LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
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Application des art. 125 de la loi 91-1322, 10 de la loi 94-488, 47 de la loi 99-1173. Modification des décrets 91-1226 et 92-755. Abrogation des décrets 2007-1443 et 2007-1392 et des art. 1 à 10 du décret 2009-30.
Texte partiellement abrogé : art. 21 (II)
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020521930
NOR: PRMX0903263D
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Modification de l'art. 33 du décret 85-295.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020639614
NOR: ECET0825538D
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La création des sociétés d'épargne forestière (SEF) par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (2001-602) répond à une forte attente des professionnels de la filière forêt-bois et des institutionnels, peu nombreux, qui investissent dans les forêts malgré la faible rentabilité de ce secteur d'activité. Le déficit d'investissement en forêt, la nécessité d'attirer des capitaux nouveaux, joints à la faible mobilité et à la liquidité incertaine sur le marché des parts de groupement forestier, ainsi qu'à l'absence de support moderne de placement pour faciliter et étendre la collecte de l'épargne, ont conduit le législateur à créer un nouvel outil inspiré des sociétés civiles de placements immobiliers. Le présent décret rend donc applicables aux SEF, en en adaptant certaines dispositions, le décret 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. La SEF s'inscrit dans le dispositif d'encouragement à l'investissement forestier qui est l'une des mesures les plus importantes de la loi. Aussi, le décret tient compte des autres aspects du dispositif, notamment les mesures de déduction fiscale pour les souscriptions de part de SEF prévues aux paragraphes II et III de l'art. 9 de la loi susvisée. Cette dernière mesure, dont la portée est bien plus large que celle de la SEF, contribue à l'adaptation de la fiscalité forestière aux problématiques actuelles du secteur réalisée par la loi, notamment pour répondre aux besoins de restructuration du foncier forestier très morcelé et de renforcement du lien entre l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Le texte présenté est pris pour l'application de l'art. L. 214-85 du code monétaire et financier créé par la loi susvisée. Il ne concerne donc pas les SEF visées à l'art. L. 214-86 qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits, dont les conditions d'intervention feront l'objet d'un décret ultérieur. Le présent décret comprend 17 art. qui traitent successivement de la composition et la cession du patrimoine, de la gestion du patrimoine forestier, de la création d'une SEF et de l'expertise du patrimoine, des fusions et des dispositions particulières concernant les SEF faisant appel public à l'épargne. - La loi précise que l'actif d'une SEF est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Le décret, en s'inspirant de la composition du patrimoine des groupements forestiers et des SCPI, précise les éléments constitutifs du patrimoine d'une SEF (art. 2). La SEF, comme la SCPI, a la possibilité de céder une partie de son patrimoine après une durée minimale de détention (6 ans). Toutefois deux atténuations a cette règle sont prévues afin de favoriser la restructuration de foncier forestier : la cession de parcelles inférieures à 10 hectares est autorisée sans délai minimal de détention et l'échange de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers peut être effectué après une durée de détention d'au moins 3 ans (art. 3). Le décret fixe également les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des SEF qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés (art. 4). - La gestion du patrimoine forestier de la SEF concerne des bois et forêts détenus directement ou indirectement (via des participations minoritaires dans des groupements forestiers) par la société. Conformément à l'esprit de la loi susvisée, des plans simples de gestion agréés doivent s'appliquer à l'ensemble du patrimoine forestier de la SEF (art. 6). Néanmoins, le cas particulier des participations minoritaires dans des groupements forestiers fait l'objet d'un traitement prenant en compte l'hypothèse où un conseil d'administration de groupement forestier ne réunirait pas de majorité sur le renouvellement du plan simple de gestion. -Pour la création des SEF, le décret rend applicables les dispositions prévues pour les SCPI dans le décret de 1971 susvisé (art. 9), en les adaptant à la marge. L'expertise des biens lors de l'apport et pendant la vie de la société est réalisée par un expert forestier agréé (art. 10). - La loi susvisée permet à une SEF de fusionner avec une autre SEF ou un groupement forestier, le présent décret précise le champ d'application de cette disposition et la liste des informations que doit contenir le projet de fusion (art. 12). - Deux catégories de SEF peuvent être créées, celles ne faisant pas appel public à l'épargne et celles faisant appel public à l'épargne. Les dispositions spécifiques s'appliquant à ces dernières sont prévues dans le second chapitre. Elles permettent de protéger l'épargnant qui souhaite souscrire des parts d'une telle société. Ainsi, compte tenu des risques encourus par le patrimoine forestier d'une SEF (tempête, phénomènes naturels, etc...), il est proposé, d'une part, de répartir les bois et forêts en au moins deux unités de gestion géographiquement distantes, avec des exigences variables selon que les biens sont couverts ou non par une assurance, et d'autre part, de limiter la détention de parts de groupements forestiers dans lesquels la SEF n'aurait pas la majorité (art. 14). En termes d'expertise, le patrimoine des SEF faisant appel public à l'épargne est soumis à des règles plus strictes en vue de garantir au souscripteur de bénéficier des informations fiables sur la valeur des parts qu'il compte acquérir (art. 15 et 16).
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416589
NOR: AGRR0200694D
Ancien identifiant: 1DE00382
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Application des articles 19 de la loi 91-716, 3 de la loi 66-1008 et 9 du décret 89-938.
Abrogation des décrets 91-79 et 91-80.
Texte partiellement abroge : article 17.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331668
NOR: ECOT9210138A
Ancien identifiant: 1DX992137
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MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36 A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
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Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020402041
NOR: ECET0823798D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/40/20/JORFTEXT000020402041.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020401956
NOR: ECET0823803D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/40/19/JORFTEXT000020401956.xml
Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445664
NOR: ECOT0420061D
Ancien identifiant: 1DE0041255
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/56/JORFTEXT000000445664.xml
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
ART. 1 A 5: LES TITRES DE VALEURS MOBILIERES NE SONT PLUS MATERIALISEES QUE PAR UNE INSCRIPTION AU COMPTE DE LEUR PROPRIETAIRE.
ART. 4: CREATION DU COMPTE ADMINISTRE.
ART. 5: CONDITIONS D'ECHANGE DES TITRES.
ART. 6 ET 8 A 9: CIRCULATION DES VALEURS MOBILIERES PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SICOVAM.(SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA COMPENSATION DES VALEURS MOBILIERES).
ART. 7: CREATION DES CERTIFICATS REPRESENTATIFS.
ART. 9: REGIME D'AMORTISSEMENT DES OBLIGATIONS.
ART. 10 A 24: TRANSITION ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU REGIME DES TITRES.
A COMPTER DU 03-11-1984,LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 21-02-1948 (48310) NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX EMPRUNTS D'ETAT AMORTISSABLES PAR TIRAGE DE TRANCHES AU SORT DE NUMEROS DE TITRES AINSI QUE LES ART. 3 A 9,23 A 44,49 A 61 DU DECRET 551595 DU 07-12-1955.
ABROGATION DES ART. 1,10 A 22,45 A 48 DU DECRET DU 07-12-1955.
A COMPTER DU 03-11-1984,LES ART. 5,AL. 2 ET 3,7,9 A13-C,15,16,17 AL. 2,18 A 35 DU DECRET 491105 DU 04-08-1949 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX OBLIGATIONS AMORTISSABLES PAR TIRAGE AU SORT DE NUMEROS DE TITRES OU ASSIMILEES ET AUX VALEURS ETRANGERES ADMISES AUX OPERATIONS DE LA SICOVAM.REMPLACEMENT DE L'ART. 4 DU MEME DECRET.
A COMPTER DU 03-05-1988,LES DISPOSITIONS DU DECRET 5627 DU 11-01-1956 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX OBLIGATIONS FRANCAISES AMORTISSABLES PAR TIRAGE AU SORT DE NUMEROS DE TITRES ET AUX VALEURS MOBILIERES ETRANGERES ET LES DISPOSITIONS DU DECRET 641183 DU 27-11-1964 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX EMPRUNTS D'ETAT ET DES PTT.
APPLICATION DE L'ART. 94-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160) DU 30-12-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315344
Ancien identifiant: 1DX983359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315344.xml
Application de l'art. 171 de la loi 2008-776.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020371577
NOR: ECET0828731D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/37/15/JORFTEXT000020371577.xml
Application des articles 151 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et 20 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014.<br clear="none"/>Texte totalement abrogé (décret n° 2020-94 du 5 février 2020).
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020371540
NOR: ECET0828296D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/37/15/JORFTEXT000020371540.xml
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
Sont abrogés :
le décret du 02-08-1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;
le décret du 28-11-1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;
le décret du 06-12-1938 sur les réquisitions militaires ;
le décret du 05-01-1939 portant règlement d'administration publique sur les recensements prévus par l'art. 30 de la loi du 11-07-1938 ;
le décret du 02-09-1939 relatif à l'emploi des ressources dans les territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies ;
le décret 54-490 ;
le décret 62-367 ;
le décret du 11-03-1963 portant organisation de la sécurité de défense ;
le décret 65-320 ;
le décret du 13-02-1969 relatif à la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers ;
le décret 80-156 ;
le décret 98-608 ;
l'art. 19 du décret 2005-796.
Ministère: Ministère de la défense
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020409094
NOR: DEFD0817989D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/40/90/JORFTEXT000020409094.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020016699
NOR: ECET0805696D
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LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
ABROGE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 31 MARS 1931 PORTANT FIXATION DU BUDGET GENERAL POUR L'EXERCICE 1931-1932
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000316246
Ancien identifiant: 1LXV01108P3
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/62/JORFTEXT000000316246.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020158451
NOR: ECET0830244D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/15/84/JORFTEXT000020158451.xml
Application de l'article 38 de la Constitution. Modification du code du commerce. Modification de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 modifiée portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière : abrogation des articles 1, 2, 3, 4, 5. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020137892
NOR: ECET0819063R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/13/78/JORFTEXT000020137892.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020020537
NOR: ECET0815732D
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Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020016853
NOR: ECET0815783D
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Application de l'art. 145 de la loi 2008-776.
Modification des décrets 46-734 et 97-1038.
Abrogation du décret 84-121.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019872257
NOR: ECET0827027D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/87/22/JORFTEXT000019872257.xml
Appliccation de l'art. 145 de la loi 2008-776.
Abrogation du décret 93-735.
Texte partiellement abrogé : art. 6.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019872223
NOR: ECET0827029D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/87/22/JORFTEXT000019872223.xml
Application de l'art. 145 de la loi 2008-776.
Abrogation de l'art. 11 du décret 2005-1068.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019872199
NOR: ECET0827019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/87/21/JORFTEXT000019872199.xml
Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code du travail, du code du commerce, du code de la construction et de l'habitation, du code de la consommation, du code civil, du code rural, du code monétaire et financier, du code du service national, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code des douanes, du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, du code de justice militaire, du code de l'urbanisme, du code de l'industrie cinématographique, du code du tourisme, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code général de la propriété des personnes publiques, du code forestier, du livre des procédures fiscales, du code de l'éducation, du code de la mutualité, du code général des collectivités territoriales, du code de l'environnement.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 19, 24.
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2.
Modification de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle : modification de la l'article 2. Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : modification des articles 2, 3.
Modification de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs : modification des articles 6. 7, 8.
Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie : modification de l'article 12.
Modification de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique : modification de l'article 50.
Modification de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial : modification de l'article 24.
Modification de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe : abrogation de l'article 1, modification des articles 2, 11.
Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales : modification des articles 5, 6.
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 3.
Modification de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos : modification de l'article 5.
Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : modification des articles 6, 23.
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification des articles 3, 4, 5.
Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 1, abrogation du chapitre II bis du titre III.
Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 90.
Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : insertion après l'article 24-1 de l'article 24-2.
Modification de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : modification de l'article 134.
Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification des articles 96-2, 99, 39, 47.
Modification de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : modification de l'article 19.
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 44.
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : modification des articles 1 et 3.
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 8.
Modification de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : modification de l'article 1.
Modification de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières : modification de l'article 30-1.
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 18.
Ratification de l'ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d'exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne.
Transposition complète de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; de la directive 2006/70/CE de la Commission portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; de la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; de la directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000019283050
NOR: ECEX0808477L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/28/30/JORFTEXT000019283050.xml
L'article 4 de l'ordonnance 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, a renforcé le dispositif national contre le blanchiment en créant, dans ces territoires et collectivités, un dispositif adapté de contrôle des transferts des sommes, titres ou valeurs opérés par des personnes physiques, en provenance ou â destination de l'étranger.
En vertu de cette réglementation toute personne physique qui transfère des sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger sans intermédiaire bancaire doit en faire la déclaration au service des douanes lorsque leur montant est égal ou supérieur à 7600 euros ou 900 000 F CFP.
Cette disposition, qui est codifiée aux articles L 721- 2, L 731-3, L 741-4, L 751-4 et L 761-3 du code monétaire et financier, complète un dispositif similaire en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer.
S'agissant du contrôle portant sur des flux de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger, ce dispositif est rattaché aux relations financières avec l'étranger qui relèvent de la compétence de l'Etat en vertu des règles statutaires en vigueur dans chaque territoire et collectivité territoriale.
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de transfert à destination ou en provenance de l'étranger et de définir la liste des sommes, titres ou valeurs et renvoie à un arrêté du représentant de l'Etat dans les territoires et collectivités d'outre-mer le soin de déterminer les modalités de d'établissement et de dépôt de la déclaration des sommes, titres ou valeurs.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233832
NOR: BUDD0250008D
Ancien identifiant: 1DE0021440
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/38/JORFTEXT000000233832.xml
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
CHAP. I (ART. 1 A 4): EXTENSION ET ADAPTATION DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA METROPOLE.
APPLICATION DES ART. 1 A 42 DU DECRET 92456 DU 22-05-1992.
MODALITES DE REGLEMENT DE LA PENALITE LIBERATOIRE:
AU MOYEN D'UN OU PLUSIEURS TIMBRES FISCAUX VENDUS PAR UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET APPOSES SUR LA LETTRE D'INJONCTION QUI EST RETOURNEE PAR TOUT MOYEN AU BANQUIER,DANS LES TOM,TOUTEFOIS A PARTIR D'UN MONTANT DE 24000FRS FRANCAIS,LA PENALITE PEUT ETRE VERSEE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR;
PAR VERSEMENT D'ESPECES OU REMISE D'UN CHEQUE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR.
L'IEOM EXERCE EN LIAISON AVEC LA BDF LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES PAR LES DECRETS DES 30-10-1935 ET 22-05-1992 SUSVISES.
CHAP. II (ART. 5 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE LES BANQUIERS,L'IEOM,L'IEDOM ET LA BDF.
1ERE ET 2EME SECTIONS: DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES BANQUIERS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AUPRES DE L'IEOM,ET PAR LES BANQUIERS DES TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AUPRES DE L'IEOM: OUVERTURE,CLOTURE OU MODIFICATION DE COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
3EME SECTION: INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE L'IEDOM,L'IEOM ET LA BDF.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729096
NOR: JUSD9430011D
Ancien identifiant: 1DX994284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/90/JORFTEXT000000729096.xml
68000FRS POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET 340000FRS POUR LES SOCIETES MUTUALISTES,LES INSTITUTIONS DE COOPERATION OU DE BIENFAISANCE.
ABROGATION DU DECRET 83270 DU 31-03-1983.
APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (821152 DU 30-12-1982).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520454
Ancien identifiant: 1DX984441
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/04/JORFTEXT000000520454.xml
PLAFOND DES COMPTES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (CODEVI): 10000FRS,CAPITALISATION DES INTERETS,PLACEMENT DES SOMMES INSCRITES AU CREDIT DES CODEVI,GESTION DES VALEURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000860396
Ancien identifiant: 1DX983872
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/03/JORFTEXT000000860396.xml
ART. 1 A 5: LES TITRES DE VALEURS MOBILIERES NE SONT PLUS MATERIALISEES QUE PAR UNE INSCRIPTION AU COMPTE DE LEUR PROPRIETAIRE.
ART. 4: CREATION DU COMPTE ADMINISTRE.
ART. 5: CONDITIONS D'ECHANGE DES TITRES.
ART. 6 ET 8 A 9: CIRCULATION DES VALEURS MOBILIERES PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SICOVAM.(SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA COMPENSATION DES VALEURS MOBILIERES).
ART. 7: CREATION DES CERTIFICATS REPRESENTATIFS.
ART. 9: REGIME D'AMORTISSEMENT DES OBLIGATIONS.
ART. 10 A 24: TRANSITION ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU REGIME DES TITRES.
A COMPTER DU 03-11-1984,LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 21-02-1948 (48310) NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX EMPRUNTS D'ETAT AMORTISSABLES PAR TIRAGE DE TRANCHES AU SORT DE NUMEROS DE TITRES AINSI QUE LES ART. 3 A 9,23 A 44,49 A 61 DU DECRET 551595 DU 07-12-1955.
ABROGATION DES ART. 1,10 A 22,45 A 48 DU DECRET DU 07-12-1955.
A COMPTER DU 03-11-1984,LES ART. 5,AL. 2 ET 3,7,9 A13-C,15,16,17 AL. 2,18 A 35 DU DECRET 491105 DU 04-08-1949 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX OBLIGATIONS AMORTISSABLES PAR TIRAGE AU SORT DE NUMEROS DE TITRES OU ASSIMILEES ET AUX VALEURS ETRANGERES ADMISES AUX OPERATIONS DE LA SICOVAM.REMPLACEMENT DE L'ART. 4 DU MEME DECRET.
A COMPTER DU 03-05-1988,LES DISPOSITIONS DU DECRET 5627 DU 11-01-1956 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX OBLIGATIONS FRANCAISES AMORTISSABLES PAR TIRAGE AU SORT DE NUMEROS DE TITRES ET AUX VALEURS MOBILIERES ETRANGERES ET LES DISPOSITIONS DU DECRET 641183 DU 27-11-1964 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX EMPRUNTS D'ETAT ET DES PTT.
APPLICATION DE L'ART. 94-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160) DU 30-12-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315344
Ancien identifiant: 1DX983359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315344.xml
CHAPITRE I (ART. 1 A 7): BENEFICIAIRE (OU SON CONJOINT) DE COMPTES SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP).
CHAPITRE II (ART. 8 A 21): FONCTIONNEMENT DES COMPTES SUR LEP.
CES COMPTES PEUVENT ETRE OUVERTS A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,DANS LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRE,BANQUES,ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS DU PUBLIC.
LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE LE PLAFOND DES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEPOSEES SUR CHAQUE COMPTE SUR LEP; LE VERSEMENT INITIAL DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 200FRS.
LA JUSTIFICATION RELATIVE AU MONTANT D'IMPOSITION EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL DE L'AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE PRECEDENTE.
CHAPITRE III (ART. 22 A 25): GESTION DES FONDS COLLECTES.
