Décret n° 2008-1312 du 12 décembre 2008 pris pour l'application des articles L. 214-19, L. 214-30 et L. 214-34-1 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières

Application des art. 1 et 2 de l'ordonnance 2008-1081.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019918559
NOR: ECET0827702D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/91/85/JORFTEXT000019918559.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184394
- [Article R214-20-1](article_r214-20-1.md)
- [Article R214-20-2](article_r214-20-2.md)
- [Article D214-20](article_d214-20.md)
- [Article D214-20-3](article_d214-20-3.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-15
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019934596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/93/45/LEGIARTI000019934596.xml
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###### Article D214-20-3
La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-19, prend la
forme de société d'investissement contractuelle. En application du dernier
alinéa de l'article L. 214-35-2, ses statuts prévoient que son activité
correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de
la scission. Les paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas
applicables. Par dérogation à l'article D. 214-20, son capital initial peut être
inférieur à 8 millions d'euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro.
En application de l'article L. 214-19, la SICAV ne peut procéder au rachat de
ses actions.<br />
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.<br />
Le dépositaire et le commissaire aux comptes des deux SICAV issues de la
scission sont, lors de la création de celles-ci, les mêmes que ceux de la SICAV
objet de la scission.<br />
La SICAV objet de la scission informe immédiatement les actionnaires et leur
transmet notamment un rapport justifiant la décision de scission et en
détaillant les modalités. Les statuts et les prospectus simplifiés des deux
SICAV issues de la scission sont également mis à leur disposition.<br />
Les frais de gestion de la SICAV mentionnée au premier alinéa doivent être
adaptés à une gestion de type extinctive.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184395
- [Article D214-21](article_d214-21.md)
- [Article D214-22](article_d214-22.md)
- [Article D214-22-1](article_d214-22-1.md)

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-15
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019934592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/93/45/LEGIARTI000019934592.xml
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###### Article D214-22-1
Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-30, prend la forme de
fonds d'investissement contractuel. En application du dernier alinéa de
l'article L. 214-35-2, son règlement prévoit que son activité correspond à la
gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Les
paragraphes I et II de l'article R. 214-19 ne lui sont pas applicables. Par
dérogation à l'article D. 214-21, le montant initial de ses actifs peut être
inférieur à 400 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En
application de l'article L. 214-30, le fonds ne peut procéder au rachat de ses
parts.<br />
Le fonds destiné à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
alinéa est de la même nature que le fonds objet de la scission.<br />
Le dépositaire, le commissaire aux comptes et la société de gestion des deux
fonds issus de la scission sont, lors de la création de ceux-ci, les mêmes que
ceux du fonds objet de la scission.<br />
La société de gestion informe immédiatement les porteurs du fonds objet de la
scission et leur transmet notamment un rapport justifiant la décision de
scission et en détaillant les modalités. Elle met également à leur disposition
les prospectus simplifiés et les règlements des deux fonds issus de la
scission.<br />
Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de la scission, les
contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés
lors de la scission. Ce rapport est tenu à la disposition des porteurs par la
société de gestion.<br />
Les frais de gestion du fonds mentionné au premier paragraphe doivent être
adaptés à une gestion de type extinctive.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185202
###### Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs.
- [Article D214-28-1](article_d214-28-1.md)
- [Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-15
Date de fin: 2009-01-29
Identifiant: LEGIARTI000019949461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/94/94/LEGIARTI000019949461.xml
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###### Article D214-28-1
La convention établie en application de l'article L. 214-34-1 fixe les modalités
selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un
établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation
est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des
actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise
en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194097
###### Paragraphe 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées.
- [Article D214-28-1](article_d214-28-1.md)
- [Sous-paragraphe 1 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier.](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.](sous-paragraphe_3)

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-10-24
Date de fin: 2009-01-29
Identifiant: LEGIARTI000019680765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/68/07/LEGIARTI000019680765.xml
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###### Article D214-28-1
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas
d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des
porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de
l'organisme peuvent, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-35,
prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions
suivantes :<br />
1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le
plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être
décidé.<br />
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de
calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la
liquidité des actifs détenus par l'organisme.<br />
Ce seuil correspond au rapport entre :<br />
-la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant ou
le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré dont
le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce même
organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et<br />
-l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du
compartiment considéré.<br />
Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou
de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion ou du nombre
de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.<br />
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles
l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux
prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.