Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006688580
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R045AXXXAA
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Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000018846198
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###### Article R621-45
I. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions
concernant les personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont
portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de
justice administrative.<br />
I.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité
des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les
personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant
le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par le code de justice
administrative.<br />
En matière de sanction, les recours sont des recours de pleine juridiction.<br />
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté de se faire
assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.<br />
II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
II.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par
l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont
portés devant la cour d'appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre
VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours sont formés,
instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du
présent code.
VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits
et jugés conformément aux dispositions de l'article R. 621-46 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006688599
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R046AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/85/LEGIARTI000006688599.xml
Date de début: 2008-05-25
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000018846195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/61/LEGIARTI000018846195.xml
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###### Article R621-46
I. - Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
I.-Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration
écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris
contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les
mentions prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile et
précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des
moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au
greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration
de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits.
Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps
que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de
la décision attaquée.<br />
mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise
l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens
invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe
dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de
recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces
pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la
déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la
décision attaquée.<br />
II. - Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
II.-Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées dans le même
délai que celui prévu pour le recours. Elles sont formulées auprès du premier
président de la cour d'appel de Paris par simple requête déposée au greffe. A
peine d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et précise la
@ -30,17 +29,16 @@ date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à
exécution est demandé. Le premier président ou son délégué fixe par ordonnance
la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.<br />
III. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la
déclaration à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une
personne autre que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de
recours est dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes
formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet
général.<br />
III.-Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie de la déclaration
à l'Autorité des marchés financiers. Si le recours émane d'une personne autre
que celle qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est
dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes formes. Une
copie de la déclaration est remise par le greffe au parquet général.<br />
IV. - La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et,
s'il y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à
même de présenter leurs observations.<br />
IV.-La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés financiers et, s'il
y a lieu, les personnes auxquelles le recours a été dénoncé ont été mises à même
de présenter leurs observations.<br />
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans
lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations
@ -55,12 +53,12 @@ Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers sont portées
par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité des marchés financiers
peut présenter à l'audience des observations orales.<br />
V. - Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de
V.-Le ministère public reçoit du greffe communication des recours afin de
déterminer celles des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.<br />
La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés
financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du nouveau
code de procédure civile.<br />
financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de
procédure civile.<br />
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont
notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de