Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 RELATIF A LA PUBLICITE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE ET IMMOBILIERE

ART. 1 : PUBLICITE OBLIGATOIRE.
ART. 2 A 9 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE MOBILIERE.
ART. 10 ET 11 : PUBLICITE OBLIGATOIRE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EN MATIERE IMMOBILIERE.
ART. 12 A 14 : PUBLICITE COMPTABLE DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000505166
Ancien identifiant: 1DX972665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/51/JORFTEXT000000505166.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006684082
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/40/LEGIARTI000006684082.xml
Date de début: 2007-03-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006684083
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX313R014AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/40/LEGIARTI000006684083.xml
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###### Article R313-14
I. - Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail
I. Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail
pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage
professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée,
tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article 17
du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353
du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants,
mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les
informations suivantes :<br />
tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R.
123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L.
123-12 du même code les informations suivantes :<br />
1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;<br />
@ -37,7 +35,7 @@ dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont
ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au
plus et à plus de cinq ans.<br />
II. - Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité
II. Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité
de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et
les opérations de crédit-bail immobilier :<br />