LES DEPOTS COLLECTES AU TITRE DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE SONT CENTRALISES ET VERSES A UN FONDS GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION ET LES OPERATIONS DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE QUI EST ADRESSE AU PARLEMENT.
CHAPITRE IV (ART. 26 A 31): RELATIONS ENTRE L'ETAT,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES COLLECTEURS.
POUR ETRE AUTORISES A OUVRIR CES COMPTES,LES ORGANISMES DOIVENT CONCLURE AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,UNE CONVENTION D'HABILITATION CONFORME AUX CONVENTIONS TYPES APPROUVEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CHAPITRE V (ART. 32,33): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE POURRONT ETRE OUVERTS LES PREMIERS COMPTES SUR LEP.
LES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT EN 1981 ET 1982 LA DECLARATION DE REVENUS PEUVENT DEMANDER L'OUVERTURE EN 1982 ET 1983 D'UN COMPTE SUR LEP EN PRODUISANT UNE DECLARATION SUR L'HONNEUR ATTESTANT QUE LEURS REVENUS POUR CES ANNEES ETAIENT INFERIEURS AU SEUIL D'IMPOSITION.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 82357 DU 27-04-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879675
Ancien identifiant: 1DX982454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/96/JORFTEXT000000879675.xml
Application des articles 31 et 92 de la Constitution. Modification du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code des douanes, du code général des impôts, du code des caisses d'épargne.
Abrogation de l'article 170 de la présente ordonnance.
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000886689
Ancien identifiant: 1OR9581374
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886689.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019992137
NOR: ECET0803974D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/21/JORFTEXT000019992137.xml
Sont abrogés les décrets 52-1192, 83-914 et 89-79. Demeurent abrogés les art. 5 et 6 du décret 55-622.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019992115
NOR: ECET0814086D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/99/21/JORFTEXT000019992115.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019951064
NOR: ECET0823097D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/95/10/JORFTEXT000019951064.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019907038
NOR: ECET0827020D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/90/70/JORFTEXT000019907038.xml
Application des art. 147 à 149 de la loi 2008-776.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019872184
NOR: ECET0827021D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/87/21/JORFTEXT000019872184.xml
Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581491
NOR: ECOT9914049D
Ancien identifiant: 1DE000222
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/14/JORFTEXT000000581491.xml
application de l'article 9 de loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216398
NOR: ECOT9914034D
Ancien identifiant: 1DE000221
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/63/JORFTEXT000000216398.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019728717
NOR: ECEA0822825D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/72/87/JORFTEXT000019728717.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019679905
NOR: ECET0825051D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/67/99/JORFTEXT000019679905.xml
CHAPITRE I (ART. 1 A 7): BENEFICIAIRE (OU SON CONJOINT) DE COMPTES SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP).
CHAPITRE II (ART. 8 A 21): FONCTIONNEMENT DES COMPTES SUR LEP.
CES COMPTES PEUVENT ETRE OUVERTS A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,DANS LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRE,BANQUES,ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS DU PUBLIC.
LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE LE PLAFOND DES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEPOSEES SUR CHAQUE COMPTE SUR LEP; LE VERSEMENT INITIAL DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 200FRS.
LA JUSTIFICATION RELATIVE AU MONTANT D'IMPOSITION EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL DE L'AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE PRECEDENTE.
CHAPITRE III (ART. 22 A 25): GESTION DES FONDS COLLECTES.
LES DEPOTS COLLECTES AU TITRE DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE SONT CENTRALISES ET VERSES A UN FONDS GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION ET LES OPERATIONS DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE QUI EST ADRESSE AU PARLEMENT.
CHAPITRE IV (ART. 26 A 31): RELATIONS ENTRE L'ETAT,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES COLLECTEURS.
POUR ETRE AUTORISES A OUVRIR CES COMPTES,LES ORGANISMES DOIVENT CONCLURE AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,UNE CONVENTION D'HABILITATION CONFORME AUX CONVENTIONS TYPES APPROUVEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CHAPITRE V (ART. 32,33): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE POURRONT ETRE OUVERTS LES PREMIERS COMPTES SUR LEP.
LES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT EN 1981 ET 1982 LA DECLARATION DE REVENUS PEUVENT DEMANDER L'OUVERTURE EN 1982 ET 1983 D'UN COMPTE SUR LEP EN PRODUISANT UNE DECLARATION SUR L'HONNEUR ATTESTANT QUE LEURS REVENUS POUR CES ANNEES ETAIENT INFERIEURS AU SEUIL D'IMPOSITION.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 82357 DU 27-04-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879675
Ancien identifiant: 1DX982454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/96/JORFTEXT000000879675.xml
Abrogation du décret n° 99-255 du 2 avril 1999 et de l'article 53 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019594891
NOR: PRMX0822541D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/59/48/JORFTEXT000019594891.xml
Modification du code monétaire et financier.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019463635
NOR: ECET0762736D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/46/36/JORFTEXT000019463635.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019425614
NOR: ECET0810720D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/42/56/JORFTEXT000019425614.xml
Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019329776
NOR: ECEP0812773D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/32/97/JORFTEXT000019329776.xml
Complèment de transposition de la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) dont la transposition a été achevée.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019237498
NOR: ECET0800927D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/23/74/JORFTEXT000019237498.xml
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
Application de l'ordonnance 2008-556 transposant la directive 2005/68 du Parlement européen et du Conseil. Transposition complète de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019233383
NOR: ECET0807927D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/23/33/JORFTEXT000019233383.xml
Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445664
NOR: ECOT0420061D
Ancien identifiant: 1DE0041255
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/44/56/JORFTEXT000000445664.xml
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
Applicationn de la loi 2007-1631.
Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019078718
NOR: ECET0802759D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/07/87/JORFTEXT000019078718.xml
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36 A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877955.xml
ART. 1 A 6 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE.
ART. 7 A 9 : AUGMENTATION DU CAPITAL ET MODIFICATION DES STATUTS.
ART. 10 A 12 : INFORMATION DES ASSOCIES ET DU PUBLIC.
ART. 13 A 15 : PLAN COMPTABLE.
ART. 16 A 25 : ASSEMBLEES GENERALES.
ART. 26 : ABROGATION DES ART. 6 A 10 DU DECRET 68259 DU 15-03-1968.
ART. 27 : CE DECRET EST APPLICABLE AUX TOM DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE, FRANCAISE, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DE WALLIS-ET-FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335461
Ancien identifiant: 1DX971524
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Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018872847
NOR: ECET0806971D
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Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
La loi 2001-1168 du 11-12-2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit dans son art. 15 que «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Une enquête rapide effectuée, dans la région parisienne, par le secrétariat du conseil national du crédit et du titre (CNCT) fait apparaître une grande diversité des coûts pratiqués par les banques pour le rejet d'un chèque. Ces frais vont de 132,6 € pour la plus chère à 24,25 € à l'autre extrême. Le coût moyen est de 57 €. Il faut savoir que la lisibilité de ces frais est imparfaite car elle résulte, le plus souvent de différentes rubriques de tarification : frais proprement dits, envoi de lettres d'injonction, prise en compte de la procédure d'interdiction auprès de la Banque de France. Le montant de 30 € a été retenu pour les raisons suivantes : - il constitue déjà une baisse très sensible par rapport au coût moyen pratiqué, soit 57 €, et a fortiori par rapport aux frais prélevés par certains établissements ; - il permet de remédier à la forte dispersion relevée, qui est difficilement compréhensible pour les consommateurs ; - le coût de traitement des chèques est indépendant du montant de ces chèques, et les chèques rejetés constituent un fort élément perturbateur dans le processus industriel de traitement des chèques. Or, les incidents inférieurs à 50 € représentent environ 40 % du total des incidents de paiement ; - pour cette raison, nais aussi pour éviter de reporter vers les commerçants la charge d'une déresponsabilisation des émetteurs de chèques, il est important de maintenir un caractère dissuasif, qui légitime par ailleurs le maintien des pénalités libératoires prélevées par l'Etat, et qui ne sont, pour cette raison, susceptible d'aucune remise gracieuse. Cette baisse se cumulant avec la baisse des pénalités déjà prévue par la loi, l'amélioration s'avère sensible pour l'émetteur de chèques rejetés. Le présent décret retient par ailleurs un montant de 30 € pour l'ensemble des frais perçus par un établissement de crédit pour un rejet de chèque (art. 1). Il évite ainsi que des frais complémentaires viennent s'ajouter aux frais de rejet proprement dits, et constitue à ce titre un élément très favorable au consommateur, à la fois en termes de transparence et de montant à acquitter. Les frais perçus par le tiré au titre du rejet d'un chèque sont notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Le certificat de non-paiement délivré à la demande du porteur lorsqu'une seconde présentation s'est avérée infructueuse, prévu au 2 de l'art. L. 131- 73 du CMF, est également inclus dans le plafond de 30 €. Le présent décret prévoit l'entrée en vigueur du plafonnement au 01-07-2002, afin de permettre aux établissements de crédit d'appliquer le plafond de 30 € aux incidents survenus postérieurement à la publication du décret, et de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs chaînes de traitement des incidents.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225185
NOR: ECOT0214242D
Ancien identifiant: 1DS002694
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Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018778173
NOR: ECET0801598D
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Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ; 51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396628.xml
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».
Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/59/JORFTEXT000000465978.xml
Ministère: MINISTERE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000469769
NOR: MLVU0759657D
Ancien identifiant: 1DE0071595
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Transposition complète des directives 2004/39, 2006/31 et 2006/73.
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017628147
NOR: ECET0757205D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/62/81/JORFTEXT000017628147.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION).
APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX.
ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700872
NOR: BUDD9050008D
Ancien identifiant: 1DX9901119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml
Transposition complète de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, de la directive 2006/31/CE du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances, de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000649023
NOR: ECOT0753333D
Ancien identifiant: 1DS007904
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/90/JORFTEXT000000649023.xml
Transposition complète de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, de la directive 2006/31/CE du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances, de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000649022
NOR: ECOT0752015D
Ancien identifiant: 1DS007901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/90/JORFTEXT000000649022.xml
Application de la Constitution, notamment son article 38, , de la loi 2007-212 du 20 février 2007, notamment son article 9. Transposition complète de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, de la directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006. Modification du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : 01-11-2007. Ordonnance ratifiée par l'aritcle 9-2° de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000649479
NOR: ECOX0700039R
Ancien identifiant: 1OR007544
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/94/JORFTEXT000000649479.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
Modification du code rural, du code de l'environnement.
Ratification de l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; de l’ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie Législative du code de justice administrative ; de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ; de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural ; de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement.
Modification de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive : abrogation de l'article 6.
Abrogation de la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
Abrogation des article 1er, 37 de la présente loi.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000422094
NOR: FPPX0300014L
Ancien identifiant: 1LS003591
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/20/JORFTEXT000000422094.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000574488
NOR: ECOX0000098P
Ancien identifiant: 1OR0001223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574488.xml
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE D'UN MARCHE ETRANGER.
LA LISTE DES MARCHES RECONNUS EST ARRETEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE APRES AVIS DE LA COB.
LE DEMARCHEUR ETRANGER DEVRA ETRE SOUMIS DANS SON PAYS D'ORIGINE A UN CONTROLE EQUIVALANT A CELUI QUI EXISTE EN FRANCE.
DES REGLEMENTS DES AUTORITES COMPETENTES (COB,CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS,CONSEIL DU MARCHE A TERME) DETERMINENT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535533
NOR: ECOT9020155D
Ancien identifiant: 1DX990948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/55/JORFTEXT000000535533.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
ABROGE LES ART. 421 ET 422 DU CODE PENAL AINSI QUE LES ART. 4, 15 DE LA LOI DU 28 VENDEMIAIRE AN 4 SUR LA POLICE DES BOURSES ET LES ART. 85 (PARAG. 3) ET 86 DU CODE DU COMMERCE.
MODIFIE L'ART. 13 DE L'ARRETE DU 27 PRAIRIAL AN X SUR LES BOURSES DE COMMERCE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691946
Ancien identifiant: 1LX8850408P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/19/JORFTEXT000000691946.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Transposition partielle de la directive européenne n°2007-16 du 19 mars 2007 de la Commission portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000276163
NOR: ECEX0761634D
Ancien identifiant: 1DE0071206
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/61/JORFTEXT000000276163.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517756
NOR: ECOT8920102D
Ancien identifiant: 1DX989624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517756.xml
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de l'art. 2 de la loi 2007-212.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000280160
NOR: ECOT0754304D
Ancien identifiant: 1DE007902
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/28/01/JORFTEXT000000280160.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
Transposition complète des directives 2006-48 et 2006-49 CE du 14-06-2006 du Parlement européen et du Conseil.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000649179
NOR: ECOT0752665D
Ancien identifiant: 1DE007745
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/91/JORFTEXT000000649179.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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Application des articles 18, 33 et 35 de la loi 84-46 ; 113 de la loi 99-532. Le présent décret est pris en application du titre IV de la deuxième partie de la loi 99-532 qui modifie la loi 69-1263. La loi prévoit en effet, dans son article 113, que les créances mobilisées par des billets à ordre auprès de la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) respectent à compter du 1er juillet 2002 les conditions d'éligibilité imposées par ailleurs aux sociétés de crédit foncier, précise les modalités de cette application et les conditions dans lesquelles la quotité fixée peut être dépassée. L'objet principal du présent décret est donc de définir les modalités de l'éligibilité des prêts au refinancement par la CRH. L'essentiel de ses dispositions découle directement du décret 99-710. Seules les adaptations nécessaires à la situation particulière de la CRH ont été apportées ; elles concernent notamment le dépassement de la quotité de financement jusqu'à 90%, l'absence d'un contrôleur spécifique (celui-ci n'ayant pas été prévu par la loi) et une dérogation à la réglementation sur les OPCVM (article 6 du projet de décret). Modification de l'article 4 (ajout d'un alinéa 5) du décret 89-623
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399779
NOR: ECOT9926256D
Ancien identifiant: 1DE000664
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/97/JORFTEXT000000399779.xml
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
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LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE TENUE DES COMPTES ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES;ELLES SONT APPLICABLES DE PLEIN DROIT AUX ASSOCIATIONS EMETTRICES.
LA DEMANDE D'IMMATRICULATION NE SERA FAITE AUPRES DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES QU'APRES QU'UNE DECISION D'EMETTRE AURA ETE REGULIEREMENT PRISE PAR L'ASSOCIATION ET QUE LA RADIATION SERA DEMANDEE, SAUF NOUVELLE DECISION D'EMETTRE,DANS L'ANNEE SUIVANT LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES OBLIGATIONS EMISES: L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DES ASSOCIATIONS REGIES PAR LA LOI DU 01-07-1901 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION OU PAR LES ART. 21 A 79 DU CODE CIVIL LOCAL ET LA LOI D'EMPIRE DU 19-04-1808 APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE NE PEUVENT INTERVENIR QU'APRES QU'UNE DECISION D'EMETTRE DES OBLIGATIONS A ETE PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE.
MODALITES DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ET LA SANCTION DES INFRACTIONS EN LA MATIERE: REGLES ANALOGUES ACELLES QUI EXISTENT POUR LES SOCIETES,A L'EXCLUSION DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX GROUPES ET AUX COMPTES CONSOLIDES AINSI QU'A L'AFFECTATION DES RESULTATS.
LES ART. 214 A 242 DU DECRET 67326 DU 23-03-1967,A L'EXCEPTION DE CEUX QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES SOCIETES COMMERCIALES,S'APPLIQUENT AUX OBLIGATIONS EMISES PAR LES ASSOCIATIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 11-07-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331552
Ancien identifiant: 1DX98673
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/15/JORFTEXT000000331552.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36 A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877955.xml
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505166.xml
ART. 1 A 6 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE.
ART. 7 A 9 : AUGMENTATION DU CAPITAL ET MODIFICATION DES STATUTS.
ART. 10 A 12 : INFORMATION DES ASSOCIES ET DU PUBLIC.
ART. 13 A 15 : PLAN COMPTABLE.
ART. 16 A 25 : ASSEMBLEES GENERALES.
ART. 26 : ABROGATION DES ART. 6 A 10 DU DECRET 68259 DU 15-03-1968.
ART. 27 : CE DECRET EST APPLICABLE AUX TOM DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE, FRANCAISE, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DE WALLIS-ET-FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335461
Ancien identifiant: 1DX971524
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/54/JORFTEXT000000335461.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/96/JORFTEXT000000259620.xml
Application des articles 34 et 37 de la Constitution.
A l'occasion de l'entrée en circulation de la monnaie métallique en euros à compter du 1er janvier 2002, il y a lieu de doter des instruments qui lui sont nécessaires en droit interne la partie nationale du nouveau système européen unique de monnaie métallique. Cela concerne la définition des types des faces nationales des nouvelles pièces françaises.
A cet effet, un décret et un arrêté sont nécessaires.
Le nouveau système européen unique de monnaie métallique a fait l'objet de diverses décisions prises à l'échelle de la Communauté européenne, notamment le règlement CE 975-98 du Conseil du 3 mai 1998 modifié sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.
Le règlement du Conseil susmentionné a en particulier défini les huit coupures métalliques en euros, leur composition et leurs caractéristiques techniques, et fixé le principe que chaque pièce serait pourvue d'une face européenne (le revers portant la valeur faciale) et d'une face nationale.
S'agissant des faces nationales françaises, leur gravure a été choisie à l'issue d'un concours public ouvert le 17 juin 1996. Le choix final, rendu public le 21 avril 1997, a distingué trois dessins :
- pièces de 2 euros et de 1 euro: "l'Arbre", création de M. Joaquin Jimenez ;
- pièces de 50 centimes, de 20 centimes et de 10 centimes : "la Semeuse", de M. Laurent Jorio d'après Oscar Roty ;
- pièces de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime : "Marianne", création de Mlle Fabienne Courtiade.
Il y a lieu de tirer en droit interne les conséquences du nouveau dispositif européen et du concours ouvert le 17 juin 1996, avant la mise en circulation des pièces en euros.
Dans la mesure où le règlement déjà cité, d'application directe, a fixé les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces, il convient seulement de définir dans quelles conditions sont fixés les types des faces nationales françaises. Il est proposé à cet égard de donner compétence à un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774682
NOR: ECOT0114214D
Ancien identifiant: 1DX0021372
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/46/JORFTEXT000000774682.xml
APPLICATION DES ART. 171 ET 174 DE LA LOI 921336 DU 16-12-1996,15 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993,22,38-1 ET 38-2 DU DECRET 52751 DU 26-06-1952.
LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES ET LA BANQUE DE FRANCE,AGISSANT POUR LE COMPTE DU TRESOR PUBLIC,SONT AUTORISEES A REPRENDRE A LEURS DETENTEURS,LES PIECES DE MONNAIES MONOMETALLIQUES DETERIOREES EMISES PAR L'ETAT ET AYANT COURS LEGAL.
