Décret n°91-160 du 13 février 1991 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 90614 DU 12-07-1990 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES ORGANISMES FINANCIERS A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DU TRAFIC DES STUPEFIANTS

LE CHEF DE SERVICE DU SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PREVU A L'ART. 5 DE LA LOI EST LE RESPONSABLE DU SERVICE QUI A POUR MISSION LE TRAITEMENT DU RENSEIGNEMENT ET L'ACTION CONTRE LES CIRCUITS FINANCIERS CLANDESTINS.
PEUVENT SEULS ETRE AFFECTES A CE SERVICE,LES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT AYANT RECU UNE HABILITATION PREALABLE DELIVREE PAR LE OU LES MINISTRES CHARGES DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DU BUDGET.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR DESIGNE PARMI LES AGENTS AFFECTES AU SERVICE CHARGE DE LA REPRESSION DE LA GRANDE DELINQUANCE FINANCIERE,LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE VISES A L'ART. 16 DE LA LOI.
COMPETENCES ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISME FINANCIER.
CONSERVATION PENDANT DIX ANS DU REGISTRE MENTIONNE A L'ART. 18 DE LA LOI.
APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522938
NOR: ECOT9113411D
Ancien identifiant: 1DX991160
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/29/JORFTEXT000000522938.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139672
#### Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- [Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers.](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Autres obligations de vigilance.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions diverses.](chapitre_iv)

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@ -1,26 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006686399
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/63/LEGIARTI000006686399.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686400
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686400.xml
---
###### Article R562-1
Tout organisme financier ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 communique
au service prévu à l'article L. 562-4 et à l'autorité de contrôle l'identité de
ses dirigeants et préposés normalement habilités à faire la déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2.<br />
Tout organisme financier mentionné à l'article L. 562-1 communique à la cellule
TRACFIN et à l'autorité de contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés
normalement habilités à faire la déclaration prévue à l'article L. 562-2.<br />
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier, même s'il n'est pas
normalement habilité par application des dispositions de l'alinéa qui précède,
peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service, dans des cas
exceptionnels et en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant
relever de l'article L. 562-2. Il en rend compte dans les meilleurs délais à
l'une des personnes normalement habilitées.<br />
Pour les autres personnes relevant de l'article L. 562-1, la communication de
l'identité et de la qualité de la personne normalement habilitée à faire cette
déclaration est effectuée par document distinct, joint à l'appui de la première
déclaration de soupçon transmise à la cellule TRACFIN.<br />
Tout changement concernant les dirigeants, préposés et personnes normalement
habilités, mentionnés aux deux alinéas précédents, doit être porté, sans délai,
à la connaissance de la cellule TRACFIN et, le cas échéant, de l'autorité de
contrôle.<br />
Tout dirigeant ou préposé d'un organisme financier ou de toute autre personne
morale relevant de l'article L. 562-1, même s'il n'est pas normalement habilité
par application des deux premiers alinéas, peut prendre l'initiative de déclarer
lui-même à la cellule TRACFIN, dans des cas exceptionnels et en raison notamment
de l'urgence, une opération lui paraissant relever de l'article L. 562-2. Il en
rend compte dans les meilleurs délais à l'une des personnes normalement
habilitées qui confirme la déclaration.<br />
Les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les avoués près les cours d'appel
et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la
déclaration mentionnée à l'article L. 562-2, quelles que soient les modalités de
leur exercice professionnel. Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, les avocats ou les avoués près les cours d'appel, cette déclaration
est faite selon les modalités prévues aux huitième et neuvième alinéas de
l'article L. 562-2-1.<br />
Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée,
elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution.
elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution chaque fois que cela
est possible.<br />
Le ministre chargé de l'économie définit par arrêté la forme de la déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2.

