Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996. Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971. Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000797295 NOR: ECOT0320019D Ancien identifiant: 1DE0031109 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2008-05-25
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Identifiant: LEGIARTI000006688580
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R045AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/85/LEGIARTI000006688580.xml
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Date de début: 2008-05-25
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Date de fin: 2011-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000018846198
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846198.xml
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###### Article R621-45
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I. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
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l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions
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concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont
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portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de
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justice administrative.<br />
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I.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité
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des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les
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personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant
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le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice
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administrative.<br />
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En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.<br />
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Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire
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assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.<br />
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II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
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II.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
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l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont
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portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre
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VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés,
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instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du
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présent code.
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VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits
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et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2008-05-25
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Identifiant: LEGIARTI000006688599
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R046AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/85/LEGIARTI000006688599.xml
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Date de début: 2008-05-25
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Date de fin: 2011-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000018846195
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846195.xml
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###### Article R621-46
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I. - Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
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I.-Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
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écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris
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contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les
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mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et
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précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des
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moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au
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greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration
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de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits.
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Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps
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que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de
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la décision attaquée.<br />
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mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise
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l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens
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invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe
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dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de
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recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces
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pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la
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déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la
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décision attaquée.<br />
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II. - Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
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II.-Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
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délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier
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président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A
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peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la
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@ -30,17 +29,16 @@ date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à
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exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance
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la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.<br />
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III. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet
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par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la
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déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une
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personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de
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recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes
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formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet
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général.<br />
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III.-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration
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à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre
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que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est
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dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une
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copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.<br />
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IV. - La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et,
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s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à
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même de présenter leurs observations.<br />
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IV.-La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il
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y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même
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de présenter leurs observations.<br />
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Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
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lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations
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@ -55,12 +53,12 @@ Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées
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par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers
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peut présenter à l'audience des observations orales.<br />
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V. - Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de
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V.-Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de
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déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.<br />
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La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés
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financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du nouveau
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code de procédure civile.<br />
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financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de
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procédure civile.<br />
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Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
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notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de
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