POUR CE QUI CONCERNE LES PIECES BIMETALLIQUES,LE REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUE QUE SUR PRESENTATION D'UN MINIMUM RESIDUEL CONSTITUE PAR L'INSERT.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-03-1953.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000374253
NOR: ECOT9816269A
Ancien identifiant: 1AX9980111P8
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/42/JORFTEXT000000374253.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
PLAFOND DES COMPTES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (CODEVI): 10000FRS,CAPITALISATION DES INTERETS,PLACEMENT DES SOMMES INSCRITES AU CREDIT DES CODEVI,GESTION DES VALEURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000860396
Ancien identifiant: 1DX983872
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/03/JORFTEXT000000860396.xml
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES.
L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR).
MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL.
DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION.
FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI.
OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199707
NOR: BUDF9720717D
Ancien identifiant: 1DX997237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
Application des articles 19 de la loi 91-716, 3 de la loi 66-1008 et 9 du décret 89-938.
Abrogation des décrets 91-79 et 91-80.
Texte partiellement abroge : article 17.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331668
NOR: ECOT9210138A
Ancien identifiant: 1DX992137
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331668.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000644848
NOR: ECOT0620056D
Ancien identifiant: 1DE0061542
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/48/JORFTEXT000000644848.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000819838
NOR: ECOP0600675D
Ancien identifiant: 1DE0061541
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/98/JORFTEXT000000819838.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/18/JORFTEXT000000591872.xml
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000278703
NOR: ECOT0614566D
Ancien identifiant: 1DE0061504
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/87/JORFTEXT000000278703.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES.
L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR).
MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL.
DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION.
FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI.
OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199707
NOR: BUDF9720717D
Ancien identifiant: 1DX997237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000266892
NOR: ECOT0651005D
Ancien identifiant: 1DE0061115
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/68/JORFTEXT000000266892.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
La loi 2001-1168 du 11-12-2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit dans son art. 15 que «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Une enquête rapide effectuée, dans la région parisienne, par le secrétariat du conseil national du crédit et du titre (CNCT) fait apparaître une grande diversité des coûts pratiqués par les banques pour le rejet d'un chèque. Ces frais vont de 132,6 € pour la plus chère à 24,25 € à l'autre extrême. Le coût moyen est de 57 €. Il faut savoir que la lisibilité de ces frais est imparfaite car elle résulte, le plus souvent de différentes rubriques de tarification : frais proprement dits, envoi de lettres d'injonction, prise en compte de la procédure d'interdiction auprès de la Banque de France. Le montant de 30 € a été retenu pour les raisons suivantes : - il constitue déjà une baisse très sensible par rapport au coût moyen pratiqué, soit 57 €, et a fortiori par rapport aux frais prélevés par certains établissements ; - il permet de remédier à la forte dispersion relevée, qui est difficilement compréhensible pour les consommateurs ; - le coût de traitement des chèques est indépendant du montant de ces chèques, et les chèques rejetés constituent un fort élément perturbateur dans le processus industriel de traitement des chèques. Or, les incidents inférieurs à 50 € représentent environ 40 % du total des incidents de paiement ; - pour cette raison, nais aussi pour éviter de reporter vers les commerçants la charge d'une déresponsabilisation des émetteurs de chèques, il est important de maintenir un caractère dissuasif, qui légitime par ailleurs le maintien des pénalités libératoires prélevées par l'Etat, et qui ne sont, pour cette raison, susceptible d'aucune remise gracieuse. Cette baisse se cumulant avec la baisse des pénalités déjà prévue par la loi, l'amélioration s'avère sensible pour l'émetteur de chèques rejetés. Le présent décret retient par ailleurs un montant de 30 € pour l'ensemble des frais perçus par un établissement de crédit pour un rejet de chèque (art. 1). Il évite ainsi que des frais complémentaires viennent s'ajouter aux frais de rejet proprement dits, et constitue à ce titre un élément très favorable au consommateur, à la fois en termes de transparence et de montant à acquitter. Les frais perçus par le tiré au titre du rejet d'un chèque sont notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Le certificat de non-paiement délivré à la demande du porteur lorsqu'une seconde présentation s'est avérée infructueuse, prévu au 2 de l'art. L. 131- 73 du CMF, est également inclus dans le plafond de 30 €. Le présent décret prévoit l'entrée en vigueur du plafonnement au 01-07-2002, afin de permettre aux établissements de crédit d'appliquer le plafond de 30 € aux incidents survenus postérieurement à la publication du décret, et de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs chaînes de traitement des incidents.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225185
NOR: ECOT0214242D
Ancien identifiant: 1DS002694
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/51/JORFTEXT000000225185.xml
Application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 introduit par l'article 18 de la loi n° 91-1382 du 31 décembre 1991.
Application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 octobre 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723193
NOR: JUSD9230013D
Ancien identifiant: 1DX992467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/31/JORFTEXT000000723193.xml
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
MODIFICATION DU 2E DE L'ART. 1ER DU DECRET 72790 DU 28-04-1972 (CONDITIONS EXIGEES POUR QU'UNE DEMANDE DE RECOUVREMENT DE CREANCES SOIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL) ET DU 2E DE L'ART. 1405 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE (IDEM POUR L'UTILISATION DE LA PROCEDURE D'INJECTION).
ABROGATION DU DECRET 671243 DU 22-12-1967.
APPLICATION DES ART. 2 (AL.2),5 ET 13 DE LA LOI 81-1 DU 02-01-1981.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AU TOM ET A MAYOTTE A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 EN CE QUI CONCERNE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LA POLYNESIE FRANCAISE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519491
Ancien identifiant: 1DX981862
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Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à 39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à 57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; modification de l'article 9.
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/72/JORFTEXT000000507252.xml
Application des articles 19 de la loi 91-716, 3 de la loi 66-1008 et 9 du décret 89-938.
Abrogation des décrets 91-79 et 91-80.
Texte partiellement abroge : article 17.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331668
NOR: ECOT9210138A
Ancien identifiant: 1DX992137
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331668.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000640076
NOR: ECOT0637126D
Ancien identifiant: 1DE006530
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/00/JORFTEXT000000640076.xml
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/03/JORFTEXT000000360392.xml
L'article L. 312-1 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, dans le cadre de la procédure d'accès à un compte de dépôt instituée par ce même article, limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux services bancaires de base.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404329
NOR: ECOTD011412D
Ancien identifiant: 1DS00145
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/43/JORFTEXT000000404329.xml
TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/22/JORFTEXT000000872246.xml
Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000574488
NOR: ECOX0000098P
Ancien identifiant: 1OR0001223
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/44/JORFTEXT000000574488.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Modification du code de commerce, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code du travail, du code général des impôts, du code rural, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales, du code de l'organisation judiciaire, du code civil, du code électoral.
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : création de l'article 14-1.
Transposition complète de la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000632645
NOR: JUSX0400017L
Ancien identifiant: 1LS005845
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/26/JORFTEXT000000632645.xml
Application des art. susvisé du code précité (issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-1127).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000809745
NOR: ECOT0514476D
Ancien identifiant: 1DE005468
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/97/JORFTEXT000000809745.xml
CHAP. I (ART. 1 A 4): EXTENSION ET ADAPTATION DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA METROPOLE.
APPLICATION DES ART. 1 A 42 DU DECRET 92456 DU 22-05-1992.
MODALITES DE REGLEMENT DE LA PENALITE LIBERATOIRE:
AU MOYEN D'UN OU PLUSIEURS TIMBRES FISCAUX VENDUS PAR UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET APPOSES SUR LA LETTRE D'INJONCTION QUI EST RETOURNEE PAR TOUT MOYEN AU BANQUIER,DANS LES TOM,TOUTEFOIS A PARTIR D'UN MONTANT DE 24000FRS FRANCAIS,LA PENALITE PEUT ETRE VERSEE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR;
PAR VERSEMENT D'ESPECES OU REMISE D'UN CHEQUE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR.
L'IEOM EXERCE EN LIAISON AVEC LA BDF LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES PAR LES DECRETS DES 30-10-1935 ET 22-05-1992 SUSVISES.
CHAP. II (ART. 5 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE LES BANQUIERS,L'IEOM,L'IEDOM ET LA BDF.
1ERE ET 2EME SECTIONS: DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES BANQUIERS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AUPRES DE L'IEOM,ET PAR LES BANQUIERS DES TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AUPRES DE L'IEOM: OUVERTURE,CLOTURE OU MODIFICATION DE COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
3EME SECTION: INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE L'IEDOM,L'IEOM ET LA BDF.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729096
NOR: JUSD9430011D
Ancien identifiant: 1DX994284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/90/JORFTEXT000000729096.xml
Application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 introduit par l'article 18 de la loi n° 91-1382 du 31 décembre 1991.
Application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 octobre 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723193
NOR: JUSD9230013D
Ancien identifiant: 1DX992467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/31/JORFTEXT000000723193.xml
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505166.xml
Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à 39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à 57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; modification de l'article 9.
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000808749
NOR: ECOX0400232D
Ancien identifiant: 1DM0051006
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/87/JORFTEXT000000808749.xml
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418526
NOR: ECOT0237030D
Ancien identifiant: 1DE003196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml
LE LIVRET JEUNE A POUR OBJECTIF DE PERMETTRE AUX JEUNES DE POUVOIR PLACER LEUR ECONOMIE DANS DES CONDITIONS PRIVILEGIEES PAR RAPPORT AUX AUTRES PRODUITS D'EPARGNE REGLEMENTE,NOTAMMENT LE LIVRET A ET D'AVOIR ACCES A UN PRODUIT EXONERE D'IMPOT ET PERSONNALISE DANS TOUS LES RESEAUX.
LES JEUNES POURRONT DEPOSER JUSQU'A 10000FRS SUR LEUR LIVRET,LES SOMMES ETANT REMUNEREES AU TAUX DE 4,75%.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CE NOUVEAU PRODUIT D'EPARGNE DEFISCALISEE EN PARTICULIER LES CONDITIONS DE SON OUVERTURE,DE SA REMUNERATION,DE SA CLOTURE,DE SON CONTROLE ET DE LA SANCTION DES INFRACTIONS AUX REGLES FIXEES PAR LA LOI.
APPLICATION DES ART. 30 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 MODIFIEE ET 28 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559643
NOR: ECOT9626159D
Ancien identifiant: 1DX996367
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/96/JORFTEXT000000559643.xml
LES MODALITES DE LIRAISON VISEES AU IV DE L'ART. 12 DE LA LOI SUSVISEE SONT FIXEES COMME SUIT:
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS CREES MATERIELLEMENT SONT DITS LIVRES SI,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,ILS SONT EFFECTIVEMENT ET PHYSIQUEMENT DELIVRES AU CESSIONNAIRE OU A SON MANDATAIRE; S'AGISSANT D'EFFETS A ORDRE,ILS DOIVENT ETRE PREALABLEMENT ENDOSSES CONFORMEMENT A L'ART. 117 DU CODE DE COMMERCE.
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS DEMATERIALISES ET CEUX MATERIELLEMENT CREES,CONSERVES CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL,MAIS CIRCULANT PAR VIREMENT DE COMPTE A COMPTE,SONT DITS LIVRES S'ILS FONT L'OBJET,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,D'UNE INSCRIPTION A UN COMPTE OUVERT AU NOM DU CESSIONNAIRE CHEZ UN INTERMEDIAIRE HABILITE,CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,CHEZ L'EMETTEUR.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165078
NOR: ECOT9413740D
Ancien identifiant: 1DX994350
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/50/JORFTEXT000000165078.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
CHAPITRE I (ART. 1 A 7): BENEFICIAIRE (OU SON CONJOINT) DE COMPTES SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP).
CHAPITRE II (ART. 8 A 21): FONCTIONNEMENT DES COMPTES SUR LEP.
CES COMPTES PEUVENT ETRE OUVERTS A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,DANS LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRE,BANQUES,ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS DU PUBLIC.
LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE LE PLAFOND DES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEPOSEES SUR CHAQUE COMPTE SUR LEP; LE VERSEMENT INITIAL DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 200FRS.
LA JUSTIFICATION RELATIVE AU MONTANT D'IMPOSITION EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL DE L'AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE PRECEDENTE.
CHAPITRE III (ART. 22 A 25): GESTION DES FONDS COLLECTES.
LES DEPOTS COLLECTES AU TITRE DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE SONT CENTRALISES ET VERSES A UN FONDS GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION ET LES OPERATIONS DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE QUI EST ADRESSE AU PARLEMENT.
CHAPITRE IV (ART. 26 A 31): RELATIONS ENTRE L'ETAT,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES COLLECTEURS.
POUR ETRE AUTORISES A OUVRIR CES COMPTES,LES ORGANISMES DOIVENT CONCLURE AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,UNE CONVENTION D'HABILITATION CONFORME AUX CONVENTIONS TYPES APPROUVEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CHAPITRE V (ART. 32,33): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE POURRONT ETRE OUVERTS LES PREMIERS COMPTES SUR LEP.
LES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT EN 1981 ET 1982 LA DECLARATION DE REVENUS PEUVENT DEMANDER L'OUVERTURE EN 1982 ET 1983 D'UN COMPTE SUR LEP EN PRODUISANT UNE DECLARATION SUR L'HONNEUR ATTESTANT QUE LEURS REVENUS POUR CES ANNEES ETAIENT INFERIEURS AU SEUIL D'IMPOSITION.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 82357 DU 27-04-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879675
Ancien identifiant: 1DX982454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/96/JORFTEXT000000879675.xml
Application des art. 22 et 26 de la loi 2003-706. Abrogation des art. 1 à 14 du décret 84-709.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000625144
NOR: ECOT0395085D
Ancien identifiant: 1DS004850
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/62/51/JORFTEXT000000625144.xml
Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
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L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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Application de l'article 133 de la loi 99-209.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
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Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000808749
NOR: ECOX0400232D
Ancien identifiant: 1DM0051006
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Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259620
NOR: ECOT0414372D
Ancien identifiant: 1DE005487
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Application des art. susvisé du code précité (issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-1127).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000809745
NOR: ECOT0514476D
Ancien identifiant: 1DE005468
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Application des art. L. 214-43, L. 214-44 et L. 214-48 (art. issus respectivement des art. 60 et 65 de la loi 2003-706).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000445664
NOR: ECOT0420061D
Ancien identifiant: 1DE0041255
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Application de la loi 2003-706.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000802392
NOR: ECOT0420033D
Ancien identifiant: 1DS0041023
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/23/JORFTEXT000000802392.xml
Application de l'art. 50 de la loi 2003-706.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000805047
NOR: ECOT0420028D
Ancien identifiant: 1DS0041019
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Application de l'art. 50 de la loi 2003-706.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000804874
NOR: ECOT0420024D
Ancien identifiant: 1DS0041018
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Application des art. 22 et 26 de la loi 2003-706. Abrogation des art. 1 à 14 du décret 84-709.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000625144
NOR: ECOT0395085D
Ancien identifiant: 1DS004850
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Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000795356
NOR: ECOT0320038D
Ancien identifiant: 1DS0031290
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Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
Application de l'art. 22 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. I - Face aux menaces que représente l'activité financière de groupes sectaires étrangers et à la nécessité d'adapter notre législation dans un contexte de construction d'une Europe de la défense, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière d'investissements étrangers en France. 1° définition des notions d'ordre public et de sécurité publique permettant de mieux prendre en compte de manière satisfaisante le phénomène des "sectes". A l'issue d'une question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé dans un arrêt du 14 mars 20002 que le régime d'autorisation préalable exigé pour tout investissement direct étranger "de nature à mettre en cause l'ordre public et la sécurité publique" , sans autre précision, ne permet pas aux investisseurs de connaître les "circonstances spécifiques" dans lesquelles une autorisation préalable est nécessaire de sorte que, dans ces conditions, un tel régime est contraire au principe de sécurité juridique. Il convient donc de préciser les conditions d'application (types d'opérations et secteurs d'activité) du régime d'autorisation préalable applicable aux investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique. L'art. 7 du décret précise dans son 1° : les investissements de nature à mettre en cause l'ordre public ou la sécurité publique : - les infractions visées par les art. du code pénal couvrent notamment le trafic de stupéfiants, le proxénétisme, le blanchiment d'argent, le terrorisme, l'abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse, l'association de malfaiteurs, le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et le fait de proposer des offres, des promesses, des dons à une personne dépositaire de l'autorité publique ; - les investissements qui ont pour objet les secteurs de jeux d'argent et dans les activités de sécurité privée sont également concernés. 2° : contrôle des opérations d'investissement de 2 niveau et plus dans le secteur de la défense. Le ministère de la défense souhaite par ailleurs disposer d'un outil permettant qu'un contrôle soit exercé dans le contexte des différentes restructurations liées à l'émergence d'une industrie de l'armement européenne, qui résultent souvent en la constitution de holdings dont le siège n'est pas situé sur le territoire français. Dans ce cadre, il est nécessaire de viser les investissements directs et indirects étrangers en France en matière de défense tels que définis dans le titre I (art. 1, 4° III et IV). L'art. 7 (al. 2) permet de soumettre à autorisation préalable les opérations d'investissement réalisées à l'étranger qui n'affectent pas directement le capital d'une société française appartenant au secteur stratégique, mais qui changent indirectement son contrôle. 