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@ -1,21 +1,39 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006686420
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686420.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686421
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/64/LEGIARTI000006686421.xml
---
###### Article R562-2
Tout organisme financier ou personne mentionnés à l'article L. 562-1 communique
au service mentionné à l'article L. 562-4 et à l'autorité de contrôle l'identité
de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute demande, y compris
celle qui est mentionnée à l'article R. 563-2, émanant du service ou de
l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des déclarations
faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 562-2, et
Chaque organisme financier communique à la cellule TRACFIN et à l'autorité de
contrôle l'identité de ses dirigeants ou préposés chargés de répondre à toute
demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, émanant de cette
cellule ou de l'autorité de contrôle, de recevoir les accusés de réception des
déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article
L. 562-2 et d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des
informations, avis ou recommandations de caractère général en provenance de la
cellule TRACFIN ou de l'autorité de contrôle.<br />
Les autres personnes relevant de l'article L. 562-1 communiquent à la cellule
TRACFIN l'identité et la qualité de la personne chargée de répondre à toute
demande, y compris celle mentionnée à l'article R. 563-2, de recevoir les
accusés de réception des déclarations faites au titre de l'article L. 562-2 et
d'assurer la diffusion aux membres concernés du personnel des informations, avis
ou recommandations de caractère général en provenance du service ou de
l'autorité de contrôle.
ou recommandations de caractère général émanant de cette cellule ou de
l'instance de régulation si cette dernière existe pour la profession. Ces
éléments d'information sont transmis dans le document mentionné à l'article R.
562-1, accompagnant la première déclaration mentionnée à l'article L. 562-2.<br />
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 562-2-2, les
commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours
d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre
individuel, de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les
accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice
professionnel. <strong>(1)</strong>

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006686817
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686817.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686818
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX562R011AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686818.xml
---
###### Article R562-11
@ -14,8 +14,8 @@ Le chef de la cellule TRACFIN est nommé par décision des ministres chargé de
l'économie et chargé du budget.<br />
Peuvent seuls être affectés à cette cellule les agents publics de l'Etat ayant
reçu une habilitation préalable délivrée par les ministres chargé de l'économie
et chargé du budget.<br />
reçu une habilitation préalable délivrée par le ministre chargé de l'économie ou
le ministre chargé du budget.<br />
Le ministre de l'intérieur désigne, parmi les agents affectés au service chargé
de la répression de la grande délinquance financière, les officiers de police

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGISCTA000006154997
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGISCTA000006155000
---
##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance des organismes financiers.
##### Chapitre III : Autres obligations de vigilance.
- [Article R563-1](article_r563-1.md)
- [Article R563-2](article_r563-2.md)

