Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006680441
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R002AXXXAD
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Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241398.xml
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###### Article R214-2
I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article
R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
I.-Les instruments financiers mentionnés aux a, b, d et f du 2° de l'article R.
214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sont :<br />
1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L.
@ -41,10 +40,11 @@ demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après
l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été
obtenue.<br />
II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant
du I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 dès lors
qu'outre les conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 ils satisfont à
celles qui suivent :<br />
II.-Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché relevant du
I les instruments mentionnés au f du 2° de l'article R. 214-1-1 respectant les
conditions prévues au III de l'article R. 214-1-2 et les titres de créance
négociables, dès lors que ces instruments ou titres respectent en outre les
conditions suivantes :<br />
1° Préalablement à l'émission, l'émetteur rédige une documentation financière et
il en assure la mise à jour régulière, notamment chaque fois qu'un fait nouveau
@ -98,19 +98,18 @@ dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ;<br
d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement
mentionné au c ;<br />
e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie
par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des
investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et
ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève
au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à
la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes
annuels de certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à
L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement
d'un groupe au sens de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983
concernant les comptes consolidés, comportant au moins une société dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit
d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire
octroyée par un établissement mentionné au présent c.<br />
e) Une autre entité soumise à des règles de protection des investisseurs
équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut
soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10
millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la directive
78 / 660 / CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de
certaines formes de sociétés, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24
du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe
au sens de la directive 83 / 349 / CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les
comptes consolidés, comportant au moins une société dont les titres sont admis
aux négociations sur un marché réglementé au sens du I, soit d'une entité de
titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire octroyée par un
établissement mentionné au présent c.<br />
Les instruments émis par la Banque centrale européenne ou la Banque centrale
d'un Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas soumis aux conditions

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006680498
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R012AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680498.xml
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2009-03-19
Identifiant: LEGIARTI000019241390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241390.xml
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###### Article R214-12
I. - Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement
I.-Pour la réalisation de son objectif de gestion, un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières peut recevoir ou octroyer les garanties
mentionnées à l'article L. 431-7-3, dans les conditions définies à ce même
article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première
@ -24,9 +23,9 @@ l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entrepris
d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est
habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le
montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12/CE du Parlement
montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des
établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3,8 millions
établissements de crédit et son exercice est au moins égal à 3, 8 millions
d'euros.<br />
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de placement collectif en
@ -34,7 +33,7 @@ valeurs mobilières sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés déf
:<br />
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser
ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
ou aliéner.A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou
aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés
au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 ;<br />
@ -46,14 +45,14 @@ l'organisme.<br />
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont définies dans l'acte
constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A
constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties.A
défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne
peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers
mentionnés au a, b, c, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1. Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation
des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.<br />
II. - Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que
II.-Le risque de contrepartie sur un même cocontractant est le risque que
celui-ci manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière. Le
risque de contrepartie sur un même cocontractant est égal à la valeur de marché
@ -61,14 +60,14 @@ des contrats diminuée des garanties constituées, le cas échéant, au profit d
l'organisme.<br />
L'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant
résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-17 est limitée
résultant des contrats mentionnés aux articles R. 214-13 à R. 214-16 est limitée
à 10 % de son actif.<br />
Lorsque les garanties sont effectuées sous la forme de dépôts, les 2°, 3° et 4°
de l'article R. 214-3 ne s'appliquent pas dans la limite des besoins de
couverture du risque de contrepartie.<br />
III. - L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
III.-L'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
sur les instruments financiers à terme est constitué par le montant le plus
élevé entre la perte potentielle de l'organisme évaluée à tout moment et le
produit de l'effet de levier que ces instruments procurent à l'organisme par la
@ -77,7 +76,7 @@ valeur de l'actif de l'organisme.<br />
Les modalités de calcul de l'engagement sont définies par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers.<br />
IV. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir
IV.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut recourir
aux techniques et instruments afférents aux actifs mentionnés aux a, b, d et f
du 2° de l'article R. 214-1-1, et notamment à des opérations de pension, à des
opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, que