3° : autres dispositions : en outre, par souci de clarté les seuils de participations prises dans les sociétés cotées qui étaient de 20 % non cumulable et de 33,33 % cumulable pour les sociétés non cotées passent à 33,33 % dans les deux cas cumulables (art. 1 4ème c° et d) ; les acquisitions immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros sont soumises à compte rendu, conformément à une demande effectuée par TRACFIN pour lutter contre le blanchiment d'argent sale ; Les formulaires pour les déclarations au sens de l'art. 5 (anciennement appelées compte rendus) sont par ailleurs supprimés. II - Face à l'intégration croissante des places financières et l'internationalisation des portefeuilles des investisseurs, il est souhaitable de supprimer la procédure d'autorisation préalable prévue aux art. 9 et 10 du décret 89-938 pour les opérations de placement en France de titres émis par des ressortissants d'Etats non-membres de l'OCDE. 1° : cette procédure d'autorisation préalable, qui n'existe plus qu'en France, est devenue archaïque, très lourde à mettre en oeuvre et n'est plus adaptée à la réalité des relations financières transnationales. a) un intermédiaire financier qui souhaite placer en France des titres d'un émetteur domicilié hors de l'OCDE doit dans tous les cas demander au ministre une autorisation préalable. Compte tenu de la mondialisation croissante des opérations financières et de la multiplication de l'implantation hors de l'OCDE des filiales de financement d'émetteurs ressortissants de l'OCDE, les demandes d'autorisation sont en très forte augmentation Cela rend impossible le traitement rapide des demandes, ce qui entraîne des retards et donc des difficultés pour les professionnels souhaitant intervenir sur la place de Paris ainsi que pour les investisseurs français concernés. b) par ailleurs, cette procédure n'est plus justifiée au regard des règles et pratiques courantes en matière d'opérations financières transnationales. Archaïque, elle n'existe plus qu'en France et contribue à nous faire apparaître comme plus protectionnistes que nos partenaires, notamment européens. En tout état de cause les motivations qui ont justifié sa mise en place ont aujourd'hui disparu (contrôle des changes). La protection de l'épargnant n'est pas davantage l'objet de cette réglementation, l'intervention de la COB étant requise lorsque le placement envisagé intègre un appel public à l'épargne. 2° : lLa procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 ne présente pas d'utilité dans la prévention du blanchiment, ni dans le cadre des sanctions à l'égard des pays non-coopératifs, d'autres moyens de pression pouvant désormais être mobilisés. a) les dispositions du décret de 1989 n'ont pas d'utilité concrète en matière de prévention ou de détection du blanchiment d'argent car elles ne permettent pas de réaliser effectivement, avant que l'autorisation soit délivrée, un contrôle du respect de leurs obligations de prévention du blanchiment par les émetteurs et les intermédiaires financiers qui réalisent l'émission ou le placement en France. Ce contrôle des intermédiaires financiers ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie mais des autorités de contrôle de l'Etat de domiciliation de l'intermédiaire financier qui organise l'émission et/ou commercialise les titres en France. Il s'agira dans de très nombreux cas des autorités de contrôle françaises (commission bancaire ou commission des opérations de bourse) ou de leurs homologues des pays membres de l'Union européenne ou de l'OCDE. Toutes ces autorités réalisent leurs contrôles de manière similaire et équivalente, les Etats membres de l'Union étant soumis aux directives pertinentes et étant également tous membres du groupe d'action financière sur le blanchiment (GAFI). b) en outre, l'adoption de la loi sur les nouvelles régulations économiques dote le Gouvernement de moyens d'actions, dans un cadre multilatéral, beaucoup plus efficaces, qui ôtent définitivement toute utilité aux dispositions du décret 89-938 dans ce domaine. En effet, l'art. L. 563-l-l nouveau du code monétaire et financier habilite le Gouvernement à prendre par décret des mesures de restriction ou d'interdiction des transactions financières avec les pays inscrits sur la liste noire, en application des recommandations du GAFI. Cette habilitation constitue désormais la base juridique de toute action concertée à l'égard d'un ou plusieurs pays non-coopératifs. Au total, les inconvénients multiples de la procédure des art. 9 et 10 du décret 89-938 et son inadaptation aux conditions actuelles de protection de l'épargne (celle-ci reposant surtout sur la qualité de l'information financière et comptable, la transparence des émetteurs et la distinction entre investisseurs qualifiés et particuliers) conduisent le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à proposer l'abrogation de ce dispositif. Au demeurant, la suppression d'un régime général et permanent d'autorisation préalable n'interdit pas, si la situation l'exige vis à vis d'un ou plusieurs Etats, le rétablissement ponctuel, par décret, d'un tel régime. III - Face à la réduction des obligations statistiques des banques et à la nécessité d'adapter notre législation aux évolutions européennes afin de conserver des statistiques de services et de revenus de qualité, il est souhaitable de modifier la réglementation en matière de déclaration directe par les entreprises de leurs règlements avec l'étranger. En conséquence de l'instauration d'un seuil d'exemption de déclaration des règlements avec l'étranger inférieurs à 12 500 euros appliqué aux banques à partir du 1er janvier 2002, une adaptation du système de collecte des balances des paiements est nécessaire. En particulier, des sources alternatives d'information relatives aux échanges de services et de revenus doivent être recherchées. Or, depuis 1989, les entreprises réalisant d'importants règlements avec l'étranger pour leurs échanges de biens et services sont tenues de déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger. En pratique, ces entreprises sont principalement des entreprises pratiquant essentiellement des échanges de marchandises avec l'étranger, dont les résultats sont connus au travers des statistiques du commerce douanier. Pour cette raison, et compte tenu de la perte d'informations pour les rubriques des services et des revenus en balance des paiements résultant de la mise en oeuvre du seuil d'exemption sur les déclarations de transferts bancaires pour le compte de la clientèle, une modification de l'art. 4 du décret 89-938 modifié est donc nécessaire afin de préciser que les entreprises qui devront déclarer directement leurs transactions avec l'étranger sont identifiées comme celles dont les échanges pour une catégorie de service ou de revenus dépassent un seuil nominal fixé par arrêté . Ainsi, la charge déclarative des entreprises au titre de la balance des paiements est transférée des entreprises réalisant plus de 150 millions d'euros d'échanges de biens et services avec l'étranger par an aux entreprises enregistrant sur au moins une rubrique des services et des revenus de la balance des paiements (dont la liste est incluse dans l'arrêté) plus de 30 millions d'euros d'échanges avec l'étranger sur la même périodicité. Le seuil de 30 millions d'euros est tel que l'information obtenue soit suffisante sans accroître pour autant les obligations déclaratives globales des entreprises. Elle la réduira même puisque le nombre d'entreprises déclarantes directes sera réduit de 825 à 620 environ à compter de 2004.Abrogation du décret 89-938 modifié.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418526
NOR: ECOT0237030D
Ancien identifiant: 1DE003196
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/85/JORFTEXT000000418526.xml
La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres a été adoptée le 19 mai 1998. Ce texte organise le caractère définitif du règlement des opérations transitant dans les systèmes de paiement. L'objet de la directive est d'accroître la transparence et la sécurité de ces systèmes de paiement au sein de l'Union en définissant les conditions d'une transmission rapide des informations les concernant ainsi que leurs membres, afin de prévenir un risque de crise systémique. Avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, la totalité des mesures de transposition ont été adoptées en droit français comme l'indique ci-joint le tableau de transposition. Cependant, des précisions étaient nécessaires sur deux art. : l'article 6 (§ 3) et l'art. 10 (§ 4). L'art. 6-3 de la directive nécessitait des précisions complémentaires sur la procédure applicable. Cet art. fait obligation aux Etats membres de notifier aux autres Etats membres concernés toutes les procédures d'insolvabilité ouvertes sur leur sol à l'encontre d'un établissement participant à un système de paiement. L'objet du présent décret est de préciser, sur un plan technique, la procédure applicable à la notification dans le cas particulier d'un participant au système de paiement. Plusieurs dispositions sont ainsi prévues dans le décret : - le président du tribunal doit demander, préalablement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire visant un participant au système de paiement, son avis à la commission bancaire. Cette procédure existe déjà pour les établissements de crédit, elle est simplement élargie aux autres participants des systèmes de paiement, à savoir notamment les chambres de compensation. Le tribunal notifie, s'il y a lieu, cette ouverture à la commission bancaire ainsi que dans le cas d'une suspension provisoire des poursuites ; - la commission bancaire notifie cette décision aux gestionnaires des systèmes de paiement nationaux, aux autres Etats membres concernés et au conseil des marchés financiers pour les systèmes de règlement- livraison de titres. La commission bancaire notifie, dans les mêmes conditions, la mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts, des titres ou des cautions du fait de la défaillance d'un établissement et les décisions similaires prises par les autres Etats membres, ainsi que ses propres décisions de radiation. L'art. 10-4 de la directive prévoit la possibilité, pour toute personne, de demander à un établissement à quel système de paiement il est affilié et les règles de fonctionnement de celui- ci. Son application pouvait être considérée comme relevant des seuls gestionnaires de systèmes, mais il paraît préférable de prendre une disposition réglementaire générale. Application de l'art. 2 de la directive susvisée. Modification de l'art. 12-1 du décret 84-708 du 24-07-1984 et ajout des art. 12-1-1, 12-2-1 et 12-4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000418525
NOR: ECOT0214259D
Ancien identifiant: 1DE003195
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La loi 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère économiques et financier (MURCEF), adoptée le 11 décembre 2001, institue "un comité de la médiation bancaire (CMB) chargé d'examiner les rapports des médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités d'exercice de l'activité des médiateurs en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs
". Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 3 12-1-3-II du code monétaire et financier.
Ce comité peut également, conformément à l'article L. 351-1 du CMF, être saisi pour avis par le parquet, s'il l'estime nécessaire, avant d'engager les sanctions pénales prévues par la loi MURCEF pour les infractions aux dispositions sur les conventions de compte (L. 312-l-1-I du CMF), les ventes avec primes et les ventes groupées (L. 3 12-1-2-I du CMF). En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les mêmes infractions, le président peut également, avant tout examen au fond, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire.
La loi stipule que ce comité est présidé par le Gouverneur de la Banque de France ou son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation ; une personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
La loi MURCEF fait obligation à tout établissement de crédit et assimilés de désigner un ou plusieurs médiateurs, choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité. Ils sont chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L . 312-1-1 et L. 312-l-2.
Ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la loi MURCEF, soit le 12 décembre 2002.
La loi prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat (article L. 312-1-4, 2eme alinéa) précise les conditions d'application des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3. C'est l'objet du présent décret.
L'article 1 prévoit que le mandat des membres du comité de la médiation bancaire, autres que celui de son président ou de son représentant, désignés par le Ministre chargé de l'économie, est de 3 ans, renouvelable une fois. Il prévoit les modalités de remplacement des membres du CMB.
L'article 2 fixe les règles de fonctionnement du comité convocations des réunions, règles de quorum, règles de majorité.
L'article 3 prévoit que le secrétariat du CMB est assuré par la Banque de France.
L'article 4 dispose que le rapport du CMB est public et que le comité peut rendre publiques ses recommandations.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235240
NOR: ECOT0214287D
Ancien identifiant: 1DE003193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/52/JORFTEXT000000235240.xml
La création des sociétés d'épargne forestière (SEF) par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (2001-602) répond à une forte attente des professionnels de la filière forêt-bois et des institutionnels, peu nombreux, qui investissent dans les forêts malgré la faible rentabilité de ce secteur d'activité. Le déficit d'investissement en forêt, la nécessité d'attirer des capitaux nouveaux, joints à la faible mobilité et à la liquidité incertaine sur le marché des parts de groupement forestier, ainsi qu'à l'absence de support moderne de placement pour faciliter et étendre la collecte de l'épargne, ont conduit le législateur à créer un nouvel outil inspiré des sociétés civiles de placements immobiliers. Le présent décret rend donc applicables aux SEF, en en adaptant certaines dispositions, le décret 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. La SEF s'inscrit dans le dispositif d'encouragement à l'investissement forestier qui est l'une des mesures les plus importantes de la loi. Aussi, le décret tient compte des autres aspects du dispositif, notamment les mesures de déduction fiscale pour les souscriptions de part de SEF prévues aux paragraphes II et III de l'art. 9 de la loi susvisée. Cette dernière mesure, dont la portée est bien plus large que celle de la SEF, contribue à l'adaptation de la fiscalité forestière aux problématiques actuelles du secteur réalisée par la loi, notamment pour répondre aux besoins de restructuration du foncier forestier très morcelé et de renforcement du lien entre l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Le texte présenté est pris pour l'application de l'art. L. 214-85 du code monétaire et financier créé par la loi susvisée. Il ne concerne donc pas les SEF visées à l'art. L. 214-86 qui consacrent une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédits, dont les conditions d'intervention feront l'objet d'un décret ultérieur. Le présent décret comprend 17 art. qui traitent successivement de la composition et la cession du patrimoine, de la gestion du patrimoine forestier, de la création d'une SEF et de l'expertise du patrimoine, des fusions et des dispositions particulières concernant les SEF faisant appel public à l'épargne. - La loi précise que l'actif d'une SEF est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêts de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées. Le décret, en s'inspirant de la composition du patrimoine des groupements forestiers et des SCPI, précise les éléments constitutifs du patrimoine d'une SEF (art. 2). La SEF, comme la SCPI, a la possibilité de céder une partie de son patrimoine après une durée minimale de détention (6 ans). Toutefois deux atténuations a cette règle sont prévues afin de favoriser la restructuration de foncier forestier : la cession de parcelles inférieures à 10 hectares est autorisée sans délai minimal de détention et l'échange de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers peut être effectué après une durée de détention d'au moins 3 ans (art. 3). Le décret fixe également les échanges, aliénations ou constitutions de droits réels portant sur le patrimoine forestier des SEF qui relèvent des opérations normales de gestion et ne sont pas soumis à l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés (art. 4). - La gestion du patrimoine forestier de la SEF concerne des bois et forêts détenus directement ou indirectement (via des participations minoritaires dans des groupements forestiers) par la société. Conformément à l'esprit de la loi susvisée, des plans simples de gestion agréés doivent s'appliquer à l'ensemble du patrimoine forestier de la SEF (art. 6). Néanmoins, le cas particulier des participations minoritaires dans des groupements forestiers fait l'objet d'un traitement prenant en compte l'hypothèse où un conseil d'administration de groupement forestier ne réunirait pas de majorité sur le renouvellement du plan simple de gestion. -Pour la création des SEF, le décret rend applicables les dispositions prévues pour les SCPI dans le décret de 1971 susvisé (art. 9), en les adaptant à la marge. L'expertise des biens lors de l'apport et pendant la vie de la société est réalisée par un expert forestier agréé (art. 10). - La loi susvisée permet à une SEF de fusionner avec une autre SEF ou un groupement forestier, le présent décret précise le champ d'application de cette disposition et la liste des informations que doit contenir le projet de fusion (art. 12). - Deux catégories de SEF peuvent être créées, celles ne faisant pas appel public à l'épargne et celles faisant appel public à l'épargne. Les dispositions spécifiques s'appliquant à ces dernières sont prévues dans le second chapitre. Elles permettent de protéger l'épargnant qui souhaite souscrire des parts d'une telle société. Ainsi, compte tenu des risques encourus par le patrimoine forestier d'une SEF (tempête, phénomènes naturels, etc...), il est proposé, d'une part, de répartir les bois et forêts en au moins deux unités de gestion géographiquement distantes, avec des exigences variables selon que les biens sont couverts ou non par une assurance, et d'autre part, de limiter la détention de parts de groupements forestiers dans lesquels la SEF n'aurait pas la majorité (art. 14). En termes d'expertise, le patrimoine des SEF faisant appel public à l'épargne est soumis à des règles plus strictes en vue de garantir au souscripteur de bénéficier des informations fiables sur la valeur des parts qu'il compte acquérir (art. 15 et 16).
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416589
NOR: AGRR0200694D
Ancien identifiant: 1DE00382
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/65/JORFTEXT000000416589.xml
Application de l'ordonnance du 22 mai 1816, notamment ses articles 28 à 32.
Les relations traditionnelles entre les comptables du Trésor et la Caisse des dépôts et consignations trouvent leur fondement dans les ordonnances royales des 28 mai et 3 juillet 1816 relatives aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28avril 1816.
Aucun texte majeur n'est intervenu depuis pour régler cette relation originale. Aussi, le Code monétaire et financier a-t-il repris les dispositions qui figuraient déjà dans les ordonnances de 1816. L'article L518-14 précise ainsi que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut faire appel aux comptables du Trésor pour effectuer dans les départements les recettes et les dépenses qui concernent la Caisse des dépôts et consignations.
Toutefois, ces dispositions récemment codifiées méconnaissent à la fois l'évolution introduite par l'arrêté du 4 novembre 1963 qui confére à tout comptable du Trésor la qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations et surtout le rôle de l'Etat Direction générale de la comptabilité publique- dans l'organisation du service de ses comptables y inclus les fonctions de préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Aujourd'hui, c'est une convention signée le 15 juin 2001 entre les directeurs généraux de la comptabilité publique et de la Caisse des dépôts et consignations qui précise la nature et les modalités d'intervention des comptables du Trésor en leur qualité de préposé de la Caisse. Elle règle également les conditions selon lesquelles les charges de ce service sont remboursées à l'Etat. Il est précisé que cette convention limite l'intervention des préposés aux seuls comptes ouverts dans les écritures de 1'établissement public.
Le présent décret s'insère donc entre le code monétaire et financier et le dispositif conventionnel pour préciser que les comptables du Trésor sont les seuls préposés de la Caisse des dépôts et consignations d'une part et pour permettre que les modalités de leurs interventions puissent être définies par convention d'autre part.
La Commission de surveillance du Groupe Caisse des dépôts et consignations a dans sa séance du 5 septembre 2001 émis un avis favorable sur le décret relatif à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de l'établissement.
Dans sa version initiale, l'article 1 du décret affirmait que les comptables du Trésor sont les préposés de la CDC, alors que l'article L. 518-14 dudit Code s'en tient à une possibilité laissée à l'appréciation du Directeur Général de la Caisse.
L'article 2 définissait le rôle de la Direction Générale de la Comptabilité Publique qui représente les préposés auprès de la CDC, dispose de l'autorité hiérarchique et plaçait dans le champ conventionnel les relations entre la CDC et la DGCP.
L'article 3 règlait la dimension financière de cette relation partenariale en disposant la rémunération du service rendu par les préposés à la Caisse des dépôts et consignations est versée à l'Etat.
Le décret a fait l'objet d'amendements et de simplifications.
Au regard de la version initiale, le Conseil d'Etat laisse subsister deux articles et l'article d'exécution.
La nouvelle rédaction préserve l'objet du décret qui est d'affirmer la place des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations et d'inscrire celle-ci dans le cadre normal de leurs missions qu'il s'agisse de l'autorité hiérarchique exercée par le directeur général de la comptabilité publique par délégation du ministre.
Enfin, le Conseil d'Etat a modifié le visa qui lui était proposé sur "l'avis " de la commission en lui substituant " sur la proposition ".
Même si en droit, cette dernière formule est plus respectueuse de l'autonomie de la Caisse des dépôts et consignations l'égard du pouvoir réglementaire comme l'a fait remarquer le Conseil d'Etat, l'établissement public souhaite que l'on se réfère en la matière aux textes statutaires concernés. La commission de surveillance peut émettre, en particulier, des avis, mais, elle n'émet pas de propositions.
Aussi, il est proposé de maintenir la rédaction initiale.
Tels sont les éléments d'information relatifs à l'intervention des comptables du Trésor dans les activités de la Caisse des dépôts et consignations.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000782883
NOR: ECOR0205003D
Ancien identifiant: 1DE00366
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L'article 4 de l'ordonnance 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, a renforcé le dispositif national contre le blanchiment en créant, dans ces territoires et collectivités, un dispositif adapté de contrôle des transferts des sommes, titres ou valeurs opérés par des personnes physiques, en provenance ou â destination de l'étranger.
En vertu de cette réglementation toute personne physique qui transfère des sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger sans intermédiaire bancaire doit en faire la déclaration au service des douanes lorsque leur montant est égal ou supérieur à 7600 euros ou 900 000 F CFP.