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@ -1,35 +1,160 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006686840
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686840.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686841
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686841.xml
---
###### Article R563-1
Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier mentionné à l'article L. 562-1
s'assure de l'identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu'il
s'agit d'une personne physique, d'un document officiel portant la photographie
de celle-ci. L'organisme financier conserve les références ou la copie de ce
document.<br />
I. - Est considérée comme client occasionnel pour l'application de l'article L.
563-1 la personne qui s'adresse à un organisme financier ou à une personne
mentionnés à l'article L. 562-1 dans le but exclusif de réaliser une opération
ponctuelle. Ces organismes financiers et ces personnes vérifient l'identité de
leur client occasionnel avant de réaliser une opération ponctuelle lorsque son
montant excède 8 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs
opérations entre lesquelles un lien semble exister.<br />
Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de
l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou
extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et
le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la
personne morale. Il en conserve les références ou la copie.<br />
Cependant, lorsqu'ils réalisent une opération de transfert de fonds pour un
client occasionnel, lorsqu'ils ouvrent un compte ou un livret ou offrent des
services de garde des avoirs ou lorsqu'ils concluent tout contrat d'assurance ou
de capitalisation donnant lieu à la constitution d'une provision mathématique,
les organismes financiers procèdent à la vérification d'identité quel que soit
le montant.<br />
L'organisme financier s'assure dans les mêmes conditions de l'identité de tout
client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une
somme supérieure à 8 000 euros, ou de louer un coffre.<br />
Les personnes mentionnées au 9 et au 13 de l'article L. 562-1 ne procèdent à
l'identification qu'en cas de règlement en espèces d'un montant supérieur à 3
000 euros.<br />
Lorsqu'il apparaît à l'organisme financier que la personne qui demande
l'ouverture d'un compte ou la réalisation d'une opération pourrait ne pas agir
pour son propre compte, en dehors des cas où la personne est elle-même un
organisme financier, il se renseigne sur l'identité véritable de la ou des
personnes au bénéfice desquelles le compte serait ouvert ou l'opération
réalisée. Il demande à cet effet la présentation de tout document ou
justificatif qu'il estime nécessaire.
Pour les sommes ou opérations mentionnées à l'article L. 562-2, la vérification
d'identité a lieu même si le montant de l'opération ponctuelle est inférieur au
seuil.<br />
II. - Pour l'application de l'article L. 563-1, les organismes financiers et les
personnes mentionnés à l'article L. 562-1 vérifient l'identité d'une personne
physique par la présentation d'un document officiel en cours de validité portant
sa photographie. Ils conservent la copie de ce document ou ses références. Les
mentions relatives à l'identité à vérifier comprennent les nom, prénoms ainsi
que les date et lieu de naissance. Outre ces mentions, les références à
conserver incluent la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du
document ainsi que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou
authentifié.<br />
Pour les personnes morales, les organismes financiers et les personnes
mentionnés à l'article L. 562-1 demandent la présentation de l'original ou
l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre
officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social. Ils
en conservent les références ou la copie.<br />
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
s'assurent, selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents, de
l'identité et des pouvoirs des personnes agissant au nom de leur cocontractant
avec lesquelles ils sont en relation. Ils conservent les références ou la copie
des documents obtenus.<br />
III. - La vérification de l'identité des personnes physiques peut ne pas avoir
lieu en présence de la personne à identifier. Dans ce cas, outre l'obtention
d'une copie du document exigé au II, les organismes financiers et les personnes
mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et
adéquates nécessaires, en adoptant des mesures parmi l'une au moins des quatre
catégories de mesures suivantes :<br />
1° Obtenir des pièces justificatives supplémentaires permettant d'établir
l'identité du cocontractant ;<br />
2° Mettre en oeuvre des mesures de vérification et de certification de la copie
de la pièce officielle d'identité mentionnée au II par un tiers indépendant de
la personne à identifier ;<br />
3° Exiger que le premier paiement des opérations soit effectué par un compte
ouvert au nom du client auprès d'un organisme financier établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ;<br />
4° Obtenir une attestation de confirmation de l'identité d'un client de la part
d'un organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'attestation mentionne les éléments d'identification cités au II, est adressée
directement par cet organisme à la personne demandant l'identification et
précise le nom et les coordonnées du représentant de l'organisme l'ayant
délivrée. Cette attestation peut également être obtenue d'un organisme financier
établi sur le territoire d'un Etat figurant sur la liste établie conformément
aux dispositions du quatrième alinéa du IV, qui est en relation d'affaires
suivie avec l'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1
établis en France et qui déclare avoir procédé à des mesures d'identification
équivalentes à celles applicables en France.<br />
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
conservent les documents et les résultats obtenus à la suite des
vérifications.<br />
Pour l'ouverture d'un compte, la mesure prévue au 3° ne constitue pas une
disposition suffisante et doit être accompagnée d'une autre mesure parmi celles
énumérées ci-dessus. Les règlements professionnels ou administratifs prévus à
l'article L. 565-3 précisent en tant que de besoin quelles mesures ou
combinaison de mesures parmi celles prévues ci-dessus sont spécifiquement
nécessaires pour certaines catégories d'opérations.<br />
IV. - Lorsqu'il apparaît aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à
l'article L. 562-1 que leur cocontractant pourrait ne pas agir pour son propre
compte, ils se renseignent sur l'identité du bénéficiaire effectif des
transactions réalisées ou envisagées. Au sens de ce chapitre, est considérée
comme bénéficiaire effectif la personne pour le compte de laquelle l'opération
est en réalité effectuée ou demandée.<br />
Ils demandent à cet effet la présentation de tout document ou justificatif
qu'ils estiment nécessaires et en conservent les références ou la copie.<br />
Pour les fiducies et les autres structures similaires de gestion d'un patrimoine
d'affectation, les bénéficiaires effectifs sont les constituants, les
fiduciaires et les bénéficiaires de la structure ainsi que toute personne
exerçant un pouvoir de décision sur le fonctionnement de cette structure.<br />
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 n'ont
pas à identifier le bénéficiaire effectif lorsque le cocontractant est un
organisme financier établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat
qui impose des obligations équivalentes à celles qui s'appliquent aux organismes
financiers français en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme. Le ministre chargé de l'économie détermine par arrêté
la liste de ces derniers Etats. Les Etats membres de l'instance internationale
de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent figurent sur cette liste à moins que le ministre constate que
l'équivalence n'est pas satisfaite.<br />
Lorsque le cocontractant est un organisme financier établi dans un Etat non
mentionné à l'alinéa précédent, l'obligation d'identification du bénéficiaire
effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier étranger est la filiale
d'un organisme financier ayant son siège social dans l'un des Etats mentionnés à
l'alinéa précédent et que la société mère atteste à l'organisme financier
français ou à la personne française mentionné à l'article L. 562-1, d'une part,
qu'elle vérifie l'application par sa filiale de l'identification du bénéficiaire
effectif et, d'autre part, qu'elle a la possibilité d'accéder aux éléments
d'identification.<br />
Lorsque le cocontractant est un organisme financier qui ne répond pas aux
conditions fixées aux deux alinéas précédents, l'obligation d'identification du
bénéficiaire effectif est réputée satisfaite si l'organisme financier français
ou la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 s'assure que
l'organisme financier étranger applique des procédures d'identification
équivalentes à celles des Etats membres et si l'organisme financier français ou
la personne française mentionnés à l'article L. 562-1 a accès à l'identité des
bénéficiaires effectifs. Toutefois, l'organisme financier français ou la
personne française mentionnés à l'article L. 562-1 ne peut pas bénéficier de
cette présomption si l'organisme financier étranger est établi dans un pays
tiers :<br />
1° Soit qui a fait l'objet d'une décision de la Commission européenne constatant
qu'il n'impose pas d'obligations équivalentes à celles des Etats membres ;<br />
2° Soit dont l'instance internationale mentionnée au quatrième alinéa a
considéré la législation comme insuffisante ou les pratiques comme faisant
obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux.<br />
Les exceptions et présomptions prévues aux cinq alinéas précédents ne
s'appliquent pas lorsque le cocontractant est un changeur manuel, un
intermédiaire en biens divers, un démarcheur, un conseiller en investissements
financiers ou relève d'une profession étrangère équivalente.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006686860
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686860.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2006-12-08
Identifiant: LEGIARTI000006686861
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686861.xml
---
###### Article R563-2
Lorsque les opérations effectuées par un client ne sont pas habituellement
supérieures à 150 000 euros, la somme prévue à l'article L. 563-3 est fixée à ce
montant.<br />
La somme prévue à l'article L. 563-3 est de 150 000 euros.<br />
L'organisme financier prend les mesures d'organisation nécessaires pour être à
même de communiquer dans les meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à
l'autorité de contrôle, sur leur demande, les documents écrits mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 563-3.
L'organisme financier ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 prend les
mesures d'organisation nécessaires pour être à même de communiquer dans les
meilleurs délais à la cellule TRACFIN ou à l'autorité de contrôle si cette
dernière existe pour la profession, sur leur demande, les documents écrits
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 563-3.

