Décret n° 2000-222 du 8 mars 2000 relatif à la représentation des collectivités territoriales aux conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance

Application de l'article 5 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999.
Abrogation du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000581491
NOR: ECOT9914049D
Ancien identifiant: 1DE000222
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/14/JORFTEXT000000581491.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006684746
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Date de fin: 2015-03-22
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###### Article R512-51
Les représentants des collectivités territoriales sociétaires de sociétés
locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse
d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par
un collège unique constitué par les maires, les présidents des conseils généraux
et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres
de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des conseils
généraux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre
de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité
territoriale qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être
Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales
d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et
de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège
unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les
présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux de ces
collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires,
les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils généraux
et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix
proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité
territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être
supérieur à 30 % du total des voix.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006684767
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Date de début: 2008-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019874431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/87/44/LEGIARTI000019874431.xml
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###### Article R512-53
Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des
collectivités territoriales est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux
tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un
suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle
doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de
plusieurs candidats.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2008-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006684773
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX512R055AXXXAA
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Date de début: 2008-12-06
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019874433
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###### Article R512-55
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales au conseil d'orientation
et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat
électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne
et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a
été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier
candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.<br />
Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil
d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd
son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses
d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son
suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit
par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de
liste.<br />
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à
une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.