Cette disposition, qui est codifiée aux articles L 721- 2, L 731-3, L 741-4, L 751-4 et L 761-3 du code monétaire et financier, complète un dispositif similaire en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer.
S'agissant du contrôle portant sur des flux de capitaux en provenance ou à destination de l'étranger, ce dispositif est rattaché aux relations financières avec l'étranger qui relèvent de la compétence de l'Etat en vertu des règles statutaires en vigueur dans chaque territoire et collectivité territoriale.
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions de transfert à destination ou en provenance de l'étranger et de définir la liste des sommes, titres ou valeurs et renvoie à un arrêté du représentant de l'Etat dans les territoires et collectivités d'outre-mer le soin de déterminer les modalités de d'établissement et de dépôt de la déclaration des sommes, titres ou valeurs.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000233832
NOR: BUDD0250008D
Ancien identifiant: 1DE0021440
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L'art. 35 de la loi 2001-420 du 15-05-2001 relative aux nouvelles régulations économiques a introduit dans le code monétaire et financier l'art. L. 562-10 qui instaure un comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits. Le présent décret fixe les conditions de fonctionnement de ce comité qui réunit les professions soumises aux obligations de vigilance prévues par le titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment, les autorités de contrôle et les services de l'Etat concernés. L'art. 1 institue le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits en application de l'art. L. 562-10 du code susvisé. L'art. 2 définit l'objet du comité. D'une part, il assure un échange d'information réciproque entre les professions soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, les services de l'Etat et les autorités de contrôle afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment des capitaux. D'autre part, il peut faire des propositions au Gouvernement sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des professionnels sur la nécessité de préciser leurs obligations en la matière. L'art. 3 organise une présidence conjointe du comité qui est confié au secrétaire général de TRACFIN et au directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. Le secrétariat du comité est assuré par la direction du Trésor. L'art.e 4 fixe la composition du comité. En plus de ces deux co-présidents, il comporte 30 membres permanents, désignés pour 3 ans. Les professionnels auraient 17 représentants (cinq pour les établissements de crédit, un représentant de la banque de France, un représentant de la poste, deux représentants des entreprises d'assurance, un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité, un représentant des entreprises d'investissement, un représentant des changeurs manuels, un représentant des courtiers d'assurance, un représentant des notaires, un représentant des agents immobiliers, un représentant des casinos et deux représentants des personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvre d'art), les autorités de contrôle auraient 6 représentants (commission bancaire, commission de contrôle des assurances, commission des opérations de bourse, conseil des marchés financiers, commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance et inspection générale des finances) et les administrations auraient 6 représentants (2 pour le ministère, 2 pour le ministère de la justice et 2 pour le ministère de l'intérieur). De plus, peuvent participer, en tant que de besoin, des représentants de ministères, administrations ou services ponctuellement concernés, désignés par les co- présidents du comité, le cas échéant sur proposition des autres membres ou après leur consultation. L'art. 5 précise que le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses co-présidents qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent pour cela recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591872
NOR: ECOT0237022D
Ancien identifiant: 1DS002770
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L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000596594
NOR: ECOT0214224D
Ancien identifiant: 1DE002709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
La loi 2001-1168 du 11-12-2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier prévoit dans son art. 15 que «lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret». Une enquête rapide effectuée, dans la région parisienne, par le secrétariat du conseil national du crédit et du titre (CNCT) fait apparaître une grande diversité des coûts pratiqués par les banques pour le rejet d'un chèque. Ces frais vont de 132,6 € pour la plus chère à 24,25 € à l'autre extrême. Le coût moyen est de 57 €. Il faut savoir que la lisibilité de ces frais est imparfaite car elle résulte, le plus souvent de différentes rubriques de tarification : frais proprement dits, envoi de lettres d'injonction, prise en compte de la procédure d'interdiction auprès de la Banque de France. Le montant de 30 € a été retenu pour les raisons suivantes : - il constitue déjà une baisse très sensible par rapport au coût moyen pratiqué, soit 57 €, et a fortiori par rapport aux frais prélevés par certains établissements ; - il permet de remédier à la forte dispersion relevée, qui est difficilement compréhensible pour les consommateurs ; - le coût de traitement des chèques est indépendant du montant de ces chèques, et les chèques rejetés constituent un fort élément perturbateur dans le processus industriel de traitement des chèques. Or, les incidents inférieurs à 50 € représentent environ 40 % du total des incidents de paiement ; - pour cette raison, nais aussi pour éviter de reporter vers les commerçants la charge d'une déresponsabilisation des émetteurs de chèques, il est important de maintenir un caractère dissuasif, qui légitime par ailleurs le maintien des pénalités libératoires prélevées par l'Etat, et qui ne sont, pour cette raison, susceptible d'aucune remise gracieuse. Cette baisse se cumulant avec la baisse des pénalités déjà prévue par la loi, l'amélioration s'avère sensible pour l'émetteur de chèques rejetés. Le présent décret retient par ailleurs un montant de 30 € pour l'ensemble des frais perçus par un établissement de crédit pour un rejet de chèque (art. 1). Il évite ainsi que des frais complémentaires viennent s'ajouter aux frais de rejet proprement dits, et constitue à ce titre un élément très favorable au consommateur, à la fois en termes de transparence et de montant à acquitter. Les frais perçus par le tiré au titre du rejet d'un chèque sont notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet d'un chèque. Le certificat de non-paiement délivré à la demande du porteur lorsqu'une seconde présentation s'est avérée infructueuse, prévu au 2 de l'art. L. 131- 73 du CMF, est également inclus dans le plafond de 30 €. Le présent décret prévoit l'entrée en vigueur du plafonnement au 01-07-2002, afin de permettre aux établissements de crédit d'appliquer le plafond de 30 € aux incidents survenus postérieurement à la publication du décret, et de disposer du temps nécessaire à l'adaptation de leurs chaînes de traitement des incidents.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000225185
NOR: ECOT0214242D
Ancien identifiant: 1DS002694
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/51/JORFTEXT000000225185.xml
Application de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 22.
L'article 19 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques prévoit la possibilité d'exonération de la loi bancaire "des associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs et titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'art. L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat".
Le but de cet amendement est de faciliter les partenariats entre les banques et les associations dans le domaine d'insertion par la création d'emplois indépendants, afin d'étendre le champ de "crédit solidaire", tout en favorisant la professionnalisation et en contrôlant les risques des associations.
Le décret relatif à l'habilitation et au contrôle des associations sans but lucratif, autorisées à pratiquer des prêts à titre habituel, mis au point après concertation avec les représentants des ministères concernés, des établissements financiers et des associations :
- prévoit la création d'un comité d'habilitation et définit les conditions d'habilitation requises ainsi que les obligations auxquelles sont soumises les associations en matière de contrôle interne et de certification des comptes.
- Définit les caractéristiques des prêts qui doivent être effectués à titre onéreux et ne peuvent bénéficier qu'aux entreprises crées ou développées durant les cinq premières années suivant leur création ou leur développement, dont l'encours est limité à 6000 euros par entreprise individuelle et 10000 euros par entreprise des capitaux, non individuelle.
- Définit les conditions de gestion prudentielle relatives à la solvabilité, à l'endettement et au provisionnement des associations concernées, en renvoyant à un arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances la fixation des coefficients correspondants ainsi que la liste des éléments admis comme fonds propres et ressources assimilées.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408882
NOR: ECOT0214241D
Ancien identifiant: 1DE002652
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/88/JORFTEXT000000408882.xml
Application des articles 34 et 37 de la Constitution.
A l'occasion de l'entrée en circulation de la monnaie métallique en euros à compter du 1er janvier 2002, il y a lieu de doter des instruments qui lui sont nécessaires en droit interne la partie nationale du nouveau système européen unique de monnaie métallique. Cela concerne la définition des types des faces nationales des nouvelles pièces françaises.
A cet effet, un décret et un arrêté sont nécessaires.
Le nouveau système européen unique de monnaie métallique a fait l'objet de diverses décisions prises à l'échelle de la Communauté européenne, notamment le règlement CE 975-98 du Conseil du 3 mai 1998 modifié sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation.
Le règlement du Conseil susmentionné a en particulier défini les huit coupures métalliques en euros, leur composition et leurs caractéristiques techniques, et fixé le principe que chaque pièce serait pourvue d'une face européenne (le revers portant la valeur faciale) et d'une face nationale.
S'agissant des faces nationales françaises, leur gravure a été choisie à l'issue d'un concours public ouvert le 17 juin 1996. Le choix final, rendu public le 21 avril 1997, a distingué trois dessins :
- pièces de 2 euros et de 1 euro: "l'Arbre", création de M. Joaquin Jimenez ;
- pièces de 50 centimes, de 20 centimes et de 10 centimes : "la Semeuse", de M. Laurent Jorio d'après Oscar Roty ;
- pièces de 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime : "Marianne", création de Mlle Fabienne Courtiade.
Il y a lieu de tirer en droit interne les conséquences du nouveau dispositif européen et du concours ouvert le 17 juin 1996, avant la mise en circulation des pièces en euros.
Dans la mesure où le règlement déjà cité, d'application directe, a fixé les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces, il convient seulement de définir dans quelles conditions sont fixés les types des faces nationales françaises. Il est proposé à cet égard de donner compétence à un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000774682
NOR: ECOT0114214D
Ancien identifiant: 1DX0021372
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Application du titre II de l'ordonnance 2001-766.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769325
NOR: ECOT0114159D
Ancien identifiant: 1DS0011217
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L'article L. 312-1 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public peuvent, dans le cadre de la procédure d'accès à un compte de dépôt instituée par ce même article, limiter les services liés à l'ouverture de ce compte aux services bancaires de base.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404329
NOR: ECOTD011412D
Ancien identifiant: 1DS00145
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Application des articles 18, 33 et 35 de la loi 84-46 ; 113 de la loi 99-532. Le présent décret est pris en application du titre IV de la deuxième partie de la loi 99-532 qui modifie la loi 69-1263. La loi prévoit en effet, dans son article 113, que les créances mobilisées par des billets à ordre auprès de la Caisse de refinancement de l'habitat (CRH) respectent à compter du 1er juillet 2002 les conditions d'éligibilité imposées par ailleurs aux sociétés de crédit foncier, précise les modalités de cette application et les conditions dans lesquelles la quotité fixée peut être dépassée. L'objet principal du présent décret est donc de définir les modalités de l'éligibilité des prêts au refinancement par la CRH. L'essentiel de ses dispositions découle directement du décret 99-710. Seules les adaptations nécessaires à la situation particulière de la CRH ont été apportées ; elles concernent notamment le dépassement de la quotité de financement jusqu'à 90%, l'absence d'un contrôleur spécifique (celui-ci n'ayant pas été prévu par la loi) et une dérogation à la réglementation sur les OPCVM (article 6 du projet de décret). Modification de l'article 4 (ajout d'un alinéa 5) du décret 89-623
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000399779
NOR: ECOT9926256D
Ancien identifiant: 1DE000664
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Application de l’article 53 de la loi de nationalisation no 82-155 du 11 février 1982
L'article 38 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 à prévu la mise en place d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public. Organisation, mission, fonctionnement, composition et compétence du haut conseil.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000583156
NOR: ECOZ0000007D
Ancien identifiant: 1DS000440
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Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581491
NOR: ECOT9914049D
Ancien identifiant: 1DE000222
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application de l'article 9 de loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000216398
NOR: ECOT9914034D
Ancien identifiant: 1DE000221
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Application des articles 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 11 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 92-1155 du 13 octobre 1992.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000763609
NOR: ECOT9914029D
Ancien identifiant: 1DE000123
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Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue par voie de consultation écrite en application du quatrième alinéa de l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par les trois premiers alinéas du même article.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
Application de l'art. 31 de la loi 84-46 du 24-01-1984 modifié par l'art. 36 de la loi 99-532 du 25-06-1999.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000398735
NOR: ECOT9914039D
Ancien identifiant: 1DE9991113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/87/JORFTEXT000000398735.xml
L'article 72 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a crée un mécanisme de garantie des cautions ayant pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de cautions, exiges par un texte législatif ou réglementaire, qui ont été pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit prive.
Ce texte renvoi à un décret le soin de fixer la liste des cautions couvertes par ce mécanisme de garantie et les modalités d'information du public sur les garanties proposées.
Le chapitre I (articles 1 et 2) du présent décret traite du champ d'intervention du mécanisme de garantie des cautions, en répertoriant plus de 19 grandes catégories de cautions rendues obligatoires par la loi ou des textes réglementaires et en énumérant limitativement les engagements de cautions exclues de toute indemnisation,en raison soit de la qualité ou de la nature des bénéficiaires, soit du caractère illicite de ces engagements.
Le chapitre II (art. 3 a 7) relatif aux modalités d'information du public sur la garantie accordée, prévoit, dans un souci de transparence, la possibilité pour toute personne d'obtenir auprès des établissements de crédit délivrant des cautions tous les renseignements concernant le mécanisme de garantie des cautions, notamment la nature et l’étendue de la couverture offerte, les délais et les conditions d'indemnisation. Enfin, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des cautions pourront indiquer au sein même de leur contrat que leurs engagements sont couverts par ce mécanisme.
Application des articles 3-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 27 (2ème alinéa) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 52-12, 52-15 et 67 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ; 4 (c) de la loi n° 92-645 du 30 juillet 1992 ; 51 bis (II) de la loi n° 99-532 précitée ;6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ; 7-2, 8,9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986; 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 ; 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396628
NOR: ECOT9914031D
Ancien identifiant: 1DX999776
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396628.xml
L'ART. 1 A POUR OBJET DE S'ASSURER QU'UNE PUBLICITE SUFFISANTE EST DONNEE AU CREANCIER PRIVILEGIE SUR LE PRIVILEGE DONT SONT ASSORTIS LES TITRES QU'IL ACQUIERT.
L'ART. 2 FIXE LES LIMITES ET LES CONDITONS QUI ENCADRENT LA QUOTITE DE FINANCEMENT INSTAUREE PAR L'ART. 94 DE LA LOI.
L'OBJET DE CETTE QUOTITE EST DE PROTEGER LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER CONTRE UNE DEPRECIATION DE LA VALEUR DU GAGE APPORTE EN GARANTIE OU DU BIEN FINANCE.
UNE QUOTITE DE 80% POUR LE LOGEMENT EST RESERVEE AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER SPECIALISEES DANS LE REFINANCEMENT DE CES PRETS.
POUR LES SOCIETES DE CREDIT FONCIER "MULTI-USAGES",LA QUOTITE EST FIXEE A 60%.
L'ART. 3 DEFINIT LA SURETE IMMOBILIERE.
L'ART. 4 FIXE LA LIMITE DANS LAQUELLE LA QUOTITE DE FINANCEMENT PEUT,LE CAS ECHEANT,ETRE DEPASSEE.
L'ART. 5 FIXE LE MONTANT DE L'APPORT PERSONNEL EXIGE PAR LA LOI POUR L'ELIGIBILITE DES PRETS CAUTIONNES.IL EN DETERMINE LE MONTANT.
L'ART. 6 PRECISE QUE LA CAUTION DOIT AVOIR UN MINIMUM DE CAPITAUX PROPRES,FIXE A 12 MILLIONS D'EUROS.IL IMPOSE EGALEMENT QUE LA CAUTION SOIT SOLIDAIRE ET ASSORTIE D'UNE PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE.IL LIMITE ENFIN A 20% DE L'ACTIF DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER LA PART DES PRETS CAUTIONNES.
L'ART. 7 DEFINIT LES VALEURS DE REMPLACEMENT PAR REFERENCE AUX TITRES SUSCEPTIBLES D'ETRE MOBILISES AUPRES DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE.
L'ART. 8 PRECISE LA PROCEDURE D'AGREMENT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE ET DE SON SUPPLEANT PAR LA COMMISSION BANCAIRE.L'IDENTITE DES CONTROLEURS SPECIFIQUES EST JOINTE AU DOSSIER D'AGREMENT DEPOSE PAR LA SOCIETE DE CREDIT FONCIER AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT.
ART. 9:
LE I PREVOIT QUE L'EXPIRATION DES FONCTIONS DE CONTROLEUR SPECIFIQUE INTERVIENT APRES LA REMISE DES DOCUMENTS PREVUS PAR LA LOI AU TITRE DE LA 4EME ANNEE DE SON MANDAT.LE MANDAT DU CONTROLEUR SPECIFIQUE EST RENOUVELABLE;
LE II PRECISE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE AMENE A REMPLACER CELUI PRECEDEMMENT NOMME AU COURS DESON MANDAT,DEMEURE EN FONCTION JUSQU'A L'EXPIRATION DUDIT MANDAT;
LE III ORGANISE LES MODALITES DE RECUSATION DU CONTROLEUR SPECIFIQUE;
LE IV DISPOSE QUE LE CONTROLEUR SPECIFIQUE ATTESTE DU RESPECT DE LA REGLE DE SURDIMENSIONNEMENT SUR LA BASE D'UN PROGRAMME TRIMESTRIEL D'EMISSION.IL PRODUIT EGALEMENT UNE ATTESTATION POUR CHAQUE EMISSION SUPERIEURE A 500 MILLIONS D'EUROS.
L'ART. 10 INSTAURE L'OBLIGATION POUR TOUTE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DE TENIR UN ETAT RECENSANT LES PRETS ACCORDES OU ACQUIS AINSI QUE LA NATURE ET LA VALEUR DES GARANTIES AFFERENTES ET LA NATURE ET LE MONTANT DES CREANCES PRIVILEGIEES.
L'ART. 11 DEFINIT LES FRAIS ANNEXES QUI BENEFICIENT DU PRIVILEGE INSTAURE PAR L'ART. 65 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES ART. 15 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,93 A 109 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999,188 DU DECRET 67236 DU 23-03-1967.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000396672
NOR: ECOT9926241D
Ancien identifiant: 1DX999710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/66/JORFTEXT000000396672.xml
L'ART. 93 DE LA LOI 99532 DU 25-06-1999 SUR L'EPARGNE ET LA SECURITE FINANCIERE ELARGIT,AU PROFIT DES SEULES SOCIETES DE CREDIT FONCIER,LA FACULTE,DE MOBILISER DES CREANCES NON PROFESSIONNELLES EN FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI 811 DU 02-01-1981 FACILITANT LE CREDIT AUX ENTREPRISES.
L'ART. 105 DE LA LOI 99532 PRECITE DISPOSE QUE LA CESSION A UNE SOCIETE DE CREDIT FONCIER DES PRETS MENTIONNES A L'ART. 93,CREANCES NON PROFESSIONNELLES POUR LA PLUPART,S'EFFECTUE PAR LA REMISE D'UN BORDEREAU DONT LE REGIME JURIDIQUE EST ANALOGUE AU BORDEREAU PREVU A L'ART. 1 DE LA LOI 811.