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006680518
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R013AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/05/LEGIARTI000006680518.xml
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241311.xml
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###### Article R214-13
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des
contrats constituant des instruments financiers à terme en vue de protéger ses
actifs ou de réaliser son objectif de gestion, aux conditions fixées à l'article
R. 214-12 et à chacune des deux conditions suivantes :<br />
@ -21,10 +20,12 @@ actif ;<br />
2° Les contrats ont les caractéristiques suivantes :<br />
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1, y compris
sur une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs, ou sur des taux d'intérêt,
des taux de change ou devises, sur une combinaison des éléments précédents, ou
encore sur des indices financiers satisfaisant aux conditions fixées au III ;<br />
a) Ils portent sur des instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1 et au 2° du
II de l'article R. 214-25, y compris sur une ou plusieurs caractéristiques de
ces actifs, ou sur des taux d'intérêt, des taux de change ou devises, sur une
combinaison des éléments précédents, ou encore sur des indices financiers, se
rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, satisfaisant aux conditions
fixées au III ;<br />
b) Ils sont conclus sur les marchés à terme réglementés mentionnés à l'article
L. 214-42. Dans les autres cas, ils doivent répondre aux critères suivants :<br />
@ -51,18 +52,24 @@ de placement collectif en valeurs mobilières puisse la contrôler, soit par un
service de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières indépendant
des fonctions opérationnelles et en mesure de procéder à cette vérification.<br />
Ces contrats peuvent, pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant
pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la
directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières, porter sur des
marchandises, dans les conditions prévues au présent paragraphe. L'exposition à
un même contrat portant sur des marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif.
Les corrélations significatives entre les contrats portant sur des marchandises
conclus par l'organisme sont prises en compte pour l'appréciation de cette
limite.<br />
Pour les organismes de placement collectif ne bénéficiant pas d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, ces contrats peuvent en outre porter :<br />
II. - L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments
i) Sur des marchandises, dans les conditions prévues au présent
paragraphe.L'exposition à un même contrat portant sur des marchandises ne peut
excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats
portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont prises en compte pour
l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces contrats ne peut donner
lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières ;<br />
ii) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-5, dans les conditions fixées
par le II du présent article.<br />
II.-L'investissement sous-jacent aux contrats constituant des instruments
financiers à terme est pris en compte pour l'application des dispositions des
six premiers alinéas de l'article L. 214-4.<br />
@ -70,25 +77,23 @@ Lorsque ces contrats constituent des instruments financiers à terme fondés sur
des indices répondant aux conditions définies au III, il peut être dérogé à
l'alinéa précédent.<br />
III. - Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants
:<br />
III.-Les indices financiers mentionnés au I satisfont aux critères suivants :<br />
1° Leur composition est suffisamment diversifiée. A cette fin, elle satisfait
aux conditions suivantes :<br />
1° Leur composition est suffisamment diversifiée.A cette fin, elle satisfait aux
conditions suivantes :<br />
a) L'indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les
activités de négociation affectant l'une de ses composantes n'influencent pas de
façon anormale sa performance globale ;<br />
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1,
sa composition respecte les règles de diversification mentionnées au III de
l'article R. 214-28. Lorsque l'indice n'est pas composé de tels instruments et
que l'exposition à cet indice ne respecte pas les limites prévues au sixième
alinéa de l'article L. 214-4 ainsi qu'à l'article R. 214-6, sa composition est
diversifiée selon des modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de
l'article R. 214-28 ;<br />
b) Lorsque l'indice est composé d'instruments mentionnés à l'article R. 214-1-1
ou au 2° du II de l'article R. 214-25, sa composition respecte les règles de
diversification mentionnées au III de l'article R. 214-28. Lorsque l'indice
n'est pas composé de tels instruments, sa composition est diversifiée selon des
modalités équivalentes aux règles mentionnées audit III de l'article R. 214-28
;<br />
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent. A
2° Ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent.A
cette fin, ils satisfont aux conditions suivantes :<br />
a) L'indice mesure, d'une manière appropriée, la performance d'un ensemble
@ -102,7 +107,7 @@ c) Les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre à l'organisme de
placement collectif en valeurs mobilières de reproduire l'indice, le cas échéant
;<br />
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée. A cette fin, ils satisfont aux
3° Ils font l'objet d'une publication appropriée.A cette fin, ils satisfont aux
conditions suivantes :<br />
a) Cette publication repose sur des procédures de collecte des prix et de calcul

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006680769
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R025AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680769.xml
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241373.xml
---
###### Article R214-25
@ -46,10 +45,27 @@ françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuel
a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de
tiers ;<br />
b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux
critères mentionnés au 5° de l'article R. 214-5 et dont la composition est
diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l'article R.
214-6.<br />
b) Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières
autres que ceux mentionnés au a et au 1° et parts ou actions de fonds
d'investissement de droit étranger, respectant les conditions suivantes :<br />
i) Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une
procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 /
611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes
de placement collectif en valeurs mobilières ;<br />
ii) La coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de
surveillance de cet organisme ou de ce fonds est suffisamment garantie ;<br />
iii) Ils respectent des règles équivalentes à celles prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 214-6, au septième alinéa de l'article L. 214-4, au deuxième
alinéa de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16 ;<br />
iv) Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une
évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la
période considérée.<br />
III.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L.
214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le

