Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 PRIS POUR APPLICATION DES ART. 8 ET 103 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CONDITIONS D'EXTENSION DES REGLEMENTS DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE,A LA CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATIONS ET AUX COMPTABLES DU TRESOR.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE.
DISPOSITIONS D'ORDRE COMPTABLE
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION BANCAIRE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
ABROGATION DES DECRETS 62434 DU 09-04-1962,6681 DU 25-01-1966,67236 (ART. 299,(AL. 2,3 ET 5)) DU 23-03- 1967,781295 DU 26-12-1978 ET DE L'ART. 85 DU CODE DE LA MUTUALITE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989: ART. 14 DU PRESENT DECRET.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689707
Ancien identifiant: 1DX984708
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689707.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687556
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R014AXXXAA
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2009-03-19
Identifiant: LEGIARTI000018647899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/78/LEGIARTI000018647899.xml
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###### Article R613-14
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit, d'une entreprise
d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de compensation, le président du
tribunal saisit la Commission bancaire d'une demande d'avis. Le greffier
transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur de la
République.<br />
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de
crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un adhérent d'une chambre de
compensation, le président du tribunal saisit la Commission bancaire d'une
demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le
procureur de la République.<br />
La saisine de la Commission bancaire est écrite. Elle est accompagnée des pièces
nécessaires à son information. Cette saisine est, à la diligence de la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687568
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R015AXXXAA
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Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000018647993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/79/LEGIARTI000018647993.xml
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###### Article R613-15
Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes mentionnées à l'article
R. 613-14, le greffier transmet cette information, par écrit et sans délai, à la
Commission bancaire.
Lorsque le tribunal décide de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'une des personnes
mentionnées à l'article R. 613-14, le greffier transmet cette information, par
écrit et sans délai, à la Commission bancaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006687578
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX613R016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/75/LEGIARTI000006687578.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000018648020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/64/80/LEGIARTI000018648020.xml
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###### Article R613-16
Le représentant légal d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l'ouverture d'une
procédure de règlement amiable doit, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une
demande d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette
demande comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission
bancaire. La demande d'avis est, à la diligence de la Commission bancaire,
portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de
garantie.<br />
procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou lettre remise contre récépissé, saisir la Commission bancaire d'une demande
d'avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande
comporte les pièces nécessaires à l'information de la Commission bancaire. La
demande d'avis est, à la diligence de la Commission bancaire, portée sans délai
à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.<br />
La Commission bancaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la demande d'avis. En l'absence de réponse de la Commission