L'EXTENSION AUX CREANCES NON PROFESSIONNELLES DU MECANISME DE MOBILISATION DES CREANCES PREVU PAR LA LOI 811 NECESSITE UNE MODIFICATION DES ENONCIATIONS DEVANT FIGURER SUR LE BORDEREAU.EN EFFET,L'ART. 1 DE LA LOI 811 DISPOSE QUE CE BORDEREAU DOIT COMPORTER LA DENOMINATION "CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES".
LES 2 ART. DU DECRET CI-JOINT REPRENNENT LES ENONCIATIONS DEJA PREVUES PAR LA LOI,EN SUPPRIMANT DANS LA 1ERE LE QUALIFICATIF DE "PROFESSIONNELLES" ET EN RENVOYANT DANS LA 2EME AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L'EPARGNE ET LA SECURITE FINANCIERE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000744267
NOR: ECOT9926244D
Ancien identifiant: 1DX999655
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APPLICATION DE L'ART. 6-II DE L'ORDONNANCE 67833 PRECITEE MODIFIEE PAR L'ART. 30 DE LA LOI 98546.UN DECRET FIXE LA LISTE DES CATEGORIES AUXQUELLES DOIVENT APPARTENIR CES INVESTISSEURS QUALIFIES.
LA LISTE DES CATEGORIES D'INVESTISSEURS QUALIFIES EST FIXEE A L'ART. 1 DU DECRET.
SON I REGROUPE LES INVESTISSEURS PROFESSIONNELS,C'EST-A-DIRE LES PERSONNES MORALES AGREEES POUR EXERCER UN METIER DANS LE DOMAINE DU SERVICE FINANCIER (BANQUES,ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT),AINSI QUE LES INVESTISSEURS QUI N'ONT PAS ETE AGREES POUR FOURNIR DES SERVICES FINANCIERS MAIS RESSORTISSANT D'UN STATUT PARTICULIER QUI IMPLIQUE QU'ILS DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES (SOCIETES D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION ET SOCIETES DE REASSURANCES REGIES PAR LE CODE DES ASSURANCES,INSTITUTIONS DE PREVOYANCE REGIES PAR LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE).SONT EGALEMENT INCLUSES CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES QUI,EN VERTU DE LA LOI,PEUVENT EXERCER TOUT OU PARTIE DECES METIERS SANS AGREMENT PREALABLE (INSTITUTION OU SERVICES VISES A L'ART. 8 DE LA LOI BANCAIRE,C'EST-A-DIRE BANQUE DE FRANCE,TRESOR PUBLIC,SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,IEDOM,IEOM,CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS).
SON II CONCERNE LES INVESTISSEURS NON PROFESSIONNELS QUI DISPOSENT DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR INTERVENIR SUR LES MARCHES FINANCIERS COMME INVESTISSEURS QUALIFIES ET DONT LES ORGANES DIRIGEANTS (CONSEIL D'ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,GERANTS) SE SONT DECLARES COMME TELS.SONT NOTAMMENT PRESUMES DISPOSER DES MOYENS ET DES COMPETENCES NECESSAIRES POUR APPREHENDER LES RISQUES INHERENTS AUX OPERATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS LES SOCIETES DE CAPITAL RISQUE,LES SOCIETES COMMERCIALES DONT LE TOTAL DU BILAN EST SUPERIEUR A 1 MILLIARD DE FRANCS,LES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DONT DES TITRES SONT NEGOCIES SUR UN MARCHE.
SON III PRECISE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PERSONNES MORALES QUI AGISSENT POUR LE COMPTE D'UN INVESTISSEUR QUALIFIE PEUVENT ETRE CONSIDEREES ELLES-MEMES COMME UN INVESTISSEUR QUALIFIE.
LA LOI PREVOIT UN AUTRE CAS D'EXONERATION DE TOUTE INFORMATION COMPTABLE OU FINANCIERE,LORSQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS SONT PLACES AUPRES D'UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEURS,COMPOSES DE "PERSONNES AUTRES QUE DES INVESTISSEURS QUALIFIES LIEES PAR DES RELATIONS PERSONNELLES,A CARACTERE PROFESSIONNEL OU AMICAL,AUX DIRIGEANTS DE L'EMETTEUR DE CES INSTRUMENTS".AFIN D'ASSURER UNE CERTAINE SOUPLESSE AU DISPOSITIF AINSI ETABLI,LE LEGISLATEUR A DISPOSE QUE LES CERCLES COMPOSES D'UN NOMBRE DE PERSONNES INFERIEUR A UN SEUIL FIXE PAR DECRET SERAIENT REPUTES CONSTITUER UN CERCLE RESTREINT D'INVESTISSEUR.L'ART. 2 DU DECRET FIXE CE SEUL A 100 PERSONNES.
APPLICATION DES ART. 4 DE LA LOI 72650,8 ET 18 DE LA LOI 8446,1 DE LA LOI 85695,1 DE L'ORDONNANCE 9650 ET 7 DE LA LOI 96597.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000556995
NOR: ECOT9820071D
Ancien identifiant: 1DX998880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/69/JORFTEXT000000556995.xml
L'ART. 19 DE LA LOI 98546 DU 02-07-1998 MODIFIE,L'ART. 79 DE L'ORDONNANCE 581374 DU 30-12-1958 AFIN D'AUTORISER PAR DEROGATION L'INDEXATION DES TITRES DE CREANCES ET AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX.
CETTE DEROGATION PERMETTRA A L'ETAT D'EMETTRE DES OBLIGATIONS INDEXEES SUR L'INFLATION,NOUVEL INSTRUMENT DE GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE QUI DEVRAIT PERMETTRE D'EN REDUIRE LA CHARGE.
LE PRESENT DECRET PRECISE LES MODALITES D'INDEXATION SUR LE NIVEAU GENERAL DES PRIX,EN IMPOSANT LE CHOIX DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION HORS TABAC PUBLIE PAR L'INSEE POUR CETTE INDEXATION.IL EST LE PLUS FIABLE AUJOURD'HUI DISPONIBLE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739634
NOR: ECOT9810347D
Ancien identifiant: 1DX998816
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/96/JORFTEXT000000739634.xml
APPLICATION DES ART. 171 ET 174 DE LA LOI 921336 DU 16-12-1996,15 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993,22,38-1 ET 38-2 DU DECRET 52751 DU 26-06-1952.
LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES ET LA BANQUE DE FRANCE,AGISSANT POUR LE COMPTE DU TRESOR PUBLIC,SONT AUTORISEES A REPRENDRE A LEURS DETENTEURS,LES PIECES DE MONNAIES MONOMETALLIQUES DETERIOREES EMISES PAR L'ETAT ET AYANT COURS LEGAL.
POUR CE QUI CONCERNE LES PIECES BIMETALLIQUES,LE REMBOURSEMENT N'EST EFFECTUE QUE SUR PRESENTATION D'UN MINIMUM RESIDUEL CONSTITUE PAR L'INSERT.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-03-1953.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000374253
NOR: ECOT9816269A
Ancien identifiant: 1AX9980111P8
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/42/JORFTEXT000000374253.xml
APPLICATION DES ART. 29 ET 29-1 DE LA LOI 831 SUSVISEE,102 DE LA LOI 96597 PRECITEE.
CE DECRET A POUR OBJET DE PRECISER,EN APPLICATION DES AL. 1 ET 5 DE L'ART. 29 PRECITE,D'UNE PART LES ENONCIATIONS QUE DOIT COMPORTER TOUTE DECLARATION DE GAGE DE COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS,D'AUTRE PART LES MODALITES DE REALISATION DE CE GAGE EN DISTINGUANT SUIVANT QUE LE CREANCIER GAGISTE EST OU NON TENEUR DU COMPTE FAISANT L'OBJET DE LA SURETE.
CE DECRET:
ACTUALISE LE REGIME DU NANTISSEMENT EN UNIFIANT LA PROCEDURE APPLICABLE AUX VALEURS MOBILIERES ET AUX TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES;
MODERNISE LA PROCEDURE DE MISE EN PLACE DES NANTISSEMENTS DE TITRES EN REPORTANT SUR UN COMPTE LES FORMALITES QUI ETAIENT APPLICABLES AUX TITRES EUX-MEMES;
FACILITE LA REALISATION DU GAGE EN DEROGEANT POUR LES SEULS TITRES COTES SUR UN MARCHE REGLEMENTE A L'EXIGENCE SOIT D'UNE VENTE AUX ENCHERES OU EN BOURSE,SOIT D'UNE ATTRIBUTION JUDICIAIRE.
LES PRESENTES DISPOSITIONS NE S'APPLIQUENT PAS AUX NANTISSEMENTS PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS QUI NE DONNENT PAS LIEU A UNE INSCRIPTION EN COMPTE AUPRES D'UN INTERMEDIAIRE HABILITE,D'UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE.CES NANTISSEMENTS DEMEURENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ART. 2071 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL OU 91 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE,SELON LE CAS.
ENTREE EN VIGUEUR: 24-07-1997.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000200622
NOR: ECOT9720015D
Ancien identifiant: 1DX997509
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/06/JORFTEXT000000200622.xml
APPLICATION DE L'ART. 102 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181 DU 30-12-1996).
FIXATION DES DELAIS DONNES AUX FCPI POUR RESPECTER LA PROPORTION MINIMALE DE 60% D'INVESTISSEMENT EN TITRES DE SOCIETES INNOVANTES AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX SOUSCRIPTEURS DE FONDS ET A LEURS GESTIONNAIRES.
L'ETABLISSEMENT HABILITE A RECONNAITRE LE CARACTERE INNOVANT DE SOCIETES DONT LES TITRES FIGURENT A L'ACTIF D'UN FCPI EST L'AGENCE NATIONALE DE VALORISATION DE LA RECHERCHE (ANVAR).
MODALITES DE CALCUL DU PLAFOND DE 500 SALARIES DES SOCIETES INNOVANTES ET ETABLIT LE CADRE D'ECHANGES D'INFORMATIONS D'UNE PART,ENTRE LES FCPI ET LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES ILS INVESTISSENT AFIN DE GARANTIR QUE LES FONDS S'INFORMERONT DE LA PERTE EVENTUELLE DU CARACTERE INNOVANT DE CES SOCIETES ET D'AUTRE PART,ENTRE LES FCPI ET LEURS SOUSCRIPTEURS AFIN QUE CES DERNIERS SOIENT TENUS INFORMES DE LA PERTE EVENTUELLE DE L'AVANTAGE FISCAL.
DESIGNATION DE L'ANVAR COMME ETABLISSEMENT HABILITE A APPRECIER LE CARACTERE INNOVANT DES SOCIETES ET DECRIT LE DOSSIER DE CANDIDATURE A DEPOSER AUPRES D'ELLE POUR OBTENIR CETTE APPRECIATION.
FIXATION DES DELAIS DE REGULARISATION ACCORDES AUX FCPI POUR SE CONFORMER AU RATIO DE 60% D'INVESTISSEMENT DE TITRES DE SOCIETES INNOVANTES.CES DELAIS SONT NECESSAIRES DU FAIT DE L'ILLIQUIDITE DES PARTICIPATIONS DES FCPI.
OBLIGATION POUR LA SOCIETE DE GESTION DU FCPI DE VERIFIER QUE LES SOCIETES INNOVANTES DANS LESQUELLES LE FONDS A INVESTI SONT ELIGIBLES AU RATIO DE 60% ET PRECISE LES MODALITES D'APPRECIATION DU RESPECT DE CE RATIO QUI INTERVIENDRA LORS DE CHAQUE INVENTAIRE SEMESTRIEL DU FONDS.LES INVESTISSEMENTS DANS UNE SOCIETE NE SATISFAISANT PLUS AUX CRITERES D'ELIGIBILITE AU RATIO DE 60% CONTINUENT A ETRE COMPTABILISES DANS LE RATIO JUSQU'A L'INVENTAIRE SEMESTRIEL SUIVANT.CETTE MESURE PERMETTRA AU FONDS DE RECENTRER SES INVESTISSEMENTS LORSQUE ACCIDENTELLEMENT LA CONDITION DU RATIO CESSE D'ETRE REMPLIE.
MODE DE CALCUL DU NOMBRE DESALARIES D'UNE SOCIETE INNOVANTE QUI EST CELUI RETENU POUR DEFINIR LE CHAMP D'APPLICATION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
ENUMERATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES FCPI QUI SONT DIRECTEMENT INSPIREES DE CELLES QUI INCOMBENT AUX FCPR.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES SOUSCRIPTEURS DE FCPI SUR LE MODE DE CELLES PREVUES POUR LA REDUCTION D'IMPOT ACCORDEE LORS DE L'ACQUISITION EN DIRECT DE PARTS DE SOCIETES NON COTEES.
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000199707
NOR: BUDF9720717D
Ancien identifiant: 1DX997237
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/97/JORFTEXT000000199707.xml
LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
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APPLICATION DES ART. 4 DE L'ORDONNANCE 581136 DU 28-11-1959,39 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.LE SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMISSION BANCAIRE EST PLACE SOUS L'AUTORITé D'UN SECRETAIRE GENERAL DESIGNE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE,SUR PROPOSITION DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE,PRESIDENT DE LA COMMISSION BANCAIRE.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000546917
NOR: ECOT9613876D
Ancien identifiant: 1DX996582
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/69/JORFTEXT000000546917.xml
LE LIVRET JEUNE A POUR OBJECTIF DE PERMETTRE AUX JEUNES DE POUVOIR PLACER LEUR ECONOMIE DANS DES CONDITIONS PRIVILEGIEES PAR RAPPORT AUX AUTRES PRODUITS D'EPARGNE REGLEMENTE,NOTAMMENT LE LIVRET A ET D'AVOIR ACCES A UN PRODUIT EXONERE D'IMPOT ET PERSONNALISE DANS TOUS LES RESEAUX.
LES JEUNES POURRONT DEPOSER JUSQU'A 10000FRS SUR LEUR LIVRET,LES SOMMES ETANT REMUNEREES AU TAUX DE 4,75%.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CE NOUVEAU PRODUIT D'EPARGNE DEFISCALISEE EN PARTICULIER LES CONDITIONS DE SON OUVERTURE,DE SA REMUNERATION,DE SA CLOTURE,DE SON CONTROLE ET DE LA SANCTION DES INFRACTIONS AUX REGLES FIXEES PAR LA LOI.
APPLICATION DES ART. 30 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 MODIFIEE ET 28 DE LA LOI 96314 DU 12-04-1996.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000559643
NOR: ECOT9626159D
Ancien identifiant: 1DX996367
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/96/JORFTEXT000000559643.xml
LES MODALITES DE LIRAISON VISEES AU IV DE L'ART. 12 DE LA LOI SUSVISEE SONT FIXEES COMME SUIT:
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS CREES MATERIELLEMENT SONT DITS LIVRES SI,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,ILS SONT EFFECTIVEMENT ET PHYSIQUEMENT DELIVRES AU CESSIONNAIRE OU A SON MANDATAIRE; S'AGISSANT D'EFFETS A ORDRE,ILS DOIVENT ETRE PREALABLEMENT ENDOSSES CONFORMEMENT A L'ART. 117 DU CODE DE COMMERCE.
LES VALEURS,TITRES OU EFFETS DEMATERIALISES ET CEUX MATERIELLEMENT CREES,CONSERVES CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL,MAIS CIRCULANT PAR VIREMENT DE COMPTE A COMPTE,SONT DITS LIVRES S'ILS FONT L'OBJET,AU MOMENT DE LA MISE EN PENSION,D'UNE INSCRIPTION A UN COMPTE OUVERT AU NOM DU CESSIONNAIRE CHEZ UN INTERMEDIAIRE HABILITE,CHEZ UN DEPOSITAIRE CENTRAL OU,LE CAS ECHEANT,CHEZ L'EMETTEUR.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000165078
NOR: ECOT9413740D
Ancien identifiant: 1DX994350
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/50/JORFTEXT000000165078.xml
CHAP. I (ART. 1 A 4): EXTENSION ET ADAPTATION DANS LES TOM ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LA METROPOLE.
APPLICATION DES ART. 1 A 42 DU DECRET 92456 DU 22-05-1992.
MODALITES DE REGLEMENT DE LA PENALITE LIBERATOIRE:
AU MOYEN D'UN OU PLUSIEURS TIMBRES FISCAUX VENDUS PAR UN COMPTABLE DIRECT DU TRESOR ET APPOSES SUR LA LETTRE D'INJONCTION QUI EST RETOURNEE PAR TOUT MOYEN AU BANQUIER,DANS LES TOM,TOUTEFOIS A PARTIR D'UN MONTANT DE 24000FRS FRANCAIS,LA PENALITE PEUT ETRE VERSEE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR;
PAR VERSEMENT D'ESPECES OU REMISE D'UN CHEQUE AU COMPTABLE DIRECT DU TRESOR.
L'IEOM EXERCE EN LIAISON AVEC LA BDF LES ATTRIBUTIONS DEVOLUES PAR LES DECRETS DES 30-10-1935 ET 22-05-1992 SUSVISES.
CHAP. II (ART. 5 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE LES BANQUIERS,L'IEOM,L'IEDOM ET LA BDF.
1ERE ET 2EME SECTIONS: DECLARATIONS SOUSCRITES PAR LES BANQUIERS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AUPRES DE L'IEOM,ET PAR LES BANQUIERS DES TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE AUPRES DE L'IEOM: OUVERTURE,CLOTURE OU MODIFICATION DE COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
3EME SECTION: INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE L'IEDOM,L'IEOM ET LA BDF.
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000729096
NOR: JUSD9430011D
Ancien identifiant: 1DX994284
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/90/JORFTEXT000000729096.xml
APPLICATION DE L'ART. 33 DE LA LOI 93980 DU 04-08-1993.
TITRE I: CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE.
CHAP. I (ART. 1): DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. II (ART. 2 ET 3): FONCTIONNEMENT.
CHAP. III (ART. 4 A 7): REMUNERATION DES MEMBRES.
DEROULEMENT DU TIRAGE AU SORT EFFECTUE EN VUE DE DETERMINER LA DUREE DU MANDAT DES PREMIERS MEMBRES.
CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITIONS DE REMUNERATION DES MEMBRES.
TITRE II: CONSEIL GENERAL.
CHAP. I (ART. 8 A 11): FONCTIONNEMENT.
CHAP. II (ART. 12 A 24): ELECTION ET REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
REGLEMENT INTERIEUR.
CONDITIONS DE CONVOCATION DU CONSEIL.
REGLES D'ETABLISSEMENT ET D'APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL.
CONDITION D'ELECTION ET DE REMUNERATION DU CONSEILLER REPRESENTANT LE PERSONNEL.