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@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006680780
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R026AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680780.xml
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241367.xml
---
###### Article R214-26
I. - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de
I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du
reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 %
d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou
de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.<br />
II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le
présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :<br />
1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
@ -28,11 +27,11 @@ mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;<br />
des parts ou actions de fonds d'investissement mentionnées au b du même 2° qui
ne peuvent représenter plus de 30 % de l'actif.<br />
III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième
III.-Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième
alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son
actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger
mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme
de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds
d'investissement étranger mentionné au II.
mentionné au II et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même
organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un
même fonds d'investissement étranger mentionné au II.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006680785
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R028AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/07/LEGIARTI000006680785.xml
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241361.xml
---
###### Article R214-28
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel est un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'objectif de
gestion correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers, y compris
par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R.
d'un indice se rapportant le cas échéant à des prix immobiliers, y compris par
l'utilisation de techniques et instruments mentionnés au IV de l'article R.
214-12, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la
présente section.<br />
@ -30,7 +30,7 @@ de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue.<br
La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant une période
de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme.<br />
II. - L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par
II.-L'indice doit respecter les conditions suivantes, qui sont vérifiées par
l'Autorité des marchés financiers :<br />
1° La composition de l'indice respecte les règles de diversification mentionnées
@ -48,17 +48,17 @@ placement collectif en valeurs mobilières font partie du même groupe au sens d
l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin
d'éviter les conflits d'intérêt.<br />
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut
III.-Par dérogation à la limite de 10 % fixée à l'article R. 214-6, un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières indiciel ou un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières à gestion indicielle étendue peut
employer jusqu'à 20 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b, d et f du
2° de l'article R. 214-1-1 d'un même émetteur.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, la limite de 20 % peut être portée à 35 %
pour une seule entité.<br />
IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion
IV.-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à gestion
indicielle étendue ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle
des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985
susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa du
III.
des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre
1985 susmentionnée lorsqu'ils utilisent la dérogation prévue au premier alinéa
du III.

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@ -1,26 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-08
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006680944
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R035AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680944.xml
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241331.xml
---
###### Article R214-35
I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R.
I.-Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12 et le I de l'article R.
214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.<br />
II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17,
II.-Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16,
l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières
mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des
instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition
temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son
actif.<br />
III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est
portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
III.-La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée
à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés à l'article R. 214-32.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-12
Date de fin: 2008-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006680957
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R036AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/09/LEGIARTI000006680957.xml
Date de début: 2008-07-25
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000019241320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/24/13/LEGIARTI000019241320.xml
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###### Article R214-36
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds
alternatifs est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui
respecte les règles fixées au II et investit plus de 10 % de son actif :<br />
@ -47,7 +46,7 @@ Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
peut employer jusqu'à 100 % de son actif dans les parts ou actions mentionnées
aux 1° à 6°.<br />
II. - Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de
II.-Par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer
jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement
ou organisme mentionné aux 1° à 6° du I. Il peut également employer jusqu'à 15 %
@ -55,11 +54,34 @@ de son actif en parts ou actions d'un même fonds d'investissement ou organisme
mentionné aux 1° à 6° du I si la valeur totale de ces parts ou actions excédant
10 % de l'actif ne dépasse pas 40 % dudit actif.<br />
III. - Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux
III.-Les dispositions des sous-paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs.<br />
IV. - Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de
IV.-Par dérogation au 5° de l'article R. 214-5, l'actif d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article peut
également comprendre, dans la limite de 10 % mentionnée au même article, des
actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger ne respectant pas
les critères prévus à ce même 5°.
les critères prévus à ce même 5°.<br />
V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 214-5 et indépendamment de
l'application du 1° du I, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de fonds alternatifs peut investir jusqu'à la totalité de son actif
en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou
de fonds d'investissement mentionnés au I de l'article D. 214-1 eux-mêmes
investis à plus de 10 % en parts ou actions d'autres organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement, lorsque sont
satisfaites les conditions suivantes :<br />
i) Les frais et commissions liés à l'investissement direct ou indirect dans des
fonds d'investissement ou organismes de placement collectif en valeurs
mobilières font l'objet de règles de transparence définies par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
ii) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnés au i demeurent acquises
à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs
relevant du présent V ;<br />
L'application du I et du II à un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières de fonds alternatifs relevant du présent V est effectuée au niveau
des organismes ou fonds dans lesquels l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières de fonds alternatifs est investi indirectement.