifiant: LEGIARTI000020895947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/59/LEGIARTI000020895947.xml
Date de début: 2013-05-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000027410040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/41/00/LEGIARTI000027410040.xml
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###### Article R322-38
@ -27,7 +27,7 @@ documents prévus aux articles R. 322-32 et R. 322-33 ;<br />
4° Pour tout responsable de la mise à disposition d'un EPI-SL d'occasion, de ne
pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle les justificatifs
de la mise en œuvre de l'article R. 332-37.<br />
de la mise en œuvre de l'article R. 322-37.<br />
II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.<br />