TITRE III: DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES.
CHAP. I (ART. 25 ET 26): REGLES RELATIVES AUX BUDGETS DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. II (ART. 27 ET 28): APPROBATION DES COMPTES.
TITRE IV: COMPTABILITE DE LA BANQUE DE FRANCE.
CHAP. I (ART. 29 A 32): REGLES COMPTABLES.
CHAP. II (ART. 33 ET 34): COMMISSAIRES AUX COMPTES.
TITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES ET D'ABROGATION.
LE CONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE ET LE CONSEIL GENERAL PEUVENT CREER AUPRES DE CHACUN D'EUX,OU AUPRES DE DIRECTEURS DES SUCCURSALES,DES COMMISSIONS OU DES COMITES A CARACTERE CONSULTATIF.
MODIFICATION DES ART. 13 ET 15 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984.
ABROGATION DU DECRET 73102 DU 13-01-1973.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882226
NOR: ECOT9310197D
Ancien identifiant: 1DX9931278
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/22/JORFTEXT000000882226.xml
NON APPLICATION DES ART. 8 DU DECRET 84708 ET 2 (AL. 1) DU DECRET 68259 AUX ETABLISSEMENTS VISES AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI 8446.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT DE CREDIT OU UN ETABLISSEMENT FINANCIER D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OPERANT SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE NE RESPECTE PAS LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PEUT LUI ADRESSER UNE INJONCTION A L'EFFET DE METTRE FIN A CETTE SITUATION IRREGULIERE DANS UN DELAI DETERMINE.
SI L'ETABLISSEMENT NE DEFERE PAS A CETTE INJONCTION,LA COMMISSION BANCAIRE EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES MENTIONNEES A L'ART. 71-1 DE LA LOI SUSVISEE.
SI L'ETABLISSEMENT PERSISTE A ENFREINDRE LES REGLES QUI S'IMPOSENT A LUI,LA COMMISSION BANCAIRE PREND,APRES EN AVOIR INFORME LES AUTORITES COMPETENTES Y MENTIONNEES,LES MESURES APPROPRIEES POUR PREVENIR DE NOUVELLES IRREGULARITES ET PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
AVANT DE SUIVRE CETTE PROCEDURE LA COMMISSION BANCAIRE PREND,EN CAS D'URGENCE,TOUTE MESURE CONSERVATOIRE PROPRE A ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS DES DEPOSANTS.
EN CAS D'INFRACTION A DES DISPOSITIONS D'INTERET GENERAL PEUT,SANS SUIVRE LA PROCEDURE PRECITEE PRONONCER L'UNE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ENUMEREES A L'ART. 45 DE LA LOI SUSVISEE.
LA COMMISSION BANCAIRE FAIT PUBLIER,AUX FRAIS DE L'ETABLISSEMENT,LES MESURES QU'ELLE A ORDONNEES ET FAIT PROCEDER A L'AFFICHAGE DANS LES LIEUX ET POUR LA DUREE QU'ELLE INDIQUE.
LORSQU'UN ETABLISSEMENT FINANCIER A JUSTIFIE AUPRES DU COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) DE LA LOI,LE COMITE LUI DELIVRE UNE ATTESTATION ET EN TRANSMET EGALEMENT UNE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,EN MEME TEMPS QUE LA NOTIFICATION OU LA DECLARATION (ART. 71-8: AL. 1 ET 4).
LORSQUE LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EST SAISI PAR UN ETABLISSEMENT FINANCIER DE LA NOTIFICATION ET DECIDE DE NE PAS LA TRANSMETTRE A L'AUTORITE COMPETENTE DEL'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL,IL FAIT CONNAITRE LES RAISONS DE SA DECISION A L'ETABLISSEMENT CONCERNE DANS LES 3 MOIS SUIVANT LA RECEPTION REGULIERE DE LA NOTIFICATION.
EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION D'UN ETABLISSEMENT FINANCIER,QUI AFFECTE LES CONDITIONS MENTIONNEES A L'ART. 71-8 (AL. 2) L'ETABLISSEMENT EN INFORME SANS DELAI LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUI EN INFORME LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.
LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ETABLIT ET TIENT A JOUR LES LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DES AUTRES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI ONT ETABLI UNE SUCCURSALE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE CONFORMEMENT AUX ART. 71-2 ET 71-3 DE LA LOI SUSVISEE.CES LISTES,ARRETEES AU 31 décembre DE CHAQUE ANNEE,SONT PUBLIEES.
APPLICATION DE L'ART. 21-5 DE LA DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989 ET DE LA LOI 92665.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000527897
NOR: ECOT9313678D
Ancien identifiant: 1DX993381
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/78/JORFTEXT000000527897.xml
LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE PREND LA DENOMINATION DE CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.SES STATUTS SONT ANNEXES AU PRESENT DECRET.
LES TEXTES SUIVANTS SONT ABROGES:
STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER ANNEXES A L'ORDONNANCE DU 02-02-1944 PORTANT TRANSFORMATION DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE LIBRE EN CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER,MODIFIES PAR L'ORDONNANCE 451356 DU 20-06-1945 COMPLETANT LADITE ORDONNANCE;
DECRET 462357 DU 24-10-1946 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 57980 DU 26-08-1957 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER;
DECRET 7637 DU 12-01-1976 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET 77486 DU 22-07-1977 MODIFIANT LES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE;
DECRET DU 26-07-1985 PORTANT MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE.
LES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN FONCTIONS AU 01-11- 1992 CONTINUENT D'EXERCER LEURS FONCTIONS JUSQU'A LA DESIGNATION,A L'ISSUE DE CETTE PUBLICATION,DE LA TOTALITE DES MEMBRES PREVUS A L'ART. 12 DES STATUTS ANNEXES AU PRESENT DECRET.
ANNEXE JOINTE: STATUTS DE LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT.
LA CAISSE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC,INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTE DE LA PERSONNNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
ELLE EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
TITRE I (ART. 2 A 8): OPERATIONS.
CONCOURS FINANCIERS DE LA CAISSE POUR SON PROPRE COMPTE,OPERATIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT ET AUTRES OPERATIONS.
TITRE II (ART. 9 A 14): ORGANISATION.
LA DIRECTION ET L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE SONT CONFIEES A UN DIRECTEUR GENERAL NOMME POUR 3 ANS PAR DECRET PRIS SUR PROPOSITION DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSTITUTION ET COMPOSITION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE (15 MEMBRES,LORSQU'UN MEMBRE N'EXERCE PAS SON MANDAT JUSQU'A SON TERME,SON SUPPLEANT EST DESIGNE POUR LA DUREE DE CE MANDAT RESTANT A COURIR).
TITRE III (ART. 15 A 19): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE CONTROLE DE LA CAISSE.
Ministère: MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000360392
NOR: ECOZ9200038D
Ancien identifiant: 1DX9921176
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LE PRESENT DECRET PRECISE LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 92666 DU 16-07-1992 ET NOTAMMENT SES ART. 1 A 9,AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES ET DES ETABLISSEMENTS GESTIONNAIRES.
LES ART. 1 A 3 PRECISENT LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU PLAN D'EPARGNE EN ACTION (PEA) AINSI QUE LA NATURE DES CONTRATS D'ASSURANCE ELIGIBLES.
LES ART. 4 ET 5 FIXENT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU PLAN,NOTAMMENT CELLES DU COMPTE EN ESPECES ET LES MODALITES DE RESTITUTION DES AVOIRS FISCAUX ET DES CREDITS D'IMPOT.
LES ART. 6 A 9 DEFINISSENT LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ORGANISMES QUI GERENT DES PEA.
L'ART. 10 PRECISE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES TITULAIRES D'UN PLAN LORSQUE LA CLOTURE INTERVIENT AVANT L'EXPIRATION DE LA 5EME ANNEE.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000542278
NOR: BUDF9220532D
Ancien identifiant: 1DX992797
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/22/JORFTEXT000000542278.xml
Application de l'article 74-1 du décret du 30 octobre 1935 introduit par l'article 18 de la loi n° 91-1382 du 31 décembre 1991.
Application de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 octobre 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000723193
NOR: JUSD9230013D
Ancien identifiant: 1DX992467
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/31/JORFTEXT000000723193.xml
DANS LE PRESENT DECRET,LE TERME "BANQUIER" DESIGNE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES INSTITUTIONS,SERVICES OU PERSONNES HABILITES A TENIR DES COMPTES SUR LESQUELS DES CHEQUES PEUVENT ETRE TIRES.
CHAP. I (ART. 2 A 5): DE L'ENREGISTREMENT PAR LES BANQUIERS DES INCIDENTS DE PAIEMENT DE CHEQUES TENANT A UN DEFAUT DE PROVISION SUFFISANTE.IL EXISTE 2 TYPES D'ENREGISTREMENTS: CEUX EFFECTUES PAR LE BANQUIER AYANT REJETE UN CHEQUE ET L'ENREGISTREMENT DE L'AVIS D'INTERDICTION D'EMETTRE PAR TOUT BANQUIER.
CHAP. II (ART. 6 A 15): DE L'INJONCTION,DE LA REGULARISATION ET DE LA PENALITE LIBERATOIRE.
MODALITES: D'INFORMATION DES EMETTEURS DE CHEQUES SANS PROVISION,DE REGULARISATION DES CHEQUES IMPAYES ET DE PAIEMENT DES PENALITES LIBERATOIRES..
CHAP. III (ART. 16 A 18): DE LA DECLARATION A LA BANQUE DE FRANCE DES INCIDENTS DE PAIEMENT ET DES REGULARISATIONS.
DELAI D'ENVOI: D'UN AVIS DE NON PAIEMENT A LA BDF PAR LE BANQUIER LORS D'UN REJET DE CHEQUE,DE LA REGULARISATION OU D'ANNULATION D'INCIDENT DE PAIEMENT.
CHAP. IV (ART. 19): DE LA DECLARATION A LA BDF DES COMPTES CLOTURES ET DES VOLS OU PERTES DE FORMULES DE CHEQUES.
APPLICATION DE L'ART. 73-3 NOUVEAU DU DECRET DU 30-10-1935.
CHAP. V (ART. 20): DE L'INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES PREVUE PAR L'ART. 68 DU DECRET PRECITE.
CHAP. VI (ART. 21 A 24): DE LA DECLARATION A LA BDF DES VIOLATIONS DES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES.
CHAP. VII (ART. 25 A 27): DE L'INFORMATION DE L'AUTORITE JUDICIAIRE PAR LA BDF.
CHAP. VIII (ART. 28 A 31)1): DE L'INFORMATION DES BANQUIERS PAR LA BDF.ELLE INFORME TOUT BANQUIER DES NOUVELLES INTERDICTIONS D'EMETTRE DES CHEQUES CONSTATEES SUR UN AUTRE COMPTE DE L'UN DE SES CLIENTS PAR INTERROGATION DU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES FICOBA.
CHAP. IX (ART. 32): DE LA CERTIFICATION DES CHEQUES.
CHAP. X (ART. 33 A 47): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE NON PAIEMENT.
MODIFIE L'ART. R52-10 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (INTERDICTION D'EMETTRE DES CHEQUES APPLICABLE AUX CENTRES DE CHEQUES POSTAUX).
ABROGE LE DECRET 75903 DU 03-10-1975 MODIFIE ET LES ART. D509,D510 ET D511 DU CODE DES P ET T.
LES ART. 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,19 ET 20 DE LA LOI 911382 ENTRERONT EN VIGUEUR LE 01-06-1992.
Ministère: MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000175236
NOR: JUSD9230011D
Ancien identifiant: 1DX992456
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/52/JORFTEXT000000175236.xml
Application des articles 19 de la loi 91-716, 3 de la loi 66-1008 et 9 du décret 89-938.
Abrogation des décrets 91-79 et 91-80.
Texte partiellement abroge : article 17.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331668
NOR: ECOT9210138A
Ancien identifiant: 1DX992137
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/16/JORFTEXT000000331668.xml
CHAP. I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
LES RESSORTS GEOGRAPHIQUES DES CEP ET DES AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDITS AFFILIES AU RESEAU FINANCIER SONT FIXES PAR LE CENTRE NATIONAL DES CEP,ET PEUVENT OUVRIR DES SUCCURSALES APRES AUTORISATION DU CENTRE SUSVISE.
ADOPTION DES STATUTS PAR LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE DE CHAQUE CEP (MODELE ANNEXE AU PRESENT DECRET).
IMMATRICULATION DES CEP AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
CHAP. II (ART. 5 A 7): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS CONSULTATIFS.
TABLEAU FIXANT LE NOMBRE DE CONSEILS CONSULTATIFS INSTITUES DANS UNE CAISSE,IL NE PEUT ETRE CREE PLUS D'UN CONSEIL CONSULTATIF PAR AGENCE.
LE NOMBRE TOTAL DES MEMBRES DES CONSEILS CONSULTATIFS EST EGAL AU NOMBRE TOTAL DES COMPTES TENUS PAR LA CAISSE D'EPARGNE AU 1 JANVIER AU COURS DE LAQUELLE ONT LIEU LES ELECTIONS POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES.
CHAP. III (ART. 8 ET 9): DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRECTOIRES.
LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE PROCEDE A LA NOMINATION OU AU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU DIRECTOIRE DONT LE NOMBRE EST FIXE PAR LES STATUTS SANS POUVOIR ETRE INFERIEUR A 2 NI SUPERIEUR A 5.
MEMBRES NE POUVANT ETRE NOMMES AU DIRECTOIRE D'UNE CEP.
CHAP. IV (ART. 10 A 18): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE.
FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES DU CONSEIL SUSVISE ET MODALITES DE REPARTITION ET D'ATTRIBUTION.
INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS DE MEMBRES DU CONSEIL.
NUL NE PEUT APPARTENIR SIMULTANEMENT A PLUSIEURS CONSEILS,TOUT MEMBRE PERDANT LA QUALITE AU TITRE DE LAQUELLE IL A ETE DESIGNE POUR L'UN DES SIEGES DE CE CONSEIL EST REPUTE DEMISSIONNAIRE D'OFFICE.
CHAP. V (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ARTICLE D'EXECUTION.
ABROGATION DU DECRET 8476 DU 31-01-1984 MODIFIE PAR LE DECRET 88251 DU 15-03-1988.
ANNEXE JOINTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315984
NOR: ECOT9113476D
Ancien identifiant: 1DX9911101
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LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
LE CAHIER DES CHARGES DE L'EXPLOITANT PUBLIC LA POSTE ANNEXE AU PRESENT DECRET EST APPROUVE.
TITRE I: MISSIONS PROPRES A LA POSTE.
TITRE II: CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DE L'ETAT.
TITRE III: PRESENCE POSTALE,RELATIONS AVEC LES USAGERS LES ECHELONS DECONCENTRES DE L'ETAT,LES COLLECTIVITES LOCALES.
TITRE IV: CADRES DE GESTION.
LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (2EME PARTIE) EST MODIFIE COMME SUIT,A COMPTER DU 01- 01-1991.
LE 1ER AL. DE L'ART. R8 EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES: "EST INTERDIT POUR TOUTES LES OPERATIONS EFFECTUEES SANS L'INTERMEDIAIRE DE LA POSTE L'USAGE DES FORMULES QUI SONT A LA DISPOSITION DU PUBLIC OU DES IMPRIMES QUI REPRODUISENT OU IMITENT LESDITES FORMULES".
ANNEXES JOINTES.
Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000168942
NOR: PTTC9001029D
Ancien identifiant: 1DX9901214
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/16/89/JORFTEXT000000168942.xml
CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION).
APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX.
ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700872
NOR: BUDD9050008D
Ancien identifiant: 1DX9901119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml
CONDITIONS DE LA RECONNAISSANCE D'UN MARCHE ETRANGER.
LA LISTE DES MARCHES RECONNUS EST ARRETEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE APRES AVIS DE LA COB.
LE DEMARCHEUR ETRANGER DEVRA ETRE SOUMIS DANS SON PAYS D'ORIGINE A UN CONTROLE EQUIVALANT A CELUI QUI EXISTE EN FRANCE.
DES REGLEMENTS DES AUTORITES COMPETENTES (COB,CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS,CONSEIL DU MARCHE A TERME) DETERMINENT LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000535533
NOR: ECOT9020155D
Ancien identifiant: 1DX990948
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/55/JORFTEXT000000535533.xml
CREATION AU SEIN DU MINISTERE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET DE LA CELLULE DE COORDINATION SUSVISEE DENOMMEE TRACFIN.
ROLE ET COMPOSITION: COMITE D'ORIENTATION,DIVISION OPERATIONNELLE ET SECRETARIAT GENERAL.
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000714950
NOR: ECOX9010759D
Ancien identifiant: 1DX9900510P4
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/49/JORFTEXT000000714950.xml
Conditions d'ouverture du plan d'épargne populaire (PEP).
Principes d'attribution de la prime d’épargne.
Conséquences d'un retrait partiel des fonds verses sur le plan.
Obligations déclaratives des intermédiaires.
Contrôle du fonctionnement du plan par les corps de contrôle compétents.
Modalités de transfert d'une part des sommes versées sur le plan d’épargne en vue de la retraite sur le PEP et d'autre part entre différents organismes gestionnaires du PEP.
Application de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 (portant loi de finances pour 1990).
Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000524256
NOR: ECOZ9000002D
Ancien identifiant: 1DX990116
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/42/JORFTEXT000000524256.xml
Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000517756
NOR: ECOT8920102D
Ancien identifiant: 1DX989624
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/77/JORFTEXT000000517756.xml
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
ETABLISSEMENT PAR L'AGENT COMPTABLE DU RAPPORT RELATIF AUX COMPTES ET AUX ELEMENTS SERVANT A LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION DES TITRES PARTICIPATIFS QUI EST PRESENTE ANNUELLEMENT A LA MASSE DES PORTEURS ET DE L'ATTESTATION DE LA SINCERITE DES INFORMATIONS DONNEES SEMESTRIELLEMENT DANS LE TABLEAU ET LE RAPPORT D'ACTIVITE ET DE RESULTATS DONT LA PUBLICATION EST EXIGEE DES ENTREPRISES EMETTRICES DE BILLETS DE TRESORERIE.
MODIFICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 851328 DU 16-12-1985: ADJONCTION D'UN DERNIER AL.: ETABLISSEMENT DE L'ATTESTATION PAR L'AGENT COMPTABLE DE L'ETABLISSEMENT,LORSQUE L'ENTREPRISE EMETTRICE DE BILLETS DE TRESORERIE EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT SOUMIS AUX REGLES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880931
Ancien identifiant: 1DX9861253
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/09/JORFTEXT000000880931.xml
ILS SONT FIXES EN ANNEXE DU PRESENT DECRET.