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@ -1,20 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006686874
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686874.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006686875
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX563R003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/68/LEGIARTI000006686875.xml
---
###### Article R563-3
Les organismes financiers adoptent des règles écrites internes définissant les
procédures destinées à mettre en oeuvre les dispositions afférentes aux
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux prévues aux
articles L. 561-1 à L. 564-3, R. 562-1, R. 562-2, R. 563-1, R. 563-2 et R.
564-1.<br />
Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1
adoptent des procédures internes adaptées à leurs activités destinées à mettre
en oeuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme prévues par le présent titre VI, ainsi qu'un
dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures. Ces
procédures, qui sont consignées par écrit, organisent une vigilance constante
destinée à permettre la détection des opérations devant faire l'objet d'un
examen particulier ou d'une déclaration.<br />
Ils assurent l'information et la formation de tous les membres concernés de leur
personnel.
Les procédures mentionnées au premier alinéa sont définies le cas échéant soit
par arrêté du ministre compétent, soit par des règlements professionnels
homologués par le ministre compétent, soit par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Les organismes financiers et les personnes
mentionnés à l'article L. 562-1 assurent la formation et l'information de tous
les membres concernés de leur personnel.<br />
Lorsqu'une personne physique relevant de l'article L. 562-1 exerce son activité
professionnelle au sein d'une structure dotée de la personnalité morale, les
obligations fixées par le présent article s'imposent exclusivement à la personne
morale.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006690177
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX735R010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690177.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006690178
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX735R010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/01/LEGIARTI000006690178.xml
---
###### Article R735-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R.
564-1 sont applicables à Mayotte.
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables à Mayotte.

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006690873
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX745R010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690873.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006690874
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX745R010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/08/LEGIARTI000006690874.xml
---
###### Article R745-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11 à R. 563-3 et R. 564-1 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 563-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006691604
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX755R010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691604.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006691605
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX755R010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691605.xml
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###### Article R755-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1 à R. 563-3 et R. 564-1 sont
applicables en Polynésie française.
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables en Polynésie française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-06-27
Identifiant: LEGIARTI000006691636
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX765R010AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691636.xml
Date de début: 2006-06-27
Date de fin: 2007-04-13
Identifiant: LEGIARTI000006691637
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX765R010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691637.xml
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###### Article R765-10
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-11, R. 563-1, R. 563-2, R. 563-3 et R.
564-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles R. 562-1, R. 562-2, R. 562-2-1 à R. 562-2-3, R. 563-1 à R. 563-4,
R. 564-1 à R. 564-2-1 et R. 564-4 sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna.