Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

COMPOSITION DE L'ACTIF DES OPCVM,FCPE,FCPR,FONDS D'INTERVENTION SUR LES MARCHES A TERME ET LIMITATION DE L'EMPLOI EN TITRES D'UN MEME EMETTEUR.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES OPCVM INVESTISSANT EN TITRES D'AUTRES OPCVM.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE 85611 DU 20-12-1985 ET 88220 DU 22-03-1988.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332976
NOR: ECOT8920101D
Ancien identifiant: 1DX989623
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/29/JORFTEXT000000332976.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2007-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006680472
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680472.xml
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006680473
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX214R005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/04/LEGIARTI000006680473.xml
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###### Article R214-5
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, l'actif d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1-1, l'actif d'un organisme
de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la
limite de 10 % :<br />
1° Des bons de souscription ;<br />
@ -56,8 +56,11 @@ proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ;<br />
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article
L. 214-42.<br />
7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1 lorsqu'ils ne
répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2.<br />
7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1-1 lorsqu'ils ne
répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2 ;<br />
8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou
d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.<br />
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les
parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de