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES.L'IEDOM EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE DONT LES OPERATIONS S'ETENDENT A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.SON SIEGE EST A PARIS ET IL DISPOSE D'UNE DOTATION EN CAPITAL.
TITRE II: OPERATIONS: SECTION I: CIRCULATION MONETAIRE; SECTION II: AUTRES OPERATIONS.
TITRE III: ADMINISTRATION ET TUTELLE.
TITRE IV: COMPTABILITE ET CONTROLE.
ABROGATION IMPLICITE DU DECRET 59763 DU 20-06-1959.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000684803
Ancien identifiant: 1DX9861125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/48/JORFTEXT000000684803.xml
MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE TENUE DES COMPTES ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES;ELLES SONT APPLICABLES DE PLEIN DROIT AUX ASSOCIATIONS EMETTRICES.
LA DEMANDE D'IMMATRICULATION NE SERA FAITE AUPRES DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES QU'APRES QU'UNE DECISION D'EMETTRE AURA ETE REGULIEREMENT PRISE PAR L'ASSOCIATION ET QUE LA RADIATION SERA DEMANDEE, SAUF NOUVELLE DECISION D'EMETTRE,DANS L'ANNEE SUIVANT LE REMBOURSEMENT DE TOUTES LES OBLIGATIONS EMISES: L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DES ASSOCIATIONS REGIES PAR LA LOI DU 01-07-1901 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION OU PAR LES ART. 21 A 79 DU CODE CIVIL LOCAL ET LA LOI D'EMPIRE DU 19-04-1808 APPLICABLE EN ALSACE-LORRAINE NE PEUVENT INTERVENIR QU'APRES QU'UNE DECISION D'EMETTRE DES OBLIGATIONS A ETE PRISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE.
MODALITES DE PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ET LA SANCTION DES INFRACTIONS EN LA MATIERE: REGLES ANALOGUES ACELLES QUI EXISTENT POUR LES SOCIETES,A L'EXCLUSION DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX GROUPES ET AUX COMPTES CONSOLIDES AINSI QU'A L'AFFECTATION DES RESULTATS.
LES ART. 214 A 242 DU DECRET 67326 DU 23-03-1967,A L'EXCEPTION DE CEUX QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES SOCIETES COMMERCIALES,S'APPLIQUENT AUX OBLIGATIONS EMISES PAR LES ASSOCIATIONS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 11-07-1985.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000331552
Ancien identifiant: 1DX98673
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/15/JORFTEXT000000331552.xml
LES STATUTS SONT PUBLIES EN ANNEXE : DISPOSITIONS GENERALES, OPERATIONS, ADMINISTRATION ET TUTELLE, COMPTABILITE ET CONTROLE.
L'IEOM EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DOTE DE LA PERSONNALITE CIVILE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE.
IL A LE PRIVILEGE EXCLUSIF D'EMETTRE LES BILLETS DE BANQUE ET LES MONNAIES METALLIQUES DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES, DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE WALLIS-ET-FUTUNA.
IL ASSURE A MAYOTTE LA MISE EN CIRCULATION DES BILLETS DE BANQUE EN TANT QUE CORRESPONDANT DE LA BANQUE DE FRANCE ET CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES CONVENTIONS PASSEES AVEC CELLE-CI.
IL EN EST DE MEME, EN TANT QUE DE BESOIN, DANS LES TERRITOIRES DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF), AINSI QUE DANS LES ILES TROMELIN, GLORIEUSES, JUAN-DE-NOVA, EUROPA ET BASSAS-DA-INDIA.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000885539
Ancien identifiant: 1DX985403
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/55/JORFTEXT000000885539.xml
FONT PARTIE DU RESEAU DU CREDIT COOPERATIF LES ETABLISSEMENTS DE CREDITS QUE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF (CCCC) CONSTITUE POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE AU PROFIT DES SOCIETES COOPERATIVES NON AGRICOLES,MUTUELLES ET ASSOCIATIONS.
LE RESEAU DONT LA FEDERATION CENTRALE DU CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL EST L'ORGANE CENTRAL EST FORME PAR LES CAISSES LOCALES DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AINSI QUE PAR LES UNIONS QUE CES CAISSES LOCALES SONT AUTORISES A CONSTITUER.
LE RESEAU DONT LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE (CNCA) EST L'ORGANE CENTRAL COMPREND,OUTRE LES CAISSES REGIONALES ET LES CAISSES LOCALES,LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT QUE LES CAISSES CONSTITUENT POUR EFFECTUER DES OPERATIONS DE BANQUE AU PROFIT DE LEURS SOCIETAIRES ET DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES.
APPLICATION DES ART. 20,21,22 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334464
Ancien identifiant: 1DX985351
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/44/JORFTEXT000000334464.xml
TITRE I (ART. 1 A 6): DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT.
TITRE II (ART. 7 A 14): COMITE CONSULTATIF ETUDIANT LES QUESTIONS INTERESSANT LES RELATIONS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AVEC LEUR CLIENTELE.
TITRE III (ART. 15 A 26): COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT.
ABROGATION DU DECRET 49202 DU 15-02-1949.
TITRE IV (ART. 27 A 33): CONDITIONS DE DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITRE V (ART. 34 A 37): AGENTS DES MARCHES INTERBANCAIRES
TITRE VI (ART. 38 A 40): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 461247 DU 28-05-1946,6727 DU 09-01-1967,68900 DU 12-10-1968,70109 DU 05-02-1970,79561 DU 05-07-1979 ET 82640 DU 23-07-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000872246
Ancien identifiant: 1DX984709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/22/JORFTEXT000000872246.xml
CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
68000FRS POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET 340000FRS POUR LES SOCIETES MUTUALISTES,LES INSTITUTIONS DE COOPERATION OU DE BIENFAISANCE.
ABROGATION DU DECRET 83270 DU 31-03-1983.
APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1982 (821152 DU 30-12-1982).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000520454
Ancien identifiant: 1DX984441
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/04/JORFTEXT000000520454.xml
Modification du code des caisses d'épargne.
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1.
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1.
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37.
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6.
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17.
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13.
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
ELLE EST FIXEE PAR DECRET PRIS SUR RAPPORT DU MINISTRE DE L'ECONOMIE APRES AVIS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS SANS TOUTEFOIS QUE LE MONTANT DE CETTE REMUNERATION PUISSE AVOIR POUR EFFET DE RAMENER LE MONTANT DU FONDS DE RESERVE A MOINS DE 2% DES FONDS VERSES PAR LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC).
AU 31-12-1983,LE MONTANT DES REMUNERATIONS EST DE 7,4 MILLIARDS DE FRANCS.
ADJONCTION D'UN 3EMEMENT AU 1ER AL. DE L'ART. 67,MODIFICATION DU 3EMEMENT DE L'ART. 53 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE,MODIFICATION DU DERNIER AL. DE L'ART. 7 DU DECRET 541080 DU 06-11-1954.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000310275
Ancien identifiant: 1DX9831189
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/02/JORFTEXT000000310275.xml
PLAFOND DES COMPTES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (CODEVI): 10000FRS,CAPITALISATION DES INTERETS,PLACEMENT DES SOMMES INSCRITES AU CREDIT DES CODEVI,GESTION DES VALEURS.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000860396
Ancien identifiant: 1DX983872
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/03/JORFTEXT000000860396.xml
ART. 1 A 5: LES TITRES DE VALEURS MOBILIERES NE SONT PLUS MATERIALISEES QUE PAR UNE INSCRIPTION AU COMPTE DE LEUR PROPRIETAIRE.
ART. 4: CREATION DU COMPTE ADMINISTRE.
ART. 5: CONDITIONS D'ECHANGE DES TITRES.
ART. 6 ET 8 A 9: CIRCULATION DES VALEURS MOBILIERES PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SICOVAM.(SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE POUR LA COMPENSATION DES VALEURS MOBILIERES).
ART. 7: CREATION DES CERTIFICATS REPRESENTATIFS.
ART. 9: REGIME D'AMORTISSEMENT DES OBLIGATIONS.
ART. 10 A 24: TRANSITION ENTRE L'ANCIEN ET LE NOUVEAU REGIME DES TITRES.
A COMPTER DU 03-11-1984,LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 21-02-1948 (48310) NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX EMPRUNTS D'ETAT AMORTISSABLES PAR TIRAGE DE TRANCHES AU SORT DE NUMEROS DE TITRES AINSI QUE LES ART. 3 A 9,23 A 44,49 A 61 DU DECRET 551595 DU 07-12-1955.
ABROGATION DES ART. 1,10 A 22,45 A 48 DU DECRET DU 07-12-1955.
A COMPTER DU 03-11-1984,LES ART. 5,AL. 2 ET 3,7,9 A13-C,15,16,17 AL. 2,18 A 35 DU DECRET 491105 DU 04-08-1949 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX OBLIGATIONS AMORTISSABLES PAR TIRAGE AU SORT DE NUMEROS DE TITRES OU ASSIMILEES ET AUX VALEURS ETRANGERES ADMISES AUX OPERATIONS DE LA SICOVAM.REMPLACEMENT DE L'ART. 4 DU MEME DECRET.
A COMPTER DU 03-05-1988,LES DISPOSITIONS DU DECRET 5627 DU 11-01-1956 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX OBLIGATIONS FRANCAISES AMORTISSABLES PAR TIRAGE AU SORT DE NUMEROS DE TITRES ET AUX VALEURS MOBILIERES ETRANGERES ET LES DISPOSITIONS DU DECRET 641183 DU 27-11-1964 NE SERONT PLUS APPLICABLES QU'AUX EMPRUNTS D'ETAT ET DES PTT.
APPLICATION DE L'ART. 94-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160) DU 30-12-1981.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000315344
Ancien identifiant: 1DX983359
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315344.xml
MODALITES DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PLACEMENT CONSISTANT A PROPOSER AUX EPARGNANTS LA SOUSCRIPTION DE RENTES VIAGERES OU L'ACQUISITION DE DROITS SUR DES BIENS.
CONTROLE DES COMPTES DES GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.
MODE DE DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: PAR ORDONNANCE SUR REQUETE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU GESTIONNAIRE,APRES AVIS DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
APPLICATION DES ART. 36 A 39 DE LA LOI 831 DU 03-01-1983.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 01-07-1983.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877955
Ancien identifiant: 1DX983358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877955.xml
CHAPITRE I (ART. 1 A 7): BENEFICIAIRE (OU SON CONJOINT) DE COMPTES SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP).
CHAPITRE II (ART. 8 A 21): FONCTIONNEMENT DES COMPTES SUR LEP.
CES COMPTES PEUVENT ETRE OUVERTS A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,DANS LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRE,BANQUES,ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS DU PUBLIC.
LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE LE PLAFOND DES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEPOSEES SUR CHAQUE COMPTE SUR LEP; LE VERSEMENT INITIAL DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 200FRS.
LA JUSTIFICATION RELATIVE AU MONTANT D'IMPOSITION EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL DE L'AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE PRECEDENTE.
CHAPITRE III (ART. 22 A 25): GESTION DES FONDS COLLECTES.
LES DEPOTS COLLECTES AU TITRE DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE SONT CENTRALISES ET VERSES A UN FONDS GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION ET LES OPERATIONS DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE QUI EST ADRESSE AU PARLEMENT.
CHAPITRE IV (ART. 26 A 31): RELATIONS ENTRE L'ETAT,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES COLLECTEURS.
POUR ETRE AUTORISES A OUVRIR CES COMPTES,LES ORGANISMES DOIVENT CONCLURE AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,UNE CONVENTION D'HABILITATION CONFORME AUX CONVENTIONS TYPES APPROUVEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CHAPITRE V (ART. 32,33): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE POURRONT ETRE OUVERTS LES PREMIERS COMPTES SUR LEP.
LES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT EN 1981 ET 1982 LA DECLARATION DE REVENUS PEUVENT DEMANDER L'OUVERTURE EN 1982 ET 1983 D'UN COMPTE SUR LEP EN PRODUISANT UNE DECLARATION SUR L'HONNEUR ATTESTANT QUE LEURS REVENUS POUR CES ANNEES ETAIENT INFERIEURS AU SEUIL D'IMPOSITION.
APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 82357 DU 27-04-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000879675
Ancien identifiant: 1DX982454
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/96/JORFTEXT000000879675.xml
MODIFICATION DU 2E DE L'ART. 1ER DU DECRET 72790 DU 28-04-1972 (CONDITIONS EXIGEES POUR QU'UNE DEMANDE DE RECOUVREMENT DE CREANCES SOIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL) ET DU 2E DE L'ART. 1405 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE (IDEM POUR L'UTILISATION DE LA PROCEDURE D'INJECTION).
ABROGATION DU DECRET 671243 DU 22-12-1967.
APPLICATION DES ART. 2 (AL.2),5 ET 13 DE LA LOI 81-1 DU 02-01-1981.
APPLICATION DU PRESENT DECRET AU TOM ET A MAYOTTE A L'EXCEPTION DE L'ART. 5 EN CE QUI CONCERNE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LA POLYNESIE FRANCAISE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519491
Ancien identifiant: 1DX981862
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/94/JORFTEXT000000519491.xml
APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 781240 DU 29-12-1978.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516816
Ancien identifiant: 1DX979417
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/68/JORFTEXT000000516816.xml
ABROGE LES ART. 10 (AL. 2),13 (AL. 2 A 6),22 ET 23 DE LA LOI MODIFIEE DU 04-12-1913 REORGANISANT LE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE I (ART. 2 A 12): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE II (ART. 13 A 20): ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT FINANCIER DES ORGANISMES DE CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE III (ART. 21 ET 22): COMMISSION SUPERIEURE DU CREDIT MARITIME MUTUEL.
CHAPITRE IV (ART. 23 A 26): DISPOSITIONS DIVERSES: CONTROLE,APPLICATION AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM),DISSOLUTION.
ABROGE LES ART. 1 A 22,33 A 39 ET 44 A 60 DU DECRET DU 12-04-1914,LES DECRETS DES 11-06-1929,04-04-1932,31-03-1934,21-02-1948 ET LES ART. 1,2 ET 6 DU DECRET DU 09-04-1960.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507252
Ancien identifiant: 1DX9761011
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ABROGATION DE L'ARTICLE 8, DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 18 ET DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 44 DU CODE DES CAISSES D'EPARGNE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328652
Ancien identifiant: 1DX974304
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ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
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ABROGATION DU DECRET 59721 DU 08-06-1959 ET DE L'ART. 2 DU DECRET 68474 DU 28-05-1968, AYANT MEME OBJET. (ADMISSION DE SOCIETAIRES).
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000510221
Ancien identifiant: 1DX971671
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ART. 1 A 6 : CONSTITUTION DE LA SOCIETE.
ART. 7 A 9 : AUGMENTATION DU CAPITAL ET MODIFICATION DES STATUTS.
ART. 10 A 12 : INFORMATION DES ASSOCIES ET DU PUBLIC.
ART. 13 A 15 : PLAN COMPTABLE.
ART. 16 A 25 : ASSEMBLEES GENERALES.
ART. 26 : ABROGATION DES ART. 6 A 10 DU DECRET 68259 DU 15-03-1968.
ART. 27 : CE DECRET EST APPLICABLE AUX TOM DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE LA POLYNESIE, FRANCAISE, DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DE WALLIS-ET-FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335461
Ancien identifiant: 1DX971524
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ABROGE LE DECRET 51296 DU 28-02-1951, MODIFIE PAR LE DECRET 511414 DU 23-11-1951.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000514875
Ancien identifiant: 1DX968446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/48/JORFTEXT000000514875.xml
TITRES, PLACEMENTS DE FONDS, PRETS D'EPARGNE-LOGEMENT, PRETS AUX COLLECTIVITES, EXCEDENT DE DEPOT, LIVRET SUPPLEMENTAIRE.
MODIFIE LES ART. 16, 19, 75 DU DECRET DU 06-11-1954.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000694704
Ancien identifiant: 1DX9661067
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/47/JORFTEXT000000694704.xml
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DETERMINEES A L'ART. PRECITE.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000325166
Ancien identifiant: 1DX9561071
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/51/JORFTEXT000000325166.xml
VERSEMENT DE L'EXCEDENT D'ACTIF AU FONDS COLLECTIF DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 6 DE LA LOI DU 13-08-1936.
DETERMINATION DE L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DES SOCIETES AYANT PERDU LEUR TITRE DE BANQUE POPULAIRE
COMPLETE L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-03-1934 DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT D'AGREMENT DU CREDIT POPULAIRE.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515603
Ancien identifiant: 1LXV20829785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/56/JORFTEXT000000515603.xml
Modification de la loi du 14 juin 1865 : articles 1 à 12 : De la création de la forme du chèque ; articles 13 à 27 : De la transmission ; articles 28 à 36 : De la présentation et du paiement du chèque ; articles 37 à 39 : Du chèque barré ; articles : articles 40 à 48 : Du recours faute de paiement ; articles 49 à 50 : De la pluralité d'exemplaires ; article 51 : Des altérations ; articles 52 et 53 : De la prescription ; articles 54 à 57 : Des projets ; articles 58 à 67 : Dispositions générales et pénales. Modification de la loi du 19 février 1874 portant augmentation des droits d'enregistrements et de timbre: abrogation de l'article 7 ; modification de l'article 9.
Abrogation de l'article 57-1 du présent décret-loi par l'article 24-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
Changement de titre, titre devenu « Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement » aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.
Nature: DECRET_LOI
Identifiant: JORFTEXT000000295221
Ancien identifiant: 1DX9351031008I
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/29/52/JORFTEXT000000295221.xml
La présente loi autorise la constitution de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales, ainsi que celle des banques populaires. Pour les sociétés de caution mutuelle, leur objet est l'aval (c'est-à-dire la garantie) des effets de commerce et billets créés par leurs membres, ainsi que l'endos de ces mêmes effets et billets, auquel cas la société endosse elle-même ces effets, avant de les porter pour endossement à un tiers, éventuellement les banques populaires. La loi prévoit l'obligation pour ces sociétés de constituer un fonds de réserve égal au moins à la moitié de leur capital, qui garantit leur solvabilité. Ce fonds sera alimenté par les prélèvements et commissions perçus. Ces sociétés bénéficient de conditions de publicité simplifiées, le respect de ces conditions amenant une exemption de patente et de l'impôt sur les revenus mobiliers.
Les banques populaires prévues dans cette même loi bénéficient des mêmes avantages. La souscription est ouverte à des membres non participants, mais les intérêts versés ne peuvent dépasser 5% des versements effectués, et les opérations de crédit ne peuvent bénéficier qu'à des commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales pour l'exercice de leur activité. Les associations, les syndicats, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne peuvent concourir à la formation de leur capital. L'Etat consent une avance aux banques populaires pour assurer à leur capital un effet de seuil.
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000879325
Ancien identifiant: 1LS91703131104X
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879325.xml