Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES
COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR. DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM. DISPOSITIONS TRANSITOIRES. TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000332976 NOR: ECOT8920101D Ancien identifiant: 1DX989623 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-08
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Date de fin: 2006-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006680439
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R002AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680439.xml
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Date de début: 2006-12-30
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Date de fin: 2007-08-12
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Identifiant: LEGIARTI000006680440
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R002AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680440.xml
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###### Article R214-2
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@ -20,19 +20,32 @@ mobilières sont :<br />
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2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement
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régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord
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sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une
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liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.<br />
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liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers ;<br />
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Sont assimilés à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché
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réglementé les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la
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négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire
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effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a
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pas été obtenue.<br />
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3° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné au 1°,
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ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont les règles d'organisation
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sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la
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personne qui gère ce marché, et qui se soumet aux dispositions du règlement
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général de cette même autorité relatives aux abus de marché ;<br />
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II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché
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réglementé mentionnés aux 1° et 2° du I les titres de créance négociables émis
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sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger et soumis à un
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contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et
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répondant à chacune des quatre conditions suivantes :<br />
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4° Soit négociés sur un marché d'instruments financiers non mentionné aux 1° et
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3°, ouvert au public et en fonctionnement régulier, dont le siège est fixé dans
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un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord
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sur l'Espace économique européen, et ayant des règles d'organisation et de
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protection des investisseurs comparables à celles des marchés relevant du 3° et
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reconnues par l'autorité compétente de ce même Etat partie.<br />
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Sont assimilés à des instruments financiers mentionnés au 1° à 4° les
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instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été
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demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après
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l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été
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obtenue.<br />
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II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant
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du I les titres de créance négociables émis sur le fondement du droit français
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ou d'un droit étranger et soumis à un contrôle public particulier visant à
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protéger les détenteurs de ces titres et répondant à chacune des quatre
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conditions suivantes :<br />
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1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige une documentation
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financière portant sur son activité et sa situation économique et financière et
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2006-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006680959
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R038AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680959.xml
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Date de début: 2006-12-30
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Date de fin: 2011-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000006680960
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R038AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680960.xml
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###### Article R214-38
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Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36 :<br />
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I. - Pour l'appréciation du quota de 50 % figurant au 1 de l'article L. 214-36
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:<br />
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1° Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des
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titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.<br />
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@ -73,4 +74,37 @@ fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard
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lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion
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informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de
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résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota
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n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.
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n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.<br />
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II. - 1° Pour l'application du 3 de l'article L. 214-36, la capitalisation
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boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de
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capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant
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celui de l'investissement par la moyenne des cours d'ouverture des soixante
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jours de négociation précédant celui de l'investissement.<br />
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Toutefois, lorsque durant ces soixante jours les titres de capital de la société
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sont pour la première fois admis à la négociation, la moyenne retenue est celle
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des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour de l'admission à
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la négociation jusqu'au jour précédant celui de l'investissement. Il en est de
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même en cas d'augmentation de capital ou d'opération de fusion, scission ou
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apport partiel d'actif réalisée durant ces soixante jours et emportant admission
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à la négociation de nouveaux titres de capital de la société absorbante ou
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bénéficiaire.<br />
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2° Par dérogation aux dispositions du 1°, en cas d'investissement le jour de la
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première cotation des titres de capital d'une société, sa capitalisation
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boursière est déterminée par le produit du nombre de titres de capital ainsi
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admis à la négociation par le prix auquel ces titres sont placés dans le public,
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à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première
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cotation.<br />
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De même, en cas d'investissement le jour où de nouveaux titres de capital de la
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société sont admis à la négociation à la suite d'une augmentation de capital ou
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à une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, sa capitalisation
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boursière est déterminée par le produit du nombre total des titres de capital de
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la société absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation à l'issue de
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l'opération par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant
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l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.<br />
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3° Le jour de l'investissement mentionné aux 1° et 2° s'entend du jour
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d'acquisition ou de souscription des titres de capital admis à la négociation.
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