Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
This commit is contained in:
République française 2006-12-30 00:00:00 +01:00
parent d8d323e37d
commit 4562531527
2 changed files with 70 additions and 23 deletions

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006680439
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680439.xml
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2007-08-12
Identifiant: LEGIARTI000006680440
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680440.xml
---
###### Article R214-2
@ -20,19 +20,32 @@ mobilières sont :<br />
2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement
régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord
sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une
liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.<br />
liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers ;<br />
Sont assimilés à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché
réglementé les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la
négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire
effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a
pas été obtenue.<br />
3° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné au 1°,
ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont les règles d'organisation
sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la
personne qui gère ce marché, et qui se soumet aux dispositions du règlement
général de cette même autorité relatives aux abus de marché ;<br />
II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché
réglementé mentionnés aux 1° et 2° du I les titres de créance négociables émis
sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger et soumis à un
contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et
répondant à chacune des quatre conditions suivantes :<br />
4° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné aux 1° et
3°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont le siège est fixé dans
un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, et ayant des règles d'organisation et de
protection des investisseurs comparables à celles des marchés relevant du 3° et
reconnues par l'autorité compétente de ce même Etat partie.<br />
Sont assimilés à des instruments financiers mentionnés au 1° à 4° les
instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été
demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après
l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été
obtenue.<br />
II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant
du I les titres de créance négociables émis sur le fondement du droit français
ou d'un droit étranger et soumis à un contrôle public particulier visant à
protéger les détenteurs de ces titres et répondant à chacune des quatre
conditions suivantes :<br />
1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige une documentation
financière portant sur son activité et sa situation économique et financière et

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006680959
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R038AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680959.xml
Date de début: 2006-12-30
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680960
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R038AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680960.xml
---
###### Article R214-38
Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 :<br />
I. - Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36
:<br />
1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.<br />
@ -73,4 +74,37 @@ fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard
lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion
informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de
résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota
n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.<br />
II. - 1° Pour l'application du 3 de l'article L. 214-36, la capitalisation
boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de
capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant
celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante
jours de négociation précédant celui de l'investissement.<br />
Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société
sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle
des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à
la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de
même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou
apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission
à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou
bénéficiaire.<br />
2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la
première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation
boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi
admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public,
à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première
cotation.<br />
De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la
société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou
à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation
boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de
la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de
l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant
l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.<br />
3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour
d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation.